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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19559/2019

ACPR/507/2024 du 11.07.2024 sur OCL/1824/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE;INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE
Normes : CPP.319; CP.144; CP.123; CP.172ter

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19559/2019 ACPR/507/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 juillet 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 28 décembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 18 janvier 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 décembre 2023, notifiée le 8 janvier 2024, par laquelle le Ministère public a classé la procédure à l'égard de C______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée et au renvoi de la cause au Ministère public pour la poursuite de l'instruction contre C______ des chefs de lésions corporelles simples et dommages à la propriété.

b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 al. 1 CPP), car à teneur du rapport du 29 février 2024 du greffe de l'Assistance juridique, il n'avait pas la capacité de faire face par ses propres moyens au paiement des honoraires d'un(e) avocat(e).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Contexte et plaintes

a. C______ et A______ ont vécu en couple durant plus de trois ans, avant que leurs relations ne se dégradent.

b. Le 11 septembre 2019, la police a enregistré une plainte de C______ contre A______.

La première accusait le second, notamment, d'avoir, dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019, essayé de la "violer". Pour se défendre, elle lui avait attrapé les testicules, au point de le faire saigner. Elle avait essayé d'appeler la police mais il lui avait pris le téléphone des mains et l'avait saisie par le poignet. Son ex-compagnon la traitait encore régulièrement de "pute".

c.a. Entendu le 11 septembre 2019 en qualité de prévenu, A______ a contesté avoir cherché à imposer à C______ une relation intime, avoir pris son téléphone ainsi que l'avoir insultée.

c.b. Un autre procès-verbal d'audition le concernant a été enregistré le même jour.

À teneur de celui-ci, il a déposé plainte contre C______ pour l'avoir accusé "d'avoir tenté de la violer, de lui avoir volé son téléphone et de l'avoir injurié"; s'agissait de "calomnies".

d. Le 16 suivant, A______ s'est présenté à la police pour déposer une nouvelle plainte contre C______.

Le jour-même, alors qu'il se trouvait dans le salon et qu'elle était venue prendre un étendage entreposé sur le balcon, il lui avait demandé de ne plus laisser trainer ses affaires dans les pièces communes. Contrariée par cette remarque, C______ s'était mise à taper, avec l'étendage, sur la vitre de la porte du salon, laquelle s'était brisée.

e. Entendue en qualité de prévenue, C______ a admis avoir cassé la vitre de la porte mais expliqué avoir agi ainsi parce que A______ l'empêchait de passer, pour lui parler de "nouvelles règles" dans l'appartement.

f. Le 3 novembre 2019, la police est intervenue au domicile des parties en raison "d'éclats de voix qui provenaient de l'appartement".

Conduits au poste, C______ et A______ ont, tour à tour, accusé l'autre de comportements menaçants et insultants.

Selon les déclarations du second, la première avait menacé de le planter avec un couteau, lui avait volé une pomme, l'avait traité de "fils de pute", lui avait renversé de l'eau, lui avait uriné dessus et l'avait frappé à l'épaule, à plusieurs reprises, avec une plinthe en bois.

Éléments de l'instruction

g. Le 22 janvier 2020, le Ministère public a ouvert une instruction contre C______ des chefs de diffamation, lésions corporelles simples et voies de fait.

h.a. Les 4 mars 2020 et 20 avril 2021, le Ministère public a tenu des audiences de confrontation.

À teneur du premier procès-verbal, C______ a été informée que A______ avait déposé plainte contre elle:

- le 11 septembre 2019, lui reprochant, alors qu'elle connaissait la fausseté de ses allégations, d'avoir déclaré à la police qu'il avait tenté de la violer, volé son téléphone et injuriée;

- le 16 septembre 2019, pour avoir cassé la vitre de la porte du salon;

- le 3 novembre 2019, pour lui avoir, "à cette même date", causé des lésions corporelles simples en lui serrant les testicules.

h.b. Lors de ces audiences, C______ a maintenu que la nuit du 9 au 10 septembre 2019, A______ s'était couché auprès d'elle, nu, et l'avait pénétrée vaginalement avec ses doigts. Elle s'était immédiatement levée et, pour se défendre l'avait saisi par les testicules, sans vouloir lui faire du mal ou le blesser. Concernant le 16 septembre 2019, A______ avait mis sa main sur la porte de manière à l'empêcher de sortir du salon, le temps pour lui d'expliquer les "règles" de la maison.

