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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7761/2021

ACPR/513/2022 du 29.07.2022 ( TDP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;RESTITUTION DU DÉLAI;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : CPP.354; CPP.94; CPP.3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7761/2021 ACPR/513/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 29 juillet 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[France], comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2021 [recte : 2022] par le Tribunal de police et l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le Ministère public,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 25 mars 2022, A______ recourt contre :

- l'ordonnance du 8 mars 2021 [recte : 2022], notifiée le 19 mars 2022, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale du 1er septembre 2021, dit que cette dernière était assimilée à un jugement entré en force et a transmis la procédure au Ministère public pour qu'il statue sur l'éventuelle restitution du délai d'opposition;

- l'ordonnance du 11 mars 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition.

Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de la "suspension" et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de police, respectivement à la restitution du délai d'opposition.

b. Par ordonnance OCPR/19/2022 du 13 avril 2022, la Direction de la procédure a refusé l'octroi de l'effet suspensif au recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est prévenu de violation d'une obligation d'entretien, par suite de la plainte déposée par son épouse le 21 mars 2021.

b. Par lettre du 12 avril 2021, le Ministère public l'a invité à remplir et retourner le formulaire de renseignements ad hoc, ce qu'il a fait le 3 mai suivant.

c. Le 11 août 2021, A______ a été entendu par le Ministère public en qualité de prévenu.

d. Par ordonnance pénale du 1er septembre 2021, le Ministère public a condamné A______ à 120 jours-amende à CHF 70.-/jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'aux frais de procédure en CHF 580.-.

Le pli contenant l'ordonnance a été expédié à l'adresse de A______, 1______, B______ en France, par pli recommandé, avec accusé de réception, du 2 septembre 2021. Selon le suivi des envois recommandés de la Poste, le pli a :

-          le 11 septembre 2021, fait l'objet d'une "distribution infructueuse : destinataire absent";

-          le 16 septembre 2021, été renvoyé à l'expéditeur ("départ poste frontalier pays de dépôt").

L'enveloppe, figurant au dossier, contient les annotations manuscrites "11/9/21 C_____-" et "pour B______", ainsi que le timbre du Ministère public portant la date de réception du 20 septembre 2021.

e. Par lettre déposée le 11 novembre 2021 au greffe du Ministère public, A______ a exposé qu'après avoir reçu une "pénalité" de CHF 580.- le 8 novembre 2022 [soit les frais de procédure de l'ordonnance pénale], il s'était rendu au Ministère public le 9 novembre 2021 où il lui avait été expliqué qu'il n'était pas allé chercher le pli recommandé qui lui avait été envoyé.

Or, le 27 septembre 2021, il s'était déjà rendu au Ministère public pour y déposer une lettre. Il en avait profité pour expliquer avoir reçu un avis de passage du facteur pour un recommandé venant de Suisse et demander s'il provenait de cette autorité. Il avait expliqué que lorsqu'il s'était présenté à la poste de B______[France], il avait été informé qu'elle ne recevait plus son courrier par suite de la modification administrative des adresses du quartier et que le pli recommandé se trouvait à la poste de C______[France]. Toutefois, un agent de cette dernière l'avait informé que le courrier avait été retourné à son destinataire. La personne de l'accueil au Ministère public lui avait répondu qu'elle allait vérifier et que si une décision avait été rendue, elle la lui communiquerait à sa "nouvelle adresse", soit 1______ à B______[France].

Il a produit copie de la première page de sa lettre du 27 septembre 2021, qui comporte le timbre humide du Ministère public avec la date précitée.

À cette lettre est également joint un "certificat d'adressage suite à modification administrative d'adresse" établi le 18 novembre 2020 par la Commune de B______[France], dont il ressort que l'adresse 2______ [son ancienne adresse] devenait 1______.

f. Le 15 novembre 2021, le Ministère public a adressé à A______ une copie de l'ordonnance pénale, l'informant que cet envoi ne constituait pas une nouvelle notification.

g. Considérant toutefois que la lettre de A______, du 11 novembre 2021, valait opposition à l'ordonnance pénale, le Ministère public a, par ordonnance sur opposition tardive du même jour, transmis la cause au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

h. Par lettre du 24 novembre 2021, A______ a exposé au Tribunal de police qu'entre les 12 et 25 septembre 2021, il se trouvait à D______[France] pour assister à un colloque. À son retour le 25 septembre au soir, il avait pris connaissance de l'avis de passage du facteur. Le lendemain, il était allé chercher le courrier à la poste, qui l'avait informé que le pli avait été retourné à son expéditeur. Il pensait que le pli avait été retourné avant l'expiration du délai, qui était le 27 septembre 2021, car le Ministère public avait "mis l'ancienne adresse". Le 27 septembre 2021, il s'était présenté au Ministère public pour déposer une "preuve importante" pour la procédure en cours et avait demandé, par la même occasion, si l'avis de passage reçu correspondait à un pli de cette autorité. Au lieu de lui notifier l'ordonnance ce jour-là, le Ministère public avait décidé de "clore les procédures" et de rendre l'ordonnance d'opposition tardive.

