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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2584/2023

ACPR/503/2024 du 10.07.2024 sur OCJMI/53/2024 ( JMI ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;DROIT PÉNAL DES MINEURS
Normes : CPP.319; PPMin.3; PPMin.5; DPMin.21

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2575/2023 et P/2584/2023 ACPR/503/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 10 juillet 2024

 

Entre

A______, représentée par Me Nicolas BLANC, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne,

recourante,

 

contre les ordonnances de classement rendues le 4 mars 2024 par le Juge des mineurs,

et

B______ et sa représentante légale C______, agissant en personne, domiciliée ______,

D______ et ses représentants légaux E______ et F______, agissant en personne, domiciliée ______,

LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par actes séparés expédiés le 15 mars 2024, A______ recourt contre les ordonnances du 4 mars 2024, notifiées le lendemain, par laquelle le Juge des mineurs a classé la P/2584/2023 dirigée contre D______ ainsi que la P/2575/2023 dirigée contre B______, procédures ouvertes ensuite de la plainte déposée le 25 janvier 2023 pour le compte de sa fille G______, née le ______ 2009.

La recourante conclut à l'annulation des ordonnances querellées et au renvoi des causes au Tribunal des mineurs pour reddition d'ordonnances pénales ou renvoi en accusation.

b. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Dans un rapport du 15 avril 2024, le Greffe de l'assistance juridique a attesté que la précitée n'était pas en mesure d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'un conseil, de sorte qu'il a été renoncé au versement de sûretés.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 13 janvier 2023 vers 15h15, une altercation est survenue entre plusieurs adolescentes au Cycle d'orientation H______ à I______ [GE].

b. Le 25 janvier 2023, A______, représentante légale de G______, a déposé plainte contre D______, B______ et J______, pour agression, lésions corporelles simples, injures et dommages à la propriété.

Le 13 janvier 2023, D______ s'était approchée de sa fille, l'avait traitée de "salope, pute, suceuse, tu sens la bite", puis l'avait saisie par les cheveux avant de l'amener violemment à terre, de sorte que cette dernière avait perdu connaissance. Lorsque sa fille avait repris ses esprits, D______, B______ et J______ étaient en train de lui asséner des coups de poings et de pieds. Durant l'altercation, le téléphone portable de sa fille avait été endommagé et ses boucles d'oreilles perdues. Le dommage total s'élevait à CHF 690.-. Le lendemain soir, les précitées avaient persisté dans leurs intimidations et provocations par le biais du réseau social Snapchat. Sa fille avait déjà fait l'objet de menaces de la part de D______.

c. À l'appui de sa plainte, elle a produit un constat de coups et blessures établi le 14 janvier 2023 par l'Hôpital de K______. Les lésions suivantes ont été mises en évidence: au niveau de la tête (une bosse de 1.5 cm sans hématome en regard au niveau occipital gauche), des douleurs au niveau du cou (à la palpation du trapèze et la rotation axiale de la tête), du thorax (à la palpation intercostale au niveau des côtes 6, 7, 8 à gauche) des membres supérieurs (triceps à l'extension du bras gauche), des ecchymoses au niveau des membres inférieurs (1.5 cm de diamètre au niveau de la crête iliaque droite et 3.5 cm de diamètre au niveau de la face antérolatérale du fémur gauche) ainsi qu'au niveau de la colonne (1.5 cm de diamètre au niveau du L1).

Elle a aussi produit un certificat d'incapacité totale "de sport" de sa fille pour la période allant du 14 au 21 janvier 2023. En proie à des souffrances psychiques importantes, le psychiatre ne lui avait pas permis de se rendre "à l'école" du 20 au 29 janvier 2023.

d. Entendue par la police le 23 mars 2023, D______ a contesté les faits reprochés.

G______ et son groupe d'amies n'aimaient pas B______. Comme cette dernière était sa meilleure amie, le "groupe de G______" ne l'aimait pas non plus. Ainsi, G______ et ses amies les suivaient dans les couloirs et les insultaient.

