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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25354/2018

ACPR/429/2024 du 10.06.2024 sur OCL/449/2024 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT;CRÉDIBILITÉ;IN DUBIO PRO DURIORE
Normes : CPP.319.al1; CP.187; CP.189; CP.219; CPP.130.al1; CP.135.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25354/2018 ACPR/429/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 10 juin 2024

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuves rendue le 8 avril 2024 par le Ministère public,

et

C______, représenté par Me D______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 22 avril 2024, A______, par son curateur de représentation, recourt contre l'ordonnance du 8 avril 2024, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Ministère public a notamment refusé d'administrer les preuves requises (ch. 1 du dispositif), ordonné le classement de la procédure à l'égard de C______ (ch. 2), et alloué à ce dernier une indemnité de CHF 3’000.- correspondant à 15 jours de détention (ch. 5).

La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'engager l'accusation contre C______, subsidiairement de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle conclut à l'allocation d'une indemnité équitable pour ses honoraires d'avocat.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, entre une date indéterminée en 2017 et le 23 décembre 2018, à réitérées reprises, contraint sa fille A______, née le ______ 2011, lorsqu’il en avait la garde, alors même qu'elle le repoussait et lui demandait d'arrêter, à lui caresser le sexe et avoir caressé le sexe de sa fille, notamment dans un contexte de massage ou alors qu’il se trouvait assis sur les toilettes.

Il lui est aussi reproché d’avoir, dans les circonstances précitées, violé son devoir d'éducation envers sa fille, de manière à mettre en danger son développement physique et psychique, alors qu’il avait le devoir de veiller sur elle.

b. E______, originaire de Malaisie, mère de A______, s'exprimant en langue anglaise, a déposé plainte pénale le 24 décembre 2018 auprès de la police.

Elle avait rencontré C______ en décembre 2010. Ils avaient habité en Malaisie jusqu'à ce qu'elle le rejoigne à Genève en avril 2012. Leur fille A______ était née le ______ 2011 et leur fils F______ le ______ 2014. Ils s’étaient séparés en juin 2014, mais avaient continué à vivre sous le même toit. En 2016, elle avait été placée en foyer avec ses deux enfants après avoir subi des violences de la part de C______. Ils avaient divorcé le 16 octobre 2018.

Le 23 décembre 2018, elle avait demandé à sa fille comment elle allait et comment s’étaient passées les deux dernières semaines auprès de son père. Sa fille lui avait répondu "OK". Elle avait peur que C______ eût été violent avec A______ comme il avait pu l’être avec elle. Dans le passé, elle avait expliqué à sa fille quels étaient les "bons gestes" et les "mauvais gestes" que les gens pouvaient avoir à son égard. Elle avait alors demandé à sa fille si son père avait eu des "mauvais gestes" ou s’il l’avait frappée. Sa fille lui avait alors demandé si c’était normal que son père lui demande de le toucher, de le gratter/griffer (to scratch) et de le caresser. Sa fille avait pris ses mains et avait fait le geste de caresses, précisant que c’était sur les parties génitales de son père. Elle lui avait dit "d'abord c'est en bas quand tu touches et puis ça monte en touchant". Lorsque celui-ci travaillait sur son ordinateur et qu'elle se rendait aux toilettes pour faire pipi, il l'appelait et cela se passait. Répondant à sa question, sa fille avait ajouté que son père lui avait aussi touché ses parties génitales à elle. Sa fille avait repoussé son père. Cela s’était passé à trois ou quatre reprises.

