Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/797/2024 du 31.10.2024 sur ONMMP/3405/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/11144/2024 ACPR/797/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 31 octobre 2024 |
Entre
A______, représenté par Me Nicolas CAPT, avocat, cours des Bastions 15, AVOCATS SARL, case postale 519, 1211 Genève 12,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juillet 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 12 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 juillet 2024, notifiée le 2 août 2024, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pour diffamation et calomnie contre inconnu.
Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 6 mai 2024, A______ – médecin psychiatre à Genève – a déposé plainte pénale contre inconnu des chefs de diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP).
Dans le cadre d'une émission de reportage de B______ n'ayant pas encore été diffusée, mais dont une retranscription lui avait été remise, plusieurs personnes se présentant comme d'anciens patients, la compagne de l'un d'eux, ainsi qu'un individu se présentant comme le médecin de deux "anciens patients", l'accusaient, sous couvert de l'anonymat, d'agir comme une sorte de "gourou" et d'adopter une attitude méprisable envers ses patients, sur lesquels il exercerait "une certaine emprise", dont il profiterait pour les pousser à suivre des séminaires onéreux non pris en charge par la LAMal, sans leur remettre une quelconque facture, et leur parlerait en employant un vocabulaire familier, voire parfois brutal. Il considérait ainsi, en substance, avoir été dépeint comme un "gourou malfaisant sans respect aucun pour ses patients, qui plus est âpre au gain".
Les informations précitées, fausses et proférées de manière intentionnelle et propres à attenter à son honneur, étaient constitutives de diffamation, voire de calomnie.
Il a produit à l'appui de sa plainte plusieurs témoignages écrits de ses patients, attestant de ses bonnes pratiques, ainsi que des notes d'honoraires pour des séances de psychothérapie "C______", facturées CHF 600.- pour cinq sessions prodiguées sur trois jours.
b. Le document contenant la retranscription du reportage – devant être diffusé dans le cadre [de l'émission] "D______" de B______ – porte le titre "______ dérive sectaire". Les extraits des témoignages anonymes figurant dans la retranscription ne mentionnent pas les termes de "gourou" ni de "secte", ou d'autres formulations pouvant leur être associées. Il y est fait mention en revanche d'une perte de liberté et d'autonomie ressenties, ainsi que d'un isolement, avec un temps important consacré à la thérapie (cf. témoignage de E______ [prénom féminin]), ou encore le fait que, dans le cadre de sa pratique très intense, allant jusqu'à trois fois par semaine ainsi que les week-ends, A______ entretenait et aggravait un certain mal-être (cf. témoignage de F______ [prénom féminin]). Il y est également fait mention par plusieurs témoins de l'utilisation par l'intéressé de termes tels que "merguez grillées" ou encore "piou-piou" pour désigner les patients dont le cerveau aurait été "trop grillé par le burn-out". Dans un autre témoignage, une personne indiquait qu'elle trouvait les termes utilisés par son médecin "très durs" et que l'intéressé lui parlait avec une telle franchise qu'elle avait l'impression d'avoir toujours fait les mauvais choix dans la vie et qu'elle ne savait pas réfléchir (cf. témoignage de G______ [prénom féminin]). Les personnes interrogées font également état de séminaires considérés comme onéreux (CHF 600.-) et devant être acquittés en espèces, ainsi que d'une pression ressentie afin de s'y inscrire et d'y participer. Une médecin généraliste indiquait également, sous couvert de l'anonymat, qu'une de ses patientes ainsi qu'un ami avaient été pris en charge par A______ de manière "problématique". Elle avait notamment dénoncé le cas à l'autorité compétente en matière de déontologie.
c. Par courrier du 8 février 2024, A______ a requis du pôle de compétences sur les questions religieuses et idéologiques, Rhizome, qu'il lui fasse parvenir copie de l'ensemble des documents comportant des données personnelles le concernant.
Le pôle Rhizome a répondu à A______ ne pas disposer de telles données, hormis celles déjà en possession de ce dernier. Dans le cadre de son activité, le pôle recevait régulièrement des personnes en consultation afin d'évaluer si leur demande entrait dans son champ de compétence. À défaut, aucune documentation ou écrit n'était conservé.
d. Par ordonnance OTPI/185/2024 du 14 mars 2024, le Tribunal civil de première instance, saisi par A______, a fait interdiction à B______ de diffuser toute contribution qui contiendrait le nom du précité, ou tout autre élément permettant de l'identifier, et qui prétendrait ou laisserait entendre qu'il adopterait ou aurait adopté des comportements non conformes à l'éthique médicale, à la déontologie ou de toute autre manière portant atteinte à ses patients et/ou qu'il aurait encaissé ou encaisserait des montants non facturés et/ou déclarés. Cette instance a en outre rappelé que cette mesure n'interdisait pas toute diffusion du reportage mais seulement la mention du nom du requérant ou de tout élément permettant de l'identifier. La diffusion dudit reportage, qui visait à mettre en lumière le risque de dérive de certaines pratiques médicales ou thérapies alternatives, demeurait possible.
