Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/140/2025 du 20.02.2025 sur ONMMP/5779/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/16818/2024 ACPR/140/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 février 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______ [VD], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 décembre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 3 janvier 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 décembre 2024, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés dans sa plainte du 1er juillet 2024.
Elle conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'ouverture d'une instruction pénale contre B______ pour injure et toute autre infraction applicable.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 1er juillet 2024, A______ a déposé plainte pénale pour injure à l'encontre de B______.
Le 29 juin 2024, elle s'était rendue à l'aéroport de Genève avec sa fille, âgée de huit ans, afin d'accompagner cette dernière à un vol. Alors qu'elle attendait devant le carré "Assistance", en compagnie d'une connaissance, elle avait croisé B______, à savoir l'ex-concubine du compagnon de sa sœur, avec laquelle il y avait un conflit familial. Celle-ci l'avait accostée et une discussion s'en était suivie, au cours de laquelle la précitée avait haussé le ton. Elle lui avait alors demandé de se calmer et de s'éloigner, en lui rappelant qu'elle s'était engagée à ne pas les aborder. À cet instant, B______, énervée, lui avait déclaré : "Je pensais que tu étais différente, mais tu n'es qu'une merde comme ta sœur". Un employé de l'"Assistance" l'avait alors "mis[e] dehors".
b. Entendue par la police le 11 octobre 2024, B______ a nié avoir injurié A______.
Lorsqu'elle avait croisé A______ et sa fille à l'aéroport, elle les avait saluées et leur avait posé une question au sujet d'un anniversaire. A______ lui avait alors demandé de s'éloigner en la traitant de "folle connasse" et lui avait enjoint de ne pas interférer dans la relation entre sa sœur et son compagnon, lequel était également le père de ses propres enfants. Elle avait alors mis fin à l'échange en s'éloignant.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé que, devant la police, tout en réfutant les reproches formulés à son encontre, B______ avait indiqué que la plaignante aurait elle-même eu "des propos peu courtois" à son égard.
Ce faisant, le Ministère public a considéré que les déclarations de la recourante et celles de B______ étaient contradictoires. Dans ces circonstances, en l'absence d'éléments de preuve objectifs, tel qu'un témoin impartial ayant assisté à l'ensemble de leur discussion, il n'était guère possible de privilégier l'une ou l'autre des versions, ni d'établir le déroulement des faits avec certitude. Il n'y avait ainsi pas de prévention pénale suffisante à l'égard de B______.
D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que, contrairement à ce qu'avait considéré le Ministère public, il ressortait de sa plainte que d'autres personnes étaient présentes lors de son altercation avec B______. En particulier, C______, venue accompagner sa fille pour prendre l'avion, avait entendu toute la discussion. En outre, un employé de l'aéroport [n.d.l.r. dont on comprend qu'il s'agirait du dénommé D______, cité dans les conclusions] était intervenu pour éloigner B______. Elle sollicitait ainsi l'ouverture d'une instruction et l'audition desdits témoins, ainsi que l'apport des éventuelles images de vidéosurveillance enregistrées lors des faits.
b. Elle a notamment produit un extrait du procès-verbal d'une audience tenue devant le Ministère public le 28 février 2024, dans le cadre d'une autre procédure pénale, dont il ressort que B______ s'était engagée à ne pas contacter la famille [de] A______.
c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
4.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 précité).
4.1.2. Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions des art. 52, 53 et 54 CP.
4.2.1. L'art. 177 al. 1 CP prévoit que quiconque, de toute autre manière, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
4.2.2. D'après l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
Outre les art. 52 à 54 CP, l’art. 8 CPP renvoie à d’autres dispositions fédérales, non seulement celles qui prévoient la renonciation à la poursuite, mais également celles qui consacrent l'exemption de peine (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17b ad art. 8 CPP), à l’instar de l’art. 177 al. 3 CP.
L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).
4.3. En l'espèce, tel que l'a relevé le Ministère public, les déclarations de la recourante et de la mise en cause sont contradictoires.
Certes, au stade du recours, la plaignante fournit les noms de deux témoins qui seraient susceptibles de confirmer ses allégations, sans qu'on ne perçoive pour quelle raison elle n'en a pas précisément fait état dans sa plainte.
Cela étant, il sied d'observer que la mise en cause soutient avoir elle-même été traitée de "folle connasse" par la recourante, lorsque cette dernière lui avait demandé de s'éloigner. De son côté, la recourante n'a pas contesté avoir tenu ces propos que le Ministère public qualifie de peu courtois et qui s'avèrent en réalité injurieux.
Autrement dit, les parties se sont réciproquement injuriées. Or, dans un tel cas, il s'impose de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale, quoi que puissent apporter les témoins sur les termes exacts dont a été affublée la recourante, puisqu'elle s'est elle-même livrée à des injures lors de sa rencontre avec la mise en cause.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur l'infraction dénoncée par la recourante.
5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'200.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Valérie LAUBER et Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/16818/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 1'115.00 |
Total | CHF | 1'200.00 |