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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18369/2022

ACPR/844/2024 du 13.11.2024 sur OCL/1152/2024 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);CHOIX DE L'AVOCAT
Normes : CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18369/2022 ACPR/844/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 novembre 2024

 

Entre

 

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 14 août 2024 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 26 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure à son égard (chiffre 1 du dispositif) et arrêté à CHF 4'060.45 l'indemnité due à Me B______ à titre de l'assistance juridique (ch. 3), sans dire mot sur l'allocation en sa faveur d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 1'188.10 (TVA incluse), au versement de CHF 12'566.05 TTC à titre d'indemnité pour "le dommage économique causé par la présente procédure pour la période du 15 août 2022 au 9 octobre 2023".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À la suite d'une plainte déposée le 22 juillet 2022 par C______, son amie d'alors, A______ a été prévenu de lésions corporelles simples notamment pour des épisodes de violences physiques.

b. Lors de la première audition à la police de A______, le 31 août 2022, Me B______ s'est constituée pour sa défense.

c. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le Ministère public a nommé d'office Me B______, avec effet au 27 précédent.

d. À la suite de l'avis de prochaine clôture rendu par le Ministère public le 7 novembre 2024, Me B______ a transmis au greffe de l'assistance juridique son état de frais.

e. Par courrier du 25 juillet 2024, A______ a sollicité du Ministère public une indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP, pour l'activité déployée par son conseil de choix entre le 15 août 2022 et le 9 octobre 2023.

La note d'honoraire se détaillait comme suit [les lignes comportant la mention d'un rabais à 100% ne sont pas incluses]:

Date

Libellé

Temps

Tarif

15.08.2022

Téléphone avec vous-même

00:10

fr. 250.00

16.08.2022

Etude des pièces remises par vous-même

00:20

fr. 250.00

17.08.2022

Conférence avec vous-même

03:05

fr. 250.00

24.08.2022

Téléphone avec Poste de police de D______

00:05

fr. 250.00

24.08.2022

Téléphone avec vous-même

00:05

fr. 250.00

31.08.2022

Vacation au Poste de police de D______

01:15

fr. 150.00

31.08.2022

Audience de police

03:15

fr. 250.00

01.09.2022

Vacation au Vieil Hôtel de police

00:35

fr. 125.00

01.09.2022

Conférence avec vous-même (avant et après audience)

00:30

fr. 250.00

01.09.2022

Audience au Ministère public

00:45

fr. 250.00

20.09.2022

Téléphone avec vous-même

00:15

fr. 250.00

20.09.2022

Lettre au Ministère public

00:30

fr. 250.00

03.10.2022

Etude des pièces de la procédure

00:05

fr. 250.00

03.10.2022

Lettre à vous-même

00:15

fr. 250.00

04.10.2022

Lettre de et à vous-même

00:10

fr. 250.00

13.10.2022

Lettre au Ministère public

00:30

fr. 250.00

14.10.2022

1x Recommandé

19.10.2022

Travail sur le dossier (lecture et analyse ordonnance de classement)

00:40

fr. 250.00

19.10.2022

Travail sur le dossier

00:05

fr. 250.00

20.10.2022

Lettre à vous-même

00:35

fr. 250.00

20.10.2022

Téléphone avec vous-même

00:10

fr. 250.00

24.01.2023

Lettre à la Chambre pénale des recours

00:15

fr. 250.00

24.01.2023

Etude des pièces de la procédure (lecture et analyse du recours)

01:05

fr. 250.00

25.01.2023

Lettre à vous-même

00:30

fr. 250.00

25.01.2023

Téléphone avec vous-même

00:10

fr. 250.00

26.01.2023

Vacation au Palais de justice

00:20

fr. 150.00

26.01.2023

Etude des pièces de la procédure (consultation du dossier et écoutes des enregistrements de la CECAL)