Le 13 janvier 2023, ledit groupe avait propagé une rumeur, selon laquelle elles allaient les "choper" durant la "pause de 15" ou après les cours, laissant penser qu'elles voulaient se battre. Dans l'après-midi, alors qu'elle montait les escaliers avec B______ et J______, le groupe de G______ (composé de la prénommée, L______, M______, N______, O______ et P______), les avait suivies puis tirées par les cheveux. Une bagarre avait alors "explosé". Elle-même avait donné des coups de poing au visage de G______ ainsi que des coups de pied sur ses jambes. Elle avait aussi poussé L______ pour l'écarter. À un moment, il y avait eu plein de filles "sur" elle. Elle avait reçu plusieurs coups et s'était défendue. G______ l'avait griffée, giflée, lui avait donné des coups de poing au visage et tiré les cheveux. B______ s'était battue avec M______. Lorsque B______ l'avait vue au sol, elle était venue l'aider. Elle ne savait pas ce que J______ avait fait. Avant que les enseignants ne s'interposent, P______ l'avait étranglée.

G______ n'avait pas perdu connaissance. Après l'altercation, cette dernière lui avait encore dit qu'elle allait la "choper, sale pute, connasse", ce à quoi elle-même avait répondu "sale pute". Elle ne savait pas qui avait cassé le téléphone portable de l'intéressée.

e. Entendue par la police le 23 mars 2023, B______ a contesté les faits reprochés.

Les "histoires" avec le "groupe de G______" duraient depuis deux ans. G______, avec qui elle-même était amie auparavant, parlait "mal" d'elle, la regardait "mal" dans les couloirs et l'avait bousculée. G______ s'était aussi moquée des dents de D______ et l'avait insultée ainsi que la prénommée.

Le 13 janvier 2023, alors qu'elle se trouvait avec D______, sa sœur J______ et Q______, G______ et ses amies (dont P______, L______ et N______) les avaient suivies puis bousculées dans les escaliers, de sorte que son groupe les avait repoussées. M______ l'avait tapée et elle avait frappé cette dernière à son tour. Un professeur les avait séparées. Elle-même n'avait pas donné de coup à G______. D______ s'était battue avec cette dernière, étant précisé que G______ avait commencé. Elle n'avait toutefois pas vu ce qu'il s'était passé entre elles. Sa sœur et Q______ avaient tenté de les séparer. Elle n'avait pas vu G______ perdre connaissance.

Après l'altercation, le groupe de G______ et son groupe à elle avaient dû emprunter des escaliers différents dans l'enceinte de l'établissement.

f. Entendue par la police le 23 mars 2023, J______ a déclaré que sa sœur, B______, avait eu des "histoires" avec le "groupe de G______" l'année précédente, lequel voulait lui couper les cheveux et la filmer.

Le 13 janvier 2023, alors qu'elle montait les escaliers pour se rendre en classe accompagnée de sa sœur, D______ et Q______, un groupe de filles, composé de G______, L______, M______, N______ et O______, avait couru pour les rattraper. Ces dernières avaient commencé à crier et insulter D______. Elle avait vu plusieurs personnes se bagarrer, dont sa sœur avec M______. Elle avait aussi vu Q______ tenter d'aider D______, qui se faisait frapper par plusieurs personnes. Cette dernière était accroupie dans les escaliers et donnait des coups de poing pour se défendre. Elle avait vu L______ et G______ "sur" D______ lui donner des "patates" au niveau du visage. Elle avait ensuite vu P______ sauter sur D______, mais ignorait quels coups avaient été donnés. Comme de nombreuses personnes se trouvaient autour de cette dernière, elle-même avait décidé d'intervenir, mais P______ avait réussi à attraper D______ au cou avec son avant-bras. Q______ était venue l'aider à repousser P______. Un doyen était finalement intervenu et avait emmené D______ au deuxième étage. Elle-même avait retrouvé sa sœur et ses amies et elles avaient toutes pleuré.

Durant l'altercation, G______ n'avait pas perdu connaissance. Elle n'avait vu ni le téléphone portable ni les boucles d'oreille de cette dernière.