Elle-même avait toujours eu ce genre de peurs car, durant leur relation, alors qu'ils se trouvaient au Cambodge, C______ lui avait remis un carnet – qu'elle avait confié par la suite à un ancien pasteur, G______, pour qu'il le conserve – dans lequel il avait écrit avoir pénétré sa demi-sœur, H______, alors qu’elle avait 7 ans et lui-même 16. Il avait été excité par sa demi-sœur quand elle avait 22 ou 23 ans, car elle avait de gros seins. Il lui avait aussi dit avoir regardé des films pornographiques alors que leur fille, âgée de quelques mois, dormait à côté de lui. Âgé entre 11 et 13 ans, il avait baissé la culotte d’une copine de sa sœur, afin de voir ses parties intimes. Quand il avait 23 ans, il avait travaillé dans un camp d'été. Il avait trouvé une petite fille de 6 ans "très chou" et l'avait tenue sur lui près de ses parties génitales. A la suite de ces révélations, elle-même l'avait quitté et était partie en Malaisie. Elle lui par la suite donné une "autre chance" car, enceinte, elle ne voulait pas élever seule son enfant.

c. A______ a été entendue par la police selon le protocole EVIG le 24 décembre 2018.

Elle a en substance déclaré avoir un problème avec son papa, car il lui avait fait des "mauvaises choses", à plusieurs reprises, "un petit peu plus court" la dernière fois. Elle lui avait alors dit d'arrêter et il avait cessé. Suite à cela, elle était triste. La première fois, elle était malade, dans sa chambre, sur le lit, et son papa lui avait fait un massage du ventre. Elle voulait dire par "les mauvaises choses" que son papa lui avait fait des "mauvaises touches", à savoir l'avait touchée à quelque part qui n’était "pas bien", soit le bas du ventre et l'endroit par lequel on faisait "pipi". Son papa mettait sa main à l’endroit où elle faisait pipi. Lorsqu'il lui faisait ces "mauvaises touches", il fermait les yeux et bougeait les pieds. Pendant ce temps, elle le repoussait et lui demandait d’arrêter pour qu'elle aille dormir. Son papa pouvait s’arrêter seulement lorsqu’il avait envie. Ces "mauvaises touches" s’étaient déroulées la nuit, dans les toilettes. "Pour lui ça sent[ait] bien […] mais pour moi ça sent[ait] pas trop bien". C'était pour cela qu'elle était triste. Aux toilettes, elle essayait de l'arrêter, mais il ne voulait pas. Elle attendait que "ça se fini[sse]. Lorsque son papa la touchait, c’était par-dessus les vêtements et il se trouvait assis sur les toilettes, alors qu’elle se trouvait debout. Il mettait sa main "comme ça" [main gauche tendue vers l'avant, paume en l'air] et lui touchait "mon endroit que j'aime pas". Elle ne devait pas être excitée, sinon il se fâchait. Elle lui disait de la laisser aller dormir, car elle devait se lever très tôt pour aller à l'école et avait envie "d'avoir la sieste".

d. Devant la police le 24 décembre 2018, C______ a contesté l'intégralité des faits reprochés.

Il avait eu avec son ex-épouse "pas mal" de soucis par rapport aux enfants. Il s’était rendu au Service de protection des mineurs trois semaines plus tôt environ pour dénoncer la négligence de son ancienne épouse dans la prise en charge de leurs enfants. Il voulait trouver une solution pour communiquer avec elle, car cela devenait difficile. Ayant appris cela, elle l’avait insulté par SMS et par WhatsApp. Elle lui avait dit qu’il abusait des enfants et qu’elle allait tout faire pour détruire la relation qu’il avait avec eux.

Elle lui avait raconté avoir été victime d’abus de la part de son père. Au milieu de leur relation, par souci de transparence et dans la mesure où il avait trouvé la foi, il lui avait confessé son problème d’addiction en lien avec le visionnage de vidéos pornographiques. Il n'avait pas tenu un carnet mais écrit sur une feuille, pour son ex-femme, ses péchés. Les problèmes dans leur relation avaient alors commencé. Elle l’avait traité de pervers et avait commencé à le battre et à le gifler.

Il n’avait jamais touché sa fille. Il était hétérosexuel et n’avait jamais eu d’attirance pour les petites filles. E______ devait avoir peur de perdre la garde des enfants et les manipulait.

e. Entendu par le Ministère public le 26 décembre 2018, C______ a confirmé ses précédentes déclarations.

Son ex-épouse faisait mentir leurs enfants, surtout leur fille.

