Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/89/2024

ACPR/959/2024 du 19.12.2024 sur ONMMP/1780/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;PLAIGNANT;LÉSÉ;RENONCIATION(SENS GÉNÉRAL);DÉNONCIATEUR;ASSOCIATION
Normes : CPP.382.al1; CPP.115; CPP.118.al1; CPP.120.al1; CPP.301.al3; CC.60

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/89/2024 ACPR/959/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 19 décembre 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [VS], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 avril 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 8 mai 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 avril 2024, notifiée le 29 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre [l'association] "C______" et la [commune] D______.

La recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Le 29 décembre 2023, B______ a, en sa qualité de "président de l'association A______ et au nom de celle-ci", déposé plainte contre la "C______" et la D______ pour atteinte à la liberté de croyance et de culte.

La C______ et la D______ avaient approuvé le contenu d'une affiche de promotion pour les événements "Noël en décembre", sur laquelle apparaissait une jeune femme, maquillée, à la peau claire et aux cheveux bruns. Elle y arborait une auréole dorée flottant au-dessus de la tête. Son visage était serein et ses yeux fermés. Elle était vêtue d'un drap blanc orné de motifs dorés par endroits, couvrant sa tête et son corps, ainsi que d'une robe blanche, sous laquelle transparaissait légèrement un vêtement bleu. Dans ses bras, elle tenait un paresseux, redressé. Le visage de l'animal était neutre et son regard alerte. Le décor en arrière-plan était de couleur jaune moutarde, sur lequel étaient dessinés des oiseaux blancs en plein vol, un astre scintillant (soleil ou étoile) et l'ombre du plongeoir emblématique des Bains des Pâquis. Les logos de la C______ et de la D______ figuraient au pied de cette affiche.

Il ne pouvait échapper à personne qu'il s'agissait de Marie et de son Fils, Jésus-Christ. Cette affiche était blasphématoire, dès lors qu'elle représentait le "Dieu des catholiques" sous les traits d'un animal, et offensait ainsi gravement les convictions religieuses de A______, comme celles de nombreux catholiques. L'affront était aggravé par le fait que cette affiche avait obtenu le soutien de la D______.

Par courriel du 20 décembre 2023, A______ était intervenue auprès de la C______ pour exiger le retrait des affiches du domaine public dans les 24 heures. Celle-ci lui avait répondu le lendemain que l'affiche était une œuvre artistique, créée dans un contexte culturel, divers événements ayant été organisés cette année-là sur le thème de la paresse. Par association d'idées, l'illustrateur avait choisi "une représentation religieuse" pour symboliser Noël et un paresseux pour symboliser la paresse. L'idée n'était en aucun cas de se moquer des croyances d'autrui ou de blasphémer d'une quelconque façon. Les affiches ne pouvaient pas être retirées du domaine public dans le court délai imparti puisque c'était une société tierce qui gérait l'affichage public pour la D______. Elles allaient toutefois être retirées le 25 décembre 2023.

La C______ n'avait cependant pas retiré les affiches, malgré la pétition de l'association E______ ayant récolté plus de 500 signatures dans ce sens, et la menace de plainte pénale, démontrant ainsi le mépris qu'elle avait pour leurs croyances religieuses. Il lui paraissait pourtant concevable que la société tierce puisse organiser ledit retrait, au pire sous 48 heures.

b.        Le 4 janvier 2024, la C______ a confirmé que l'affiche, baptisée par la presse "______", représentait une sainte portant un paresseux. Son auteur entendait faire passer un message de douceur et de gentillesse en imaginant une "sainte protectrice des animaux", dont le paresseux, "antidote au consumérisme et à la frénésie caractérisant parfois notre société". L'affiche n'était ainsi ni méprisante, ni dénigrante, étant précisé que l'Église catholique genevoise avait indiqué à la presse locale qu'elle s'inscrivait dans le champ de la liberté d'expression, "même si elle pouvait déranger". La D______ n'était intervenue à aucun moment dans le processus ayant abouti à la création de cette affiche et son acceptation. Ce n'était qu'en raison de son soutien financier global à la C______ que son logo figurait sur l'affiche, à l'instar de toutes les communications des entités que la D______ subventionne.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a émis un doute quant à la qualité de partie plaignante de A______, celle-ci ne possédant a priori pas le statut de lésée faute d'être en mesure d'éprouver elle-même des convictions religieuses. La question pouvait toutefois demeurer ouverte, compte tenu du refus d'entrée en matière sur sa plainte.