Après les faits, elles avaient été "punies" pendant un mois, à savoir qu'elles devaient respecter une limite au sein de l'établissement, qu'elles ne pouvaient franchir que si elles avaient cours de l'autre côté.

g.a. Selon le rapport de renseignements du 13 avril 2023, A______ a, par courriel du 13 mars 2023, transmis à la police une estimation des coûts de réparation du téléphone portable de sa fille (CHF 579.-) ainsi qu'une vidéo de la bagarre et des captures d'écran de conversations téléphoniques. Ces éléments ont été joints au rapport de police sans autre commentaire.

g.b. Il ressort notamment de la vidéo, d'une durée de dix secondes, que deux personnes s'empoignent dans les escaliers puis se retrouvent à terre.

g.c. S'agissant de la conversation audio, l'on entend une fille, dont on comprend qu'il s'agit de D______, raconter l'"embrouille" de la "pause de 15". Elle explique que le matin des faits, le "groupe de M______" les avait insultées sans qu'elles ne réagissent. L'après-midi, alors qu'elle montait les escaliers avec trois amies, ledit groupe les avaient à nouveau insultées, notamment par le mot de "pute", ce à quoi elle avait répondu "c'est qui la pute!". Puis, elles s'étaient battues. Elle-même avec G______ et L______. Durant la conversation, D______ a dit ou écrit "G______ je lui ai mis une patate frère, elle s'est envolée" (audio 1:27), des filles avaient sauté sur elle-même avant qu'elle ne se relève. Puis P______ l'avait étranglée. D______ a ajouté: "G______ je commençais à la taper, elle était par terre, elle arrivait même plus a respirer, moi j'ai continué". "G______ je l'ai enculer wlh". Ensuite, un professeur les avait séparées, G______ lui avait dit "tu vas voir toi je vais te choper". Cette dernière l'avait griffée au visage.

h.a. Entendue le 17 mai 2023 par le Juge des mineurs, A______ a confirmé sa plainte. Sa fille avait été en incapacité de travail à 100% du 16 janvier au 12 mars 2023. Elle avait recommencé à 50% le 13 mars 2023. Par la suite, sa fille avait été "harcelée", de sorte qu'elle avait à nouveau été en arrêt du 3 au 31 mai 2023.

h.b. G______ a déclaré que, depuis la rentrée du 6 janvier 2023, elle avait subi des "pressions" de la part de D______, B______ et J______, qui la regardaient de haut en bas et lui disaient "tu es une pute", dès qu'elle passait à proximité d'elles. En fait, ces trois filles la harcelaient depuis la rentrée d'août 2022. Lors d'une précédente bagarre mêlant une de ses copines et Q______, elle s'était interposée et avait "pris" des coups.

Le 13 janvier 2023, elle-même, M______ et L______ s'étaient disputées avec D______, B______ et J______. Puis, durant la pause du matin, D______ et B______ avaient dit "je vais les attraper celles-là, avec leurs faux cils". Durant la pause de l'après-midi, D______ et B______ l'avaient pointées du doigt ainsi que ses copines. À la sonnerie, elle-même et ses copines avaient emprunté les escaliers. D______ et B______, qui se trouvaient devant elles, l'avaient traitée de "sale pute", disant qu'elle "sentait la bite et qu'elle devait aller sucer des gars". Elle avait dit à D______ "ta gueule, ne me parle pas", laquelle l'avait attrapée par les cheveux avec ses mains. À cause du poids de cette dernière, elle était tombée sur les marches. Après, elle avait "un peu" perdu connaissance. Quand elle avait repris ses esprits, D______, B______ et J______ s'étaient mises "sur" elle et lui avaient asséné des coups sur le corps, le ventre et les genoux. Alors qu'elle tentait de se relever, elle avait reçu un coup de poing à l'arrière de la tête. B______ s'était battue avec M______.

i. Le 16 juin 2023, le Juge des mineurs a ouvert une instruction contre B______ pour agression (art. 134 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et injures (art. 177 CP) (P/2575/2023).

j. Le même jour, il a ouvert une instruction contre D______ pour agression (art. 134 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) injures (art. 177 CP) et dommages à la propriété (P/2584/2023).

k. Entendue le 16 juin 2023, B______ a confirmé ses déclarations à la police.

Elle contestait avoir dit des "mauvaises choses" ou regardé G______ de manière insistante avant les faits, affirmant que c'était au contraire cette dernière qui se comportait de la sorte à son endroit.

