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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15010/2020

ACPR/654/2022 du 26.09.2022 sur ONMMP/1453/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ESCROQUERIE;CHANTAGE;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES
Normes : CPP.310.al1.leta; CPP.310.al1.letb; CP.31; CP.156; CP.146; CP.251

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15010/2020 ACPR/654/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 26 septembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Afshin SALAMIAN, avocat, Salamian Bolsterli, rampe de la Treille 5, case postale 5753, 1211 Genève 11,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mai 2022 par le Ministère public,

et

B______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

C______, domiciliée ______[GE], comparant par Me D______, avocate, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 20 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 mai 2022, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 19 août 2021.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et sa sœur C______ ont été actionnaires, à raison de 60% pour le premier et de 40% pour la seconde, des sociétés E______ SA et F______ SA.

C______ a été associée gérante de E______ SA du 17 septembre 1996 au 15 mai 2002 puis, dès cette dernière date, administratrice jusqu'au 21 juillet 2011.

b. Le 15 juin 2009, C______ et A______ ont conclu deux conventions de cession d'actions à titre onéreux, aux termes desquelles la première cédait au second ses parts de E______ SA et le second cédait à la première ses parts de F______ SA. Selon les pièces au dossier, le montant convenu pour le transfert des actions de E______ SA était de CHF 800'000.- tandis que la part des actions de F______ SA cédées l'était au prix de CHF 100'000.-.

c. Par acte notarié des 1er et 15 décembre 2009, C______ et B______ ont vendu à A______ une parcelle à G______, pour le prix de CHF 2'100'000.- payable par la reprise de la dette hypothécaire grevant la parcelle et par le versement, garanti par une hypothèque légale, de CHF 1'200'000.- avant le 31 décembre 2012.

d. Selon A______, entre 2009 et 2011, C______ aurait effectué plusieurs versements depuis le compte bancaire de E______ SA vers celui de son mari et vers le sien pour un montant total de CHF 749'365.45. Il s'était en outre rendu compte que d'autres sommes, pour un montant total de CHF 260'000.-, auraient été transférées vers le compte du notaire chargé d'instrumenter l'acte d'achat d'une maison par les époux B/C______, et que CHF 142'000.- avaient été virés de son compte actionnaire chez E______ SA sur celui de sa sœur.

e. Le 17 août 2016, les époux B/C______ ont fait notifier à A______ un commandement de payer de CHF 1'200'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, au titre du "solde de la vente de la villa sise 1______". A______ y a fait opposition.

f. Le 27 février 2019, le précité a établi une liste de neuf versements d'un montant total de CHF 720'000.- au crédit du compte de B______, en lui demandant de confirmer qu'ils venaient en déduction du prix de vente et qu'il était prêt à effectuer les démarches nécessaires à la radiation de l'hypothèque.

g. Par courrier du 24 octobre 2019, les époux B/C______ ont soutenu que ce montant ne venait pas spécifiquement en déduction de sa dette liée à l'achat de l'immeuble. Des créances actionnaires avaient en effet ramené la dette de A______ à l'égard de sa sœur à CHF 533'000.- après compensation du montant de CHF 100'000.- dû par celle-ci en lien avec la cession des actions des deux sociétés. La dette de A______ s'élevait à CHF 1'013'000.- (CHF 1'200'000.- [montant dû pour la vente de la parcelle] + CHF 533'000.- [solde dû à titre de la cession des actions des deux sociétés] – CHF 720'000.- [montant remboursé]), avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2013, soit près de CHF 350'000.- ainsi qu'un montant de CHF 63'000.- avancé par C______ à titre de garantie de loyer pour les locaux de E______ SA et qui portait intérêts à 5% l'an. Le solde dû par A______ aux époux B/C______ était par conséquent de CHF 1'447'000.-.

h. Par acte du 30 octobre 2019, A______ s'est reconnu débiteur de la somme de CHF 1'447'000.- envers les époux B/C______, à verser avant le 30 novembre suivant. En contrepartie, les époux B/C______ acceptaient la radiation simultanée de l'hypothèque légale inscrite sur la parcelle sise à G______. Dans son préambule, ladite convention se réfère aux trois transactions conclues en 2009.

i. Le 6 mars 2020, A______ a contesté devoir la somme précitée aux époux B/C______. Sa soeur, qui était la personne en contact avec la fiduciaire, était la seule à connaître l'état réel des sociétés E______ SA et F______ SA. Après un réexamen global de la situation, il s'était aperçu que les actions de E______ SA avaient en réalité une valeur négative et que ladite société ne subsistait que grâce aux prêts que lui-même lui accordait. Il sollicitait par ailleurs des explications, notamment sur les transferts évoqués sous let. d supra.

j. Le 4 juin 2020, A______ a déclaré invalider la convention du 30 octobre 2019 et réitéré sa demande d'explications.

k. Le 19 août 2020, A______ a déposé plainte contre les époux B/C______ pour abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie, extorsion et faux dans les titres.

