Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/165/2025 du 27.02.2025 sur OTMC/254/2025 ( TMC ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/16260/2021 ACPR/165/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 27 février 2025 |
Entre
A______, représentée par Me B______, avocat,
recourante
contre l'ordonnance de refus de modification des mesures de substitution rendue le
22 janvier 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 3 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé de réduire le montant de la caution fixé à titre de mesures de substitution.
La recourante conclut, sous suite de frais et mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour le recours, à l'annulation de l'ordonnance susvisée et à ce que les mesures de substitution soient modifiées partiellement en ce sens que le montant des sûretés soit réduit à CHF 30'000.- et qu'une somme de CHF 5'000.- lui soit immédiatement restituée (en mains de son conseil).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissante roumaine, est prévenue de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de tentative de chantage et extorsion (art. 156 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 LEI), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 87 LAVS et d'infraction à l'art. 76 LPP.
Il lui est reproché d'avoir :
- entre les 14 et 24 février 2022, dans le canton du Valais, après avoir persuadé C______ de la laisser intervenir comme médiatrice dans un conflit opposant cette dernière à deux anciens employés, tenté de contraindre C______ de la légitimité des prétentions financières de ces derniers, puis de s'être fait passer pour une avocate qui représentait les intérêts desdits employés, tenté de forcer la précitée à lui verser les sommes d'EUR 18'302.- et CHF 18'179.13, finalement réduites à un montant global de CHF 23'500.-, en la menaçant de lourdes répercussions judiciaires pour elle et sa famille si elle ne s'exécutait pas;
- entre juin 2018 et mars 2022, à Genève, sous l'enseigne de sociétés en Suisse dont elle était gérante de fait et/ou de droit, par le biais de sites internets suisses ou encore de Facebook, recruté une quinzaine d'employées domestiques sans autorisation de travail et vulnérables pour les placer auprès de familles comme gardes d'enfant ou femmes de ménage, de s'être fait rémunérer à l'avance par les familles, d'avoir payé au début ses employées pour les mettre en confiance puis d'avoir cessé tout paiement (y compris tout versement aux caisses d'assurances sociales des cotisations au début prélevées), d'abord partiellement puis totalement, tantôt trouvant diverses excuses pour retarder les paiements tantôt en usant de menaces et de rudesse pour convaincre les employées de poursuivre leur activité sans rien réclamer, l'intéressée finissant par disparaître sans plus donner de nouvelles ni aux familles ni aux employées, ne payant jamais son dû et fournissant des contrats de travail et des fiches de salaire ne correspondant pas à la réalité, étant précisé que les employées en question ont déposé plaintes pénales.
b. Arrêtée provisoirement le 16 juin 2023, la prévenue a été placée en détention provisoire par le TMC le 19 suivant. Sa détention provisoire a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 30 avril 2024.
c. Par ordonnance du 18 mars 2024, le TMC a ordonné la mise en liberté de l'intéressée avec les mesures de substitution suivantes, valables jusqu'au 18 septembre 2024 : a) dépôt de sûretés d'un montant de CHF 90'000.-, en mains des services financiers du Pouvoir judiciaire; b) interdiction de quitter la Suisse; c) dépôt de son passeport et de sa carte d'identité roumains en mains du Ministère public; d) obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire; e) interdiction d'entretenir des rapports directs ou indirects avec : les plaignants; les anciens employés, clients, mandataires (comptables, banques, etc) d'elle-même ou de ses sociétés; ainsi que toutes les autres personnes dont l'audition dans la procédure est prévue ou pourrait s'avérer utile à la manifestation de la vérité.
d. Par arrêt du 23 avril 2024 (ACPR/284/2024), la Chambre de céans a admis partiellement le recours de A______ et ordonné sa libération immédiate, si elle n'était retenue pour une autre cause, sous les mesures de substitution susvisées, sous réserve que le montant des sûretés était réduit à CHF 50'000.- .
