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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5009/2022

ACPR/677/2022 du 04.10.2022 sur ONMMP/2326/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SÛRETÉS;RESTITUTION DU DÉLAI;DÉLAI DE GARDE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE
Normes : CPP.382; CPP.85; CPP.94; CPP.310; CPP.125

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5009/2022 ACPR/677/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 4 octobre 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er juillet 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 11 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er juillet 2022, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu "devant la Commission de Surveillance des professions de la santé".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 4 mars 2022, A______ a déposé plainte contre le Dr B______, médecin dentiste, pour "erreur médicale portant sur [s]on intégrité physique".

Lors d'une consultation, le 14 septembre 2021, le prénommé lui avait "sciemment scié" les dents alors que cela n'était pas requis pour le "test diagnostique" qu'il devait lui faire. Elle l'avait découvert le 3 février 2022, grâce à la Dre C______, auprès de qui elle était allée chercher un second avis concernant la suite de son traitement. Celle-ci avait confirmé qu'il s'agissait d'une "erreur".

A______ a notamment joint à sa plainte deux lettres signées de sa main:

- la première, du 21 février 2022, est adressée au Dr B______. Elle y expose, en substance, que le prénommé lui avait proposé de régler ses problèmes de craquements à la mâchoire par un "test diagnostique" pour vérifier si l'origine de ses maux était un mauvais positionnement de l'os. La solution proposée était "réversible" et consistait à placer un "composite transitoire qui serait remplacé par quelque chose de définitif si le résultat du test était positif ou retiré complètement si le résultat était négatif". Lors de la pose du composite, le 14 septembre 2021, elle s'était plainte de douleurs, en demandant au Dr B______ s'il lui sciait les dents, ce à quoi il avait répondu par la négative, expliquant enlever le surplus de composite. À partir de là, sa dentition l'avait faite souffrir à chaque repas. De la nourriture se coinçait systématiquement entre les dents touchées par l'intervention. Malgré ses plaintes répétées, le Dr B______ avait continué à nier avoir "meulé" ses dents et non uniquement le composite. Des photos et des radiographies de sa dentition étaient directement insérées avec le texte, destinées à démontrer les sillons consécutifs au sciage de ses dents. La patiente demandait ainsi le remboursement immédiat des soins, chiffrés au total à CHF 3'828.80;

- la seconde, du 4 mars 2022 est adressée à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après: CSPSDP) pour dénoncer ces mêmes faits.

b. Le 17 mars 2022, la CSPSDP a informé A______ de l'ouverture d'une procédure administrative contre le Dr B______.

c. Le prénommé a été entendu par la police le 22 avril 2022.

A______ s'était présentée à son cabinet pour des craquements de la mâchoire en ouverture à l'articulation gauche. Lors de manipulation de la zone en question, il avait constaté qu'en centrant la mâchoire, sa patiente ne ressentait plus de craquements. Il lui avait alors proposé un test de centralisation, en ajoutant de la résine sur la surface de mastication de quatre dents du côté gauche, afin de recentrer la mâchoire. Lors d'un contrôle, le 14 septembre 2021, il avait effectivement procédé au "meulage" de la résine collée, précisant que le terme "meuler" correspondait à une "intervention sur la surface de mastication des dents", et non pas à un sciage de l'organe. Il n'avait jamais scié les dents de A______. Cette dernière était revenue le 16 décembre 2021 et aucune amélioration n'avait été constatée. À la demande de sa patiente, il avait donc enlevé toute la résine posée.

d. Au moment de son audition, le Dr B______ a remis à la police une copie de la fiche médicale, ainsi que des captures d'écran du dossier médical de A______. À ce sujet, il a expliqué avoir remis son cabinet dentaire à la Dre C______ et continuer à y soigner ses patients durant une période transitoire. Les dossiers médicaux étaient communs à l'ensemble des dentistes du cabinet, ce qui expliquait qu'il avait pu effectuer des captures d'écran.

e. Il ressort de ce dossier médical les éléments suivants:

- à la suite de l'échec du traitement proposé par le Dr B______, tout le matériel avait été retiré mais un tassement alimentaire restait présent. Le précité avait préconisé d'attendre que les espaces se referment;

- le 3 février 2022, la Dre C______ a effectué un polissage de certaines dents et posé trois élastiques de séparation;