e. À teneur du dossier, rien ne permet d'établir que le reportage a été diffusé.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public a considéré que les déclarations des témoins anonymes constituaient essentiellement des critiques à l'égard de la méthodologie adoptée par A______, dont l'intensité et les coûts avaient été mis en exergue. Si de telles critiques pouvaient s'avérer sévères et de nature à heurter la sensibilité de A______, elles concernaient exclusivement sa pratique professionnelle. Les termes utilisés ne le faisaient pas apparaître comme un homme méprisable ni comme un "gourou malveillant".
Le phénomène d'emprise et de perte de liberté décrit ou encore la mise en place de séminaires payants ne permettaient pas à eux seuls de faire un quelconque rapprochement avec une secte. Enfin, les pièces produites corroboraient les témoignages s'agissant du prix et du paiement en espèces des séminaires, de sorte que ces allégations ne pouvaient être qualifiées de mensongères, ce d'autant moins que le reportage n'en tirait aucune conclusion, en particulier fiscale.
Les éléments constitutifs des art. 173 et 174 CP n'étaient ainsi pas remplis.
L'identification des témoins serait au demeurant difficilement réalisable, les journalistes étant en droit de protéger leurs sources.
D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que les accusations contenues dans l'émission de B______, notamment les termes "d'emprise", de perte de liberté des patients, d'aggravation du mal-être ou encore d'isolement et de manipulation impliquaient l'allusion à une secte et portaient ainsi atteinte à son honneur, contrevenant aux art. 173 et 174 CP. Les critiques le faisaient en effet apparaître comme un être malveillant et méprisable.
Le principe in dubio pro duriore avait également été violé, puisque les témoins anonymes auraient pu être identifiés avec de simples mesures d'enquêtes, telles qu'un contact du pôle Rizhome (ordre de dépôt, audition du personnel ou encore perquisition), et que la plainte pénale avait été dirigée "contre inconnu", ce qui devait inclure la doctoresse qui avait témoigné anonymement et les personnes travaillant au sein de B______. Ces derniers étaient soit identifiés, soit identifiables.
L'atteinte à son honneur résultait aussi des déclarations de la doctoresse, de sorte que le Ministère public avait omis de traiter l'ensemble des faits et rendu à ce titre des ordonnances de non-entrée en matière implicites et violant son droit d'être entendu. En effet, une, voire plusieurs personnes au sein de B______ avaient également porté atteinte à son honneur, notamment par le choix du titre du reportage, "dérive sectaire", et la production en justice de la transcription du témoignage litigieux incluant son titre. La doctoresse avait également porté atteinte à son honneur en témoignant dans le reportage et en le dénonçant à la Commission de déontologie.
S'il pouvait admettre que certaines des critiques visaient "l'honneur professionnel", non protégé par le droit pénal (par exemple : le mode d'encaissement de certaines prestations), de nombreuses assertions lui reprochaient d'adopter un comportement réprouvé par les conceptions morales et par la déontologie médicale, le laissant apparaître comme un médecin à l'éthique professionnelle douteuse et une personne sans scrupules, capable de nuire à autrui.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).
3.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme telles la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid 4.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 118 IV 248 consid. 2b).
3.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
3.4. Le dictionnaire Larousse définit la secte comme un "[e]nsemble de personnes professant une même doctrine (philosophique, religieuse, etc.)". La dérive est définie comme le "[f]ait de s'écarter de la voie normale, d'aller à l'aventure, de déraper".
3.5.1. En l'espèce, il sied d'emblée de préciser que, dès lors que le reportage n'a pas été diffusé, la diffamation alléguée vise les témoignages recueillis par les journalistes, ces derniers revêtant la qualité de tiers. En tant que les déclarations des témoins anonymes portent sur la méthodologie du recourant, dans le cadre de son activité professionnelle et en matière de coûts pratiqués, elles visent sa réputation professionnelle, laquelle n'est pas pénalement protégée, sauf à évoquer une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises, ce qu'il y a lieu de déterminer en l'espèce.
Les personnes interviewées et le reportage dans son ensemble ne reprochent pas au recourant d'avoir adopté un comportement pénalement répréhensible, ce qu'il ne soutient au demeurant pas, de sorte que la première hypothèse n'est pas réalisée. Encore faut-il déterminer si les éléments au dossier permettent de retenir un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises.