A______ a expliqué que la nuit du 9 au 10 septembre 2019, C______ était réveillée lorsqu'il était entré dans la chambre et qu'une dispute avait commencé. Pour le surplus, il n'avait pas cherché à lui imposer des règles de vie, simplement une "manière de vivre dignement".

i. Le Ministère public a fait traduire du portugais un fichier audio du 10 septembre 2019, enregistré par C______ depuis son téléphone. La retranscription de la dispute intervenue ce jour-là avec A______ comporte notamment les passages suivants:

- [C______]: "Tu es un psychopathe" / [A______]: "Et toi une « psychopute », n'est-ce pas ? Moi, je suis le psychopathe et toi la « psychopute »";

- [C______]: "Et pourquoi tu es arrivé ici et tu m'as frappée ?" / [A______]: "Je t'ai frappée ?! J'ai fait l'amour avec toi. Je voulais voir ta réaction. Mais toi rien" / [C______]: "C'est ça faire l'amour ? frapper sur les gens ?" / [A______]: "Je n'ai frappé personne" / [C______]: "[en haussant le ton] Enfoncer son doigt dans le vagin" / [A______]: "C'est ce que tu aimes, qu'on te mette un doigt, le cul et encore plus" / [C______]: "Ah bon ?" / [A______]: "Bien sûr, tu n'aimes pas ça ? Tu adores [insistance] ça" / [C______]: "Pourquoi tu me mets le doigt dans le cul?" / [A______]: "Je te le mets même dans le nez, tant que tu seras près de moi, je te le mettrai partout, mon amour, ma princesse. Tant que tu seras près de moi, je ferai tout pour toi. Regarde, tu m'as coupé les boules. Voilà le sang de ce que tu as fait. [Pause] Tu vois, c'est faux, c'est un mensonge ?";

- [C______]: "[avec agressivité] Enlève ta main. Pourquoi est-ce que tu mets ta main ? [en haussant le ton] Tu vas où là avec ta main [claquement de main sec]" / [A______]: "Je te mets la main… tant que tu es chez moi [claquement]" / [C______]: "Je ne suis pas chez toi [claquement]" / [A______]: "Si tu es chez moi".

j. Parmi les autres pièces versées à la procédure figurent:

- un constat médical du 10 septembre 2019 concernant A______, lequel présentait un "scrotum avec deux dermabrasions linéaires en dessous", sans autre lésion visible à l'examen;

- un rapport de consultation ambulatoire du 14 avril 2022 de l'Unité D______, établi à la demande du conseil de A______. À teneur du document, ce dernier a consulté une psychologue-psychothérapeute à trois reprises, dans un contexte de violences conjugales alléguées. Il présentait une importante fatigue physique, des troubles du sommeil et de la tristesse, avec une anxiété modérée. Il était surtout affecté par les "fausses accusations de son ex-compagne".

k. Par deux avis de prochaine clôture du 30 décembre 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer partiellement la procédure en faveur de C______ s'agissant des faits dénoncés susceptibles d'être constitutifs de dénonciation calomnieuse et enregistrement non autorisé de conversations.

l. Le 24 octobre 2023, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture complémentaire, les informant qu'il entendait classer intégralement la procédure.

m. Concomitamment à l'ordonnance querellée, le Ministère public a classé les faits reprochés à A______.

Le recours de C______ contre cette ordonnance fait l'objet d'un arrêt séparé rendu ce jour (ACPR/508/2024).

C. a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public tient pour établi, en lien avec la dénonciation calomnieuse, que A______ avait insulté C______. En raison de la prescription, l'infraction d'injure était néanmoins classée. Pour les autres faits dénoncés par la précitée, le classement avait été prononcé non pas au motif qu'ils n'étaient pas survenus mais parce qu'en présence de versions contradictoires et sans élément objectif, leur déroulement exact restait incertain. Il était ainsi retenu que C______ n'avait pas dénoncé A______ en le sachant innocent.

Il ressortait par ailleurs de l'enregistrement et des déclarations de A______ qu'il se savait enregistré. Ainsi, les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 179ter CP n'étaient pas réalisés. Pour l'altercation survenue dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019, C______ avait admis avoir saisi les testicules de A______ sans avoir l'intention de le blesser, dans un contexte particulièrement conflictuel où les deux s'étaient affrontés physiquement. Il était ainsi fait application de l'art. 52 CP pour renoncer à poursuivre la prévenue. Les injures n'étaient pas établies, ni le fait que la porte endommagée valait plus de CHF 300.-, qualifiant ainsi de contravention l'infraction de dommages à la propriété, dont le délai de prescription était échu.

D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir apprécié arbitrairement les preuves, en omettant le fait qu'il était suivi par l'Unité D______ à la suite à son altercation avec C______. Cet élément empêchait de considérer la cause comme un "cas bagatelle". Il avait, en outre, démontré avoir été victime de lésions corporelles simples lorsque la précitée l'avait saisi par les testicules, au point de le faire saigner. C______ avait également admis avoir cassé la vitre de la porte et, selon ses recherches, le coût des réparations pouvait être estimé à CHF 550.-. L'infraction ne relevait dès lors plus de la contravention et le délai de prescription n'était pas atteint.

Il produit des devis, tirés d'un site internet, pour le "coût montage d'une porte", lesquels varient entre CHF 60.- et CHF 3'500.-. Pour une "porte intérieure vitrée", les coûts sont estimés entre CHF 120.- et CHF 550.-.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débat.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les faits nouveaux et les pièces nouvelles sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             Sous le grief d'une "appréciation arbitraire des preuves", le recourant reproche en réalité au Ministère public d'avoir omis, dans l'ordonnance querellée, de tenir compte de son suivi à l'Unité D______. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 let. b CPP), cet éventuel oubli a été corrigé dans l'état de fait établi ci-avant.