01:20

fr. 250.00

26.01.2023

Lettre à vous-même

00:30

fr. 250.00

31.01.2023

Rédaction d'un projet d'observations

03:50

fr. 250.00

31.01.2023

Travail sur le dossier

00:10

fr. 250.00

01.02.2023

Rédaction d'un projet d'observations

02:45

fr. 250.00

01.02.2023

Téléphone avec vous-même

00:10

fr. 250.00

02.02.2023

Préparation d'une page de garde d'un bordereau de pièces

00:15

fr. 250.00

02.02.2023

Lettre à la Chambre pénale des recours

00:15

fr. 250.00

02.02.2023

Conférence avec le client

02:05

fr. 250.00

02.02.2023

Modification et finalisation du projet d'observations

00:20

fr. 250.00

07.02.2023

Etude de pièces de la procédure

00:20

fr. 250.00

07.02.2023

Lettre à vous-même

00:15

fr. 250.00

08.02.2023

Lettre de et à vous-même

00:05

fr. 250.00

08.02.2023

Téléphone avec vous-même

00:05

fr. 250.00

09.02.2023

Téléphone avec vous-même

00:05

fr. 250.00

13.02.2023

Conférence avec vous-même

01:00

fr. 250.00

14.02.2023

Lettre à la Chambre pénale de recours

00:15

fr. 250.00

20.02.2023

Téléphone avec vous-même

00:05

fr. 250.00

23.02.2023

Etude de pièces de la procédure

00:35

fr. 250.00

23.02.2023

Lettre à vous-même

00:30

fr. 250.00

24.02.2023

Téléphone avec vous-même

00:05

fr. 250.00

24.02.2023

Rédaction d'un projet à la Chambre pénale de recours

00:40

fr. 250.00

02.03.2023

Lettre à vous-même

00:10

fr. 250.00

12.04.2023

Etude des pièces de la procédure

00:30

fr. 250.00

12.04.2023

Lettre à vous-même

00:25

fr. 250.00

17.04.2023

Téléphone avec vous-même

00:10

fr. 250.00

26.06.2023

Etude des pièces de la procédure

00:05

fr. 250.00

26.06.2023

Lettre à vous-même

00:15

fr. 250.00

15.08.2023

Lettre de et à vous-même

00:10

fr. 250.00

16.08.2023

Lettre de et à vous-même

00:05

fr. 250.00

01.09.2023

Lettre de et à vous-même

00:15

fr. 250.00

01.09.2023

Lettre à vous-même

00:05

fr. 250.00

04.09.2023

Lettre de et à vous-même

00:15

fr. 250.00

05.09.2023

Lettre à Me E______

00:15

fr. 250.00

05.09.2023

Lettre de et à vous-même

00:05

fr. 250.00

05.09.2023

Lettre à vous-même

00:10

fr. 250.00

06.09.2023

Lettre de et à Me E______

00:20

fr. 250.00

06.09.2023

Lettre de et à Me E______

00:20

fr. 250.00

06.09.2023

Lettre à vous-même

00:10

fr. 250.00

06.09.2023

Lettre à Me E______

00:05

fr. 250.00

06.09.2023

Lettre à vous-même

00:10

fr. 250.00

11.09.2023

Lettre à l'Office des poursuites

00:15

fr. 250.00

11.09.2023

Lettre à vous-même

00:05

fr. 250.00

25.09.2023

Lettre de et à vous-même

00:05

fr. 250.00

02.10.2023

Lettre de Me E______

00:05

fr. 250.00

02.10.2023

Lettre à vous-même

00:15

fr. 250.00

02.10.2023

Conférence avec le client

02:15

fr. 250.00

02.10.2023

Préparation des questions pour l'audience de demain au prévenu et à la partie plaignante

00:40

fr. 250.00

03.10.2023

Vacation au Ministère public

00:40

fr. 125.00

03.10.2023

Audience du Ministère public

04:35

fr. 250.00

04.10.2023

Conférence avec vous-même (avant et après audience)

00:15

fr. 250.00

04.10.2023

Lettre à vous-même

00:30

fr. 250.00

05.10.2023

Lettre de et à vous-même

00:15

fr. 250.00

09.10.2023

Lettre à vous-même

00:10

fr. 250.00

L'activité était chiffrée à CHF 11'333.30, dont à déduire CHF 229.18 ("Rabais sur honoraires"), plus CHF 6.30 ("Frais soumis à la TVA") et CHF 555.21 ("Frais forfaitaires"), portant le total à CHF 11'665.63 TTC, soit CHF 12'566.05, TVA à 7.7% incluse.

f. L'instruction, qui tient dans un classeur, a notamment fait l'objet:

- d'une audience par-devant le Ministère public le ______ septembre 2022, débutée à 10:15 et terminée, après lecture et signature, à 10:55 (0h40);

- d'une ordonnance de classement, rendue le 17 octobre 2022 par le Ministère public, annulée par arrêt de la Chambre de céans (ACPR260/2023 du 11 avril 2023) sur recours de C______;

- d'aucun acte d'instruction entre le prononcé de ladite ordonnance et l'apport d'une procédure pénale parallèle, ordonné le 3 mai 2023;

- d'une audience par-devant le Ministère public le ______ octobre 2023, convoquée à 14:00, débutée à 14:08 et terminée, après lecture et signature, à 18:23 (4h23).