À cet égard, elle a relevé qu'il était établi que la prévenue avait retiré en espèces de ses comptes bancaires privés et de ceux de la société D______ Sàrl dont elle était la gérante, une somme totale d'environ CHF 679'000.- sur environ six ans, dont on ignorait à ce stade de l'enquête l'affectation exacte, l'intéressée n'ayant nullement démontré le paiement de dettes de la société, comme elle le prétendait. Un enrichissement personnel de l'intéressée, qui aurait pu se constituer un butin et le mettre à l'abri, n'était donc pas exclu, nonobstant son train de vie, qu'elle qualifiait de modeste. L'éventualité qu'elle possédât ou louât un ou plusieurs biens immobiliers n'était pas non plus exclue, eu égard au versement reçu de E______ [plateforme de location de logements] identifié par la police. La prévenue avait en outre décrit à la police la situation financière de sa famille comme très favorable avant d'affirmer que ses parents vivaient modestement. Enfin, elle affirmait être en couple avec un ancien consul de F______ à la Mission suisse à Berne qui l'aidait financièrement.
e. Le père de la prévenue a versé la caution le lendemain et celle-ci a été remise en liberté.
f. Le 25 juin 2024, la prévenue a sollicité la levée partielle des mesures de substitution dans le sens suivant : levée de l'interdiction de quitter le territoire suisse; obligation de résider auprès de ses parents en Roumanie; obligation de prendre un emploi auprès de G______ (disposée à l'engager comme aide-ménagère journalière dès son arrivée en Roumanie); restitution de ses documents d'identité.
g. Par ordonnance du 5 juillet 2024, le TMC a refusé de lever partiellement les mesures de substitution en vigueur.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 21 août 2024 (ACPR/616/2024), laquelle a rappelé qu'il n'était pas exclu que la prévenue ait pu se constituer un butin et le mettre à l'abri, ni qu'elle possédât ou louât un ou plusieurs biens immobiliers. Elle bénéficiait en outre du soutien financier de sa famille et de son compagnon. Rien ne permettait ainsi d'affirmer qu'elle ne pourrait plus compter sur ses propres ressources ou sur le soutien financier de ses proches, nonobstant le versement par eux de la caution.
h. Le 29 août 2024, la prévenue a réitéré sa précédente demande de levée partielle des mesures de substitution, laquelle a été rejetée par le TMC le 10 septembre 2024.
i. Le 17 septembre 2024, elle a déposé une nouvelle demande tendant à la modification des mesures de substitution dans le sens suivant : autorisation de se rendre en Roumanie du 30 septembre au 11 novembre 2024 inclus pour déférer à des rendez-vous médicaux nécessités par son état de santé (elle souffrait de plusieurs pathologies physiques ainsi que de dépression); réduction de CHF 10'000.- de la caution pour lui permettre de subvenir à ses besoins essentiels et frais médicaux, ses parents n'étant plus en mesure de l'entretenir (ils avaient dû vendre leur maison pour payer la caution) et son compagnon ayant perdu son emploi.
j. Par ordonnance du 3 octobre 2024, le TMC a modifié partiellement les mesures de substitution comme suit : a) réduction du montant des sûretés à CHF 40'000.-, les Services financiers du Pouvoir judiciaire devant ainsi restituer la somme de CHF 10'000.- en l'Étude de Me B______ dès confirmation par le Ministère public du retour en Suisse de A______; b) interdiction de quitter la Suisse, sauf du 3 octobre au 11 novembre 2024 inclus où la précitée était autorisée à se rendre en Roumanie. Les mesures de substitution en vigueur sous let. c) et e) restaient inchangées.