Arrivé en Suisse d'Iran, sans maîtrise du français, il avait confié la gestion de toutes ses affaires à sa sœur, en qui il avait entière confiance. Celle-ci lui avait proposé en 2009 de reprendre ses parts dans F______ SA et, en contrepartie, de lui céder ses propres parts dans E______ SA. Dans son esprit, ces sociétés – toutes deux déficitaires – avaient une valeur plus ou moins équivalente. Sa sœur détenait une créance actionnaire de CHF 365'450.- dans E______ SA et lui-même avait une créance actionnaire de CHF 315'000.- envers F______ SA. Il n'avait ainsi pas souvenir d'avoir signé les contrats de vente d'actions produits par sa sœur, qui paraissaient trop succincts pour être crédibles. La valeur des actions de E______ SA y était en outre surévaluée.

Sa sœur, qui avait continué à s'occuper de ses affaires administratives après la vente des actions, avait effectué plusieurs versements entre 2009 et 2011, pour un total de CHF 1'151'365.45 au débit de son compte privé ou de celui de E______ SA en faveur du compte privé des époux au titre du "remboursement de la dette hypothécaire". En 2019, à court de liquidités, il avait été contraint, dans l'urgence, de vendre son bien immobilier pour sauver E______ SA de la faillite, et avait constaté que l'hypothèque légale de CHF 1'200'000.- en faveur des vendeurs y était toujours inscrite alors que, compte tenu des versements opérés, le solde dû n'était plus que de CHF 48'634.55. Malgré cela, il avait, pour conclure la vente de son bien immobilier, signé une reconnaissance de dette de CHF 1'447'000.-, en échange de la radiation de l'hypothèque légale. Il était convaincu que sa sœur avait astucieusement échafaudé un scénario pour tirer avantage de l'hypothèque légale restée inscrite malgré ses remboursements afin de le dépouiller du montant de CHF 1'447'00.- et estimait avoir subi un dommage minimum de CHF 1'713'365.-.

l. C______ et B______ ont été entendus le 9 avril 2021 par la police.

C______ a déclaré que son frère, diplômé en gestion d'entreprises, était arrivé en Suisse en 2001. Il lui avait proposé de démarrer une activité dans le domaine automobile. Ils avaient créé E______ SA. Son frère prenait les décisions commerciales tandis qu'elle s'occupait de l'administratif, de la vente et de l'atelier. Il s'occupait de la comptabilité puis avait délégué cette tâche à une assistante. Elle disposait d'une procuration sur les comptes de E______ SA mais pas sur les comptes privés de son frère. L'entreprise avait connu un grand succès commercial. En 2007, son frère avait ensuite voulu lancer une activité dans la restauration. Il prenait toutes les décisions et elle-même, qui était sa sœur cadette, exécutait ses instructions. Elle ne parvenait toutefois plus à gérer les deux sociétés et l'exploitation du restaurant était déficitaire. La même année, son frère, son mari et elle-même avaient acquis une parcelle à G______ dans le but de construire deux maisons. Ce projet n'avait jamais vu le jour et elle avait alors décidé, avec son mari, de revendre leur part de la parcelle à son frère moyennant CHF 1'200'000.- et la reprise de la dette hypothécaire à l'égard de la banque. En parallèle, ils avaient convenu de séparer la gestion des deux sociétés. Le prix de vente des actions des sociétés avait été évalué par la fiduciaire H______ SA. A l'époque, F______ SA accusait environ CHF 500'000.- de pertes au bilan tandis que E______ SA se portait bien et faisait environ CHF 100'000.- de bénéfice par année. Elle avait travaillé d'arrache-pied pour remonter le restaurant et avait réussi à le rendre bénéficiaire l'année suivante. En 2013, elle l'avait vendu avec une forte plus-value grâce aux efforts des années précédentes. En octobre 2019, un notaire chargé de la vente de la villa de son frère avait pris contact avec elle, compte tenu de l'hypothèque légale inscrite en faveur du couple. Elle lui avait communiqué le décompte de ses créances, que son frère avait accepté. Elle considérait que le dossier était alors clos mais son frère avait ensuite contesté les accords passés en mars 2020.