Il n'appartenait en l'occurrence pas à l'autorité de poursuite pénale de débattre des vertus artistiques de l'affiche litigieuse. Son auteur n'avait en rien cherché à dégrader l'image de la personne représentée, ni celle de l'animal qu'elle portait. S'il fallait admettre que l'auteur avait voulu représenter Jésus-Christ, ce qui n'était de loin pas établi, il ne pouvait en tout état être admis que la représentation de la divinité sous les traits d'un animal était en soi blasphématoire, l'iconographie traditionnelle abondant d'exemples démontrant le contraire.

D. a. Dans son recours, A______ soutient ne pas avoir eu l'intention de se constituer partie plaignante et avoir seulement voulu dénoncer l'infraction reprochée, à la demande de ses membres et amis, "en vue de la reconnaissance des droits fondamentaux". Elle demandait ainsi expressément que sa plainte soit reçue comme une dénonciation d'infraction à l'art. 261 CP.

Elle reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de certains éléments et d'avoir mal interprété l'objet de sa plainte. Celle-ci ne portait "en premier lieu" pas sur le contenu, "très offensant selon elle", de l'affiche, mais sur le fait qu'elle avait été placardée de manière visible dans de nombreux lieux publics, aux dates symboliques des 24 et 25 décembre, durant lesquels son impact était à l'évidence amplifié, et l'humiliation en résultant aggravée. Elle n'avait pas été retirée malgré la pétition lancée par l'association E______, les articles de presse, débats médiatiques et échanges sur les réseaux sociaux qu'elle avait suscités, ainsi que les sollicitations des membres et amis de A______ pour exiger le retrait de l'affiche, alors que la C______ avait été avertie, à défaut, des risques de plainte pénale, et que le délai de 48 heures imparti pour agir apparaissait réaliste. Ainsi, ce n'était pas "l'ironie maladroite" de la C______, mais bien son "mépris public et officiel" à l'égard des croyances religieuses des catholiques, qui avait motivé le dépôt de leur plainte. Ce mépris s'était concrétisé par l'absence d'excuses publiques à l'attention des catholiques de Genève et par le fait que "l'affiche trônait encore à F______ le 4 janvier 2024". Ces éléments démontraient pourtant clairement le caractère offensant de l'affiche, la dimension publique de l'infraction et l'intention vile de la C______. La responsabilité de la D______ dans la diffusion publique de l'affiche litigieuse n'avait pas non plus été examinée.

À l'appui, A______ produit des articles de presse relatant les réactions provoquées par cette affiche. Parmi elles, l'Église catholique de Genève avait estimé que cette dernière "pouvait s'inscrire dans le cadre de la liberté d'expression artistique", mais comprenait aussi qu'elle "ait pu heurter la sensibilité de certains". L'association E______ avait quant à elle décidé de ne pas déposer plainte dans cette affaire qu'elle qualifiait "d'épisode navrant dans la vie des genevois", révélateur selon elle du "peu de respect manifesté envers les religions".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il est donc recevable sous ces aspects.

2.2.       Reste à examiner si la recourante dispose de la qualité pour recourir.

2.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; 145 IV 491 consid. 2.3 ; 143 IV 77 consid. 2.2 ; 141 IV 1 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de définir la notion d'atteinte pénale à la liberté de croyance et des cultes au sens de l'art. 261 CP. Dans un arrêt relativement ancien, il a considéré que le bien protégé par cette disposition était la liberté de croyance, plus précisément la considération par les autres et le respect d'autrui dans ses convictions religieuses, et, simultanément, la paix religieuse (ATF 86 IV 19 consid. 3 ; 120 Ia 220 consid. 3c). Seules les atteintes aux convictions religieuses d'autrui suffisamment graves pour troubler la paix publique peuvent entrer dans le champ d'application de cette disposition (L. MOREILLON, Commentaire romand, Code pénal II, 1ère éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 261 CP). Tout particulier blessé dans ses convictions religieuses peut donc apparaître comme étant la victime directe d'une infraction (ATF 120 Ia 220 consid. 3c ; L. MOREILLON, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 261 CP). La protection de l'art. 261 CP ne s'applique pas seulement aux croyances de l'individu, mais s'étend également aux convictions religieuses collectives et donc aux Églises et communautés religieuses (ATF 120 Ia 220 consid. 3d).

Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Tel est par exemple le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP ; ATF 147 IV 269 précité consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2).

Le lésé peut être une personne physique ou une personne morale de droit privé dotée de la capacité d'ester en justice, telle une association (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 5 ad art. 115 CPP).

2.2.2. Le législateur fédéral a renoncé à accorder le droit de partie aux associations ayant pour but de protéger des intérêts généraux (par exemple la lutte contre le racisme ou la protection de l'environnement). C'est en effet au ministère public qu'il incombe de représenter et de faire valoir d'office les intérêts de la communauté. Les associations en question peuvent agir en tant que dénonciatrices. Exceptionnellement, certaines associations peuvent se voir reconnaître la qualité de lésé – même en l'absence d'atteinte directe à leurs intérêts – dans la mesure où elles ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Cette qualité n'est toutefois là aussi reconnue que de manière exceptionnelle, pour autant qu'il existe une base légale spécifique autorisant expressément une association à agir au plan pénal (ATF 147 IV 269 précité consid. 3.2 et les réf. citées).

2.2.3. En l'espèce, la recourante a acquis de facto le statut de partie plaignante dans la procédure par le dépôt de sa plainte. À l'appui de son recours, elle indique toutefois expressément n'avoir jamais eu l'intention de se constituer partie plaignante, ce par-quoi il faut comprendre qu'elle entend désormais renoncer définitivement à ce statut procédural et aux prérogatives qui en découlent (cf. art. 120 al. 1 CPP), notamment celui de former recours en cette qualité.

Elle demande à être reconnue en qualité de simple dénonciatrice, semblant par-là ignorer que ce statut ne lui confère aucun droit dans la procédure, notamment celui de recourir contre la décision querellée, faute d'avoir un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 301 al. 3 CPP).

A cette aune, le recours est irrecevable.

Il en irait de même en tant que la recourante s'estimerait directement touchée par l'infraction à l'art. 261 CP – plus particulièrement dans son droit et ceux de ses "membres et amis" catholiques qu'elle indique représenter –, laquelle violerait le respect des convictions religieuses individuelles et collectives des catholiques, soit des biens juridiques protégés par cette disposition.

La recourante se présente ici comme une association agissant "au nom de ses membres et amis". Or, une association de droit privé ne peut être reconnue comme lésée que si elle dispose d'une personnalité juridique et remplit les exigences légales en la matière (cf. art. 60 ss CC).

En l'occurrence, la recourante ne démontre pas qu'elle revêtirait effectivement la forme juridique d'une association au sens des art. 60 ss CC, rien ne permettant d'affirmer qu'elle disposerait d'un but défini, de statuts et d'une organisation corporative conforme à ces dispositions. Elle n'établit pas non plus que son administrateur présumé unique serait habilité à la représenter en justice, pas plus que les "membres et amis" aux noms desquels elle prétend agir. Il n'est donc en l'état pas possible de vérifier que la recourante disposerait de la capacité juridique nécessaire pour ester en justice en son nom propre et donc pour recourir contre la décision querellée.

Quand bien même elle revêtirait la forme d'une association dotée de la personnalité juridique, son droit de partie devrait en tout état lui être dénié, dès lors qu'elle se décrit elle-même comme une association ayant pour but de faire valoir "la reconnaissance des droits fondamentaux", soit un but qui ne peut qu'être compris d'intérêt général et n'apparaît pas non plus voué à la défense de convictions confessionnelles, spirituelles ou religieuses. Or, dans ce cas, les associations ne peuvent qu'agir en qualité de simples dénonciatrices, auxquelles il n'est réservé aucune prérogative procédurale. Rien ne permet par ailleurs d'affirmer qu'une base légale spécifique autoriserait une association telle que la recourante à agir en matière pénale.

Il s'ensuit que la recourante ne démontre pas qu'elle remplit les conditions nécessaires pour être reconnue comme partie à la procédure.

3.             Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/89/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00