Le jour des faits, elle n'avait pas dit "je vais les attraper celles-là avec leurs faux cils" et D______ n'avait pas prévu de s'en prendre à G______. L'après-midi, pendant la récréation, G______ et ses copines les avaient regardées avec insistance. Lorsque la cloche avait sonné, elles étaient rentrées dans l'établissement. G______ et son groupe d'amies les avaient suivies et poussées; elles n'avaient fait que se défendre. Elle contestait avoir insulté ou frappé G______. Alors qu'elle se battait avec M______, elle avait vu D______ tirer les cheveux de G______.

Depuis les faits, elle avait croisé G______ mais ne l'avait pas regardée.

l. Entendue le 16 juin 2023 par le Juge des mineurs, D______ a confirmé ses déclarations à la police.

Avant les faits, il y avait eu beaucoup d'"embrouilles" et de "provocations". Durant la journée du 13 janvier 2023, le groupe de G______, composé de L______, M______, N______, O______ et P______, les avait suivies et insultées. Elles voulaient se battre.

Alors qu'elle montait les escaliers, G______ avait attrapé ses cheveux. Elle s'était alors retournée et avait saisis les cheveux de la prénommée à son tour. Puis, plusieurs filles s'étaient ruées sur elle, ce qui l'avait fait chuter. Contrairement à ce qu'elle avait déclaré à la police, elle n'avait pas frappé G______ au visage mais au niveau des épaules.

Le groupe de G______ la harcelait et non le contraire. Elle n'avait pas répandu de rumeurs sur la prénommée ni ne l'avait jamais menacée.

m. Entendue le 16 juin 2023, J______ a confirmé ses déclarations à la police.

n. Lors d'une audience de confrontation le 16 juin 2023, D______, B______ et J______ ont confirmé leurs précédentes déclarations. B______ et D______ ont ajouté avoir dit "ta gueule" à G______ avant la bagarre car cette dernière les avait respectivement traitées de "sale pute" et "embrouillées". B______ n'avait pas vu qui avait commencé, ce que D______ a confirmé.

J______, B______ et D______ ont dit regretter ce qui s'était passé. Cette dernière a ajouté ne plus avoir de souci avec G______.

o. Le Juge des mineurs a ordonné une médiation, laquelle n'a pas abouti.

p. Une audience de confrontation s'est tenue le 22 novembre 2023, lors de laquelle A______ a confirmé sa plainte.

G______ a confirmé ses précédentes déclarations. Avant le 13 janvier 2023, il y avait eu des "petites provocations" entre, d'une part, son groupe d'amies et, d'autre part, B______ et D______.

Le 13 janvier 2023 au matin, elle avait entendu B______ et D______ dire qu'elles allaient lui arracher ses faux-cils et la taper. Elle-même n'avait pas prévu de se battre à la pause. Le matin et l'après-midi, D______ et B______ lui avaient dit qu'elle était une "sale pute", "sentait la bite" et devait aller "sucer des gars", ce à quoi elle avait répondu "ta gueule, me parle pas". Elle ne se souvenait pas exactement comment avait commencé la bagarre. Elle n'avait toutefois ni tiré D______, B______ et J______ par les épaule ni bousculé ces dernières. Elle reconnaissait cependant avoir dit "suceuse", "tu sens la bite".

D______ l'avait frappée en premier. Cette dernière l'avait tirée par les cheveux, de sorte qu'elle était tombée dans les escaliers. J______, B______ et D______ lui avaient asséné des coups de pied et de poing, la première alors qu'elle-même était au sol, la seconde dans le ventre et le long du corps. Elle ne pouvait cependant dire où la troisième avait porté ses coups. À la fin de la bagarre, elle avait dit à cette dernière, sur le coup de la colère, qu'elle allait la "choper".

Aujourd'hui, elle allait bien. Elle avait repris l'école. Elle avait revu J______ et D______, mais pas B______. Elles n'avaient plus d'histoires. Le doyen avait organisé une médiation entre elle et D______. Elle continuait son suivi thérapeutique tous les quinze jours et se sentait mieux psychologiquement. Depuis la rentrée, elle avait eu une "petite histoire" avec "une fille", mais c'était réglé. Elle avait gardé le même groupe d'amies, même si M______ et L______ avaient changé d'établissement. A______ a confirmé que sa fille allait mieux et avait des excellentes notes.

