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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11309/2022

ACPR/642/2022 du 21.09.2022 sur OTMC/2699/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11309/2022 ACPR/642/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 21 septembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 août 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 6 septembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 août 2022, notifiée le 1er septembre 2022, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 2 décembre 2022.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous les mesures de substitution "telles que reprises" en page 1 de l'ordonnance attaquée, à savoir "la fourniture de sûretés à hauteur de (CHF 10'000.- à CHF 20'000.-), par la famille de sa compagne, l'interdiction de quitter le territoire Suisse, le dépôt du passeport français, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police (le poste de D______, par exemple, proche de son domicile), une assignation à résidence avec surveillance électronique (une heure de sortie quotidienne devrait cependant être autorisée afin que A______ puisse conduire son fils à l'école ou chez le médecin, davantage s'il devait lui-même se rendre aux HUG), les coûts liés à cette surveillance pouvant être pris en charge par la compagne du prévenu, l'interdiction de contact avec les membres [des] E______, l'interdiction de contact avec les membres des F______, l'interdiction de contact avec les témoins et les prévenus, l'interdiction de territoire, si une assignation å résidence n'était pas imposée, qui couvrirait G______, les quartiers de Plainpalais (du Boulevard James Fazy jusqu'à UniMail) et des Pâquis (de la Perle du lac à la Gare)".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été arrêté le 2 juin 2022.

Il est soupçonné de rixe (art. 133 CP) pour avoir, à Genève, le 22 mai 2022, aux environs de 00h20, dans l'établissement "N______", sis rue 1_____ no. ______, pris part activement à une altercation physique impliquant à tout le moins trois personnes appartenant à deux bandes de motards, soit la bande des "E______", d'une part, dont il est membre, et la bande des "F______", d'autre part, étant précisé qu'au cours de cette altercation, plusieurs coups de feu ont été tirés et une balle a traversé le testicule droit du précité ainsi que son muscle ischio-jambier droit, le blessant de la sorte.

b. Selon les premières investigations de la police, corroborées par les images des caméras de vidéosurveillance de l'établissement, l'affrontement a mis aux prises O______ et P______ ainsi qu'un troisième individu non identifié, appartenant aux "F______", d'une part, et le prévenu et Q______, membres des "E______", d'autre part. Quatre coups de feu ont été tirés. O______ est soupçonné d'avoir tiré les deux premiers et Q______ les deux autres. P______ est soupçonné d'avoir fait usage d'un spray au poivre notamment à l'encontre du prévenu, lequel est soupçonné d'avoir alors "foncé dans le tas" et lancé une chaise en direction de P______ et de O______.

c. Auditionné par la police le 2 juin 2022 puis par le Ministère public le lendemain, A______ a déclaré en substance avoir voulu boire un verre à la rue 1_____ avec d'autres membres des "E______". Après avoir repéré des "F______" dans le bar, il y était entré dans l'intention de leur parler. Il s'était alors fait sprayer le visage et les yeux avec un gel irritant par un des membres de ce groupe, avait fait un mouvement de recul, puis, énervé, avait "foncé dans le tas", avait poussé une chaise en direction de la personne lui ayant sprayé le visage, avait lancé la chaise, avait entendu quatre coups de feu, avait été touché par un projectile au niveau de l'entrejambe, avait quitté le bar et avait marché le plus rapidement possible afin de se mettre à l'abri, n'ayant pas remarqué que son ami Q______ avait une arme à feu et avait tiré.

Informé du fait que les images de vidéosurveillance le montraient entrer une première fois dans l'établissement avant d'en ressortir puis d'y entrer à nouveau en compagnie d'un autre membre des "E______", le prévenu a répondu avoir été sprayé et déstabilisé, raison pour laquelle il était retourné en arrière. Il ignorait combien de ses "frères" étaient entrés avec lui dans le bar la seconde fois. Il soutenait n'y être entré qu'une fois.

d. Par ordonnance du 5 juin 2022, le TMC l'a placé en détention provisoire jusqu'au 2 septembre 2022.

e. Son recours contre cette ordonnance a été rejeté par la Chambre de céans le 6 juillet 2022 (ACPR/471/2022).

f. Par ordonnance du 5 août 2022, le TMC a refusé la mise en liberté du prévenu.

