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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9896/2020

ACPR/330/2022 du 06.05.2022 sur OCL/302/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SOUPÇON;ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);DOL ÉVENTUEL;INTENTION
Normes : CPP.319; CP.12; CP.13
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9896/2020 ACPR/330/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 6 mai 2022

 

Entre

A______ et B______, comparant par Me C______, avocate, [Étude] D______, ______ [GE],

recourants

contre l’ordonnance de classement rendue le 11 mars 2022 par le Ministère public

et

E______, comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, Étude Benoît & Arnold, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés

 

 


EN FAIT

A.           Par acte expédié le 24 mars 2022, A______ et B______ recourent contre la décision du 11 précédent, notifiée le 15 mars 2022, par laquelle le Ministère public a prononcé le classement de leur plainte pénale du 8 juin 2020.

Ils concluent à l'annulation de cette décision, à la constatation que les éléments constitutifs d’une violation de domicile, commise par E______, sont réalisés, mais non ceux d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP, et à la continuation de la procédure par la poursuite du prénommé, sous la forme d’une ordonnance pénale ou d’un renvoi en jugement.

B. Les faits pertinents sont les suivants :

a.             Le 3 février 2020, la Commission paritaire professionnelle genevoise du nettoyage (ci-après, CPPGN) a avisé l'étude D______, soit pour elle les avocats A______ et B______, qu'elle serait contactée prochainement, en sa qualité de "société pouvant faire appel aux services d'une entreprise de nettoyage (site où des entreprises de nettoyage peuvent être présentes)", pour convenir de la visite d'un "inspecteur" à un horaire pendant lequel du personnel de nettoyage serait présent. Il s'agirait d'un contrôle de routine. Dans le cadre d'une délégation étatique, les inspecteurs de la CPPGN étaient autorisés à accéder aux lieux de travail des employés du nettoyage.

b.             Le 5 février 2020, sous pli simple communiqué aussi par télécopie le lendemain, A______ et B______ ont répondu n'avoir aucun nettoyeur "sous contrat de travail" et qu'en raison "notamment" du secret professionnel, la CPPGN n'était pas autorisée à se rendre en l'étude.

c.              Par courriel du 6 février 2020, A______ a prié l'entreprise de nettoyage mandatée par l'étude d'interdire à l'employée concrètement chargée du nettoyage de laisser entrer quiconque, "y compris des inspecteurs" de la CPPGN. Le lendemain, l'entreprise en a accusé réception, déclarant en informer "de suite" leur employée.

d.             Le 26 mai 2020, vers 19h.30, B______, revenu "inopinément" à l'étude, y a surpris la nettoyeuse et un homme, qui s'avérera être E______ et se présentera à lui comme un inspecteur de la CPPGN. L'homme lui a expliqué que la nettoyeuse l'avait laissé entrer. B______ lui a intimé de quitter les lieux. E______ s'est exécuté.

e.              Le 8 juin 2020, A______ et B______ ont déposé plainte pénale, estimant que E______ s'était rendu coupable de violation de domicile (art. 186 CP). Ils n'ont pas mentionné que B______ s'était aussi trouvé en présence de la supérieure hiérarchique de la femme de ménage ni ce qu'il l'aurait entendue dire ou vu faire, mais donnent des explications (non documentées) sur ce que l'entreprise leur aurait communiqué à ce sujet "le lendemain".

f.              Entendu par la police, E______ a confirmé avoir pénétré dans l'étude D______ "sur invitation" de la nettoyeuse, à qui il avait pris soin de demander si l'entrée dans les locaux ne lui créerait pas de problème (à elle). Ni elle ni lui n'avaient eu connaissance d'une interdiction d'entrer qu'auraient opposée les avocats. La supérieure de la nettoyeuse, arrivée dans les locaux après avoir garé son automobile, n'avait rien mentionné de tel non plus. Il n'avait pas connaissance d'une lettre par laquelle D______ aurait interdit à la CPPGN d'effectuer un contrôle à l'intérieur de l'étude. Après l'intervention de B______, la femme de ménage avait pleuré, car elle craignait pour sa place.

g.             E______ a par la suite communiqué au Ministère public la copie d'une lettre envoyée le 15 juillet 2020 par la CPPGN à D______. Il en ressort, pour l'essentiel, que la CPPGN n'avait pas reçu la lettre du 5 février 2020; qu'elle avait appris de A______ – par un appel téléphonique qu'il lui avait passé le 10 février 2020 – le nom de l'entreprise mandatée; et que ce dernier n'avait élevé aucune objection à un contrôle sur site.