D______ a déclaré qu'avant l'altercation du 13 janvier 2023, G______ et ses amies les avaient provoquées ce qui avait causé une "petite embrouille", étant précisé que ce n'était pas la première fois qu'elle subissait des moqueries. Elle contestait avoir dit qu'elle allait "attraper" la prénommée. Puis, alors qu'elle montait les escaliers avec ses amies, L______, M______ et G______ étaient contre le mur. Les deux groupes s'étaient insultés. Quelqu'un l'avait attrapée par derrière. Elle s'était retournée et retrouvée face à G______. Elles s'étaient battues. Elle avait donné des coups dans le corps et les jambes de G______ et elle-même en avait reçu.

B______ a confirmé que les "histoires" dataient avec le groupe de G______, notamment qu'elles s'étaient disputées avant l'altercation. Elle-même et D______ n'avaient pas dit qu'elles allaient attraper cette dernière ou qu'elle était "une sale pute, sentait la bite et devait aller sucer des gars" mais cette dernière et son groupe d'amies avaient insulté D______. Durant l'altercation, elle avait donné un coup de pied à G______, précisant ce n'était pas voulu.

J______ a déclaré que lorsqu'elle montait les escaliers avec sa sœur et D______, il y avait eu des insultes entre son groupe et celui de G______.

B______, J______ et D______ se sont excusées.

q. Par pli du 8 décembre 2023, A______ a informé le Juge des mineurs ne pas avoir de réquisition de preuves à formuler. Elle a sollicité le remboursement des frais de réparation du téléphone portable de sa fille ainsi que CHF 1'500.- à titre de réparation du tort moral.

Elle a produit un rapport établi le 30 novembre 2023 par le psychiatre de sa fille. Il en ressort notamment qu'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire à bimensuel avait débuté le 7 décembre 2022 ensuite d'allégations de harcèlement dont G______ avait été victime depuis septembre 2022. Les suivis s'étaient poursuivis le 25 janvier 2023 après l'agression du 13 précédent. L'impact psychologique du vécu du 13 janvier et les "autres expériences de harcèlement" étaient au cœur de la demande. "G______ a présenté un Sd de stress post traumatique à la suite des diverses agressions verbales et physiques dont elle aurait été victime, avec une angoisse importante, (…) une baisse d'appétit et des difficultés de sommeil, (…) [c]es vécus de harcèlement ont eu un impact important sur son estime d'elle-même ainsi que son humeur. Au cours du suivi, G______ a pu mieux maîtriser ses émotions (…) Aujourd'hui, malgré un certain mal-être restant lorsqu'elle est à l'école, elle arrive à investir sa scolarité et continuer à se construire".

r. Par avis de prochaine clôture du 30 janvier 2023, le Juge des mineurs a annoncé aux parties son intention de rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.

s. Par pli du 9 février 2024, A______, par l'intermédiaire de son conseil, s'est opposée au classement annoncé. Les violences commises contre sa fille avaient été admises et les lésions étaient attestées par les documents au dossier. Elle a sollicité l'audition de M______, L______ et N______, témoins directs des faits.

t. Par ordonnance du 22 février 2024, le Juge des mineurs a rejeté les réquisitions de preuve de A______, jugeant que les auditions sollicitées n'étaient pas utiles pour établir les faits, dès lors que les intéressées, amies de sa fille, étaient également mêlées à l'altercation.

C. Dans les ordonnances querellées, à la teneur quasi identique, le Juge des mineurs a considéré que, quand bien même il était établi qu'une altercation verbale et physique avait eu lieu entre les deux groupes d'amies, lors de laquelle G______ avait été blessée, le déroulement exact des faits, notamment de savoir qui avait initié la bagarre, ne pouvait être établi au vu des déclarations contradictoires des parties et faute d'élément probant, notamment d'un témoin objectif. Les torts étaient partagés.