Après avoir pris connaissance du résumé des déclarations de sa fille, il a indiqué que tout cela était complètement faux et qu'il ne pouvait expliquer pourquoi elle avait tenu ces propos. Il ne lui avait jamais fait de massages au ventre ni ne l'avait touchée. Il n'avait pas abusé sexuellement de sa demi-sœur, H______.

f. Devant la police le 4 janvier 2019, H______ a indiqué bien s’entendre avec C______, lequel ne l’avait pas agressée sexuellement, sinon elle pensait qu'elle s'en rappellerait, et n’avait jamais eu de gestes déplacés à son encontre. Elle était choquée que E______ ait pu tenir de tels propos.

g. G______ a déclaré à la police le 8 janvier 2019 que 3 ou 4 ans plus tôt, alors qu'il était encore pasteur, E______ l'avait contacté car elle était en conflit avec C______. Tous deux avaient déjà leurs enfants. Il s'était rendu à leur domicile pour discuter et, à cette occasion, elle lui avait remis un texte écrit par son mari qui s'excusait par rapport à leur passé. Il ne l'avait lu à aucun et pensait l'avoir jeté.

h. Le 10 janvier 2019, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a désigné Maître B______ en qualité de curateur de représentation de A______ dans la procédure pénale. Partant, par ordonnance du 31 mai 2019, le Ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à E______.

i. Lors de l’audience de confrontation par-devant le Ministère public du 8 février 2019 :

i.a. C______ a persisté à dire qu'il n’avait jamais demandé à sa fille de le toucher ni ne l'avait touchée.

i.b. E______ a confirmé sa plainte pénale et ses déclarations du 24 décembre 2018. Elle avait effectivement dit à C______ qu’il abusait des enfants et qu’elle ferait tout pour détruire la relation qu’il avait avec eux, car elle avait des doutes depuis 2017. Elle avait en effet vu beaucoup de changements chez sa fille.

Celle-ci lui avait mimé la manière dont son père lui prenait la main pour lui gratter son pénis. Elle-même avait mis des mots sur ces gestes et parlé de pénis, car cela avait l’air d’être à cet endroit. Elle avait demandé à sa fille si c’était par-dessus les habits ou directement sur le sexe et celle-ci lui avait répondu que c’était avec les habits. Par ailleurs, sa fille urinait de façon non contrôlée, ne voulait plus aller chez son père et pleurait. Elle avait dit à C______ que, s’il décidait de faire intervenir un tiers dans leur famille, elle lui ferait part de toutes ses suspicions par rapport aux choses qui lui avaient été relatées par les enfants. Elle n’était pas du tout d’accord et trouvait inadéquat que C______ prenne des bains avec sa fille de 7 ans et son fils de 4 ans, tous ensemble.

i.c. C______ a indiqué qu'il avait arrêté de prendre des bains avec sa fille depuis qu'elle avait eu 7 ans, soit depuis octobre 2018.

j. Il ressort de l'expertise psychiatrique de C______, du 26 février 2019 et confirmée en audience contradictoire le 9 novembre 2021, que les informations recueillies par le biais des tests de performance, des questionnaires auto-évaluatifs et de l’entretien anamnésique n'allaient pas dans le sens de troubles de pédophilie ou d’un intérêt sexuel pour l’inceste.

Le discours de C______ était clair, informatif et sans incohérence. Néanmoins, en fonction des questions posées, concernant principalement la sexualité, l'anamnèse psychosexuelle ou les éléments de violence passés, les réponses semblaient plaquées et devenaient parfois vagues et peu consistantes. Concernant les faits reprochés, il était noté un déni des faits, une rationalisation des comportements et une attribution externe de la responsabilité chez l'expertisé, qui ne se mettait pas à la place de ses enfants et évoquait uniquement les conséquences négatives pour lui-même, ce qui constituait un défaut d'empathie.

