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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21826/2021

ACPR/695/2022 du 06.10.2022 sur OMP/14025/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21826/2021 ACPR/695/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 6 octobre 2022

 

Entre

 

A______, domicilié c/o B______, ______, Genève, comparant par Me Garance STACKELBERG, avocate, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 18 août 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 29 août 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 août 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner sa défense d'office.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement à la "comparution personnelle des parties" et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que sa défense d'office soit ordonnée et Me Garance STACKELBERG nommée à cette fin.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 16 août 2021, C______ a porté plainte contre A______.

Étant l'entraineur de football de ce dernier, il avait dû lui signifier que l'équipe avait décider de ne pas poursuivre la saison à venir avec lui. Le ton était montré entre les deux et A______ l'avait poussé des deux mains, assené des coups de poings et de genou, le tout en l'injuriant. À la fin de l'altercation, son arcade sourcilière était en sang.

b. Entendu par la police le 25 octobre 2021 en qualité de prévenu, A______ a, à son tour, déposé plainte contre C______, l'accusant d'avoir porté le premier coup lors de l'algarade, ne niant pas en avoir porté un à son tour, de l'avoir injurié et qualifié de "negro".

c. C______ a contesté les faits à la police le 1er novembre suivant.

d. Par deux ordonnances du 16 juin 2022, le Ministère public a, d'une part, refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par A______ à l'encontre de C______ et, d'autre part, reconnu celui-ci coupable de lésions corporelles simples sur celui-là, le condamnant à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende, à CHF 70.- l'unité, assortie d'un sursis.

e. Le 7 juillet 2022, A______, sous la plume de Me Garance STACKELBERG, a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

f. Le 3 août 2022, le Ministère public a reçu une demande de désignation d'un défenseur d'office adressée par A______.

Sur la base des renseignements et pièces fournis par le requérant, le Greffe de l'assistance juridique a rendu, le 11 suivant, un rapport attestant que celui-ci était en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires de son conseil, son disponible mensuel étant supérieur au minimum vital en vigueur à Genève majoré de 25%. Ses ressources mensuelles moyennes totalisaient CHF 3'728.20, tandis que ses charges cumulaient à CHF 2'633.10 "(1/3 de loyer CHF 845.- (le requérant vivant chez sa mère et son beau-père), primes d'assurance-maladie obligatoire (LAMal) pour son fils et lui CHF 519.80 [ ], impôts mensualisés CHF 135.80, abonnement TPG CHF 70.-, entretien personnel au sens des barèmes de l'Office des poursuites, réduit au vu de sa colocation CHF 850.- et majoration de 25% de ce montant de base CHF 212.50)". Son disponible mensuel ascendait ainsi à CHF 1'095.10 (CHF 3'728.20 – CHF 2'633.10).

g. Le 30 août 2022, le Ministère public a tenu une audience de confrontation sur l'opposition de A______ à l'ordonnance pénale. Ce dernier a comparu assisté de son avocat et maintenu sa version des faits à la police. C______ s'est présenté à l'audience sans l'assistance d'un avocat.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public relève, sur la base du rapport du Greffe de l'assistance juridique, que A______ disposait des moyens nécessaires pour régler les honoraires de son conseil, ne remplissant dès lors pas l'exigence légale de l'indigence. La cause ne présentait, en outre, pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et relevait du cas de peu gravité, du fait que A______ n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de quatre mois ou d'une peine pécuniaire maximale de cent-vingt jours-amende.

D. a. Dans son recours, A______ conteste le rapport rendu par le Greffe de l'assistance juridique, lequel ne tenait pas compte du fait qu'il avait à sa charge son épouse, dont les frais d'assurance-maladie s'élevaient à CHF 520.75. En outre, il avait été licencié par son employeur le 31 juillet 2022, n'étant dès lors plus "au bénéfice d'allocations chômage". Ses revenus étaient sensiblement plus bas que ceux estimés. Par conséquent, il répondait à la condition d'indigence lui permettant de bénéficier de l'assistance judiciaire.

b. Dans ses observations, le Ministère public rappelle les deux conditions cumulatives pour prétendre à l'assistance judiciaire, à savoir l'indigence du requérant et la gravité de l'affaire. Or, A______ n'était passible que d'une peine pécuniaire de cinquante jours-amende, prononcée par ordonnance du 16 juillet 2022. Il ne remplissait dès lors pas la deuxième condition, d'autant moins que les difficultés de la cause ne l'empêchaient pas de se défendre seul.

c. Dans sa réplique, A______ relève que le Ministère public ne motivait plus son refus par l'absence d'indigence mais "subitement uniquement par une prétendue absence de difficulté particulière du dossier". Or, les parties avaient des "versions totalement divergentes". Force était alors d'admettre que la cause n'était pas "évidente", justifiant l'assistance de son avocate.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La procédure de recours étant écrite (art. 397 al. 1 CPP), il n'y a pas lieu de procéder à la comparution personnelle des parties (ACPR/783/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.1 et les références citées).

3.             Le recourant estime réunir la condition de l'indigence pour une défense d'office.

3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Pour déterminer si l'infraction reprochée au prévenu est ou non de peu de gravité, ce n'est pas la peine-menace encourue abstraitement, au vu de l'infraction en cause, qui doit être prise en considération mais la peine raisonnablement envisageable, au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et 3 p. 169 ss).

3.2. En l'espèce, la question de l'indigence du recourant peut souffrir de rester indécise compte tenu de ce qui suit.

Comme constaté par le Ministère public dans l'ordonnance querellée et réitéré par celui-ci dans ses observations – l'argument n'ayant ainsi rien de soudain –, la peine concrètement encourue par le recourant, à teneur de l'ordonnance pénale du 16 juin 2022, est inférieure au seuil légal au-dessus duquel une affaire peut être considérée comme grave. L'intéressé ne le conteste du reste pas.

L'examen des circonstances du cas d'espèce permet en outre de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue des faits ou des questions juridiques soulevées. La divergence entre les versions des parties n'est pas suffisante à cet égard. Le recourant, qui a déjà su livrer ses explications à la police, même en l'absence d'un avocat, apparaît ainsi apte à se défendre seul, étant précisé que son antagoniste n'est pas assisté d'un conseil.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le Ministère public a refusé de nommer un défenseur d'office au recourant.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).