Ni la vidéo de l'agression ni l'audio-vidéo Snapchat ne permettaient d'établir le déroulement exact des faits, étant précisé que J______, B______ et D______ avaient indiqué avoir agi pour se défendre. Par ailleurs, des conflits préexistaient entre les parties et les membres de leur groupe respectif, des mesures avaient été prises pour limiter leurs contacts et un temps relativement long s'était écoulé depuis le survenance des faits. En outre, les lésions subies par G______ étaient d'une gravité relative et J______, B______ et D______ s'étaient excusées. Enfin, G______ avait déclaré qu'elle allait bien, qu'elle avait à nouveau croisé J______ et D______ à l'école et qu'elle n'avait pas eu d'histoires avec elles. Au surplus, la situation ne commandait pas le prononcé d'une mesure éducative ou thérapeutique.

Au vu des circonstances, le classement de la procédure était ordonné à l'encontre de B______ et D______ des chefs d'agression et de lésions corporelles simples.

S'agissant des injures, au vu des déclarations contradictoires des parties, aucun élément du dossier ne permettait d'établir la culpabilité de B______. Faute de prévention suffisante, la procédure était classée sur ce point. En tout état, même à admettre que des injures auraient été proférées, aucun élément du dossier ne permettait d'exclure leur réciprocité, de sorte que B______ devait être exemptée de peine en application de l'art. 177 al. 3 CP. Il devait en aller de même pour D______.

Enfin, vu l'ampleur de la bagarre, aucun élément au dossier ne permettait d'établir que le comportement de D______ était à l'origine des dégâts causés au téléphone de G______. Au vu de ses déclarations selon lesquelles elle avait agi pour se défendre, rien ne permettait de retenir que D______ avait agi de manière intentionnelle ou qu'elle ait envisagé qu'en se bagarrant le téléphone de G______ pouvait se briser. Faute de la réalisation des éléments constitutifs, la procédure était classée du chef de dommage à la propriété.

A______ a été déboutée de ses conclusions en indemnisation.

D. a. Dans ses recours, à la teneur quasi identique, A______ reproche au Juge des mineurs d'avoir classé les procédures ouvertes contre B______ et D______ en application de l'art. 21 al. 1 DPMin, alors que les conditions d'application de cette disposition n'étaient pas réunies.

Selon la plainte, l'altercation avait débuté à l'initiative de D______, qui avait tiré les cheveux de sa fille. Bien que cette dernière ait nié les faits, B______ avait déclaré l'avoir vue tirer les cheveux de G______. Puis, sa fille était tombée sur les escaliers et avait brièvement perdu connaissance. Au moment de reprendre ses esprits, sa fille avait constaté que B______ et D______ lui donnaient des coups de pied sur le corps, le ventre et les genoux. D______ avait finalement admis lui avoir donné des coups de poings dans le corps et sur les jambes. Elle avait également admis dans un premier temps lui avoir donné des coups de poing. Les extraits audio produits confirmaient également les faits. En outre, B______ avait finalement admis avoir donné un coup avec ses pieds à sa fille.

Il était "arbitraire" de considérer que le déroulement exact des faits ne pouvait être établi, ce d'autant plus que ses réquisitions de preuve avaient été rejetées. Il en allait de même de considérer que les torts étaient partagés, vu les coups et blessures causés par D______ et le comportement passif de sa fille.

S'agissant des conséquences de l'acte, le constat médical établi le 14 janvier 2023 mentionnait les lésions physiques. L'agression avait également eu un impact psychologique sur sa fille, comme l'attestait le psychothérapeute dans son rapport du 30 novembre 2023. Enfin, l'effet pédagogique d'une telle décision posait question. Ladite décision, qui niait le statut de victime de sa fille, avait touché cette dernière, au point qu'elle n'avait pas pu reprendre les cours depuis sa reddition.

S'agissant de l'infraction de dommages à la propriété reprochée à D______, les considérations précédentes permettaient de mettre à néant la motivation retenue par le Juge des mineurs.

b.a. Le Juge des mineurs conclut au rejet du recours concernant D______. Elle persiste dans les termes de sa décision rendue contre cette dernière.

b.b. D______ et ses représentants légaux, bien qu'invités à formuler leurs observations sur le recours, n'ont pas réagi.

b.c. A______ a répliqué qu'elle persistait dans son recours.

c.a. Le Juge des mineurs n'a pas formulé d'observation sur le recours déposé contre l'ordonnance de classement rendue contre B______.

c.b. B______ et sa représentante légale, bien qu'invitées à formuler leurs observations sur le recours, n'ont pas réagi.

