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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13618/2021

ACPR/300/2022 du 02.05.2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES
Normes : CPP.29; CPP.30

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13618/2021 ACPR/300/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 2 mai 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de jonction rendue le 20 décembre 2021 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 30 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a joint les procédures pénales P/1______/2021 et P/13618/2021 sous ce dernier numéro.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Les 7 juillet et 5 novembre 2021, A______ a été prévenu d’infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup et de conduite sans permis (art. 95 LCR; P/13618/2021).

b.        Le 9 décembre 2021, D______ a été prévenue de blanchiment d'argent en lien avec un trafic de stupéfiants reproché à A______, dans la même procédure.

c.         Le 7 février 2022, à la suite de l'acceptation de for du 14 décembre 2021, le Procureur a repris la procédure vaudoise et prévenu, dans la cause P/1______/2021, A______ de voies de fait (art. 126 al. 2 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), injures (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP) commises sur D______ et pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP).

d.        A______ est en détention depuis le 9 juillet 2021, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu'au 6 juin 2022.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que la qualité des parties et la connexité des faits justifiaient la jonction des deux procédures, aucun intérêt privé ou public ne justifiant qu'il soit dérogé au principe de l'unité de la procédure.

D. a. À l'appui de son recours, le recourant allègue que la jonction des causes retarderait inutilement sa mise en liberté. En outre, il souhaiterait un défenseur différent pour la procédure P/1______/2021.

b. Dans ses observations, le Ministère public relève que la détention provisoire du recourant n'était pas liée à l'instruction des faits nouvellement joints. La jonction ne ralentirait pas le cours de la première procédure; les procédures en étaient au même stade d'instruction; les autorités vaudoises avaient déjà effectué des actes d'enquête et les parties seraient entendues prochainement sur les faits de la seconde procédure; des actes d'instruction devaient encore être effectués s'agissant des faits liés au trafic de stupéfiants. Le souhait d'un défenseur différent pour la seconde affaire n'était pas un motif permettant de déroger au principe de l'unité de la procédure.

En outre, la situation personnelle des parties et leurs ressources financières étaient déterminants dans le cadre des faits relatifs au trafic de stupéfiants et au blanchiment d'argent ainsi que concernant la question de l'expulsion obligatoire.

Aucun motif ne justifiait que l'ensemble des faits reprochés au recourant ne soient pas instruits simultanément.


Finalement, en toute hypothèse, le recourant ne se verrait pas nommer un avocat différent pour les faits nouvellement reprochés.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. À teneur de l'art. 29 al. 1 let. a CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions.

Ce principe, dit de l'unité, tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).

De façon générale, l'article 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29).

2.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.

La faculté offerte par cette norme d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles qui sont visées à l'art. 29 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 30).

2.3. En l'espèce, le recourant est prévenu, dans deux procédures distinctes, de la commission de plusieurs infractions. Conformément au principe de l'unité de la procédure, ces faits – et les infractions qui y sont associées – doivent donc en principe être poursuivis conjointement afin qu'un seul juge se prononce, le cas échéant, sur l'ensemble.

Si la connexité entre les infractions reprochées à un prévenu appelle évidemment une jonction des causes, l'absence de connexité ne constitue pas un motif pour déroger au principe de l'unité de procédure de l'art. 29 CPP, qui veut que l'ensemble des infractions reprochées à un prévenu soit poursuivi et jugé en même temps, sous peine de quoi cette disposition n'aurait quasiment aucune portée. Peu importe dès lors que la nature des infractions reprochées au prévenu soit différente. L'art. 29 CPP apparaît pleinement applicable dans le cas présent, sans besoin de faire application de l'exception prévue à l'art. 30 CPP.

En outre, aucune raison objective ne milite pour que les procédures soient poursuivies séparément, d'autant plus qu'elles sont toutes deux à un stade équivalent de l'instruction. Ainsi, même sous l'angle de la célérité, la jonction n'apparaît pas critiquable.

Enfin, le recourant est libre de choisir le ou les avocats chargés de sa défense, avec les conséquences qu'un tel choix entraîneraient. Cet argument n'étant à l'évidence pas pertinent pour décider d'une jonction de causes.

Partant, l'ordonnance de jonction litigieuse apparaît justifiée, sous l'angle de l'unité de la procédure prévue à l'art. 29 al. 1 CPP.

3.                  L'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13618/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00