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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19281/2024

AARP/29/2026 du 22.01.2026 sur JTDP/604/2025 ( PENAL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 26.02.2026, 6B_153/2026
Descripteurs : PROFILAGE RACIAL;PREUVE ILLICITE;ACQUITTEMENT
Normes : CP.291; LArm.33; LPol.47; CPP.141
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19281/2024 AARP/29/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 janvier 2026

 

Entre

A______, domicilié c/o Centre d'hébergement collectif B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/604/2025 rendu le 22 mai 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/604/2025 du 22 mai 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal [CP]) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm), l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à payer les frais de la procédure préliminaire et de première instance en CHF 1'259.- (émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- compris).

A______ entreprend ce jugement dans son ensemble, concluant à son acquittement complet, avec suite de frais et dépens.

b. Selon l'ordonnance pénale du 21 août 2024, il est reproché à A______ ce qui suit :

-        entre le 5 mai 2024, lendemain de sa dernière condamnation, et le 21 août 2024, date de son interpellation, il a persisté à séjourner sur le territoire suisse, en particulier à Genève, au mépris des expulsions judiciaires dont il fait l'objet, prononcées par le TP le 5 novembre 2019 pour une durée de cinq ans, puis le 8 décembre 2020 pour une durée de 20 ans, étant précisé que ces jugements sont définitifs et exécutoires ;

-        le 21 août 2024, sur la promenade de l'Observatoire à Genève, il a détenu sans droit un pistolet airsoft pouvant être confondu avec une vraie arme.

B. Les faits suivants, pertinents dans le cadre de l'appel, ressortent de la procédure :

a. A______ est un ressortissant algérien né le ______ 1993.

Il a fait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée par le TP le 5 novembre 2019 pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). À la suite de sa récidive, le TP a prononcé une expulsion d'une durée de 20 ans à son encontre le 8 décembre 2020 (art. 66a et 66b al. 1 CP). Un délai de départ au 24 avril 2022 lui a été octroyé.

b. A______ a été interpellé par la police le 21 août 2021, à 09h25, à la promenade de l'Observatoire.

À teneur du rapport d'arrestation du même jour, les agents décrivent leur action de la façon suivante : "Le 21.08.2024, à 9h25, lors d'une patrouille préventive, notre attention a été attirée par un individu dormant sur un banc, à la promenade de l'Observatoire. Nous avons procédé à son contrôle. L'intéressé n'était en possession d'aucune pièce de légitimation. Il a oralement dit s'appeler A______ […].

Contrôlé sur la base de cette identité, nous avons pu confirmer qu'il s'agissait très vraisemblablement de lui, au vu des photos dans notre outil informatique.

Nous avons constaté qu'il faisait l'objet d'une parution RIPOL […] relative à une injonction d'exécuter émise par le SAPEM […].

L'intéressé faisait également l'objet d'une expulsion judicaire […].

Conduit en nos locaux, il a été soumis au test de l'AFIS, lequel a confirmé l'identité qu'il nous a donnée, à savoir A______, ____/____/1993, Algérie".

c. Parmi les objets saisis sur l'intéressé lors de son appréhension, un pistolet à billes noir, imitant un [pistolet] D______ automatique calibre 45, de 22.5 cm de longueur et 13.5 cm de hauteur a été retrouvé dans son sac à dos. Une photographie de l'objet a été versée au dossier.

d. À la police, A______ a déclaré se trouver en Suisse depuis plus de 20 ans ; il était bien connu de leurs services. Il n'avait pas quitté le territoire depuis sa dernière interpellation et n'avait pas l'intention de le faire, malgré les décisions d'expulsion. Il ne voulait pas retourner en Algérie. Il désirait simplement avoir des papiers pour pouvoir travailler comme tout le monde. Il avait gardé le pistolet sur lui suite à une partie d'airsoft avec des amis la semaine précédente. Il aurait dû le ranger mais n'avait pas eu l'occasion de le faire.