EN DROIT :

1.             En tant qu'ils ont été interjetés contre deux actes au contenu similaire et ont trait au même complexe de faits, les deux recours seront joints et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.

2.             Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 390 al. 2 CPP cum 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c et 39 al. 1 et 3 PPMin cum 128 al. 2 LOJ) et émaner de la représentante légale de la lésée par les infractions dénoncées, laquelle est de plein droit partie à la procédure (art. 18 let. b PPMin), et a qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. b PPMin, 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 38 al. 3 CPP).

3.             À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne remet pas en cause le classement en tant qu'elle vise les injures proférées par les prévenues. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al.1 let. a CPP).

4.             La recourante estime que les conditions de l'art. 21 al. 1 let. b DPMin ne sont pas réalisées ce qui empêchait le prononcé d'ordonnances de classement.

4.1. Le Juge des mineurs ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis ou encore lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. a, b et e CPP cum 3 al. 1 PPMin).

4.2. À teneur de l’art. 5 al. 1 let. a PPMin, l’autorité renonce à toute poursuite pénale si les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin sont remplies et qu'il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou que l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées.

4.3. Selon l’art. 21 al. 1 let. b DPMin, l’autorité de jugement renonce à prononcer une peine si la culpabilité du mineur et les conséquences de l’acte sont peu importantes.

4.4. Selon l'art. 134 CP, se rend coupable d’agression quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre.

4.5. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

4.6. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

L'art. 144 CP institue une infraction intentionnelle, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP), les dommages causés par négligence n'étant pas punissables.

4.7. En l’espèce, la recourante reproche au Juge des mineurs de ne pas avoir pris en compte certains éléments pouvant influer sur l’appréciation de la culpabilité des prévenues.

Or, il ressort du dossier que les versions des parties sont contradictoires.

En effet, les parties s'accusent mutuellement de s'être provoquées verbalement durant la matinée du 13 janvier 2023, en particulier en annonçant, respectivement en propageant une rumeur, selon laquelle les unes allaient s'en prendre aux autres. Puis, durant l'après-midi, une altercation verbale et physique est survenue entre les deux groupes de filles dont G______, d'une part, et D______ et B______, d'autre part, font parties. Si G______ a déclaré que l'altercation avait débuté sur initiative des prévenues, ces dernières ont, de manière constante et concordantes, contesté ces faits. En effet, les prévenues ont déclaré que, alors qu'elles se rendaient en cours, la plaignante et son groupe d'amies, qui les avaient suivies et se trouvaient derrière elles dans les escaliers, les avaient bousculées et tirées par les épaules. Contrairement à ce que soutient la recourante, B______ n'a pas vu D______ s'en prendre en premier à G______ en lui tirant les cheveux, mais dit avoir constaté ces faits alors qu'elle-même se battait avec M______, soit dans un second temps.

Puis, G______ et D______ étaient tombées dans les escaliers alors qu'elles s'empoignaient. Des coups ont été échangés entre les prénommées. La prévenue D______ a en effet reconnu avoir porté des coups au corps et aux jambes de G______ et s'être défendue. Il ne peut toutefois être établi avec certitude que la précitée aurait asséné des coups au visage de G______, ce d'autant que cette dernière a concédé, lors de l'audience de confrontation, ne pas pouvoir dire où elle avait reçu lesdits coups. En outre, si G______ a contesté avoir porté des coups à la prévenue précitée, elle a tout de même reconnu s'être défendue. La prévenue soutient d'ailleurs avoir reçu des coups et avoir été giflée et griffée au visage. S'agissant de B______, cette dernière a reconnu avoir donné un coup de pied à G______, tout en précisant que telle n'était pas son intention. Enfin, les prévenues ont contesté que G______ avait perdu connaissance durant l'altercation et aucune élément objectif ne permet de corroborer ces faits.