B______ a confirmé que son épouse et son beau-frère avaient monté ensemble les deux sociétés, qu'ils avaient ensuite séparées, parallèlement à la vente de la maison à A______. Ce dernier avait dans un premier temps tenu ses engagements mais les versements avaient cessé en 2011 alors que les remboursements atteignaient CHF 720'000.-. Il ignorait qui donnait les ordres de paiement. L'arrêt des versements avait créé des tensions et, après plusieurs relances infructueuses, le couple s'était résigné à faire notifier un commandement de payer.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a considéré, s'agissant de l'abus de confiance et de la gestion déloyale, que la plainte de A______ contre C______, qui faisait partie du cercle de ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, était tardive. Quant à B______, il n'était pas allégué que celui-ci avait un devoir de gestion ou que des valeurs lui avaient été confiées, de sorte que les éléments constitutifs des infractions reprochées n'étaient manifestement pas réalisés dans son cas.

L'infraction d'extorsion ne pouvait pas non plus être retenue, puisque l'hypothèque légale dont bénéficiaient les époux B/C______ ne leur permettait pas de s'opposer à la vente de l'immeuble, mais uniquement de prélever leur créance sur le prix de vente. Rien n'obligeait par ailleurs A______ à reconnaître une dette de CHF 1'447'000.-. Les difficultés financières de E______ SA ne le rendaient pas plus vulnérable.

Il en allait de même de l'infraction de faux dans les titres, A______ ne contestant pas l'opération de vente des actions mais uniquement leur prix. Enfin, l'infraction d'escroquerie ne pouvait entrer en ligne de compte : l'intéressé, homme d'affaires établi à Genève depuis 2001, était forcément en mesure de comprendre les chiffres inscrits sur ces conventions et d'en discuter avec sa sœur, le cas échéant dans leur langue commune. Dans tous les cas, A______ avait ratifié les prix convenus en signant la convention notariée du 30 octobre 2019, qui y faisait référence, de sorte que les éléments allégués s'inscrivaient en réalité dans le cadre d'un litige civil.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir considéré sa plainte comme tardive s'agissant des infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale. Les doutes qu'il nourrissait n'avaient pris suffisamment de substance que le 16 juin 2020, lorsqu'il avait reçu le courrier du 12 juin 2020 des époux B/C______ le renvoyant à la réponse du 24 octobre 2019 de leur conseil et marquant le "refus définitif" de répondre à ses questions sur la base du "résultat de ses recherches". Seul ce refus lui permettait d'apprécier les chances de succès d'une plainte pénale. En ce qui concernait l'infraction d'escroquerie, les mis en cause pouvaient dans les faits s'opposer à la vente de la villa, puisqu'il était notoire qu'aucun acquéreur n'aurait acheté un bien immobilier grevé d'une hypothèque. Or, il était actionnaire unique de E______ SA, à l'égard de laquelle il détenait des créances qu'il aurait perdues en cas de faillite. Les liquidités tirées de la vente du bien immobilier lui étaient nécessaires pour sauver ladite société, ce dont les époux B/C______ avaient profité en lui faisant signer une reconnaissance de dette plus élevée que le montant qu'il leur devait réellement. Le Ministère public avait enfin retenu à tort que les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres n'étaient pas réalisées.

b. Dans ses observations, le Ministère public expose que A______ était nanti de tous les faits qu'il reprochait aux mis en cause dès le 6 mars 2020 au plus tard. À cette date, son conseil avait écrit au conseil des mis en cause : "Mon mandant n'entend pas, en l'état, rechercher une solution aux faits qui précèdent autre que transactionnelle et reste donc dans l'attente de la proposition de dédommagement que lui feront vos clients d'ici au 31 mars 2020". Or, ce n'était pas l'absence de déterminations des mis en cause qui faisait partir le délai de plainte, mais le jour où le lésé avait connaissance des faits qu'il leur reprochait. S'agissant des accusations d'abus de confiance et de gestion déloyale reprochées à B______, A______ ne contestait pas les motifs de l'ordonnance de non-entrée en matière. En ce qui concernait l'extorsion, l'hypothèque légale, accessoire de la créance, était radiée par le remboursement de celle-ci, indépendamment de la volonté du créancier. A______ pouvait ainsi s'acquitter du montant de sa dette avec le produit de la vente. Enfin, le recourant ne développait aucun grief concernant les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres.