e. Par-devant le Ministère public (MP), A______ a ajouté qu'il séjournait en Suisse depuis toujours. Il disposait d'un passeport allemand à son arrivée qui lui avait été pris par les éducateurs du foyer dans lequel il avait résidé. Sans document d'identité, il ne pouvait pas quitter la Suisse. Il considérait que les deux décisions d'expulsion prononcées à son encontre étaient abusives.

f. Selon les renseignements pris auprès du service protection, asile et retour de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), dès 2016, une demande de soutien à l'exécution du renvoi de A______ a été initiée auprès du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), laquelle n'a abouti qu'en novembre 2024, les autorités algériennes ayant alors reconnu l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants. Dans l'intervalle, notamment entre 2021 et 2023, de nombreux rappels ont été effectués par le SEM aux autorités algériennes.

Le 12 mai 2023, A______ a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée le 19 septembre 2023, décision entrée en force le 20 octobre 2023. Toutefois, en l'absence de passeport ou de laissez-passer délivrés par les autorités de son pays d'origine, le refoulement de A______ n'a pas été possible.

Le 10 décembre 2024, un entretien de départ a été organisé, lors duquel le prévenu s'est déclaré d'accord de quitter la Suisse pour l'Allemagne, mais a refusé tout refoulement vers l'Algérie. Le 18 décembre 2024, les autorités allemandes ont refusé de réadmettre A______. Convoqué, durant sa détention, à un entretien consulaire avec les autorités algériennes le 5 février 2025, l'intéressé a refusé de sortir de sa cellule. Un entretien a finalement eu lieu le 26 février 2025. Les autorités étant désormais dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer par les autorités algériennes, A______ a été placé en détention administrative. Il a été remis en liberté le 19 mai 2025, après s'être vu notifier une assignation à la commune de E______ [GE] (art. 74 LEI).

g. A______ ne s'est pas présenté à l'audience devant le TP. Il a été représenté par son conseil.

C. a. A______ ne s'est pas non plus présenté aux débats d'appel, il a été autorisé à se faire représenter par son conseil (art. 407 al. 1 let. a CPP).

b. F______, inspecteur ayant procédé à l'interpellation de A______ le 21 août 2024, a été entendu en qualité de témoin.

Il a confirmé la teneur du rapport d'arrestation. Il patrouillait avec ses collègues car ils recherchaient quelqu'un. Il avait dû se passer quelque chose car il n'avait pas l'habitude de patrouiller à cet endroit et, en tant qu'inspecteur, il ne sortait pas sur le terrain pour rien. La promenade de l'Observatoire n'était pas vraiment un lieu criminogène. Son collègue avait vu une personne allongée sur un banc et ils avaient alors décidé d'aller la contrôler. Dans un tel cas, il était d'usage pour la police de se rendre auprès de la personne concernée pour s'enquérir de son état de santé et de son identité. Il s'était agi d'un simple contrôle d'identité. Aucun d'eux n'avait reconnu A______ en amont, ni qu'il s'agissait d'une personne connue des services de police. Il ne se souvenait pas s'ils disposaient d'une description physique de la personne qu'ils étaient en train de rechercher. A______ n'avait effectivement pas commis d'infraction avant le contrôle. La palpation, lors de laquelle une arme avait été retrouvée, avait été effectuée sur place. Puisque la question lui était posée, il excluait tout délit de faciès dans le cas présent : ils recherchaient quelqu'un et souhaitaient, de surcroît, dès lors qu'il dormait, s'assurer que cet individu n'ait pas de problème de santé.

c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

e. Les arguments soulevés seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.


 

D. À teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 21 reprises depuis 2013, la dernière fois le 4 mai 2024, par le MP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures d'activité de chef d'étude et une heure et 15 minutes d'activité de la collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré 25 minutes. En première instance, il a été indemnisé pour huit heures et 15 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 45 al. 1 de la Loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public.

L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).

Selon l'art. 49 al. 1 LPol, les membres autorisés du personnel de la police peuvent procéder à la fouille de personnes qui sont retenues dans le cadre de l'art. 47 LPol, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité (let. a) ou lorsque des raisons de sécurité le justifient (let. c).

