Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/15481/2018

ACPR/733/2022 du 26.10.2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : RETARD INJUSTIFIÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : CPP.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15481/2018 ACPR/733/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 octobre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant en personne,

recourant

pour refus de statuer et déni de justice,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


Vu :

-          le recours pour déni de justice, déposé au greffe de la prison de B______ par A______, le 6 septembre 2022 ;

-          les observations du Ministère public, du 29 septembre 2022.

Attendu que :

-          A______ est prévenu d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP), infractions au droit des étrangers (art. 116 s. LÉI) et brigandage (art. 140 CP), pour avoir, à Genève, créé et exploité un réseau de prostituées, majoritairement ukrainiennes (notamment une mineure présumée), en facilitant la venue et le séjour de celles-ci en Suisse et l’exercice de leur profession, et pour avoir agressé une prostituée (« C______ » ou « C______ »[orthographié différemment]), à fin 2017, et un ressortissant ukrainien, au début janvier 2018, dans le dessein de prendre la place de celui-ci dans ce milieu. Il conteste intégralement les faits ;

-          le 14 avril 2020, la police a rendu un rapport d'exploitation des données extraites des téléphones de A______ et d'un autre prévenu, dans le but de mettre en évidence le déroulement probable du premier des brigandages ; les messages tenus pour pertinents, gravés sur un CD-Rom, sont imprimés selon l’ordre chronologique, dans une volumineuse annexe ;

-          le 10 février 2022, A______, qui se réfère à ce rapport, mais en visant une autre procédure, a, entre autres, demandé au Ministère public de verser au dossier l’intégralité des conversations échangées avec deux applications de messageries en particulier, et non seulement des extraits ;

-          à réception, le Ministère public a demandé à son défenseur obligatoire de détailler et motiver cet acte ;

-          le 17 mars 2022, l’avocat a imparti au Ministère public un délai de dix jours, sauf à commettre un déni de justice, pour confronter les victimes présumées du brigandage susmentionné à la chronologie (« timeline ») mise en évidence par la police dans le rapport susmentionné et pour verser au dossier l’intégralité des échanges ;

-          le 28 mars 2022, le Procureur lui a répondu n’être pas opposé à ordonner « au besoin » l’apport « prochain » du contenu du téléphone de l’autre prévenu ;

-          le 26 avril 2022, il a prié la police de compléter le rapport du 14 avril 2020 par le versement du solde des conversations disponibles ;

-          le 23 juin 2022, la police s’est exécutée, livrant un CD-Rom comportant l’intégralité des conversations extraites des appareils téléphoniques concernés, équivalant à près de 34'000 pages ;

-          dans son recours, A______, après s’être livré à une relecture des charges portées contre lui, se plaint d’avoir demandé en vain à de nombreuses reprises l’apport de toutes les conversations contenues dans tous les appareils téléphoniques saisis dans la présente procédure ou dans « d’autres », alors que sa demande participerait d’une instruction à charge et à décharge ;

-          le 7 septembre 2022, il ajoutera que sa demande porte aussi sur les téléphones des parties plaignantes ;

-          le Procureur, après s’être livré à l’énumération des préventions (dont il puise certaines ailleurs que dans la procédure P/15481/2018) et des rapports de police consacrés aux appareils téléphoniques intéressant la procédure, défend son choix de s’être concentré sur les fils de conversation propres à établir « ou non » les faits reprochés ;

-          A______ a répliqué.

Considérant en droit que :

-          le recours pour déni de justice n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Formé par le prévenu personnellement, l’acte remis au greffe de la prison est recevable (art. 105 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP) ;

-          à teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232) ;

-          en l’occurrence, dans la mesure où le recourant demandait que soient versées au dossier toutes les conversations dont la police a rendu compte dans son rapport du 14 avril 2020, il a obtenu satisfaction le 23 juin 2022, et son recours n’avait d’emblée pas d’objet sur ce point ;

-          en revanche, dans la mesure où, dans ses écritures à la Chambre de céans, le recourant veut étendre le versement au dossier à toute conversation électronique échangée entre tous les protagonistes, sa demande excède l’objet du litige et ne paraît, au demeurant, pas avoir été précédée d’une interpellation formelle du Ministère public, quand bien même celui-ci y répond dans ses observations du 29 septembre 2022 ;

-          sur cet aspect-là, faute de retard à statuer, le recours doit être rejeté ;

-          le recourant n’a pas gain de cause. Le bénéfice de l'assistance judiciaire n'empêche pas que les frais à sa charge doivent être fixés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). Ces frais seront arrêtés en totalité à CHF 500.-, y compris l'émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) ;

-          il n'y a pas lieu d'indemniser le défenseur d'office, ni à ce stade ni ultérieurement, car le recourant a procédé en personne.

* * * * *


 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours, dans la mesure où il conserve un objet.

Met à la charge de A______ les frais de l'instance, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique pour information aux parties plaignantes (soit, pour elles, leurs conseils respectifs) et au défenseur du recourant.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15481/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

500.00