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public omet de traiter l'indemnité sollicitée par A______.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public cet oubli, plaidant son droit à une pleine indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

b. Dans ses observations, le Ministère public reconnaît une "inadvertance" dans l'absence d'indemnisation de A______ et ne conteste pas la nécessité, pour ce dernier, de disposer d'un avocat. Le recours devait être admis sur le principe. Néanmoins, le montant sollicité devait être réduit à CHF 3'487.50, TVA à 7.7% en sus, selon les remarques suivantes:

- les postes relatifs aux conversations téléphoniques et aux correspondances devaient être réduits à un total de 3h00, durée suffisante pour cette activité, étant précisé que la lettre à l'Office des poursuites du 11 septembre 2023 devait être supprimée;

- les postes relatifs aux conférences devaient être réduits à un total de 1h30, durée suffisante pour préparer les audiences à la police et au Ministère public;

- les postes relatifs aux vacations devaient être réduits à quatre forfaits de déplacement de CHF 150.- chacun, dès lors que le temps consacré aux trajets n'était pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier et qu'un tarif inférieur, de CHF 150.- pour un chef d'étude, était admis;

- les postes relatifs à l'étude des pièces, du dossier et à la préparation d'une page de garde d'un bordereau de pièces devaient être réduits à un total de 2h00, durée suffisante pour de telles activités;

- le poste relatif à l'audience au Ministère public du 1er septembre 2022 devait être réduit à 0h40, durée effective de ladite audience;

- le poste relatif à l'audience au Ministère public du 3 octobre 2023 devait être réduit à 4h23, durée effective de ladite audience, temps d'attente compris;

- le poste "1x recommandé" devait être supprimé, les frais de secrétariat faisant partie des frais généraux de l'étude, compris dans les honoraires d'avocat;

- le poste "Préparation des questions pour l'audience de demain au prévenu et à la partie plaignante" devait être supprimé, la préparation de cette audience étant déjà prise en considération dans le poste de conférence avec le client.

c. Dans sa réplique, A______ consent à la réduction des postes relatifs aux conversations téléphoniques et correspondances à 6h00, mais pas moins. La procédure l'avait énormément "impacté", nécessitant ainsi de nombreux conseils et de nombreuses explications. Retenir 0h30 en moyenne par conférences était une durée insuffisante pour discuter de la situation avec son conseil et obtenir les renseignements utiles à sa défense. Les heures consacrées aux vacations ne devaient pas être retranchées, son conseil ayant déjà facturé moins que le tarif horaire appliqué par le Tribunal fédéral (CHF 200.-). Pour le poste relatif à l'étude des pièces, il fallait également tenir compte de l'activité déployée (1h40) pour l'examen du recours de C______. Le Ministère public retranchait des deux audiences des durées correspondant à la signature et à la relecture du procès-verbal, ce qui restait une activité d'avocat. Le poste "1x recommandé" pouvait être retiré de la note d'honoraires. Le poste "Préparation des questions pour l'audience de demain au prévenu et à la partie plaignante" devait en revanche être maintenu.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant sollicite des dépens pour l'activité de son conseil de choix, avant la nomination d'office de celui-ci.

2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2024), le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.  L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).

Selon l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240; arrêt du Tribunal fédéral 6B_19/2018 du 13 juin 2018, consid. 1.6.1). Ce n'est que si les prétentions du prévenu sont imprécises ou peu claires que l'autorité a un devoir d'interpeller (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 429 CPP).

2.3. Pour la procédure de recours, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP).

2.4. En l'espèce, abandonnant une ancienne pratique (ACPR/828/2024 du 8 novembre 2024) à la suite d'une décision du Tribunal fédéral (arrêt 7B_235/2024 du 23 août 2024), la Chambre de céans reconnaît dorénavant qu'un prévenu, acquitté, qui a d'abord été assisté d'un conseil de choix au cours de l'instruction avant de solliciter – et d'obtenir – l'assistance juridique pour une période ultérieure à la défense privée, peut, si les conditions sont réunies, se voir octroyer une indemnité sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

2.5. Le Ministère public a admis avoir omis de traiter la question d'une telle indemnité, bien que sollicitée par le recourant. À ce titre, il conclut à l'admission, sur le principe, du recours. Il en sera fait ainsi.

En revanche, plusieurs déductions de l'indemnité requise, au montant de CHF 12'566.05, TVA incluse, s'imposent.

i) Activité liée à la procédure de recours devant la Chambre de céans

La note d'honoraire produite par le conseil du recourant comporte toute l'activité déployée pour la procédure de recours devant la Chambre de céans, consécutive et liée à la première ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 17 octobre 2022. N'ayant pas obtenu gain de cause – le recours de la partie plaignante ayant été admis –, le recourant n'a pas été indemnisé par et pour cette instance. Il ne saurait dès lors contourner les règles applicables en sollicitant, derechef, des dépens pour ce volet, qui ne concerne au demeurant pas une activité déployée devant le Ministère public mais la Chambre de céans.