Les événements décrits par les témoins anonymes constituent l'expression personnelle et subjective de ces derniers, selon leur propre vécu de la situation. Ils reprochent au recourant sa façon d'exercer sa profession et en particulier le fait que les sessions de thérapie "C______" étaient trop rapprochées temporellement et d'un coût élevé. L'importance du nombre de sessions avait eu, pour certains, pour effet de créer une dépendance à la thérapie et une aliénation de leur liberté ainsi qu'un isolement social. En soi, ce reproche ne rend pas le recourant méprisable.
En effet, il s'agit d'une critique en lien avec la méthodologie du recourant et non de sa personne. Les témoins entendus dans le cadre du reportage se sont contentés de décrire le comportement professionnel du recourant, lui reprochant de sortir parfois du cadre médical, sans lui prêter d'intention délictuelle ou moralement répréhensible, et n'ont à aucun moment critiqué sa personne, ne portant ainsi pas atteinte à son honneur.
On ne voit également pas de quelle façon les allégations des témoins selon lesquels le recourant aurait utilisé les termes "piou-piou" ou encore de "merguez grillées" pour se référer à certains patients dépressifs seraient en tant que telles diffamatoires. Le recourant ne l'indique d'ailleurs pas. Les termes employés ne font pas apparaître le recourant comme une personne adoptant des comportements indignes ou déshonorants.
Les termes de "gourou malveillant" ou de secte n'ont aucunement été employés par les témoins, qui se sont contentés de rapporter leur propre expérience. Si les propos tenus peuvent être de nature à heurter la sensibilité du recourant, il n'en demeure pas moins que les récits ne décrivent pas le comportement d'une personne méprisable et ne sont pas suffisants pour retenir une attitude contraire à la morale généralement admise.
Ainsi, les propos tenus par les témoins ne font que décrire le comportement du recourant et portent exclusivement sur ses compétences professionnelles, non sur l'être humain en tant que tel, et ne sont pas d'une intensité suffisante pour le faire apparaître comme malveillant. En effet, les témoins ont reproché au recourant d'adopter un comportement inadéquat ou qui sortait de son cadre. Il ne s'agit dès lors que d'une critique de sa pratique médicale et non de sa personne.
Il en va de même s'agissant de la médecin qui s'est contentée d'indiquer que les méthodes utilisées par le recourant pour traiter ses patients pouvaient se révéler "problématiques". Il s'agit ici encore d'une critique de la méthodologie pratiquée par le recourant, sans pour autant qu'il ne lui soit reproché d'adopter un comportement contraire au droit ou aux mœurs. Que la praticienne ait dit l'avoir dénoncé au Comité de déontologie n'est, en soi, pas diffamatoire, pour ces mêmes raisons.
Les éléments constitutifs des art. 173 et 174 CP ne sont dès lors pas réalisés s'agissant des témoins et aucune mesure d'enquête n'était susceptible de modifier ce constat. En effet, peu importe que les témoins anonymes aient été reconnaissables, faute de prévention pénale suffisante.
3.5.2. Le recourant reproche encore au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite à l'encontre des journalistes de B______, qui avaient titré le documentaire "dérive sectaire" et produit sa retranscription dans le cadre de la procédure civile.
Il sera premièrement relevé que le recourant expose pour la première fois, au stade du recours, qu'il entendait diriger sa plainte à l'encontre des auteurs du reportage. L'on ne saurait dès lors reprocher au Ministère public de ne pas avoir traité ce point dans l'ordonnance litigieuse. Ainsi, le recourant n'a pas déposé la plainte pénale dans le délai de trois mois, de sorte que le Ministère public se trouvait face à un empêchement de procéder.
En tout état, la retranscription ne constitue qu'une partie d'un documentaire qui n'a finalement pas été diffusé, de sorte que seul le juge civil aurait pu être le destinataire d'une éventuelle diffamation. Le titre "dérive sectaire" n'était, lui, que provisoire. On ne peut dès lors, avec l'unique retranscription, savoir si le titre visait uniquement le passage concernant le recourant ou le reportage global et ainsi d'éventuels autres intervenants.
Dans tous les cas, l'appartenance à une secte, soit à un ensemble de personnes professant la même doctrine, n'est pas illégale en Suisse. Le titre provisoire fait de plus référence à une "dérive sectaire", soit en l'occurrence le fait de s'écarter d'un cadre médical traditionnel, et ne constitue ainsi pas une critique de la personne du recourant, mais de son activité professionnelle, sans revêtir l'intensité nécessaire pour qu'il s'agisse d'une diffamation. Ici encore, la prévention pénale suffisante fait défaut.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/11144/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | 10.00 |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 1'415.00 |
Total | CHF | 1'500.00 |