Dites mesures, valables jusqu'au 23 octobre 2024, ont ensuite été prolongées jusqu'au 23 avril 2025.
k. Par pli du 8 novembre 2024, A______ a informé le Ministère public être hospitalisée à la clinique psychiatrique H______ et ce, pour une durée indéterminée. Elle sollicitait ainsi de pouvoir prolonger son séjour en Roumanie jusqu'au
15 janvier 2025. Elle requérait également la libération de CHF 5'000.- sur la caution pour pouvoir payer ses frais médicaux.
l. Le même jour, le Ministère public a fait droit à cette première demande et, par ordonnance du 22 novembre 2024, a modifié partiellement les mesures de substitution, dans ce sens que le montant de la caution était réduit de CHF 40'000.- à
CHF 35'000.-. Il a également ordonné la restitution immédiate de CHF 5'000.- à l'intéressée (soit pour elle en mains de son Conseil) afin qu'elle puisse s'acquitter de ses frais médicaux.
m. Le 15 janvier 2025, A______ a formé une nouvelle demande de modification des mesures de substitution, sollicitant de pouvoir prolonger son séjour en Roumanie jusqu'au 15 mars 2025 – elle était toujours hospitalisée à la clinique H______ – ainsi qu'une réduction du montant de la caution à CHF 30'000.-, avec restitution de CHF 5'000.- pour s'acquitter de ses frais médicaux.
n. Dans sa prise de position du 16 janvier 2025, le Ministère public ne s'est pas opposé à ce que la prévenue prolonge son séjour en Roumanie jusqu'au 15 mars 2025 mais s'est opposé à la réduction de la caution.
C. Dans sa décision querellée, le TMC mentionne que les charges sont toujours suffisantes pour justifier les mesures de substitution prononcées, renvoyant à cet égard à ses précédentes ordonnances ainsi qu'à l'arrêt de la Chambre de céans du 23 avril 2024. Le risque de fuite perdurait, la prévenue étant de nationalité roumaine, sans attaches avec la Suisse, toute sa famille vivant en Roumanie et elle-même s'y trouvant actuellement, étant précisé que la Chambre de céans avait retenu ce risque dans son arrêt du 21 août 2024. Il rappelle que le montant de la caution avait été fixé principalement en tenant compte du butin que la prévenue aurait pu mettre à l'abri, des immeubles dont elle tirerait des profits et du soutien financier de ses parents et de son compagnon; compte tenu toutefois du fait qu'elle ne disposait plus de l'aide financière de ces derniers, il avait réduit le montant de la caution à CHF 40'000.-, montant qui restait tout juste suffisant pour couvrir le risque de fuite qu'elle présentait; le Ministère public avait néanmoins accepté de réduire encore le montant de la caution à CHF 35'000.- afin de libérer CHF 5’000.- pour les frais médicaux de la prévenue; la caution n'avait pas vocation à couvrir les frais de la prévenue en Roumanie mais à garantir qu'elle se représenterait aux actes de procédure; ses demandes de réduction de la caution et de prolongation de son séjour en Roumanie laissaient pourtant craindre qu'elle soit en train de s'y installer et n'entende pas revenir en Suisse; elle affirmait d'ailleurs ne pas voir d'inconvénient à ce que l'instruction se poursuive sans elle (en contradiction avec ce qu'elle prônait lorsqu'elle était encore en détention, soit son souhait de rester en Suisse pour défendre ses droits). Il convenait dès lors de considérer que le risque de fuite était plutôt actuellement croissant que décroissant. Ainsi, les mesures de substitution en vigueur, destinées à garantir que la prévenue reviendrait – respectivement resterait – en Suisse devaient être intégralement maintenues; une réduction de la caution ne serait plus propre à pallier ledit risque.
Il était ainsi pris acte que les mesures de substitution actuellement en vigueur demeuraient inchangées jusqu'au 23 avril 2025, étant précisé que la caution s'élevait désormais à CHF 35'000.- (décision du Ministère public du 22 novembre 2024) et que la prévenue était autorisée à rester en Roumanie jusqu'au 15 mars 2025 vu l'acceptation du Ministère public à cet égard (prise de position du 16 janvier 2025).