h.             La décision de non-entrée en matière prise sur ces entrefaites par le Ministère public a été annulée par la Chambre de céans, le 12 janvier 2021, en vue d'un complément d'enquête (ACPR/13/2021). Une instruction a été ouverte le 5 mars 2021.

i.               E______ a été prévenu de violation de domicile le 5 mars 2021. En substance, il a déclaré que la nettoyeuse l'avait accueilli devant l'immeuble où est installé D______ et l'avait conduit jusqu'à l'intérieur de l'étude. Il était surpris que les avocats n'eussent pas été avertis du contrôle. Il ignorait avoir été interdit d'entrée. Or, sauf avis de ce genre, il était d'usage d'entrer sur les lieux de travail pour effectuer un contrôle paritaire. Son statut officiel d'inspecteur lui conférait le droit de le faire.

j.               Entendue le même jour, la supérieure hiérarchique de la nettoyeuse a expliqué avoir rencontré celle-ci, qui ne parlait pas un mot de français, et E______ devant l'entrée de l'immeuble. E______, après avoir causé en portugais avec la nettoyeuse, lui avait indiqué que, selon celle-ci, ils entreraient "derrière la porte". Après avoir déplacé son automobile, elle les avait rejoints dans l'étude. Elle leur avait demandé pourquoi ils étaient montés. E______ lui avait répondu que la femme de ménage avait dit de le faire. B______ était arrivé et leur avait enjoint de prendre la porte. Les trois étaient sortis, laissant l'avocat seul à l'intérieur. Elle avait demandé à E______ de "tout terminer devant l'étude". Elle n'avait pas eu à lui dire [auparavant] qu'il n'était pas autorisé à entrer, car il devait le savoir en raison d'un contrôle semblable, exécuté deux semaines plus tôt dans le hall d'immeuble d'une société.

Elle n'avait pas connaissance d'une interdiction d'entrée expressément notifiée par D______, notamment pas par le truchement de son employeur, mais a affirmé qu'on n'entrait "jamais" dans les locaux d'un client pour les besoins d'un contrôle paritaire, lequel se déroulait au pied de l'immeuble. "Au début du contrôle", elle leur avait dit qu'ils entreraient derrière la porte "de l'immeuble"; personne n'avait rien répondu.

k.             Entendue le 25 mars 2021 avec le concours d'un interprète, la nettoyeuse s'est, à plusieurs reprises, déclarée "fautive" d'avoir fait entrer E______ dans l'étude d'avocats. Elle l'avait fait sans contrainte, parce que c'était un contrôle et que sa cheffe était présente. Cette dernière l'avait avertie quelques jours plus tôt de l'inspection par la CPPGN, à la différence de B______ et A______, mais sans lui expliquer quelque chose de particulier, notamment pas qu'il ne faudrait pas entrer dans l'étude; pendant le contrôle, dans les locaux, sa cheffe avait eu une attitude normale, discutant avec l'inspecteur. Si E______ n'avait pas été inspecteur, elle ne l'aurait pas laissé entrer. Ils avaient parlé portugais entre eux. Après les faits, elle avait craint pour son emploi.

l.               Interrogé le 11 novembre 2021, le responsable des contrôles à la CPPGN, supérieur hiérarchique de E______, a affirmé n'avoir pas eu connaissance avant le mois de septembre 2020 de l'interdiction d'entrée qu'aurait signifiée D______. L'entreprise de nettoyage, dont la CPPGN n'avait appris le nom que par l'appel téléphonique de D______ du 10 février 2020, ne l'en avait pas non plus informé. La règle voulait qu'on n'entrât pas dans les locaux des clients de l'entreprise de nettoyage, si une interdiction avait été préalablement émise; si tel n'était pas le cas, on y entrait même sans autorisation. Désormais, l'avis de contrôle destiné à l'entreprise était envoyé pour information au client de celle-ci, et non plus seulement à l'assujettie.

m.           Aux audiences des 25 mars et 11 novembre 2021, A______ a contesté avoir donné un coup de fil à la CPPGN le 10 février 2020. Il ignorait comment la CPPGN avait appris que D______ travaillait avec une entreprise de nettoyage.

C.           Dans la décision querellée, le Ministère public retient que, le jour des faits, E______ était dans l'ignorance de l'interdiction d'entrée que D______ avait communiquée tant à la CPPGN qu'à l'entreprise de nettoyage. Ni la nettoyeuse ni sa supérieure n'en avaient connaissance non plus. À défaut d'interdiction expresse, l'usage voulait que le contrôleur paritaire entrât sur les lieux de travail du nettoyeur. Faute d'intention, l'infraction de violation de domicile ne pouvait être poursuivie.