Si les actes sexuels à l'encontre de sa fille devaient être reconnus par la justice, il conviendrait de poser le diagnostic de pédophilie non-exclusive. Le risque de récidive d'infractions à caractère sexuel était faible.

k. Lors de l’audience de confrontation par-devant le Ministère public du 28 février 2019 :

k.a. C______ a déclaré avoir présenté une addiction à la pornographie légale à la fin de son adolescence, ce dont il s'était ouvert auprès de son ex-épouse. Il n’avait jamais regardé de vidéos pornographiques en présence de ses enfants. Il avait raconté à son ex-épouse que lorsqu'il avait 10 ans et qu'il jouait avec les enfants I______, âgée d'environ 4 ans, et son frère J______, ce dernier avait baissé le pantalon de sa sœur pour montrer que son sexe était différent du leur. J______ l'avait masturbé (lui), raison pour laquelle il s'était confessé à son ex-épouse.

k.b. Selon E______, A______ n’avait pas spontanément désigné ses parties génitales avant qu’elle-même ne lui demande si elle se souvenait des parties de son corps en lien avec les "bons" et les "mauvais gestes". Sa fille avait eu beaucoup de difficultés à lui expliquer ce qui s’était passé avec son père, à savoir un mauvais geste et que c’était sale.

Le 19 novembre 2018, sous le coup de la colère, elle avait envoyé des messages à C______ l'avertissant qu'elle allait ruiner sa relation avec son fils. Après toutes les suspicions qu’elle avait concernant A______, elle avait voulu que tout le monde soit au courant. Elle en avait assez que C______ prétende qu’il était un bon père. Elle s’était référée à ses "sales secrets" et à ce qu’il avait fait l’année précédente à sa fille. Elle lui avait dit de faire attention et avoir des preuves. Le 23 décembre 2018, au vu de l’attitude de A______, elle avait pensé que c’était le moment d’aller à la police. Elle avait à nouveau interrogé sa fille et l’avait enregistrée. Elle lui avait demandé de partager ce moment avec elle. Elle avait pensé que c’était une bonne idée, car sa fille avait donné plus de détails à la police que ce qu’elle avait partagé avec elle.

l. Il ressort des rapports de police du 1er mars 2019 et 4 septembre 2021 qu’aucun fichier ayant contenu des images ou des représentations d’enfants victimes d’abus sexuels n’a été découvert dans le matériel saisi au domicile de C______. Les appareils électroniques de ce dernier ne contenaient aucun support pédopornographique, ni même pornographique.

L’analyse des données du téléphone portable de E______ a révélé qu’elle s’était intéressée au sujet des enfants maltraités dès le 18 mars 2018 puis, en novembre 2018, avait fait des recherches sur le viol d’enfants, les prédateurs sexuels, et les agresseurs d’enfants.

m.a. Le Groupe de protection de l'enfant des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), soit pour lui la Dre K______, médecin adjointe, et L______, assistante sociale, a rendu le 24 janvier 2019 un rapport faisant mention d'une petite rougeur et d'un doute sur l'hymen de A______, qui semblait irrégulier au niveau postérieur. Sous le titre "Examen clinique", il est indiqué : "Question posée de savoir si elle portait ses habits au moment des attouchements : confirme qu'elle n'avait pas d'habits". Une consultation gynécologique avait été organisée afin de mieux visualiser l'hymen.

m.b. À teneur du rapport du 1er mars 2019 établi par la Dre M______, médecin adjointe au sein du service de gynécologie des HUG, lors de l'examen du 29 janvier 2019, les organes génitaux externes de A______ ne présentaient aucune particularité. Une "petite irrégularité entre 6 et 7h, marquée par une décoloration plus pâle du bord hyménal à cet endroit" était mentionnée et, sous le titre, "Diagnostic": "suspicion d’attouchements sexuels".

n. Les déclarations de A______ ont fait l'objet d'une expertise de crédibilité conduite par le Centre universitaire romand de médecine légale selon la méthode d'analyse SVA (Statement Validity Assessment).

n.a. Il ressort du rapport du 28 août 2019 que les critères dans le sens d'une crédibilité de son discours étaient au nombre de 9/19. Deux aspects pénalisaient toutefois ce score – favorable –, à savoir la faible cohérence et les circonstances des déclarations. Celles-ci étaient survenues alors que la garde de A______ et de son frère était confiée à leur mère et que les deux parents étaient en conflit sur le droit de garde. Les déclarations de A______ étaient susceptibles d’avoir des conséquences sur les décisions des autorités.