c. Dans ses observations, B______, allègue que A______ ne lui avait jamais parlé de ses difficultés financières, ni ne lui avait indiqué être pressé de vendre la maison. L'intéressé savait pertinemment que son bien était grevé d'une hypothèque légale et avait accepté de verser un montant plus important que celle-ci, dont on pouvait déduire qu'il ne contestait pas le montant de sa dette.

d. Dans ses observations, C______ soutient qu'elle n'avait jamais eu un accès aussi étendu qu'allégué par son frère aux affaires de ce dernier. Il s'était écoulé près de dix ans entre la signature des conventions et le paiement du solde, ce qui s'expliquait par les liens familiaux entre les parties. Durant ce laps de temps, A______ n'avait jamais remis en question les documents signés ni les sommes convenues. Par ailleurs, au jour du dépôt de la plainte pénale, la position des époux B/C______ était connue depuis bien plus de trois mois par l'intéressé. S'agissant de l'extorsion, A______ n'avait jamais indiqué aux époux B/C______ être dans une situation financière difficile; ne pouvait ignorer que son bien immobilier était grevé d'une hypothèque, qui n'empêchait pas la vente dudit bien; et avait signé une convention notariée reconnaissant une dette supérieure au montant de l'hypothèque légale. Enfin, en ce qui concernait l'escroquerie et le faux dans les titres, le recours – qui ne contenait aucune critique précise – ne respectait pas les exigences de motivation.

e. Dans sa réplique, A______ fait valoir que l'évaluation de la valeur réelle des sociétés E______ SA et F______ SA au moment de leur transfert était nécessaire pour déposer la plainte pénale. Or, son conseil avait demandé le 6 mars 2020 des documents à cette fin au conseil des époux B/C______, qui avait informé ne plus être constitué, de sorte qu'un nouveau courrier avait dû être adressé le 4 juin suivant. Les époux précités avaient formellement refusé cette demande le 12 juin 2020, date qui devait être retenue pour faire partir le délai de plainte. Le Ministère public retenait à tort que l'hypothèque légale du vendeur était radiée par le paiement de la dette. Il aurait dû examiner si la reconnaissance de dette de CHF 1'447'000.- avait une cause légitime et si la victime était exposée à une menace sérieuse. Au vu de sa situation financière difficile, connue des mis en cause, A______ avait été contraint de reconnaître une dette dont une grande partie avait déjà été acquittée et de reconnaître un montant supplémentaire de CHF 227'000.-. Enfin, l'ordonnance querellée n'invoquait que la tardiveté de la plainte s'agissant des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, raison pour laquelle le recours ne détaillait pas les griefs à l'encontre de celle-ci.

 

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification n'ayant pas été respectées (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir retenu que sa plainte, en tant qu'elle concernait les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale, était tardive.

2.1.       Conformément à l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il existe des empêchements de procéder, par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

2.2.       Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 p. 135; 126 IV 131 consid. 2a p. 132; arrêts du Tribunal fédéral 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1 et 6B_1079/2020 consid. 2.4.2). Le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2021 précité consid. 4.2.1). En cas de doute, il convient d'admettre que le délai de plainte a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3 p. 774 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.2.).

2.3.       Les infractions d'abus de confiance, de gestion déloyale et d'escroquerie sont punies sur plainte lorsqu'elles sont commises au préjudice de proches ou de familiers (art. 138 ch. 1 in fine, 158 ch. 3 CP et 146 al. 3 CP). Le cercle des proches comprend les frères et sœurs germains (art. 110 al. 1 CP).

2.4.       En l'espèce, le recourant soutient n'avoir plus eu de doute sur le comportement délictueux de sa sœur qu'après la réception du courrier du 12 juin 2020, qui ne répondait pas à ses demandes d'éclaircissement du 6 mars 2020.

Le raisonnement du recourant ne peut être suivi.