Comme le contrôle proprement dit n'avait duré que quelques minutes et que le prévenu avait quitté l'étude sitôt qu'il avait été requis de le faire, la faute de ce dernier serait de toute manière de peu d'importance, au sens de l'art. 52 CP.

D. a. À l’appui de leur recours, A______ et B______ soutiennent que E______ a commis une violation de domicile intentionnelle. E______ était entré dans l'étude à l'invite de la nettoyeuse, mais non pas d'un représentant de D______. Il avait donc pris le risque de commettre l'infraction reprochée. Il avait d'ailleurs demandé à la nettoyeuse si le fait d'entrer dans les locaux ne causerait pas de problème à celle-ci, tout en sachant que l'inspection devait normalement se dérouler à l'extérieur. Point n'était donc besoin de savoir si l'interdiction signifiée par D______ lui était effectivement parvenue. Le prévenu avait manifestement fait pression sur la nettoyeuse en se prévalant de sa qualité d'inspecteur paritaire. Peu importait qu'il eût quitté les lieux sitôt enjoint de le faire, car il n'avait jamais été autorisé à y entrer.

La brève durée de son intrusion lui avait tout de même permis de séjourner seul dans le secrétariat de l'étude et n'avait pris fin que par l'arrivée de B______. Ce laps de temps avait suffi pour que le secret professionnel de l'avocat fût "mis à mal". De telles conséquences n'étaient pas de peu d'importance, au sens de l'art. 52 CP.

b. À réception, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 3 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner des parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Les recourants soutiennent que le prévenu s'est rendu coupable de violation de domicile, par dol direct ou par dol éventuel, et ne pouvait bénéficier d'un classement de la poursuite.

2.1.       Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (al. 1 let. a). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123).

2.2.       Les éléments constitutifs de l'infraction litigieuse (art. 186 CP) ont été rappelés dans la décision précédente, rendue entre les mêmes parties (ACPR/13/2021, précité, consid. 3.2.). Il peut donc y être renvoyé, avec les précisions suivantes relatives à l'intention.

2.3.       Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté; l'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait mais également lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 133 IV 9 consid. 4.1. p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. En d'autres termes, la différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2). Savoir si l'auteur s'accommode de la concrétisation du risque dépend des circonstances. Doivent être pris en compte le degré de probabilité de la réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l'auteur, ainsi que sa façon d'agir. Plus le risque que le danger se réalise est grand, plus la violation du devoir de diligence est grave, plus il se justifiera de retenir que l'auteur s'est accommodé de la survenance du résultat. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel. La simple conscience du résultat potentiel n'est toutefois pas suffisante (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 et 4.4 p. 16 et 20).

Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 16; arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.4.1). Est uniquement déterminant ce que le prévenu s'est représenté, et non ce qu'il aurait dû se représenter (ATF
129 IV 238 consid. 3.4 p. 245; arrêt du Tribunal fédéral 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1. non publié in ATF 146 IV 126). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (art. 13 al. 2 CP).

2.4.       En l'espèce, la question n'est pas de savoir comment et par qui la CPPGN a appris le nom de l'entreprise de nettoyage que mandatait D______, mais si le prévenu a eu personnellement connaissance de l'interdiction de pénétrer dans les locaux professionnels des recourants, telle que ceux-ci l'avaient décrétée à l'encontre de tout inspecteur paritaire, dans leur lettre du 5 février 2020 en réponse à l'interpellation de la CPPGN du 3 précédent.

Or, l'instruction préparatoire n'a pas établi que le prévenu le savait avant que l'un des recourants ne fît irruption sur les lieux, le 26 mai 2020. Ni la nettoyeuse, ni sa supérieure hiérarchique, ni le supérieur hiérarchique du prévenu n'étaient au courant qu'aucune inspection paritaire ne serait tolérée à l'intérieur de l'étude.

Le statut d'avocat des recourants ou l'affectation professionnelle des locaux à nettoyer ne confèrent aucun statut privilégié ou renforcé sous l'angle de l'art. 186 CP.

Autre serait la question en cas de violation alléguée de l'art. 321 CP. Les recourants n'en invoquent pas, sauf à postuler, de façon toute générale et sans plus ample explication, que leur secret professionnel aurait été "mis à mal". Or, cette infraction est un délit matériel, i.e. nécessitant une prise de connaissance effective (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 321) d'un fait voulu confidentiel par le maître du secret – sans compter qu'une violation par négligence du secret professionnel est impunissable –. À cette aune, ils n'expliquent d'ailleurs pas pourquoi la présence en leur étude de la supérieure hiérarchique de la femme de ménage menaçait moins la confidentialité que celle d'un inspecteur paritaire qui ne s'intéressait pas à eux et dont ils ne prétendent pas qu'il aurait eu un mobile de le faire.

