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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19470/2022

ACPR/773/2022 du 08.11.2022 sur OTDP/1977/2022 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;FICTION DE LA NOTIFICATION
Normes : CPP.354; CPP.85.al4

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19470/2022 ACPR/773/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 8 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

recourant,

contre l’ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715; 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 septembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a constaté l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l’opposition qu’il avait formée à l’ordonnance pénale du 29 juin 2022.

Sans prendre de conclusion formelle, le recourant déclare vouloir former recours contre l’ordonnance précitée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 4 mars 2022, A______ a fait l’objet d’une amende d’ordre pour avoir stationné son motocycle hors des cases de stationnement.

b. Le 7 mars 2022, il a formé une demande d’annulation auprès du Service du stationnement, expliquant que, le jour des faits, il avait posé son scooter le temps de décharger du matériel et de l’apporter dans le local où devait avoir lieu l’atelier qu’il animait. Le temps qu’il se renseigne où il pouvait garer l'engin, l’amende avait déjà été infligée.

c. Par lettre du 11 mars 2022, le Service du stationnement l’a informé qu’il ne pouvait accéder à sa demande d’annulation, faute de "justificatif légal", et l’a invité à régler l’amende.

d. À la suite des observations écrites de A______ et de sa visite dans les locaux de B______, le Service du stationnement l’a informé, le 22 mars 2022, qu’il maintenait sa position. Le prénommé a été informé qu’en cas de non-paiement de l’amende d’ordre, il se verrait notifier une ordonnance pénale du Service des contraventions (ci-après, SdC), à laquelle il pourrait former opposition, en respectant les conditions de forme et de délai.

e. Le 26 avril 2022, le Service des contraventions a envoyé un rappel de paiement de l’amende d’ordre à A______. Ce dernier a écrit, le 7 juin 2022, au SdC pour contester à nouveau l’amende. Le SdC lui a répondu, par lettre du lendemain, que la procédure simplifiée de l’amende d’ordre ne prévoyait pas la contestation. Il pourrait s’y opposer uniquement à réception de l’ordonnance pénale qui en découlerait, en respectant forme et délai.

f. A______ n’ayant pas réglé l’amende d’ordre, le SdC a rendu une ordonnance pénale n. 5265859, le 29 juin 2022, contre A______, qui lui a été communiquée par pli recommandé.

Selon le suivi des envois recommandés, un avis de retrait a été placé dans la boîte-aux-lettres, le 30 juin 2022. L’envoi n’a toutefois pas été réclamé dans le délai de garde postal, échéant le 7 juillet 2022.

g. Le 24 août 2022, un rappel de paiement des sommes dues en vertu de l’ordonnance pénale a été envoyé à A______.

h. Par lettre datée du 7 septembre 2022 et reçue par le SdC deux jours plus tard, A______ a exposé avoir été absent de Genève lors de la notification de l’ordonnance pénale. De retour le 9 juillet 2022, il avait été chercher le pli à la poste le 12 suivant, mais le courrier était déjà reparti à l’expéditeur. Une copie de l’ordonnance pénale lui avait été remise au guichet du SdC le 7 septembre 2022. Il y formait opposition.

i. Par ordonnance sur opposition tardive du 15 septembre 2022, le SdC a transmis la procédure au Tribunal de police afin qu’il statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition.

j. Le Tribunal de police ayant invité A______ à se prononcer sur l’apparente irrecevabilité de son opposition, l’intéressé a rappelé avoir expliqué dans sa lettre du 7 septembre 2022 les raisons du "recommandé non réclamé dans les temps". Au surplus, il a rappelé qu'il avait immédiatement formulé une demande d’annulation de l’amende d'ordre, auprès du Service des stationnements.

C. Dans l’ordonnance querellée, le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée à A______ de façon fictive, le 7 juillet 2022, à l’échéance du délai de garde postal, le précité devant s’attendre à une telle notification. Le délai pour former opposition était venu à échéance le 18 juillet 2022. Formée le 9 septembre 2022, l’opposition l'avait été après l’expiration du délai légal, de sorte qu’elle n’était pas valable.

D. a. Dans son recours, A______ déplore que B______ ait omis de prendre en considération "l’opposition" (recte : la demande d’annulation) rédigée immédiatement après réception de l’amende d’ordre. Il formait recours pour constatation incomplète et erronée des faits, car, durant le temps de déchargement de son scooter, il ne pouvait être verbalisé, point qui ressortait de "l’art. 41 alinéa [1]bis OCR". Tous ses précédents courriers décrivaient les faits et il était étonné de voir que maintenant le dossier "se dépla(çait) sur un problème de recevabilité et de délai d’opposition".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d’écritures ni débats.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du contrevenant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. À teneur des art. 354 al. 1 let. a et 357 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit, dans les dix jours. Si aucune opposition n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force.

Le Tribunal de police statue d'office sur la validité d’une telle opposition (art. 356 al. 2 CPP). Lorsque celle-ci n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le juge n'entre pas en matière (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360).

3.2. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à cette remise. Tel est le cas quand une procédure est en cours, les parties devant alors se comporter selon les règles de la bonne foi, à savoir faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'une procédure et vaut pendant toute la durée de celle-là (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2021 précité ; 6B_723/2020 du 2 septembre 2020).

3.3. En l’espèce, la procédure simplifiée de l’amende d’ordre a été dûment expliquée au recourant par les autorités précédentes, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Le Service du stationnement ayant rejeté sa demande d’annulation de l’amende d’ordre, le recourant a été informé qu’il lui appartiendrait, s’il persistait à contester l’amende, de former opposition à l’ordonnance pénale qui lui serait notifiée, ce que lui a également expliqué le SdC début juin 2022.

Le recourant devait donc s’attendre, fin juin 2022, à la notification d’un tel acte et il lui appartenait par conséquent de prendre, conformément aux principes sus-rappelés, les dispositions nécessaires en cas d'éventuelle absence de son domicile, afin que les notifications lui parviennent.

En l’occurrence, le pli contenant l’ordonnance pénale a été envoyé à l’adresse du recourant, qui déclare avoir été absent de Genève à cette époque. N’ayant pas retiré le pli durant le délai de garde postal, le recourant doit se laisser imputer une notification fictive de l’ordonnance pénale, à l’échéance du délai de garde, soit le 7 juillet 2022.

Le délai pour former opposition venait donc à échéance dix jours plus tard, soit le 18 juillet 2022. L’opposition n’ayant pas été formée dans ce délai, mais le 9 septembre 2022, elle est tardive.

L’irrecevabilité de l’opposition fait obstacle à l’examen, par le juge, du fond du litige, soit des griefs soulevés par le recourant contre l’amende d’ordre infligée le 4 mars 2022.

Le recours sera donc rejeté, étant rappelé que la personne qui prétend ne pas être l'auteur d'une contravention dont elle a été reconnue coupable par ordonnance pénale peut, subsidiairement, contester cette décision selon le mécanisme de la révision (art. 410 et ss CPP; cf. à cet égard les arrêts AARP/264/2018 du 10 septembre 2018 et AARP/144/2018 du 17 mai 2018, dans lesquels la Chambre pénale d'appel et de révision se prononce sur les demandes de personnes alléguant avoir été désignées à tort comme auteurs de contraventions).

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.-, y inclus l’émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19470/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

300.00