La position des époux B/C______ lui était connue, au plus tard, le 24 octobre 2019, soit à la date de leur courrier récapitulant les sommes qui, selon eux, leur étaient encore dues. Or, le 30 octobre 2019, le recourant a signé une convention par laquelle il reconnaissait l'intégralité de leurs prétentions et, en particulier, le montant convenu dix ans plus tôt pour la vente des actions de E______ SA. Il ne les a contestées que le 6 mars 2020. Sur ce point, force est d'ailleurs de constater que la remise en question ne porte pas sur les montants convenus en tant que tels, mais sur leur adéquation avec la valeur réelle des sociétés. À cette date, le recourant, au bénéfice d'une formation et d'expériences dans la gestion d'entreprises, a indiqué avoir "réexamin[é] globalement la situation". Il a établi le décompte des versements qui n'avaient pas été pris en compte dans le calcul du solde de sa dette. Il s'est en outre fondé sur le résultat d'un rapport d'évaluation établi par une fiduciaire en lien avec la valeur des actions de E______ SA en 2010. Partant, il disposait, bien avant le 19 août 2021, des éléments nécessaires pour apprécier les chances de succès d'une plainte pénale. La mention, dans son courrier du 6 mars 2020, qu'il attendait une proposition de dédommagement montre qu'il se considérait, déjà à cette date, lésé par les actes de sa sœur, dont il avait identifié des transactions selon lui suspectes. On relève à cet égard que le dépôt de la plainte pénale du 19 août 2020 paraît n'être que la conséquence du refus des époux B/C______ de reconnaître les prétentions civiles soulevées le 6 mars 2020 par le recourant.

Dans de telles circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré la plainte comme tardive et refusé d'entrer en matière sur celle-ci en tant qu'elle concernait les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale reprochées à C______, étant précisé que ce constat vaut également pour l'infraction d'escroquerie reprochée à la prénommée, ce qui scelle le recours sur ces points.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les infractions d'extorsion et de faux dans les titres et d'escroquerie, cette dernière infraction visant dans ce contexte B______.

3.1.       Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 310).

3.2.       À teneur de l'art. 156 CP, se rend coupable d'extorsion et chantage quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.

Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a p. 128 ad art. 181 CP) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.277/2003 du 23 septembre 2003 consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1 et les références). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut, comme pour la menace, que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 3.1 et les références citées).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif. A cet égard, le but d'obtenir une reconnaissance de dette ou de recouvrir une créance n'est pas illicite, même lorsque l'auteur doute de la créance. De même, le fait de réclamer le paiement d'une créance ou de menacer de déposer une plainte pénale, lorsqu'on est victime d'une infraction, constituent en principe des actes licites (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 26 et 28 ad art. 181 et références citées).

3.3.                Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant avec une obligation qualifiée de renseigner le lésé. Un tel devoir peut découler de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial. Un simple devoir légal ou contractuel ne suffit toutefois pas à fonder une position de garant, pas plus qu'un devoir découlant du principe général de la bonne foi. Il faut au contraire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger les intérêts du lésé que son omission puisse être assimilée à une tromperie résultant d'un comportement actif. Une configuration de ce type suppose en principe que le devoir de protéger les intérêts du lésé et de le renseigner constitue une obligation principale ou du moins spécifique de l'auteur. Elle se conçoit notamment lorsque ce dernier est censé bénéficier d'une confiance accrue en raison de ses qualités particulières. De même, afin de conforter la victime dans son erreur, troisième comportement prévu par la loi, il ne suffit pas que l'auteur reste purement passif et bénéficie ainsi de l'erreur d'autrui. Il doit, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, avoir conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1 ; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.2 [devoir du notaire de renseigner sur les aspects formels et matériels importants d'un acte juridique]).

3.4.                À teneur de l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.

3.5.1. En substance, le recourant reproche au Ministère public d'avoir écarté l'extorsion et retenu l'absence de menace sérieuse au motif que les époux B/C______ pouvaient prélever, sur le prix de vente de la parcelle, un montant correspondant à leur hypothèque, de sorte que l'existence de cette dernière ne l'empêchait pas de vendre son bien immobilier.

Si, à l'instar de ce que soutient le recourant, il est vrai que l'existence d'une hypothèque légale ne permettait pas aux époux B/C______ de prélever directement leur créance sur le prix de vente, l'intéressé pouvait néanmoins déduire de ce prix le montant de l'hypothèque en échange de la reprise de celle-ci par un éventuel acheteur, ce qui constitue une opération courante en matière de vente immobilière. Il ne se trouvait ainsi pas dans l'impossibilité de vendre son bien immobilier sans la radiation préalable de l'hypothèque. Pour ce motif déjà, l'extorsion est exclue, faute de moyen de contrainte.