i. Lors de l'audience devant le Tribunal de police, le 7 mars 2022, A______ a confirmé qu'il se trouvait à D______[France] du 12 au 25 septembre 2021. Au moment de son départ, il n'y avait aucun avis de passage dans sa boîte aux lettres. À son retour de D______[France], il avait trouvé l'avis de passage [qu'il a produit et qui est annexé au procès-verbal]. Le lendemain, il s'était d'abord rendu à la poste de B______[France], qui lui avait répondu que le recommandé était à retirer à la poste de C______[France]. À cet endroit, il avait été informé que le recommandé était reparti. Le lendemain, il s'était rendu au Ministère public, pour y déposer un pli et en avait profité pour demander si l'avis de passage qu'il avait reçu concernait un courrier du Ministère public et, si tel était le cas, si on pouvait le lui remettre. La personne avait répondu qu'elle ne savait pas, qu'elle allait regarder et que si elle trouvait quelque chose elle le lui enverrait.

C. Dans l'ordonnance du Tribunal de police, le juge a retenu que A______ devait s'attendre à se voir notifier une décision à la suite du courrier reçu du Ministère public le 12 avril 2021 et de son audition par ce dernier le 11 août 2021. L'ordonnance pénale, pour laquelle un avis de passage avait été déposé le 11 septembre 2021, avait ainsi été valablement notifiée à l'issue du délai de garde de 7 jours, soit le 18 septembre 2021. Le délai pour former opposition à l'ordonnance était donc venu à échéance le 28 septembre 2021. Le courrier du 27 septembre 2021, déposé le même jour au Ministère public, ne pouvait être interprété comme une opposition, en l'absence de toute référence à ce sujet. Ce n'était que le 11 novembre 2021 que le prévenu avait, pour la première fois, fait état par écrit d'une décision notifiée en son absence et demandant que le courrier en question lui soit communiqué.

L'ordonnance pénale devait par conséquent être assimilée à un jugement entré en force, sous réserve d'une restitution du délai d'opposition, en lien avec d'éventuelles informations erronées ou incomplètes qui auraient, le cas échéant, été communiquées au prévenu par le greffe du Ministère public le 27 septembre 2021.

D. Dans son ordonnance de refus de restitution du délai, le Ministère public a retenu que l'ordonnance pénale avait été notifiée à la nouvelle adresse de A______ et qu'un avis de passage avait été déposé par le facteur le 11 septembre 2021, alors que le précité avait déclaré être parti pour D______[France] le lendemain, 12 septembre 2021. En tous les cas, A______ se trouvait à D______[France] pour des raisons de convenance personnelle. Se sachant faire l'objet d'une procédure pénale, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour relever régulièrement son courrier ou prendre des dispositions pour qu'il lui parvienne malgré son voyage.

E. a. Dans son recours, A______ expose avoir été dans l'impossibilité de former opposition à l'ordonnance pénale dans le délai légal, d'une part, car il n'avait pas reçu celle-ci, sans faute de sa part, et, d'autre part, car il s'était présenté dans le délai d'opposition au guichet du Ministère public, où l'accès à la décision lui avait été refusé. Il avait donc bel et bien pris les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits puisque, après avoir été chercher le courrier à la poste, il s'était rendu au Ministère public pour demander si l'avis de passage concernait un pli de cette autorité. Le refus du Ministère public de lui remettre la décision notifiée l'avait empêché de faire valoir ses droits de défense, en violation de l'art. 32 al. 2 2ème phrase Cst. féd., ce qui lui causait un préjudice irréparable. Partant, le Ministère public avait tiré les conclusions erronées de l'art. 94 CPP en refusant de lui restituer le délai d'opposition.

b. Le Tribunal de police se réfère à son jugement sans formuler d'observations.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation des ordonnances querellées.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner deux décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a et b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche aux autorités précédentes d'avoir retenu que son opposition était tardive, respectivement d'avoir refusé de lui restituer le délai d'opposition.

2.1.  L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai d'opposition est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2.2).

2.2. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP).

Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1).

2.3. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_723/2020 du 2 septembre 2020).

2.4. Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit, toutefois, rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014).

