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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14335/2022

ACPR/749/2022 du 02.11.2022 sur ONMMP/2692/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ESCROQUERIE;ASTUCE;ABUS DE CONFIANCE
Normes : CPP.310; CP.146; CP.138

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14335/2022 ACPR/749/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 2 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, Belgique, comparant par Me Olivier ADLER, avocat, BM Avocats, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 août 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 22 août 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 août 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, notamment pour procéder à l'audition et à la confrontation des parties.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant et résident belge, détient une entreprise active notamment dans la vente et la fabrication de ______, pour laquelle il utilise des camions frigorifiques.

b. Le 27 juin 2022, il a déposé plainte contre B______, domicilié à Genève, pour escroquerie (art. 146 CP), ainsi que "toute autre infraction dont les conditions objectives et subjectives pourraient être réalisées".

Il avait rencontré ce dernier durant ses vacances en Thaïlande au mois de février 2015. Lors d'une soirée, B______, qui séjournait avec son épouse, avait expliqué être comptable dans l'administration suisse et bénéficier d'une situation confortable. Au restaurant, il s'était montré généreux, en payant plusieurs tournées avec de grosses coupures. À leur retour de voyage, B______ avait repris contact avec lui, d'abord dans un contexte amical, pour discuter de "banalités", puis dans un cadre professionnel. Le précité lui parlait de C______, au Sénégal, où il avait de la famille et lui montrait des photos de sa maison familiale. Il avait cherché à lui acheter un camion ainsi que du matériel frigorifique, mais ces projets n'avaient pas abouti. Au mois de janvier 2018, B______ l'avait informé de son souhait de lancer une unité de production de ______ à C______. Le précité s'était rendu chez lui, en Belgique, et lui avait acheté une machine à glaçons pour EUR 15'300.-, payée immédiatement. Durant son séjour, le précité l'avait invité, lui et sa femme, au restaurant. B______ avait également vanté son commerce florissant d'import de ______ et lui avait proposé, en remerciement des conseils reçus dans le domaine des frigos, d'investir à ses côtés dans ce marché. Lorsqu'il avait demandé des éclaircissements, B______ avait répondu qu'il importait de ______ depuis la Malaisie vers C______, où son oncle travaillait en tant que "responsable", ce qui facilitait l'activité et la rendait sans risque. B______ avait ensuite relancé le sujet à plusieurs reprises et veillait à instaurer un climat de confiance, en soulignant que de nombreux proches voulaient investir dans ce projet ou l'avaient déjà fait. Face à ces assurances, il avait remis à B______ l'intégralité de ses économies, soit EUR 59'500.-. Au moment de lui remettre l'argent, le précité avait signé une reconnaissance de dette. Par la suite, toutes ses tentatives pour obtenir le remboursement du prêt avaient échoué. Un avocat, agissant au nom de B______, avait finalement pris contact et une convention de paiement avait été conclue par son intermédiaire. Le prénommé avait procédé à deux versements de EUR 5'000.-, selon l'échéancier prévu, avant de cesser tout paiement. Il avait alors effectué quelques recherches au sujet de B______ et constaté que celui-ci était fortement endetté.

c. Parmi les pièces jointes à la plainte figurent:

- des photographies d'une maison, appartenant prétendument à B______ et située à C______;

- des courriels envoyés par B______ en lien avec l'import de ______;

- une reconnaissance de dette (au sens du droit belge) pour EUR 59'500.-, signée le 16 mai 2018 par B______;

- une convention du 21 décembre 2018, par laquelle B______ s'est engagé à rembourser EUR 59'200.- par versements trimestriel de EUR 5'000.-;

- un extrait genevois du registre des poursuites du prénommé, faisant état d'une dizaine de poursuites à son encontre.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate l'absence d'élément au dossier permettant de retenir une quelconque tromperie astucieuse, ainsi que le caractère purement civil de la cause.

D. a. Par son recours, A______ soutient l'existence d'une tromperie astucieuse dans les faits dénoncés. B______ avait menti sur son commerce d'import de ______, dans le but de se faire remettre les EUR 59'500.-. Pour rendre plausibles ses mensonges, le précité avait recouru à une mise en scène, en affichant un train de vie aisé et un salaire élevé, ainsi qu'en rappelant les fonctions diplomatiques exercées par les membres de sa famille. B______ avait également veillé à instaurer un rapport de confiance en payant sa part des factures de leur transaction antérieure, en maintenant un contact étroit durant trois années et en se montrant généreux avec lui durant leurs vacances et lors de ses visites en Belgique. Ces éléments, en sus de la reconnaissance de dette, étaient propres à le convaincre de prêter son argent à B______, sans aucune démarche de vérification. Le litige ne relevait pas exclusivement des autorités civiles, plusieurs infractions pénales étant envisagées. D'ailleurs, sa plainte ne portait pas exhaustivement sur l'escroquerie et si le Ministère public considérait que cette infraction n'était pas réalisée, il lui appartenait d'examiner si d'autres normes pouvaient entrer en compte, dont l'abus de confiance. La cause était suffisamment importante – son préjudice portant sur l'entier de ses économies – pour empêcher qu'une non-entrée en matière ne soit prononcée. Enfin, de nombreux faits relatés par le Ministère public l'étaient de "manière inexacte".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Le grief d'une constatation inexacte des faits ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation (art. 396 al. 1 CPP), le recourant ne désignant aucun aspect factuel que le Ministère public aurait omis de considérer.  Quoi qu'il en soit, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), d'éventuelles constatations incomplètes ou inexactes auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte.