Les experts ont conclu que les déclarations faites par A______, le 24 décembre 2018, étaient plutôt crédibles, en ce sens qu’elles remplissaient suffisamment de critères pour être considérées comme crédibles, mais que la faible cohérence ainsi que le contexte de leur survenue créaient un certain doute.

n.b. Lors de leur audition devant le Ministère public le 10 février 2020, les deux experts ont, pour l'essentiel, confirmé leur rapport.

Ils avaient identifié deux épisodes de pression de la part de l’enquêtrice, et des questions à choix restreint. Plutôt que de poser la question de la façon habituelle, l'enquêtrice l'avait formulée comme s’il y avait une menace sous-jacente. Le score de 9 points les orientait vers la crédibilité des déclarations, les facteurs de pondération permettant toutefois de tirer vers le bas cette crédibilité. Il n’y avait pas eu de changement de comportement de l’enfant à l’école dans la période de la survenance des abus sexuels allégués. Ceci ne voulait pas dire qu’il n’y avait pas eu d’abus. En revanche, un changement de comportement pouvait souvent signifier l'existence d'abus.

Si un parent posait des questions orientées ou suggérées à l’enfant ou si un parent en conflit avec l’autre parent parlait d’attouchements sexuels, cela pouvait amener l’enfant à en imaginer. Tout dépendait de l’intensité du conflit parental et de l’intensité de telles suggestions. Des suggestions avaient de fortes chances d’aboutir, notamment lorsque l’enfant était très impliqué dans le conflit parental et lorsque certaines situations portaient à interprétation. Par exemple, la prise de bains de l'un des parents avec son enfant pouvait déboucher sur des allégations fausses d’abus sexuels, puisqu’il s’agissait d’une situation qui pouvait mener à des quiproquos.

o. Lors de l'audience du 19 janvier 2021, Me N______, consœur de Me B______, le curateur de A______, a indiqué que tous deux avaient reçu celle-ci à l'étude en septembre 2020. L'enfant, en présence de sa mère, avait spontanément maintenu ses accusations à l'encontre de son père.

p. Lors des audiences des 5 octobre et 7 novembre 2022 devant le Ministère public, E______ a expliqué avoir consulté sur internet des articles de presse au sujet de viols d’enfants. Elle avait vu A______ faire certaines choses bizarres à 7 ans et demi. Sa fille se touchait les parties intimes lorsqu’elle allait au lit et quand elle se douchait. En 2017, A______ lui avait demandé s’il était normal que son père la tienne par la main et qu’il la touche avec sa main au niveau du ventre. Elle-même voulait savoir comment reconnaître un prédateur sexuel ou un pédophile, car depuis près d’une année et demi A______ manifestait les signes d’une fille abusée. Des choses bizarres se passaient. Elle rejetait son père et pleurait. A______ lui avait demandé si c’était normal que son père lui prenne ses mains pour les poser en bas, soit entre le pénis et le ventre.

q. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 29 juin 2023, les parties ont été informées qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue.

r. Le 31 octobre 2023, le curateur de A______ a sollicité l’audition de la Dre M______.

s. S'agissant de sa situation personnelle, C______ a dépendu de l'aide sociale pendant plusieurs années et dit être graphiste indépendant depuis 2020.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a constaté que le rapport de la Dre M______ indiquait que les organes génitaux externes de A______ ne présentaient aucune particularité. Dès lors, l'audition de cette médecin ne serait pas susceptible d'apporter des éléments inédits et décisifs qui permettraient de modifier sa conviction.