2.5. L'art. 3 CPP garantit les principes du respect de la dignité et du procès équitable. Il prévoit notamment que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (al. 2 let. a et b). Selon le principe constitutionnel garanti à l'art. 5 al. 3 Cst., toute autorité doit s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires, notamment lorsqu'elle agit à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2 ; ACPR/336/2012 du 20 août 2012). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références citées ; ACPR/125/2014 du 6 mars 2014).

2.6. En l'espèce, il est établi que le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale a été expédié à la nouvelle adresse du prévenu. Un avis de retrait a été déposé dans sa boîte-aux-lettres le 11 septembre 2021, selon la date figurant sur ledit avis. Le recourant, qui allègue être parti en voyage le lendemain, en aurait pris connaissance le 25 septembre 2021, à son retour.

Dans la mesure où le recourant se savait faire l'objet d'une procédure pénale, il devait s'attendre à recevoir une notification de l'autorité pénale et devait donc prendre ses dispositions pour recevoir son courrier. En application du principe énoncé à l'art. 85 al. 4 CPP, la notification de l'ordonnance pénale est donc réputée avoir eu lieu à l'échéance du délai de garde postal de sept jours, soit le 18 septembre 2021. Le délai pour former opposition venait à échéance le 28 septembre suivant.

Il suit des constatations qui précèdent, que la notification de l'ordonnance pénale n'a pas connu d'incident. Le pli la contenant a été notifié de manière régulière au domicile du prévenu, en son absence, de sorte que l'opposition formée le 11 novembre 2021 est manifestement tardive, ce que le Tribunal de police a constaté à bon droit.

2.7. Il reste toutefois que le prévenu s'est rendu le 27 septembre 2021 au Ministère public, ce qui est attesté par pièce. À cette date, le délai pour former opposition n'était pas échu. Faute d'avoir eu connaissance de l'existence et du contenu de l'ordonnance pénale, puisque le pli avait été retourné au Ministère public [le fait que l'office postal ait retourné le pli à l'expéditeur le 16 septembre 2021 déjà, soit deux jours avant l'échéance du délai de garde ne joue aucun rôle ici puisque le recourant est rentré de voyage à une date ultérieure, le 25 septembre 2021], le prévenu n'était pas en mesure de former opposition ce jour-là. Or, il allègue avoir demandé au greffe du Ministère public si l'avis de retrait reçu à son retour de vacances concernait un pli de cette autorité. Ce fait n'est pas établi par un élément du dossier et le Ministère public ne le confirme ni ne l'infirme, dans sa décision querellée et dans ses observations au recours.

On peut toutefois relever, premièrement, que le recourant a établi s'être rendu au Ministère public le 27 septembre 2021, puisqu'il y a déposé une lettre qui porte le timbre de l'autorité, et, deuxièmement, qu'il mentionne dans sa lettre du 11 novembre 2021 (cf. B.e. supra) avoir demandé le 27 septembre 2021 au Ministère public si le pli recommandé provenait de cette autorité, alors qu'il ignorait, à cette date, l'existence de l'ordonnance pénale.

Le recourant a ainsi rendu plausible que, la veille de l'échéance du délai d'opposition, il s'est enquis auprès du Ministère public de l'existence d'un envoi de cette autorité et qu'il ne lui a, à tort, pas été répondu correctement, alors qu'à cette date, le pli contenant l'ordonnance pénale avait été retourné au Ministère public depuis sept jours [le 20 septembre 2021].

Dans ces circonstances, et en application du principe de la bonne foi consacré par l'art. 3 al. 2 let. a CPP, le Ministère public ne pouvait refuser de restituer au prévenu le délai d'opposition, le précité ayant rendu vraisemblable avoir été empêché, sans sa faute, de former opposition à l'ordonnance pénale, faute d'avoir été correctement renseigné par ladite autorité sur l'existence de l'ordonnance pénale, à l'intérieur du délai d'opposition.

Partant, le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale doit être restitué au recourant, étant précisé que sa demande, du 11 novembre 2021, est conforme aux réquisits de l'art. 94 al. 2 CPP.

3. Fondé, le recours sera ainsi partiellement admis et l'ordonnance de refus de restitution de délai, annulée. Le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 1er septembre 2021 sera restitué au recourant et la cause retournée au Ministère public pour qu'il traite ladite opposition.

4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5. Le recourant, qui agit en personne, ne fait pas valoir de frais de défense, de sorte qu'il n'en sera point alloué (art. 429 al. 1 let. a CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet partiellement le recours.

Annule l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 11 mars 2022 par le Ministère public et restitue à A______ le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 1er septembre 2021.

Retourne la cause au Ministère public pour qu'il statue sur l'opposition à ladite ordonnance pénale.

Rejette le recours pour le surplus.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).