2.1.2. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d).

La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité de personnes (art. 241 al. 4 CPP).

L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1).

Tandis que l'appréhension, au sens de l'art. 215 CPP, a pour but d'élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu'instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d'une infraction. Tracer une limite entre l'opération préventive de droit cantonal et l'appréhension prévue par le droit fédéral n'est pas toujours aisé​ ; opérer cette distinction a cependant une portée limitée puisque, dans tous les cas, les garanties constitutionnelles contre les atteintes aux droits fondamentaux doivent être assurées​ (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 3 et 6 ad art. 215).

Des contrôles d'identité peuvent se révéler nécessaires lorsque des personnes, lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police apparaît ainsi opportune. Ils doivent être justifiés par des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons spécifiques, telles qu'une situation confuse ou une présence à proximité du lieu d'une infraction (ATF 136 I 87 in JdT 2010 IV consid. 5.2 et 5.4).

2.1.3. La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH) a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police en gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau.

Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n'était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellations ou les détails pertinents à ce sujet) (§127 à 136).

2.1.4. Dans l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024, visant le cas d'un ressortissant guinéen contrôlé, sans motif concret, par la police dans un tram à Genève, le Tribunal fédéral (TF) a reconnu que la fouille du téléphone portable de l'intéressé dans la foulée s'apparentait à une "fishing expedition". Cette mesure était, en l'espèce, disproportionnée et dépassait le cadre de l'art. 215 CPP ; elle était soumise à l'exigence d'un mandat, selon l'art. 241 al. 1 CPP. Il n'y avait en particulier aucun indice, au moment de son interpellation, d'un lien du prévenu avec un trafic de cocaïne contre lequel était dirigée l'opération policière dans le cadre de laquelle le contrôle avait eu lieu. Le TF a relevé que d'éventuels indices d'infractions à la LEI, lesquels ne ressortaient pas du dossier, ne justifiaient pas encore une perquisition d'un téléphone, cette mesure allant au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre d'une appréhension au sens de l'art. 215 CPP (consid. 2.4.4).

2.1.5. Dans un arrêt AARP/146/2024 du 24 avril 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a acquitté l'appelant, ressortissant sénégalais né en 1995, de délits à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) relevant que les circonstances de son interpellation étaient nébuleuses. Le prévenu avait été pris en filature par les policiers uniquement parce qu'il se trouvait sur les lieux où sévissaient des dealers de drogues d'origine africaine et correspondait au profil recherché. Il n'avait pas été surpris en flagrant délit puisque les agents n'avaient assisté à aucune transaction, faute de visibilité, et n'avaient pas interpellé le supposé toxicomane ayant surgi du parking peu après le prévenu. Aucun soupçon suffisant n'avait justifié son arrestation, de sorte que la fouille de son téléphone, même consentie, n'aurait pas dû avoir lieu et la police n'aurait jamais dû obtenir le contact du témoin essentiel, auquel il n'avait du reste jamais été confronté (consid. 2.2.1).

2.2. L'art. 141 CPP règle l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Les preuves obtenues au moyen de méthodes interdites (art. 140 CPP) sont absolument inexploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2), cependant que celles qui n'ont été administrées qu'en violation de prescriptions d'ordre le sont (al. 3).

L'art. 141 al. 2 CPP implique une pesée des intérêts. Plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve en question ne soit pas exploitée (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; 146 I 11 consid. 4.2 ; 143 IV 387 consid. 4.4). Les infractions graves au sens de la loi sont avant tout des crimes (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; 146 I 11 consid. 4.2 ;
137 I 218 consid. 2.3.5.2). Ce qui est déterminant n'est toutefois pas la peine-menace de l'infraction en question de manière abstraite, mais bien la gravité de l'acte concret (ATF 147 IV 16 consid. 6 ; 147 IV 9 consid. 1.4.2). Il y a ainsi lieu de se baser sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le motif de l'acte (ATF 147 IV 16 consid. 7.2 ; 147 IV 9 consid. 1.4.2).