3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 s.).

Une non-entrée en matière s'impose également lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 s.).

3.2. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

3.2.1. La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 p. 209).

3.2.2.  Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 78 ss).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. La conclusion d'un contrat suppose en effet qu'on prête à son cocontractant un minimum d'honnêteté et qu'on ne le traite pas avec une méfiance de principe (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 79 ss).

L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances, notamment compte tenu de son degré d'expérience dans le domaine concerné (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.1). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels, soit lorsque son imprudence fait passer le comportement frauduleux de l'auteur au second plan (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 80 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155 ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.4).

Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 79 ; 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1).

3.3. En l'espèce, le recourant allègue avoir été victime d'une tromperie, le mis en cause ayant échafaudé un édifice de mensonges et usé d'une mise en scène pour lui faire croire à l'existence d'une activité d'import de ______, aux fins de lui soutirer EUR 59'500.-.

La plainte et ses annexes – qui constituent l'ensemble des pièces au dossier – ne permettent toutefois pas d'établir la nature trompeuse de l'offre d'investissements. Les courriels laissent supposer que le premier importait effectivement de ______ et les remboursements – même partiels – de sa dette à l'égard du second dénotent, en l'état, moins d'un dessein d'enrichissement illégitime que d'un projet ayant échoué ou de circonstances devenues défavorables. Cette appréciation est renforcée par la vente conclue antérieurement et avec succès par les parties, pour une machine à glaçons, dont l'exécution, y compris le paiement par le mis en cause du prix convenu, n'a pas soulevé de difficulté.

Un élément constitutif de l'infraction ne semble d'emblée pas réuni.

Même à supposer que le mis en cause ait eu pour intention de tromper le recourant, la condition de l'astuce fait manifestement défaut.

Le recourant allègue avoir été induit en erreur sur la réelle situation financière du mis en cause par le train de vie affiché par celui-ci et ses affirmations sur son emploi et la situation favorisée de son cercle familial. Le simple fait de payer "des tournées", à une occasion en Thaïlande, avec des "grosses coupures", ne saurait suffire pour conclure à la fortune d'une personne. Il en va de même pour des photographies d'une maison familiale en Afrique, sans autre détail ni explication.

L'étendue de la relation amicale entre les parties n'est pas établie au-delà des allégations du recourant, lesquelles font état d'une rencontre en vacances, de deux soirées partagées au restaurant, d'échanges de "banalités" et d'un séjour – d'une durée indéterminée – du mis en cause chez le recourant. Sur le plan professionnel, deux projets discutés entre eux n'ont pas abouti et la transaction passée en 2018 portait sur une machine à glaçons, sans lien avec l'import de ______.

Dans ces circonstances, on ne peut pas considérer que le recourant, au moment de remettre l'intégralité de ses économies, connaissait suffisamment le mis en cause pour tenir pour vraies toutes les affirmations de celui-ci, ni qu'un lien de confiance suffisant les unissait au point de le dispenser de toutes vérifications préalables. En outre, le recourant, qui détient sa propre entreprise, n'apparaît pas inexpérimenté ou dans une situation de faiblesse, ce qu'il n'allègue au demeurant pas. On pouvait dès lors attendre de lui qu'il fasse preuve d'un minimum de prudence, laquelle commandait qu'il effectue des vérifications plus attentives qu'une simple demande "d'éclaircissements" de la part du mis en cause.

À ce propos, des démarches simples s'offraient au recourant, comme obtenir ne serait-ce que des pièces comptables en lien avec l'activité d'importation alléguée ou des justificatifs concernant les investissements déjà reçus.

Il s'ensuit, s'agissant de l'infraction d'escroquerie, que la non-entrée en matière se justifiait, les éléments constitutifs n'étant manifestement pas réunis. L'audition des parties n'est, au demeurant, pas de nature à modifier ce constat.

4 4.1. S'agissant de l'abus de confiance (art. 138 CP), le recourant n'a jamais allégué, ni – a fortiori – démontré, d'une part, que l'affectation du prêt avait été déterminée et, d'autre part, qu'il incombait au mis en cause de conserver la contre-valeur de la somme reçue en prêt. Les conditions de l'infraction précitée ne sont donc pas réunies (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 p. 259 ss; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 39 ad art. 138).

4.2. Pour le surplus, aucune autre infraction n'apparaît réalisée. Partant, à l'instar du Ministère public, il y a lieu de constater la nature purement civile du litige, portant sur une inexécution contractuelle.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14335/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00