Les recourants soutiennent en vain que le prévenu aurait contraint la nettoyeuse à lui ouvrir la porte de l'étude : l'intéressée a déclaré que tel n'avait pas été le cas. Les explications de cette dernière – en substance, qu'un contrôle officiel en présence de sa supérieure rendait normal à ses yeux l'accueil du prévenu dans les locaux où elle était amenée à travailler – sont convaincantes. On ne saurait la blâmer de s'être fiée à ces apparences, aussi peu contestées que parfaitement conformes à la réalité.

À partir du moment où le prévenu ignorait être frappé d'une interdiction formelle d'entrer dans les locaux professionnels des recourants; qu'à défaut il appliquait la règle inverse – à savoir se rendre dans les locaux du client de l'entreprise de nettoyage –; et que la nettoyeuse, elle aussi dans l'ignorance qu'il était persona non grata, l'avait invité à le suivre à l'intérieur de l'étude pour les raisons de déférence qui viennent d'être exposées, force est de conclure que le prévenu était convaincu qu'il ne se livrait pas à un acte contraire à la volonté expresse des ayants droit, au sens de l'art. 186 CP.

C'est si vrai que, une fois cette volonté exprimée par la voix du recourant survenu inopinément, il a obtempéré et quitté l'étude. En d'autres termes, il n'est pas non plus resté sur les lieux au mépris de l'injonction reçue, au sens de la disposition légale précitée.

Il est donc sans pertinence, contrairement à ce que les recourants font valoir, que la nettoyeuse ne pût pas raisonnablement apparaître au prévenu comme leur représentante, autorisée comme telle à lui donner accès à l'étude. Le fait que le prévenu (comme il l'a déclaré à la police) se soit assuré que sa présence à l'intérieur des locaux ne causerait aucun ennui à la nettoyeuse montre plutôt qu'il n'a pas pénétré les lieux sans avoir pris un ultime renseignement, soit si la femme de ménage aurait pu avoir été instruite par les recourants (directement) de ne laisser entrer quiconque, puisque c'eût été précisément l'hypothèse dans laquelle il eût accompli son inspection à l'extérieur. Cette ultime précaution et la réponse obtenue de la nettoyeuse s'ajoutent aux éléments de fait rappelés ci-dessus. Il n'ensuit que le recourant n'a pas pris et "accepté", au sens du dol éventuel, le risque de commettre une violation de domicile.

Si pareille précaution de sa part devait suggérer la possibilité d'une erreur évitable, au sens de l'art. 13 al. 2 CP, sur la légitimation de la nettoyeuse à le laisser entrer, il n'en resterait pas moins, dans cette configuration, qu'une violation de domicile par négligence n'est pas réprimée.

La venue par la suite de la supérieure de la femme de ménage ne change rien à ce qui précède. Ce témoin ne lui avait préalablement rien dit d'explicite, ni non plus à la nettoyeuse – dont elle ne parlait pas la langue –, sur une interdiction d'accès. Lorsqu'elle a rejoint ces personnes à l'intérieur de l'étude, elle ne semble pas s'être davantage émue de la situation, alors même qu'à bien la comprendre, il irait de soi qu'aucun contrôle ne s'effectuait "jamais" dans les locaux du client de l'entreprise et qu'elle leur aurait dit qu'ils "entreraient" derrière la porte "de l'immeuble".

Le prévenu ne s'est donc pas rendu coupable de violation de domicile, et cette accusation est rejetée.

3.             Le motif principal du classement subsistant, il est superflu d'examiner le grief pris d'une éventuelle violation de l'art. 52 CP.

4.             Le recours s'avère infondé.

5.             Parce qu'ils succombent, les recourants assumeront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les frais de l’instance (art. 428 al. 1 CPP), arrêtés en totalité à CHF 1'500.-, émolument compris (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

6.             Pour le même motif, ils n'ont pas droit à l'indemnisation de leurs frais de défense, que ce soit pour la procédure préliminaire (art. 433 CPP) ou pour la présente instance (art. 436 al. 1 CPP).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ et B______, solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Notifie la présente décision aux parties, soit pour eux leurs avocats respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9896/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'405.00

-

CHF

Total

CHF

1'500.00