Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/736/2024 du 14.10.2024 sur OPMP/6213/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/23929/2023 ACPR/736/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 14 octobre 2024 |
Entre
A______, représentée par Me Patrick SPINEDI, avocat, SPINEDI AVOCATS Sàrl, rue Saint-Léger 2 - case postale 107, 1211 Genève 4,
recourante,
contre l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle rendue le 17 juin 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 4 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 juin 2024, notifiée le 24 juin 2024, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les infractions d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP) reprochées à B______, déclaré celle-ci coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) commises au préjudice de A______ et l'a condamnée à une amende de CHF 500.-.
La recourante conclut, principalement, au "constat du classement implicite par le Ministère public des infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et de calomnie (art. 174 CP) de Mme B______" et au "au constat, après visionnage des images de vidéosurveillance figurant au dossier du Ministère public, que Mme B______ a initié l'attaque envers Mme A______". Cela fait, elle conclut à ce que la Chambre de céans déclare B______ coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement de calomnie (art. 174 CP), et "maintienne" pour le surplus l'infraction de voies de fait (art. 126 CP) commise par B______, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce que la Chambre de céans invite le Ministère public à poursuivre l'instruction et procède aux mêmes constats et actes déjà requis dans ses conclusions principales.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 8 juin 2023, à l'angle des rues 1______ et 2______ à Genève, une altercation a eu lieu entre A______ et B______.
Les deux protagonistes ont déposé plainte le jour même au poste de police, livrant des versions partiellement contradictoires :
a.a. A______ a exposé qu'elle sortait d'une conférence donnée dans l'hôtel C______ jouxtant la rade, lorsque B______, son ancienne employée qu'elle avait licenciée, l'avait hélée dans la rue. Elle l'avait ignorée, poursuivant son chemin. B______ s'était alors placée devant elle et l'avait arrêtée, d'abord par une injonction verbale, puis en lui saisissant le bras. Elle l'avait ignorée à nouveau, mais l'autre l'avait suivie et avait promis de raconter à qui voudrait l'entendre que son entreprise et elle-même étaient des "voleurs" et qu'elle l'humilierait devant la clientèle et le personnel de l'hôtel C______. Son interlocutrice lui avait alors saisi à nouveau le bras, l'injuriant en la traitant de "sale pute", puis, arrivées à l'angle des rues susmentionnées, elle lui avait mis la main sur le torse pour la retenir et, soudainement, l'avait giflée, avant de la saisir par la gorge. A______ l'avait repoussée avec la main, mais, comme cela était sans effet, elle l'avait giflée elle aussi et lui avait donné deux coups de pied. Elle avait quitté les lieux. Mises à part quelques douleurs à la main droite et au visage, elle ne souffrait d'aucune blessure.
a.b. B______ a déclaré aux policiers qu'elle sortait du même événement que celui auquel avait participé A______, lorsqu'elle l'avait croisée. Elle lui avait demandé de régulariser sa situation, soit lui verser l'équivalent de huit mois de salaire, correspondant à CHF 64'000.-. A______ lui avait saisi le cou et, comme elle essayait de se dégager, lui avait donné plusieurs coups de pied. B______ lui avait alors dit qu'elles allaient "en rester là et qu'il s'agissait d'un vol". Elle avait donné des coups en essayant de se dégager, mais ne l'avait pas injuriée outre le qualificatif de "voleuse".
Elle avait fait constater ses "blessures" par un médecin soit : deux dermabrasions surperficielles de 2 millimètres de diamètre au niveau de la main et "une trace de poussière sur bas de jupe révélant derrière au même niveau une marque dermatologique de 4cm de diamètre sur la jambe droite proximale antérieure, représentative d'un possible début d'hématome avec sensibilité localisée". Elle présentait un "état de choc psychologique réactif concordant avec le traumatisme rapporté".
Elle a produit plusieurs pièces attestant du conflit prud'homal l'opposant à une société D______ SA.
a.c. Par courrier du 22 janvier 2024, A______ a souhaité compléter sa plainte pénale, qualifiant les faits dénoncés de voies de fait (art. 126 CP), de calomnie (art. 174 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP) ou d'injures (art. 177 CP). Elle a précisé que B______ avait été non pas son employée, mais celle de la société administrée par son époux, D______ SA. Celle-ci n'était redevable d'aucun montant au titre de salaire. Elle a relaté une version des faits différente de sa plainte déposée six mois plus tôt : il n'y avait eu aucun contact physique avec B______ jusqu'à ce que celle-ci lui donne une gifle.
Ce geste est d'ailleurs la seule agression physique commise à son préjudice et décrite dans son courrier complémentaire, mis à part que B______ lui avait bloqué le passage. Il n'est fait aucune mention du qualificatif de "sale pute", ni d'une humiliation devant les occupants de l'hôtel C______. Elle a nouvellement souhaité porter plainte en réponse à la plainte de B______ qu'elle considérait calomnieuse à son égard.
b. La police a établi un rapport le 31 octobre 2023, à la suite, notamment, de l'audition des deux plaignantes en leur qualité de prévenues et de l'obtention d'images de vidéosurveillance provenant de l'hôtel E______.
b.a. A______ a, pour l'essentiel, contesté le récit de B______. Elle a confirmé s'être fait saisir le bras, avoir reçu une gifle et donné des coups de pied. Elle a ajouté un nouvel élément, à savoir que B______ lui aurait tordu le doigt. Elle a confirmé qu'elle s'était fait traiter de "sale pute".
b.b. B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a dit ne pas se souvenir si elle avait traité A______ de "sale pute" ou l'avait insultée d'une autre manière, mis à part le qualificatif de "voleuse", qu'elle admettait.
b.c. Sur les images de vidéosurveillance, qui ne comportent pas de son, l'altercation est bien visible. Au vu de l'issue du présent recours, il est inutile de les décrire de manière détaillée.