g. Dans son rapport du 21 juin 2022 (PP C-10410 ss), la police documente, à l'aide des images de vidéoprotection du canton, l'arrivée à Plainpalais, le 21 mai 2022 à 23h56, de Q______ dans un véhicule conduit par R______ ainsi que de trois motards des "E______" qui ouvraient le chemin, le prévenu ayant déclaré pour sa part être arrivé dans un véhicule différent transportant trois autres membres des "E______". Le rapport mentionne que l'analyse des données des téléphones portables saisis sur Q______ et le prévenu éclairera sur le nombre exact de "E______" présents ce soir-là, leurs rôles respectifs, la façon dont ils se sont regroupés et sur la façon dont ils ont quitté les lieux après la fusillade.

h. Les prévenus ont été confrontés les 29 juin, 27 et 28 juillet 2022.

i. D'autres audiences d'instruction ont été fixées au 21 septembre 2022 (audition de S______ et de T______ [barman, respectivement serveur à "N______"]), 5 octobre 2022 (audition de U______ [serveur à "N______"]) et 15 novembre 2022 (audition de V______, W______, X______ et Y______ [clients de "N______" le soir des faits]).

j. Plusieurs actes d'instruction sont à ce jour encore en cours à la police, sur mandat du Ministère public : analyse du deuxième téléphone de P______ ainsi que ceux de Q______ et du prévenu; scan 3D de la scène (mandat du 10 juin 2022); isoler au mieux les voix sur les images de vidéosurveillance de "N______" (mandat du 23 juin 2022); obtenir les mains courantes impliquant P______ (mandat du 3 août 2022); et rapport balistique.

C. Dans sa décision querellée, le TMC constate que les charges pesant à l'encontre de A______ demeuraient suffisantes en l'état de la procédure – comme confirmé récemment par la Chambre de céans dans son arrêt  du 6 juillet 2022 – pour justifier son maintien en détention provisoire, au vu notamment des constatations de la police, des images de vidéosurveillance, des déclarations des témoins présents dans l'établissement au moment des faits ainsi que des déclarations de A______, qui admet avoir "pété un plomb" et "foncé dans le tas". L'analyse minutieuse des images de vidéosurveillance et les déclarations des différents protagonistes ne permettaient pas à ce stade de l'instruction de corroborer la thèse selon laquelle les "E______" étaient allés à la rencontre des "F______" pour en découdre avec eux ou la thèse inverse selon laquelle ce seraient les "F______" qui attendaient les "E______" arme à la main dans une sorte de guet-apens.

Les déclarations des prévenus lors des audiences de confrontation des 29 juin, 27 et 28 juillet 2022 – reprises en détail dans ladite décision – n'avaient pas permis de lever tout doute à cet égard ni d'établir les circonstances utiles à l'appréciation des faits qui avaient entouré la survenance d'une agression avec des coups de feu.

L'instruction se poursuivait, des audiences ayant été convoquées pour les 21 septembre, 5 octobre et 15 novembre 2022, et le Ministère public était dans l'attente de plusieurs actes d'enquête de la police.

Par ailleurs, d'autres membres des deux bandes impliquées dans l'altercation (Z______ et R______) devaient encore être entendus ainsi que des tiers présents au moment des faits mais non encore identifiés.

Il existait un risque de collusion très important et de nombreuses zones d'ombre entourant les circonstances de l'altercation et de son déroulement perduraient. Les déclarations antagonistes des protagonistes des deux bandes rivales n'avaient pas permis à ce stade de déterminer le déroulement et la chronologie exacte des faits, leurs déclarations n'étant que partiellement compatibles avec les éléments objectifs du dossier.

Le manque de collaboration des prévenus, qui semblaient vouloir protéger les membres de leurs bandes respectives, rendait par ailleurs plus difficile l'identification de tous les membres des deux bandes rivales susceptibles de fournir des informations utiles à la manifestation de la vérité.

Aucune mesure de substitution n'était à même de pallier ce risque, comme déjà relevé par la Chambre de céans dans son précédent arrêt.

À cela s'ajoutaient des risques de fuite et de réitération.

Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté.

D. a. À l'appui de son recours, A______ admet avoir participé à une rixe mais non de s'être joint à une expédition punitive des "E______" contre les "F______". Il prétend par ailleurs avoir d'abord été agressé par P______, qui l'ayait sprayé.