Sur le fond, en l'absence de témoin direct des faits et de tout élément de preuve concret, il convenait de procéder à une analyse de la crédibilité des déclarations de C______ et de A______. C______ avait toujours contesté les faits reprochés. Les experts avaient fait part de doutes quant au bien-fondé des déclarations de l’enfant, dans la mesure où leur cohérence était faible, où les parents étaient en conflit et où l’enquêtrice, par ses questions à choix restreint, avait exercé une sorte de pression. Quand bien même les experts avaient jugé plutôt crédibles les déclarations de l'enfant, seuls 9 critères sur 19 avaient été retenus, ce qui, au vu de son âge et de son développement, ne pouvait être considéré comme un score élevé. De surcroît, les éléments objectifs permettant de corroborer les déclarations de A______ faisaient défaut. Par ailleurs, selon l’expertise psychiatrique concernant C______, les informations recueillies n'allaient pas dans le sens de troubles de pédophilie ou d’un intérêt sexuel pour l’inceste. Enfin le matériel informatique et les appareils électroniques lui appartenant ne contenaient aucun support pédopornographique, ni même pornographique.

Dans ces circonstances, au vu des dénégations du prévenu, de l'ensemble des déclarations des parties, et en l'absence de témoins directs ou d'autres éléments de preuve concrets exploitables, aucun autre acte d'enquête ne paraissant pour le surplus envisageable, il n'était pas possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre du prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Partant, un acquittement semblait plus probable qu'une condamnation.

Vu le classement, les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l'Etat. Conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu, qui avait subi de la détention, était indemnisé à raison de CHF 200.- par jour de détention, soit CHF 3’000.-.

D. a. À l'appui de son recours, le curateur de A______ fait valoir une violation des art. 318 al. 2 et du principe in dubio pro duriore.

Le dossier contenait des indices objectifs de culpabilité.

La Dre M______ devait être entendue pour indiquer si son "Diagnostic : suspicion d'attouchements sexuels" se fondait sur des éléments objectifs qu'elle avait constatés lors de son examen du 29 janvier 2019 ou d'autres éléments susceptibles d'en atténuer la valeur probante. Certains éléments médicaux n'avaient à tort pas été pris en compte par les experts de crédibilité, lesquels n'étaient pas habilités, de par leur spécialisation, à mettre en doute ou disqualifier le jugement d'une médecin adjointe au sein du service de gynécologie des HUG.

Il revenait à l'autorité de jugement et non au Ministère public – dont le raisonnement était intrinsèquement erroné – d'apprécier la crédibilité des déclarations de la partie plaignante en matière d'infractions sexuelles. Le Ministère public aurait dû s'en tenir à la conclusion des experts en faveur de la crédibilité.

Le Ministère public avait à tort passé sous silence que les experts psychiatres avaient notamment remarqué des réponses "plaquées" de la part de C______. Son discours était qualifié de "superficiel, artificiel et peu authentique", voire "inquiétant". Ils avaient ressenti une "absence de sincérité" qui "pourrait entrainer une certaine dangerosité", ainsi qu'un défaut d'empathie envers les enfants, "un symptôme général chez les auteurs de délits". Les experts avaient par ailleurs retenu un biais éducatif et un défaut de jugement de la distance sexuelle découlant de la prise de bains avec une enfant de 7 ans et de "bisous" sur la bouche.

Quant à la juste indemnité requise, 4,5 heures d'activité d'avocat associé avaient été nécessaires à la rédaction du recours.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Les observations de la Dre M______ étaient explicites, précises et complètes. Son rapport mentionnait clairement que les organes génitaux externes de A______ ne présentaient aucune particularité. La petite irrégularité "entre 6h et 7h" était non pertinente. L'audition de cette médecin n'apporterait dès lors aucun élément pertinent, inédit et décisif.

Quand bien même les experts avaient jugé plutôt crédibles les déclarations de l'enfant, seuls 9 critères sur 19 avaient été retenus, ce qui, au vu de son âge et de son développement, ne pouvait être considéré comme un score élevé. Du côté de C______, dont les dénégations étaient fermes et constantes, ni l'expertise psychiatrique, ni l'analyse de son matériel électronique n'avaient amené d'informations dans le sens de troubles de pédophilie ou d'un intérêt sexuel pour l'inceste.