Les résultats de démarches entreprises par la police qui s'apparentent à une recherche exploratoire ou "fishing expedition" ne sont exploitables qu'aux conditions de l'art. 141 al. 2 CPP, c'est-à-dire si l'intérêt public à l'élucidation d'une infraction grave prévaut sur l'intérêt privé à l'inexploitabilité de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6.2 ; 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1 non publié in ATF 149 IV 369). Dans un tel cas, il appartient au juge du fond de procéder à une telle pesée des intérêts, en prenant en considération, d'une part, l'intérêt public à la poursuite d'infractions graves et, d'autre part, l'intérêt privé au respect des droits fondamentaux qui prohibent en particulier le profilage racial et la "fishing expedition" (droit à la liberté personnelle notamment ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité consid. 2.6.3).

2.3.1. En l'espèce, l'appelant fait valoir que son contrôle du 21 août 2024 était illicite car il résulterait d'un délit de faciès.

Il ressort du rapport d'arrestation et du témoignage du policier aux débats d'appel que l'appelant a attiré l'attention des agents en raison du fait qu'il dormait sur un banc dans un parc public. Les agents patrouillaient à cet endroit car ils étaient à la recherche d'un tiers. À cet égard, le policier n'est pas en mesure de se remémorer le signalement de la personne recherchée et si l'appelant pouvait correspondre à ce signalement. Il ne saurait toutefois être reproché aux agents de s'être approchés de l'appelant. Ce dernier, endormi sur un banc dans un espace public, en plein jour, justifiait par son comportement que les policiers se rendent à son contact pour s'enquérir de son état.

En revanche, le dossier ne permet pas de comprendre pourquoi les agents ont été poussés à enquêter plus avant, une fois qu'ils ont constaté que l'appelant n'était pas en danger. À cet égard, il ne ressort pas du rapport de police qu'ils aient eu connaissance des antécédents du prévenu ou de son historique d'appréhension, avant qu'ils ne l'interpellent. Ils ne l'ont ni reconnu ni soupçonné d'avoir commis une infraction. L'appelant n'était pas la personne que la police recherchait. Il s'agissait d'une simple vérification routinière, selon l'inspecteur.

Cette intervention policière s'inscrit dans le cadre de l'art. 47 LPol. Si cette disposition permet aux policiers de contrôler l'identité de "toute personne qu'ils interpellent", même en l'absence de soupçon d'une infraction contrairement à l'art. 215 CPP, certaines circonstances doivent néanmoins légitimer un tel contrôle. Or aucune raison dans le comportement de l'appelant, alors que les agents étaient (déjà) à son contact, ne permettait de justifier que son identité fût alors contrôlée. Il ne se trouvait pas dans un lieu particulièrement criminogène, il n'avait pas d'attitude pouvant laisser suspecter la commission d'une infraction et il ne troublait pas l'ordre public.

Il existe donc, en l'espèce, une présomption de profilage racial s'agissant du contrôle d'identité que les policiers ont entrepris.

Comme rappelé supra (cf. consid. 2.1.2), les garanties constitutionnelles contre les atteintes aux droits fondamentaux doivent être assurées dans tous les cas, dans l'opération préventive de droit cantonal déjà.

Par ailleurs, il est douteux que les vérifications et recherches au RIPOL (sur les injonction(s) d'exécution et expulsion(s) judiciaire(s)), effectuées sur place par les agents, s'inscrivent (encore) dans le contrôle de police purement préventif circonscrit par l'art. 47 LPol. Tel n'est assurément pas le cas de la fouille du sac à dos, même consentie.

Faute de savoir si d'autres vérifications d'identité ont été opérées ce jour-là et, cas échéant, d'avoir des données à ce sujet ou de disposer de statistiques officielles, on ne peut exclure que le contrôle d'identité de l'appelant ait été discriminatoire, avec pour conséquence que les infractions découvertes à la suite de ce contrôle (RIPOL) et ensuite de sa fouille (sac à dos) aient résulté d'une "fishing expedition".