Il niait tout risque de fuite et de réitération. Le cas échéant, ils pourraient être palliés par les différentes mesures de substitution qu'il proposait.

Le risque de collusion faisait également défaut. Les personnes convoquées aux prochaines audiences agendées avaient déjà toutes été entendues par la police en mai 2022. S______ était en outre un ami de O______. Quoiqu'il en soit, ces auditions n'apporteraient pas d'éclaircissements déterminants et il ne serait pas susceptible de vouloir influencer ces "témoins". Quant aux autres actes d'instruction en cours à la police, il ne voyait pas non plus comment il pourrait être en mesure d'empêcher qu'ils se déroulent normalement. Il contestait vouloir protéger des membres des "E______", lesquels ne se dissimulaient pas et étaient très probablement tous connus de la police, preuve en était un article de presse du 11 août dernier montrant le président du club et un autre membre posant devant leur clubhouse à G______ avec, au second plan, les photos de tous les membres du "chapitre" de Genève.

Les images de l'altercation étaient par ailleurs passées "en boucle à la télévision", la presse avait "énormément écrit sur le sujet" et chacun savait dès lors, "pour l'avoir vu et lu cent fois", ce qui s'était passé le 22 mai 2022 et la position respective des uns et des autres.

Ensuite, il n'avait été arrêté que 12 jours après les faits. S'il avait voulu influencer un de ses "frères", il l'aurait déjà fait.

Quant à R______, qui n'était qu'un "simple prospect", il s'étonnait qu'il n'ait pas encore été entendu à ce jour.

Enfin, il s'interrogeait sur sa prise en charge médicale au sein de la prison dès lors que l'intervention médicale qu'il devait subir avait finalement été annulée; il avait interpellé le Service de médecine pénitentiaire à cet égard par courrier du 5 septembre 2022, dont il produisait la copie.

b. Le TMC persiste dans sa décision sans autre remarque.

c. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. L'instruction se poursuivait activement afin d'établir les circonstances ayant mené à la survenance des faits du 22 mai 2022, le déroulement de ceux-ci, le rôle de chacune des personnes impliquées ainsi que pour identifier l'ensemble de intervenants. Il se référait aux considérants du TMC s'agissant des risques de fuite, collusion et réitération. Sous l'angle du risque collusion, il était inexact de la part du prévenu d'affirmer que les faits ayant été filmés et la presse ayant beaucoup écrit à ce sujet, il ne pourrait pas compromettre la recherche de la vérité. Les faits n'avaient pas été filmés dans leur intégralité et il convenait de déterminer ce qui s'était passé avant ceux-ci et, en particulier, qui avait informé les "E______" de la présence des "F______" à "N______", à quelle heure, pourquoi, combien de membres des "E______" avaient quitté le Club House pour se rendre en ville et plus précisément à "N______" et quel était le but de ce déplacement. Il convenait également de déterminer si les autres membres des "E______" étaient armés. Rien n'indiquait que le prévenu ne chercherait pas à contacter ses "frères" en cas de libération, dans la mesure où il disposait désormais d'un accès complet au dossier, possédant ainsi des informations supplémentaires, tant sur les faits que sur la procédure en cours.

d. Le recourant réplique. Son répertoire téléphonique, en mains de la police, contenait les numéros de tous les membres du club de Genève, ce qui devrait faciliter le travail d'identification en cours. Pour le surplus, il était disposé à se soumettre à une assignation à résidence et à l'interdiction de contact avec l'ensemble de ses "frères".

Sous l'angle du principe de la proportionnalité, il s'interrogeait sur la peine qu'il encourait concrètement, eu égard au fait qu'il avait réagi à une agression et avait été blessé. Sa détention avait eu pour effet le report puis l'annulation d'une intervention chirurgicale et des séquelles étaient à craindre. Sa compagne avait perdu son emploi et leur fils, qui souffrait d'un trouble du spectre autistique et n'avait pas pu le voir pendant un mois et demi, souffrait de cette situation et avait même dû être hospitalisé. Il critiquait ainsi l'étalement des auditions à venir – de surcroît de personnes déjà entendues – sur une période de trois mois. Cela violait le principe de célérité.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant ne conteste pas les charges pesant à son encontre, qui ne se sont pas amoindries depuis l'arrêt du 6 juillet 2022 et les audiences de confrontation subséquentes. Quand bien même l'intéressé minimise son implication, s'estimant également victime, la question d'une éventuelle légitime défense n'entre pas en ligne de compte à ce stade, comme déjà relevé dans l'arrêt précité.