Ainsi, les preuves à disposition n'étant pas suffisantes pour étayer la culpabilité de ce dernier et aucun acte d'investigation supplémentaire ne permettant de renforcer les charges à son encontre, c'était à juste titre qu'il avait usé de son large pouvoir d'appréciation tout en respectant le principe in dubio pro duriore.

c. C______ conclut au rejet du recours et sollicite la nomination de son nouveau conseil en qualité de défenseur d'office, par ordonnance séparée, dans la mesure où la précédente avait quitté le barreau.

L'audition de la Dre M______, plus de 5 ans après l'établissement de son rapport, n'apporterait manifestement aucun élément susceptible de modifier la décision du Ministère public.

Ce n'était pas cette autorité qui avait apprécié la crédibilité des déclarations de l'enfant, mais les experts, qui avaient relevé plusieurs contradictions. Sur la base de leurs conclusions finales et en application de la jurisprudence, c'était à raison que le Ministère public avait rendu une ordonnance de classement. Lui-même avait toujours fermement contesté les accusations et été constant dans ses déclarations. Contrairement à ce qu'alléguait la recourante, les rapports de consultation des 24 janvier et 1er mars 2019 ne contenaient aucun élément objectif dans le sens d'attouchements sexuels.

d. A______ a persisté dans les termes de son recours.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. La recourante conteste le classement des infractions dénoncées.

2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition s’interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, le principe précité impose, en règle générale, que ce dernier soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). Il peut néanmoins être renoncé à une mise en accusation si la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs, ou lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3).

2.2. Enfreint l'art. 187 ch. 1 CP celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (ch. 1).

2.3. L'art. 189 al. 1 CP vise celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.

2.4. D'un point de vue subjectif, les infractions susmentionnées impliquent que l'auteur agisse intentionnellement, ce qui inclut le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1).

2.5. Selon l'art. 219 al. 1 CP est punissable quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir.

L'art. 219 CP ne doit pas être retenu dans tous les cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, à la liberté ou à l'intégrité sexuelle. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Toutefois, on ne peut exclure de manière absolue qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Toutes les circonstances de l'espèce doivent être prises en considération (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 13 ad art. 219; M. DUPUIS /L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 219 et les références citées).

2.6. En l'espèce, la recourante s'en prend à la motivation du Ministère public, qui aurait fait une mauvaise application de la jurisprudence commandant qu'en cas de doute, particulièrement en cas d'actes perpétrés "entre quatre yeux", la cause devrait être soumise à l'appréciation du juge du fond.

Ce principe n'est toutefois pas absolu et, même en présence d'infractions graves, notamment en matière sexuelle, le Tribunal fédéral admet qu'un classement puisse se justifier, en particulier lorsque les éléments du dossier permettaient déjà à ce stade de considérer qu'une mise en accusation aboutirait à un acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2021 du 10 février 2022, qui présente quelques similitudes avec la présente cause).

Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence.

En effet, la réalité des faits dénoncés ne peut, en l'état, être exclue. Compte tenu de leur gravité, à savoir de possibles attouchements sexuels sur une mineure de 6 - 7 ans environ par son père, ayant sur elle une position d'autorité. Les conditions d'un classement ne paraissent pas réunies.

En effet, les affirmations du prévenu ne sauraient, à ce stade, être clairement privilégiées par rapport à celles de l'enfant, dont la crédibilité a été évaluée "favorable", au terme d'une expertise de crédibilité selon la méthode SVA, quand bien même le score de 9/19 serait pénalisé selon les experts par "la faible cohérence et les circonstances des déclarations de l'enfant".

Les experts psychiatres ont, du côté du prévenu, relevé certes un discours clair, informatif et sans incohérence. Néanmoins, en fonction des questions posées, concernant principalement la sexualité, l'anamnèse psychosexuelle ou les éléments de violence passés, les réponses leur ont semblé plaquées, parfois vagues et peu consistantes. Concernant les faits reprochés, ils ont noté chez lui un déni des faits, une rationalisation des comportements et une attribution externe de la responsabilité, le prévenu ne se mettant pas à la place de ses enfants et évoquant uniquement les conséquences négatives pour lui-même, ce qui constituait un défaut d'empathie.