Les réquisitions de preuves formulées par la recourante ne sont pas propres à modifier ce résultat. En effet, les témoins proposés par elle – qui n'a pas assisté aux faits mais rapporté les propos de sa fille – ont certes assisté à la bagarre mais semblent également y avoir participé. De plus, il s'agit d'amies de sa fille, de sorte que leurs déclarations devraient être prises avec circonspection et ne pourraient, à elle seules, être déterminantes pour établir les faits. Enfin, la vidéo et les messages produits n'apportent pas d'éléments pertinents supplémentaires. En effet, la vidéo ne dure que quelques secondes et ne se rapporte qu'à une partie des faits. S'agissant des échanges, ils ne font que confirmer les faits admis par D______, à savoir qu'elle reconnait avoir porté des coups à G______ durant l'altercation.

C'est donc à bon droit que le Juge des mineurs a rejeté les réquisitions de preuve et, sans arbitraire, retenu qu'une altercation verbale et physique avait eu lieu entre les deux groupes d'amies, lors de laquelle G______ avait été blessée, sans que le déroulement exact des faits ne puisse être établi, en particulier le fait de savoir qui avait initié la bagarre. Pour le surplus, la qualification des lésions subies, attestées par les documents médicaux produits, n'est pas contestée.

Cela étant, la culpabilité des prévenues doit être relativisée, eu égard au contexte dans lequel les faits se sont déroulés, soit un différend entre jeunes adolescentes, lequel était latent depuis plusieurs semaines voire des mois et a été alimenté, épisodiquement et alternativement, par les deux groupes d'amies, que ce soit par des regards, des insultes, des moqueries ou des provocations.

Leur faute, en lien avec les lésions corporelles simples, apparaît dès lors, compte tenu du contexte, pouvoir encore relever de l'art. 21 al. 1 let. b DPMin. À cela s'ajoute que les prévenues ont exprimé des regrets quant à leur comportement lors de leurs auditions par le Juge des mineurs. Elles ont réitéré leurs excuses auprès de la plaignante lors de l'audience de confrontation, si bien qu'il est permis de penser que cet épisode restera sans suite. De plus, les prévenues se sont conformées à la décision de l'établissement en respectant durant un mois le périmètre autorisé. Depuis, aucun autre épisode n'est à déplorer, ce alors que les parties continuent de se fréquenter quotidiennement à école, étant relevé qu'une médiation, organisée par l'établissement scolaire, a eu lieu entre la plaignante et D______.

Les conséquences de l'acte doivent également être qualifiées de peu importantes. Les lésions subies par la plaignante sont d'une gravité relative. S'agissant des séquelles psychiques, bien que la plaignante ait rencontré des difficultés ensuite de l'épisode du 13 janvier 2023, il apparait que d'autres évènements antérieurs ont justifié la mise en œuvre de ce suivi, lesquels ne peuvent être attribués aux prévenues sur la base des documents produits. En outre, la plaignante a déclaré que désormais elle allait bien, ce que sa mère a confirmé lors de la dernière audience devant le Juge des mineurs.

L'ensemble de ces éléments permet dès lors de retenir que les réquisits de l'art. 21 al. 1 let. b DPMin étaient remplis en l'espèce, de sorte que le Juge des mineurs était fondé à classer les faits dénoncés par la recourante. Contrairement à ce que soutient la recourante, les ordonnances querellées, nonobstant ce constat, n'ont aucunement "nié" le statut de victime de sa fille.

4.8. Quant au dommage à la propriété reproché à D______, s'il n'est pas exclu que le téléphone portable de la plaignante ait été endommagé lors de l'altercation, il n'est nullement établi que la prévenue en soit l'auteur ni que l'éventuel dommage – quel qu'en soit l'auteur – ait été causé intentionnellement, au vu des circonstances.

5.             Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées.

6.             La recourante sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite, à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a), à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b).

Aux termes de l'al. 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l’exige (let. c).

6.2. En l'occurrence, quand bien même l'indigence de la recourante est établie, la procédure pénale était vouée à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée.

7.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- pour la recourante, afin de tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

8.             Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours interjetés par A______.

Les rejette.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite de A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, aux intimées, à leurs représentants légaux et au Tribunal des mineurs.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2575/2023 et P/2584/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

495.00

Total

CHF

600.00