- selon une note de consultation de la Dre C______ du 22 février 2022 que la dentition de A______ était "complète et saine" et que la patiente n'avait plus de douleurs ni tassements alimentaires, à la suite de l'intervention précitée.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que le fait que A______ ait effectué des paiements sans avoir obtenu la contreprestation attendue relevait du droit civil, à défaut de remplir les éléments constitutifs d'une infraction pénale. En particulier, les lésions corporelles alléguées n'étaient pas établies. Il ne ressortait pas du dossier que le Dr B______ avait scié les dents de la plaignante. Au contraire, celle-ci avait accepté un traitement réversible. De plus, sa dentition était aujourd'hui complète et saine, sans douleur ni tassement alimentaire, selon son dossier médical.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que l'existence ou non d'un litige civil était sans pertinence. Sa plainte concernait le fait que le Dr B______ avait scié ses dents sans son consentement, ce qui constituait une atteinte à son intégrité physique au sens du droit pénal. La preuve du "sciage" de ses dents apparaissait sur des radiographies et les photographies intégrées dans sa lettre du 21 février 2022 (qu'elle reproduit dans son mémoire). Sa dentition n'était pas saine et elle avait dû procéder à sa reconstruction pour corriger les sillons creusés par le Dr B______, ce qui avait nécessité une intervention longue et douloureuse, notamment par l'écartement de ses dents par des élastiques, pour déposer une résine et reconstruire la forme normale et naturelle de sa dentition.

b. La cause n'a pas fait l'objet de débats, ni d'échange d'écritures.

E. a. Par pli recommandé du 2 août 2022, la Chambre de céans a requis de A______ le paiement de sûretés en CHF 900.- pour le 17 suivant.

b. Selon le suivi postal, un avis a été déposé le lendemain de l'envoi, pour un retrait du pli à la Poste le 10 août 2022 au plus tard.

c. A______ a demandé deux prolongations du délai de garde, lesquelles ont été accordées par la Poste jusqu'au 31 août 2022.

d. Le pli a finalement été retiré le 24 août 2022.

e. Le lendemain, A______ a adressé à la Chambre de céans la quittance du versement de CHF 900.-, exécuté simultanément. Elle explique avoir été en vacances du 1er jusqu'au 24 août 2022 et effectué les démarches dès sa prise de connaissance du courrier. Elle demande ainsi que son recours soit accepté et d'être "graciée" pour "le délai additionnel dû à la réception tardive" du recommandé.

EN DROIT :

1.             1.1. La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours.

Le délai est réputé respecté lorsque les sûretés sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore, débitées d'un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383).

1.2. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP).

Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 127 I 31 consid 2a/aa p. 34, arrêt 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5). Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; arrêt 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2).

1.3. En l'espèce, l'avis de retrait du pli recommandé contenant la demande de sûretés déposé le 3 août 2022. La notification est ainsi intervenue à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit le 10 suivant. Or, la recourante n'a pas versé les sûretés dans ce délai.

Le fait qu'elle n'ait pris connaissance de la demande de sûretés que le 24 août 2022 est sans pertinence. En effet, cette tardiveté découle d'une prolongation du délai de garde demandée par elle-même, ce qui n'a pas pour effet de prolonger dans la même mesure le délai pour s'exécuter.

Dans ces circonstances, le versement des sûretés le 25 août 2022 est tardif et, pour cette raison, le recours devrait être déclaré irrecevable.

Cela étant, la recourante, qui comparait en personne, a immédiatement procédé au paiement des sûretés dès réception du pli les lui réclamant, et demandé d'être "graciée", ce qui peut s'apparenter à une demande de restitution au sens de l'art. 94 al. 5 CPP. À cet égard, elle invoque un empêchement non fautif, à savoir qu'elle était en vacances au moment de recevoir ledit pli. Comme le recours s'avère de toute manière infondé pour les motifs développés ci-après, la réalisation stricte des conditions d'une restitution peut être laissée en suspens.

2.             Pour le surplus, le recours a été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir renoncé à entrer en matière sur sa plainte.

3.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s’interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1).

L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

3.2. En l'espèce, les déclarations de la recourante, d'une part, et du mis en cause, d'autre part, concordent s'agissant des motifs et du but de l'intervention du 14 septembre 2021. Celle-ci visait à poser une résine temporaire sur certaines dents de l'intéressée, pour voir si ce traitement soulageait ses craquements de la mâchoire et ses douleurs.

Seule demeure indécise la question de savoir si le mis en cause a uniquement "meulé" la résine comme il l'affirme, ou s'il a "scié" les dents de la recourante, comme elle le soutient. Dans cette dernière hypothèse, la prévention de lésions corporelles pourrait s'avérer suffisante.

Hormis les affirmations de la recourante, rien ne permet cependant d'étayer objectivement la version de cette dernière. Le dossier médical de la précitée mentionne en dernier lieu que sa dentition est "complète et saine". Les radiographies et photographies dont elle se prévaut ne se révèlent pas probantes, malgré les explications qu'elle y apporte, lesquelles consacrent plus des appréciations personnelles qu'un diagnostic médical.

Dans ces circonstances, il ne peut être établi que le mis en cause aurait "scié" – de manière contraire à ses devoirs – les dents de la recourante, sans le consentement de celle-ci. Il n'existe dès lors pas de prévention pénale suffisante pour l'ouverture d'une instruction.

L'enquête administrative ouverte par la CSPSDP pouvant, selon son résultat, constituer un moyen de preuve nouveau pour demander la reprise de l'instruction (art. 323 via art. 310 al. 2 CPP), il s'avère superflu de suspendre la présente procédure.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, se révélant manifestement mal fondé, pouvait être rejeté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5009/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00