3.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure ouverte contre C______.

À la lecture de ses conclusions et de ses développements, on comprend néanmoins qu'il limite son recours aux faits susceptibles d'être constitutifs de dommages à la propriété, en lien avec la vitre de la porte cassée le 16 septembre 2019, et ceux susceptibles d'être constitutifs de lésions corporelles simples, relatifs aux dermabrasions causées par la prévenue au niveau de ses testicules.

Partant, il ne sera pas revenu plus en avant sur les infractions – classées par l'ordonnance querellée – de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), étant relevé au demeurant qu'aucune plainte n'a formellement été déposée pour la deuxième.

4.             4.1. Le ministère public ordonne le classement de la procédure, lorsque des empêchements de procéder sont apparus, telle que la prescription de l'action pénale ou le défaut de plainte dans le délai de trois mois prescrit par l'art. 31 CP, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte (art. 319 al. 1 let. d CPP; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 1a ad art. 310 et n. 17 ad art. 319).

4.2. La procédure doit aussi être classée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction dénoncée, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1).

L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.1.3, non publié in ATF 149 IV 289 et les références citées).

4.3. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

L'auteur est poursuivi d'office s'il est le partenaire de la victime et qu'ils faisaient ménage commun pour une durée indéterminée au moment des faits (art. 123 ch. 2 al. 5 CP).

4.4.1. Se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

4.4.2. Si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1).

4.4.3. Pour les contraventions, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP).

4.5. En l'espèce, le recourant allègue que le coût des réparations de la porte endommagée par la prévenue dépasserait les CHF 300.- retenus par le Ministère public. Il ne fournit néanmoins aucune preuve pour établir l'étendue du préjudice, ni qu'il aurait effectivement payé une somme supérieure pour la réparation. Les devis approximatifs qu'il produit ne sont pas probants, ce d'autant que le prix pour le montage d'une porte intérieure vitrée peut aussi se chiffrer à CHF 120.-. Il n'établit pas non plus qu'il serait le propriétaire de l'objet, ni qu'il aurait, en sa qualité de possesseur, dû le réparer à ses frais.

Dès lors, le Ministère public pouvait retenir que l'éventuelle infraction de dommages à la propriété serait d'importance mineure, au sens de l'art. 172ter CP. Au vu de sa nature contraventionnelle, le délai de prescription de l'action pénale, de quatre ans, serait aujourd'hui échu. Il existe ainsi un empêchement de procéder.

4.6. Pour les faits survenus dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019, la prévenue ne conteste pas avoir saisi les testicules du recourant. À teneur du constat médical, ce dernier présentait "deux dermabrasions linéaires" dans cette région, sans autre lésion visible.

Cet acte de la prévenue doit toutefois être situé dans le contexte hautement conflictuel qui l'oppose au recourant, dans le cadre duquel plusieurs plaintes réciproques ont été déposées, sur fond de violences conjugales. Plus particulièrement, la prévenue allègue que durant la nuit en question, le recourant aurait essayé de la "violer" et que son geste se voulait ainsi défensif. Même si ces accusations font l'objet elles-mêmes d'un classement (contesté) et que les circonstances exactes ne sont en l'état pas établies, il apparaît néanmoins vraisemblable qu'une altercation est survenue au sein de l'ancien couple, durant laquelle les deux protagonistes auraient adopté un comportement peu révérencieux, voire en seraient venus aux mains, comme cela semble ressortir de la retranscription de l'enregistrement audio.

En outre, même si le geste incriminé de la prévenue a causé des dermabrasions, celles-ci semblent superficielles, même si elles ont causé un saignement. D'ailleurs, le recourant n'a jamais formellement déposé plainte pour ces faits, s'étant limité à dénoncer les "calomnies" lors de son audition du 11 septembre 2019. En outre, à teneur du rapport de consultation ambulatoire de l'Unité D______, le recourant semble essentiellement affecté par les "fausses accusations" de son ex-compagne, sans qu'il ne soit mention de douleurs ou de complications particulières en lien avec ces lésions. Au demeurant, le rapport de l'Unité D______ ne saurait, à lui seul, suffire à constituer la preuve que le recourant aurait été victime de violences conjugales.

Les conditions d'application de l'art. 52 CP étant ainsi réunies, le choix du Ministère public de classer les faits dénoncés par le recourant sur la base de cette disposition n'apparaît pas critiquable.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère infondé dans son intégralité, pouvait être d'emblée traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, faute de chance de succès de son recours, il ne peut être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 1 let. a et b CPP). La démarche n'était, en effet, pas propre à faire aboutir la plainte pénale, ni à faire valoir les éventuelles prétentions civiles du plaignant.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à C______, soit pour elle son conseil.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19559/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00