C. a.a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, après avoir rappelé le conflit de droit du travail qui opposait les parties, a exposé ne retenir ni l'infraction d'injure (art. 177 CP), ni celle de menaces (art. 180 CP), car le récit contradictoire des parties ne permettait pas de retenir une version plutôt qu'une autre. En l'absence de tout témoin ou d'un quelconque élément de preuve objectif, il n'existait pas de prévention à l'encontre de B______ pour ces infractions-là. Celle-ci devait par contre être condamnée pour voies de fait.
a.b. Opposition a été formée par B______.
b.a. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale déclarant A______ coupable de voies de fait et la condamnant à une amende de CHF 800.-.
b.b. Opposition a été formée par A______.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir mal apprécié les images de vidéosurveillance : il était visible qu'elle se défendait de l'attaque initiée par B______. Cette appréciation erronée avait conduit le Ministère public à ne pas traiter les infractions de dénonciation calomnieuse et de calomnie. Or, l'attitude de B______ était calomnieuse dans la mesure où elle avait faussement déposé plainte pénale contre elle.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1 Le recours, en tant qu'il vise le refus d'entrer en matière, est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2 Il n'en est cependant pas de même des développements de la recourante qui portent sur des faits objets de l'ordonnance pénale, laquelle est soumise uniquement à la voie de l'opposition (art. 354 CPP). Cet aspect du recours est irrecevable.
Sont aussi irrecevables les conclusions de la recourante qui tendent à un constat, puisque, selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_262/2023 du 2 juillet 2024 consid. 1.6). Les conclusions tendant à déclarer la mise en cause coupable sont elles aussi irrecevables, la Chambre de céans n'étant pas compétente en la matière (art. 397 CPP a contrario).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir mal constaté les faits et négligé les infractions de dénonciation calomnieuse, ainsi que de calomnie qu'elle avait dénoncées.
3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 ; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021, 6B_496/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités).
3.2. À teneur de l'art. 352 al. 1 CPP, le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis.
3.3. Se rend coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.4. L'art. 303 al. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, rendue dans la procédure se rapportant à cette accusation, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement (déjà ATF 72 IV 74 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 15 ad art. 303 CP ; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.2.1).
3.5. Une plainte pénale (art. 31 CP) doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. La qualification des faits incombe aux autorités de poursuite pénale. En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 7B_18/2022 du 28 juin 2024, consid. 3.3.2 et références citées).
3.6. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 4.3.4; 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Elle se rend enfin coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1;
133 III 235 consid. 5.2; arrêt 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_182/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.2).
3.7. En l'espèce, le Ministère public a rendu deux ordonnances pénales sanctionnant les violences physiques qu'il avait constatées de part et d'autre. Ces ordonnances ont fait l'objet d'une opposition et ne sont pas, comme il a été souligné supra au titre de la recevabilité, l'objet du présent recours. Parallèlement, l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière sur les faits qualifiés d'injure et de menaces dénoncés par la recourante, considérant qu'en l'absence de témoins, d'autres éléments de preuves objectifs ou d'acte d'enquête envisageable, une prévention pénale suffisante n'était pas donnée.
La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle entend reprocher au Ministère public "un abus du pouvoir d'appréciation […], voire un déni de justice". En effet, l'autorité précédente a qualifié, à bon escient et pour autant qu'avérés, les échanges verbaux dénoncés par la recourante d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP). Retenant toutefois qu'aucune preuve ne permettait d'établir de prévention pour de tels propos, elle a – implicitement, mais clairement – refusé d'entrer en matière sur toute autre infraction relative à ces faits, étant rappelé que la décision de non-entrée en matière, tout comme la plainte pénale, portent sur des faits et non sur des qualifications juridiques. En tout état, les critiques de la recourante tombent à faux en tant qu'elle voudrait déduire des images de vidéosurveillance certaines conséquences sur ce que les protagonistes se seraient dits : les images ne sont en effet pas doublées d'une prise de son.
La recourante fait ensuite grief au Ministère public d'avoir écarté des propos constitutifs de calomnie et de dénonciation calomnieuse qui auraient été tenus par la mise en cause lors du dépôt de sa plainte et dans la procédure civile connexe. Ici encore, l'autorité précédente, en rendant une ordonnance pénale à l'encontre de la recourante, a – à nouveau, implicitement, mais clairement – démontré qu'elle donnait du crédit à la plainte déposée par la mise en cause. Il était donc exclu qu'elle retienne contre la dénonciatrice une infraction de calomnie ou de dénonciation calomnieuse. L'existence d'une décision constatant l'innocence de la recourante fait manifestement défaut à ce stade. La discussion détaillée du déroulement de l'altercation physique entre les deux parties, telle qu'elle ressort des images filmées, est ainsi du ressort de la procédure d'opposition aux ordonnances pénales rendues, mais n'a pas sa place ici.
Les griefs de la recourante seront rejetés.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/23929/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
- demande sur récusation (let. b) | CHF | |
Total | CHF | 1'000.00 |