Enfin, le risque de collusion demeurait concret, aucun élément n'étant intervenu depuis sa dernière ordonnance justifiant une reconsidération de ce risque.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public et au TMC une position contradictoire. S'ils avaient admis que son état de santé l'empêchait de rentrer en Suisse et ne s'opposaient pas à une prolongation de son séjour en Roumanie, ils refusaient simultanément de libérer une partie de la caution pour lui permettre de "maintenir un équilibre de vie minimal". Elle réfutait avoir cherché à éroder progressivement la caution; si tel avait été son dessein, elle serait revenue en Suisse pour percevoir les CHF 10'000.- qui lui étaient dus puis serait repartie. Son objectif était uniquement de pouvoir poursuivre ses soins en Roumanie et se rétablir. Elle n'avait aucune volonté de se soustraire à la justice helvétique, ayant fait preuve de diligence en produisant tous les justificatifs de ses dépenses en Roumanie ainsi qu'une attestation confirmant l'absence de couverture d'assurance. Le TMC avait omis de tenir compte que ses ressources financières et celles de son entourage continuaient de se détériorer significativement. Compte tenu de son état de santé, elle était totalement empêchée de travailler, ce qui la contraignait à dépendre financièrement de ses proches, étant rappelé qu'elle ne bénéficiait plus du soutien de son compagnon. Le montant de CHF 30'000.- offrait une garantie largement suffisante pour prévenir tout risque de fuite, eu égard à ses ressources financières.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante ne conteste ni l'existence de charges suffisantes ni le risque de collusion, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
4. Elle estime que le risque de fuite pourrait être pallié par une caution ramenée à CHF 30'000.- (au lieu de CHF 35'000.-) et la libération en sa faveur d'un montant de CHF 5'000.- destiné à lui permettre d'assumer ses besoins financiers urgents, en particulier les frais médicaux liés à son hospitalisation.
4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a).
4.2. À teneur de l'art. 238 CPP, le tribunal peut, s'il y a danger de fuite, astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al.1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution – respectivement des possibilités financières de celles-ci (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_645/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.2.2.) – et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a).
4.3. En l'espèce, le montant de la caution (ramené à CHF 50'000.- par la Chambre de céans dans son arrêt du 23 avril 2024) a été fixé compte tenu non seulement des ressources financières des proches de la prévenue mais également du produit des infractions – ascendant à plusieurs centaines de milliers de francs – que l'intéressée aurait pu mettre à l'abri, ainsi que de biens immobiliers dont elle tirerait des profits.
On rappellera à cet égard que la Chambre de céans, dans ce même arrêt, a constaté que la situation financière de la prévenue était peu transparente, eu égard à son absence de coopération complète sur l'établissement de ses ressources et celles de ses proches.
Si, à suivre la recourante, sa situation financière semble se péjorer, celle-ci alléguant ne plus pouvoir compter sur le soutien de ses proches et devant assumer des frais médicaux en lien avec son hospitalisation, sa situation financière, sous l'angle d'un éventuel butin mis de côté et de revenus liés à ses immeubles, reste toujours aussi opaque et, partant, inchangée depuis la fixation du montant de la caution.
À suivre la recourante, une caution abaissée à CHF 30'000.- serait largement suffisante pour pallier tout risque de fuite. Il ne lui appartient pas d'en décider. On rappellera que la caution fixée initialement à CHF 90'000.- par le TMC a été substantiellement réduite par la Chambre de céans à CHF 50'000.-, puis a encore été réduite par le TMC à CHF 40'000.-, puis encore, par le Ministère public, à CHF 35'000.-. La diminuer encore reviendrait à la vider de sa substance.
Comme relevé à juste titre par le premier juge, la caution n'a pas vocation à couvrir les frais de la prévenue en Roumanie mais à garantir qu'elle se représentera aux actes de procédure. Partant, elle ne saurait être érodée davantage, même pour permettre à l'intéressée d'assumer son entretien, sous peine de ne plus déployer l'effet escompté.
Que le Ministère public ait fait droit à une précédente demande de la prévenue de libérer en sa faveur CHF 5'000.- pour lui permettre de payer ses frais médicaux n'y change rien.
5. Le recours sera ainsi rejeté.
6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
7. La recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office.
7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
7.2. En l'occurrence, quand bien même la recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet l'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/16260/2021 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
Total | CHF | 900.00 |