À cela s'ajoute le fait qu'aucun élément au dossier ne permet de considérer que les mis en cause avaient connaissance de la situation d'urgence alléguée par le recourant, ni qu'ils aient eu l'intention d'en tirer profit. De son côté, le recourant devait savoir depuis au moins août 2016 que l'hypothèque légale n'avait pas été radiée. Cette période correspond en effet à la notification du commandement de payer de CHF 1'200'000.- réclamé à titre de solde du prix de la vente immobilière. À suivre le recourant, il était alors persuadé de n'être plus débiteur des époux B/C______. Il n'est toutefois pas crédible qu'il se soit contenté de constater que les époux précités avaient renoncé à requérir la mainlevée de son opposition, sans s'inquiéter simultanément du sort de l'hypothèque légale – d'un montant considérable – grevant son bien.

Enfin, même à retenir l'existence d'une contrainte, le but consistant à recouvrer une créance n'est, selon la jurisprudence, pas illicite. Or, le montant réclamé au recourant, indépendamment de son bienfondé, résulte des documents contractuels comportant sa signature. L'existence d'un litige de nature civile quant aux montants réellement dus de part et d'autre n'y change rien.

Pour ces raisons, les éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion ne sont manifestement pas réalisés.

3.5.2. S'agissant de l'infraction d'escroquerie, il convient d'emblée de relever que le recourant ne développe aucun grief précis à l'encontre du raisonnement du Ministère public s'agissant de l'escroquerie reprochée à B______.

Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant, homme d'affaires expérimenté, aurait été trompé de manière astucieuse sur la valeur réelle des actions cédées. Il ne précise du reste pas quel rôle le mis en cause aurait joué dans la vente des actions de E______ SA et de F______ SA. Comme l'a relevé le Ministère public, l'évolution des deux sociétés précitées ne signifie pas que le recourant aurait été trompé astucieusement au moment de la vente. Les mesures d'instruction proposées par le recourant, consistant à déterminer la valeur réelle des sociétés au moment de leur cession, ne sont pas de nature à modifier ce constat. En outre, la créance litigieuse de CHF 1'447'000.- découle d'un acte notarié du 30 octobre 2019, que le recourant, alors assisté d'un avocat, admet avoir signé.

Par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.

3.5.3. Enfin, l'absence de souvenir du recourant en lien avec la signature des contrats de vente d'actions du 15 juin 2009 n'est pas un indice suffisant de faux, pas plus que le caractère prétendument succinct des conventions. Il évoque d'ailleurs lui-même la possibilité qu'il les ait signés machinalement et aucun autre élément au dossier ne permet d'envisager que son paraphe aurait été imité aux fins de le tromper lors de la signature de la convention notariée du 30 octobre 2019. Du reste, le recourant n'émet aucun grief à l'encontre du raisonnement du Ministère public sur ce point.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             L'intimée, qui obtient gain de cause, a requis l'octroi d'une indemnité pour ses dépens, qu'elle a chiffrée à CHF 3'920.30, TVA comprise, correspondant à 8h40 d'activité de son avocat à un tarif horaire de CHF 400.-.

6.1. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (applicable en procédure de recours selon l'art. 436 al. 1 CPP), entre aussi en considération en cas de refus d'entrer en matière (ATF 139 IV 241 consid. 1).

En l'espèce, dans la mesure où des observations lui ont été demandées et compte tenu de la complexité de la présente cause, qui justifiait l'assistance d'un conseil, il sera fait droit au principe d'une indemnisation de l'intimée pour ses frais de défense. Eu égard à l'ampleur de ses écritures (quatorze pages, dont une de garde et une de conclusions), une indemnité de CHF 2'000.- lui sera allouée, correspondant à 5 heures d'activité d'avocat au tarif usuel de CHF 400.- de l'heure, TVA en sus. Cette indemnité sera mise à la charge de l'État (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 p. 53 s.), la partie plaignante qui succombe devant l'autorité de recours n'ayant pas à supporter l'indemnité des frais de défense du prévenu lorsque la décision attaquée est une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (ATF 139 IV 45 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2015 du 16 septembre 2015 consid. 2.2).

6.2. Bien qu'obtenant gain de cause, l'intimé, qui agit en personne, ne peut prétendre à des dépens.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'154.-, TVA (7,7%) incluse.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à C______, soit pour elle son conseil, à B______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15010/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'395.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'500.00