Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/18564/2023

ACPR/533/2024 du 19.07.2024 sur OTDP/635/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;CURATELLE DE REPRÉSENTATION;CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE;CAPACITÉ DE DISCERNEMENT;NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
Normes : CPP.353.al3; CPP.106; CC.394.al2; CPP.87; CC.26; CPP.354.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18564/2023 ACPR/533/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 19 juillet 2024

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le Tribunal de police,

et

A______, représentée par Me Delphine JOBIN, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève,

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 2 avril 2024, le Ministère public recourt contre la décision du 20 mars précédent, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Tribunal de police a constaté la recevabilité de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale du 10 novembre 2023.

Il conclut à l'annulation de cette décision, dite opposition devant être déclarée tardive.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 14 décembre 2020, une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en faveur de A______, dont l'exécution a été confiée à deux intervenants du Service de protection de l'adulte (ci-après : SPAd).

Ces derniers sont chargés, entre autres tâches, de représenter la protégée dans ses rapports avec les tiers sur les plans administratif et juridique.

b.a. Par ordonnance pénale du 10 novembre 2023, le Ministère public a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP), pour avoir, le 19 août précédent, à B______, lieu où elle exécutait une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure (P/1______/2021), frappé au visage une codétenue et brisé les lunettes de vue de cette dernière. Il l'a condamnée à deux mois d’emprisonnement.

b.b. Cette ordonnance a été notifiée au SPAd le 14 novembre suivant, qui n'y a pas formé opposition.

c.a. Le 22 janvier 2024, A______ a informé le Procureur, sous la plume d'un avocat, qu'elle venait d'apprendre – via la réception d'un ordre d'exécution de peine – l'existence de l'ordonnance pénale [susvisée], décision qui ne lui avait jamais été communiquée et dont elle ignorait, par conséquent, la teneur.

Elle a prié ce magistrat de lui envoyer cette ordonnance, ajoutant y former d'ores et déjà opposition.

c.b.a. Avisée par le Ministère public du fait que le prononcé pénal avait été notifié au SPAd, la prévenue s'est adressée à ce service, lequel a attesté, dans un courriel du 6 février 2024, avoir omis de le lui transmettre.

Le SPAd a joint ce prononcé audit courriel.

c.b.b. Par missive expédiée le même jour au Procureur, A______ a derechef formé opposition à l'ordonnance pénale.

d. Le 13 février suivant, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu’il statue sur la validité de cette dernière opposition, irrecevable selon lui, car tardive.

C. Dans sa décision déférée, la juridiction précitée a considéré que l'ordonnance pénale du 10 novembre 2023 aurait dû être notifiée à la prévenue. En effet, la curatelle de représentation instituée le 14 décembre 2020 n'avait eu pour conséquence, ni de priver l’intéressée de l'exercice des droits civils, ni de transférer son domicile au siège de l'autorité de protection de l'adulte. Dans la mesure où A______ avait eu connaissance de cette ordonnance le 6 février 2024 et où elle l’avait contestée le jour même, son opposition était recevable.

D. a. À l'appui de son recours, le Procureur expose s’être conformé, en communiquant l'ordonnance pénale au curateur de la prévenue, d’une part, aux données résultant du registre de l'Office cantonal de la population et des migrations (C______ [base de données]), selon lesquelles l'adresse de A______ était celle du SPAd, et, d'autre part, à la pratique du Ministère public en matière de notification de prononcés à des personnes placées sous curatelle de représentation (directive du Procureur général C.3, point 3.3bis).

Dès lors que le Tribunal de police jugeait cette pratique, tantôt valable (OTDP/1991/2023), tantôt non (cf. la décision déférée), il convenait, "[d]ans la perspective de la sécurité juridique, (…) de clarifier la situation et de trancher de manière définitive la question de l'adresse de notification d'une personne sous curatelle de représentation".

b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 9385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 381 al. 1 CPP).

2.             La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. Lorsqu'il rend une ordonnance pénale, le ministère public est tenu de la communiquer aux personnes qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).

3.1.1. En vertu de l’art. 106 CPP, le prévenu ne peut valablement accomplir des actes de procédure que s'il a l'exercice des droits civils (al. 1). Dans la négative, il doit agir par l’intermédiaire de son représentant légal (al. 2). S'il n'a pas l'exercice des droits civils mais qu'il est capable de discernement, il peut exercer lui-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, y compris contre l'avis de son représentant légal (al. 3).

3.1.2. Le protégé placé sous curatelle de portée générale est privé de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC).

Celui au bénéfice d'une curatelle de représentation ne l'est que si l'autorité de protection de l'adulte ordonne expressément une telle limitation (art. 394 al. 2 CC).

3.2. Conformément à l'art. 87 al. 1 CPP, le procureur notifie l'ordonnance pénale au lieu de domicile ou de résidence habituelle du prévenu.

3.2.1. Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale se situe au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art. 26 CC).

En revanche, les autres mesures de curatelle n’ont aucun effet sur le domicile civil (P. PICHONNAZ /B. FOEX / C. FOUNTOULAKIS (éds), Commentaire romand : Code civil I, 2ème éd, Bâle 2023, n. 7 ad art. 26).

3.2.2. La personne détenue dans un établissement pénitentiaire est réputée y avoir sa résidence habituelle (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds.), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 8 ad art. 87).

3.3. Le prévenu peut contester l'ordonnance pénale devant le ministère public dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP) suivant sa réception (art. 90 al. 1 CPP).

3.3.1. Si cette décision a été notifiée de manière irrégulière, il ne doit en résulter aucun préjudice pour l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.5). Aussi le délai précité ne commence-t-il à courir qu'au moment où le prévenu a pu effectivement prendre connaissance de celle-là, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3).

3.3.2. Il incombe toutefois à ce dernier, en vertu du principe de la bonne foi, de se renseigner sur l'existence et le contenu de l'ordonnance pénale dès qu'il peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi il s'expose à voir son opposition déclarée irrecevable pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 précités).

3.4. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 10 novembre 2023 devait être notifiée à la prévenue, puisque cette dernière conservait – malgré l'instauration d'une curatelle de représentation en sa faveur, mesure qui n'était assortie d'aucune limitation de l'exercice des droits civils – la faculté d'y former personnellement opposition (art. 106 al. 1 CPP).

Elle devait donc être expédiée à la prison de B______, alors résidence habituelle de l'intéressée (art. 26 CC a contrario cum art. 87 al. 1 CPP).

Le prononcé ayant été exclusivement adressé au SPAd, il a été notifié de manière irrégulière.

Après avoir appris l'existence de l’ordonnance pénale (via l'ordre d'exécution de peine y relatif), la prévenue est rapidement intervenue auprès du Ministère public, puis du service précité, pour en obtenir un exemplaire.

Il s'ensuit que le délai d'opposition de dix jours a commencé à courir au moment où l’intéressée a effectivement reçu cette décision, à savoir le 6 février 2024.

La prévenue ayant contesté l’ordonnance pénale le jour même, elle a agi en temps utile.

À cette aune, la décision querellée est pleinement justifiée.

Partant, le recours doit être rejeté.

4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 423 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au Ministère public, à A______, soit pour elle son conseil, et au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).