Aussi, la procédure ne pouvait être classée au vu des déclarations de la partie plaignante et du peu de consistance des éléments donnés aux experts par le prévenu au moment d'aborder des problématiques à caractère sexuel, au rang desquels une addiction reconnue à la pornographie, fût-elle "légale". Il existe en effet à teneur de la procédure suffisamment d'indices pour fonder des soupçons de la commission par le prévenu d'actes d'ordre sexuel sur sa fille, étant rappelé qu'il n'appartient ni au Ministère public ni à la Chambre de céans de se substituer au(x) juge(s) du fond, seul(s) habilité(s) à apprécier les déclarations et indices.

Les conditions d’application de l’art. 319 CPP ne sont, partant, pas réunies.

Aussi le recours doit-il être admis, l’ordonnance déférée annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il renvoie le prévenu en jugement du chef des actes litigieux, susceptibles de contrevenir aux art. 187 et/ou 189 CP, voire 219 CP.

Il sera loisible à la plaignante et au prévenu de solliciter, devant le tribunal de première instance, l’administration des preuves qu’ils estimeraient utiles.

3. La recourante obtient gain de cause (art. 428 al. 1 CPP).

Les frais afférents au recours seront donc laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP).

4. Me B______, curateur de la victime, ne revêt pas le statut de défenseur d'office, si bien qu'il ne saurait se voir allouer de dépens en application du CPP.

Il lui appartiendra de soumettre ses honoraires au TPAE, seule autorité compétente pour statuer à leur sujet (cf. art. 404 al. 2 CC et art. 4 du Règlement genevois fixant la rémunération des curateurs [RCC; E1.05.15]), à l'exclusion de la Chambre de céans (ACPR/457/2020 du 30 juin 2020 consid. 7; ACPR/456/2018 du 20 août 2018 consid. 5).

5. Le prévenu, intimé, sollicite la nomination de Me D______, en qualité de défenseur d’office pour l'instance de recours, son précédent défenseur, Me O______, ayant quitté le barreau.

5.1. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1057, spéc. 1159).

L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit toutefois pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 précité).

Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2).

5.2. En l'espèce, le prévenu, auquel il est reproché d’avoir commis deux crimes (art. 187 et 189 CP) et un délit (art. 219 CP) passible d’une peine privative de liberté, se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 al. 1 let. b CPP.

5.3. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est prévu à l'art. 16 al. 1 RAJ; il s'élève à CHF 200.-/heure pour un chef d'Étude, la TVA est versée en sus.

Seules les activités nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

5.4. Au vu de la demande du recourant et faute d’élément au dossier permettant de penser que sa situation – indigente – ait évolué favorablement depuis la désignation de son précédent défenseur – le 26 décembre 2018 –, Me D______ sera donc nommée en qualité de défenseur d’office du prévenu, pour la seule procédure de recours, Me O______ n'étant pas intervenue devant la Chambre de céans. Conformément à l’art. 133 al. 1 CPP, cette désignation ne préjuge pas d’une nomination par-devant le Ministère public – après une nouvelle analyse de sa situation financière –, la Chambre de céans n’étant compétente, pour cette question, que pour les recours dont elle est saisie.

Eu égard aux observations de 3 pages (page de garde et conclusions comprises), un montant de CHF 216.20, TVA à 8.1% incluse, sera octroyé à Me D______ correspondant à une heure d’activité au tarif horaire de CHF 200.-.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours.

Annule l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuves du Ministère public du 8 avril 2024.

Renvoie la cause au Ministère public dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Met C______ au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours et lui désigne à ce titre Me D______.

Alloue à Me D______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 216.20, TVA (8.1%) incluse, pour l'instance de recours (art. 135 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et à l'intimé, soit pour eux leur conseil respectif, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).