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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/41/2024

ACPR/543/2024 du 24.07.2024 ( RECUSE ) , REJETE

Descripteurs : RÉCUSATION;MINISTÈRE PUBLIC
Normes : CPP.56.letf; CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/41/2024 ACPR/543/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 24 juillet 2024

 

Entre

A______, agissant en personne, faisant élection de domicile auprès de
Me Nicolas ROUILLER, avocat, SwissLegal, rue Rodolphe-Tœpffer 8, 1206 Genève,

requérant,

et

 

B______, Procureure, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565,
1211 Genève 3,

citée.


Vu :

- la lettre du 26 mai 2024 – postée le 29 suivant –, adressée par A______ à la Procureure B______ – sans mention de numéro de procédure –, lui demandant de se récuser;

- la transmission, par la magistrate, dudit courrier à la Chambre de céans, pour compétence, le 30 mai 2024;

- la lettre de A______, du 16 juin 2024, adressée à B______ – sans mention du numéro de procédure –, lui demandant encore une fois de se récuser, et l'informant qu'il était désormais représenté par un avocat;

- sa transmission par la précitée, à la Chambre de céans, le 20 juin suivant.

Attendu que :

- A______ a déposé plusieurs plaintes pénales contre l'avocate C______ (cf. notamment ACPR/339/2024 du 7 mai 2024);

- cette dernière a, à son tour, déposé plainte contre A______, le 15 avril 2024;

- cette plainte est inscrite sous le numéro de procédure P/1______/2024, conduite par la Procureure B______;

- dans sa demande de récusation, A______ informe la magistrate avoir déposé plainte "pénale et administrative" contre elle, le 4 mars 2024, pour abus de pouvoir, déni de justice et diverses autres violations de dispositions légales;

- il lui reproche, en particulier, d'avoir "donn[é] préséance" à la plainte de Me C______ contre lui, au détriment de ses plaintes à lui contre la précitée, et refusé ainsi de traiter celles-ci, ce qui constituait selon lui un abus de pouvoir;

- il lui reproche également d'avoir "parjuré" son ordonnance de suspension [dans la procédure P/2______/2023 concernant une plainte de Me C______ contre A______] et "sombr[é] lamentablement dans la partialité", en donnant un avantage à l'avocate, violant ainsi son droit (à lui) à une procédure équitable.


 

Considérant, en droit, que :

-          la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ) est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public;

-          le requérant, prévenu à la procédure P/1______/2024 et plaignant dans d'autres, dispose de la qualité pour requérir la récusation du magistrat chargé de la ou des procédure(s) le concernant (art. 58 al. 1 CPP);

-          conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1);

-          en l'occurrence, le requérant ne précise pas quel(s) fait(s), qui précèderai(en)t de quelques jours l'envoi de sa demande de récusation – le 29 mai 2024 –, ont motivé cette dernière, de sorte que la demande paraît tardive, donc irrecevable;

-          cette question souffre toutefois de demeurer indécise, la requête devant quoi qu'il en soit être rejetée au fond;

-          selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 144 I 234 consid. 5.2 p. 236; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3). En tant que direction de la procédure (art. 61 let. a CPP);

-          la procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). La récusation n'a pas non plus vocation de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure, ni ne saurait suppléer à l'absence de voie de recours directe contre de telles décisions (arrêt du Tribunal fédéral 1B_549/2017 du 16 février 2018 consid. 2);

-          en l'espèce, le requérant reproche à la citée d'instruire en priorité les contre-plaintes de Me C______ plutôt que ses plaintes à lui contre celle-ci;

-          le magistrat instructeur n’a toutefois pas à se faire dicter la manière ou le tempo selon lesquels il entend conduire son instruction ou poser ses questions (ACPR/783/2023 du 10 octobre 2023 consid. 3.2. ; ACPR/677/2023 du 30 août 2023 consid. 3.2. ; ACPR/575/2021 du 27 août 2021 consid. 2.4. ; ACPR/239/2020 du 22 avril 2020 consid. 5.2. ; ACPR/661/2019 du 30 août 2019 consid. 2.2. ; ACPR/273/2013 du 13 juin 2013 consid. 3.1. ; ACPR/53/2013 du 7 février 2013 consid. 3. ; ACPR/309/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2.). Admettre le contraire reviendrait, en quelque sorte, à autoriser le prévenu revendicatif, irritable ou simplement enclin à imposer ses orientations à la procédure, à choisir son procureur et à en faire changer lorsque celui-ci ne satisferait pas ses demandes (ACPR/783/2023, précité, consid. 3.2. et la référence);

-          de même, le dépôt d'une plainte pénale par une partie contre le magistrat chargé de la procédure n'a pas, ipso facto, pour conséquence la récusation de celui-ci. En décider autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la marche de la procédure en déposant une plainte pénale contre le magistrat dont ils souhaitent récuser la participation (ATF 134 I 20 consid. 3.2 ; ACPR/65/2017 du 10 février 2017 consid. 3.5);

-          il est en outre rappelé au requérant que le justiciable n'a pas le choix du magistrat instructeur ni ne peut s'immiscer dans l'organisation d'une juridiction;

-          les motifs invoqués par le requérant ne fondent in casu pas matière à récusation, et cette conclusion dispensait l'autorité de requérir l'avis de la magistrate concernée (art. 58 al. 2 CPP);

-          la requête sera ainsi rejetée;

-          le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la requête de récusation.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à la Procureure B______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/41/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

800.00

Total

CHF

885.00