Partant, il n'y a pas lieu de revenir sur les charges suffisantes.

3. Le recourant conteste le risque de collusion.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'occurrence, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le déroulement très rapide des faits comporte encore des zones d'ombre que ni les images de vidéosurveillance – qui n'ont pas pu saisir l'intégralité de la scène – ni les déclarations des prévenus et leur confrontation n'ont permis jusqu'ici d'éclaircir.

À ce stade, les auditions de Z______, soit la personne ayant accompagné P______ à "N______" le soir des faits (PP C-10'617), et de R______ apparaissent nécessaires. Il convient dès lors d'éviter que le prévenu ne puisse altérer la manifestation de la vérité en influençant en sa faveur leurs déclarations futures ou en exerçant sur eux des pressions en ce sens.

L'enquête vise par ailleurs toujours à identifier et à auditionner les autres tiers et/ou membres des deux bandes rivales, afin de déterminer les rôles et responsabilités de chacun mais également les circonstances en amont de l'altercation.

Si le matériel saisi par la police, au nombre duquel le téléphone du prévenu, est certes sécurisé, l'analyse de cet objet, actuellement en cours, est susceptible de révéler l'identité de tiers, que seul le prévenu connaît. Il convient donc d'éviter qu'il ne puisse préalablement les contacter pour accorder sa version à la leur.

Que le recourant prétende n'avoir pas cherché à influencer ses "frères" pendant les 12 jours ayant précédé son arrestation n'est pas déterminant. Comme déjà relevé par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, il est désormais nanti des charges pesant sur lui et a accès à l'intégralité du dossier, de sorte qu'il pourrait compromettre la recherche de la vérité en contactant des tiers que lui seul connaît et dont il refuse de donner les noms ou exerce sur eux des pressions aux fins qu'ils corroborent sa thèse selon laquelle il ne serait qu'une victime.

L'assignation à résidence proposée n'apparaît pas suffisante pour pallier ce risque, dès lors qu'elle n'empêcherait pas le prévenu de les contacter à distance par téléphone, internet ou autre. Une interdiction de contact ne l'est pas davantage. Comme déjà relevé, telle mesure, qui ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4), serait insuffisante, au vu de la gravité des faits et des enjeux pour le prévenu, et de surcroît difficilement contrôlable.

Aucune des autres mesures proposées par le recourant n'entre en ligne de compte ici.

4. L'admission du risque de collusion dispense d'examiner si s'y ajoutent les risques de fuite et de réitération.

5. La durée de la détention provisoire subie jusqu'ici et à l'échéance de la prolongation ordonnée respecte encore le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), eu égard aux soupçons pesant sur le recourant et à la peine susceptible d'être infligée en cas de condamnation.

On ne voit enfin pas en quoi l'intérêt personnel du recourant à être remis en liberté pour pouvoir épauler sa compagne et son fils devrait primer sur l'intérêt public.

Quant aux éventuelles conséquences de sa privation de liberté sur sa santé, elles s'apprécieront le cas échéant au moment du jugement.

6. Le recourant invoque une violation du principe de célérité.

Soulevé pour la première fois dans sa réplique, ce grief est irrecevable, l'exercice du droit de réplique ne servant pas à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 c.3.3.4; C. PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénal suisse (CPP) annoté, Bâle 2020, ad art. 390 CPP p. 588).

Ce nonobstant, rien, dans la conduite de l'instruction, ne permettrait de conclure à ce stade à des lenteurs ou des temps morts injustifiés, au point que la mise en liberté du prévenu s'imposerait (ATF 140 IV 74 consid. 3.2.).

7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2. En l'occurrence, le recourant soulève dans son recours des contestations qui ont déjà été écartées par la Chambre de céans dans son précédent arrêt ainsi que par le TMC dans son ordonnance du 5 août 2022, contre laquelle il n'a pas recouru. Faute d'éléments nouveaux décisifs survenus depuis lors, le présent recours était voué à l'échec. Partant, la prise en charge des honoraires de son défenseur d'office sera refusée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette l'assistance juridique pour le présent recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11309/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

-

CHF

Total

CHF

985.00