Entre le prononcé de la première ordonnance de classement et l'apport de procédure ordonné le 3 mai 2023, le Ministère public n'a entrepris aucun acte d'instruction. Partant, il peut être considéré que toutes les entrées de la note d'honoraires entre le 19 octobre 2022 et le 24 février 2023 à tout le moins concernaient des démarches liées à la procédure de recours. La teneur des libellés permet de confirmer cette appréciation.

Cela concerne un total de 19h10 d'activité, au tarif horaire de CHF 250.- appliqué par le conseil du recourant, plus une vacation de 0h20 au tarif horaire de CHF 125.-, soit CHF 4'833.33, montant qui doit donc être retranché de l'indemnité sollicitée.

Il convient ainsi de soustraire ce montant des CHF 11'665.63 décomptés (hors TVA), pour obtenir CHF 6'832.30.

ii) Contacts entre le recourant et son conseil

En combinant – hors de la période exclue pour les motifs exposés dessus – tous les postes faisant état de contacts entre le recourant et son conseil, que ce soit par le biais de lettres, de conversations téléphoniques ou à l'occasion de conférences, l'état de frais totalise une activité de 10h45.

Cette durée est excessive.

Sans négliger les enjeux pour le recourant, la procédure, qui tient dans un classeur, ne présente pas une complexité particulière et n'a pas nécessité de nombreux actes d'instruction. Une défense particulièrement ardue du recourant ne semble pas non plus avoir été nécessaire, étant rappelé que le Ministère public a rendu une première ordonnance de classement – certes annulée – quelques mois seulement après le dépôt de la plainte.

Les nombreux échanges écrits ou téléphoniques entre mandant et mandataire apparaissent ainsi superflus, voire répétitifs, certains ayant le même libellé, la même durée et la même date. D'ailleurs, le recourant ne s'oppose pas à une réduction du poste relatif aux correspondances, critiquant seulement la quotité telle que déduite par le Ministère public.

Enfin, tous ces échanges amènent également à retenir une certaine redondance avec les conférences tenues entre le recourant et son conseil.

Compte tenu de ce qui précède, l'activité de 10h45 sera réduite de moitié (arrondie à 5h23), portant ainsi l'indemnité due au recourant à CHF 5'486.46 (CHF 6'832.30 - CHF 1'345.83 [5h23 x CHF 250]).

iii) Audiences et courrier à l'Office des poursuites

Contrairement à ce que soutient le recourant, le temps retenu pour les audiences comprend le temps, pour les parties, de relire et de signer les procès-verbaux. Les réductions du Ministère public pour les audiences des ______ septembre 2022 et ______ octobre 2023, en tant qu'elles excèdent ces durées, doivent donc être confirmées.

La différence entre les durées retenues par le recourant, et respectivement par le Ministère public s'élève à 0h17, soit CHF 70.83. Bien que dérisoire, ce montant doit être déduit par principe.

La réduction du temps (0h15) consacré à la rédaction d'un courrier à l'Office des poursuites n'est pas contestée.

L'indemnité se chiffre, à ce stade, à CHF 5'353.13, hors TVA (CHF 5'444.80 - CHF 70.83 - CHF 62.50).

2.6. Pour le surplus, les autres réductions opérées par le Ministère public peuvent être écartées. Pour les vacations, l'autorité précédente s'est vraisemblablement mépris sur le tarif appliqué par le conseil du recourant. Pour le poste de l'étude des pièces, la déduction n'apparaît pas justifiée, de même que celle de l'entrée "Préparation des questions pour l'audience de demain au prévenu et à la partie plaignante", qui ne se recoupe pas avec la conférence du même jour entre mandant et mandataire.

3.             Partiellement fondé, le recours doit donc être admis. L'ordonnance querellée sera complétée en ce sens que, pour la procédure devant l'instance précédente, une indemnité de CHF 5'353.13, TVA à 7.7% en sus, sera allouée au recourant, à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

4.             L'admission du recours, même partielle, ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             Le conseil d'office du recourant conclut à une indemnité de CHF 1'188.10 TTC pour son activité devant la Chambre de céans.

Compte tenu des écritures, soit un recours de huit pages rendu nécessaire par "l'inadvertance" du Ministère public, et une réplique de trois pages complètes, ce montant paraît adéquat et sera donc alloué à Me B______, à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet partiellement le recours.

Complète l'ordonnance de classement du Ministère public du 14 août 2024 et alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 5'765.32, TVA (7.7%) incluse, à titre de dépens pour l'instance précédente (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'188.10, TVA (8.1%) incluse.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).