2.3.2. Dans ces circonstances, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 141 al. 2 CPP, en prenant en considération, d'une part, l'intérêt public à la poursuite des infractions découvertes à la suite de ce contrôle et, d'autre part, l'intérêt privé de l'appelant au respect de ses droits fondamentaux qui prohibent en particulier le profilage racial et la "fishing expedition" (droit à la liberté personnelle, notamment).

Abstraitement, tant la rupture de ban de l'art. 291 CP que l'infraction réprimée à l'art. 33 al. 1 LArm sont des délits passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Concrètement, le fait que l'appelant persiste à demeurer sur le territoire suisse alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion depuis 2019 n'est pas anodin. Néanmoins, pour la seule période pénale considérée, entre mai et août 2024, l'intensité criminelle est faible, l'appelant n'ayant fait que prolonger de quelques mois la situation en place depuis de nombreuses années. Il ressort des renseignements obtenus auprès de l'OCPM qu'au printemps 2024 et durant la période pénale, l'absence de passeport ou de laissez-passer délivrés par les autorités algériennes rendait impossible son refoulement. Postérieurement à la période pénale, en décembre 2024, l'Allemagne, où l'appelant se disait prêt à aller, a refusé de le réadmettre. Depuis le 19 mai 2025, il est en liberté, avec une assignation à E______ [GE] (art. 74 LEI), lui permettant de résider sur le territoire de cette commune le temps que la procédure de refoulement, momentanément bloquée, reprenne. Dans ces conditions, les conséquences de son acte apparaissent, somme toute et dans le cas particulier, peu importantes, ce qui permet de relativiser l'intérêt à punir.

Il en va de même de la détention d'un pistolet à billes. En tant que celui-ci pouvait être confondu avec une véritable arme à feu, sa détention est contraire à la législation sur les armes, qui a pour but la lutte contre l'utilisation abusive d'armes et le port abusif d'objets dangereux. Bien que ce comportement ne soit pas dénué de gravité, il convient de noter que le pistolet a été retrouvé dans le sac à dos de l'appelant et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il l'ait exhibé. Les conséquences de son acte sont donc de peu d'importance et ne sauraient, dans le cadre de la pesée des intérêts, faire passer le respect des droits fondamentaux de l'appelant au second plan.

Au vu de ce qui précède, l'intérêt privé de l'appelant au respect de ses droits fondamentaux apparaît clairement prépondérant à l'intérêt public à ce que les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure soient poursuivis. Les résultats du contrôle et de la fouille opérés sur l'appelant sont inexploitables à son encontre.

2.3.3. L'appelant se verra, partant, acquitté des chefs de rupture de ban et d'infraction à la LArm.

L'appel est dès lors admis.

3. La confiscation et la destruction du pistolet à billes saisi, objet prohibé et dangereux, sera confirmée en vertu de l'art. 69 al. 1 et 2 CP, et ce malgré l'absence de condamnation du chef d'infraction à la LArm. La restitution aux ayants-droits des autres objets saisis sera confirmée également, étant précisé que les objets appartenant à l'appelant lui ont déjà été restitués par n'empêche du Président du Tribunal de police du 23 juin 2025.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

L'imputation prévue par cette disposition doit être appliquée d'office, même sur une peine d'un autre genre (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6), prononcée dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1) et prime sur une indemnisation financière au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2).

4.2. Le jour de détention avant jugement subi par l'appelant sera imputé sur la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée par le MP le 4 mai 2024, non encore purgée (selon base de données internes).

5. L'appelant obtient entièrement gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP). Vu l'annulation du verdict de culpabilité, il en ira de même des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP a contrario).

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience et du déplacement à celle-ci. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 924.26 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et une heure et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, un déplacement à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 69.26.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/604/2025 rendu le 22 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/19281/2024.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

Impute un jour de détention avant jugement subi dans la présente procédure sur la peine prononcée le 4 mai 2024 par le Ministère public de Genève dans la procédure P/1______/2024 (art. 51 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du pistolet à billes figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46070120240821 du 21 août 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à G______ de la carte bancaire figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 46070120240821 du 21 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Prend acte de ce que les objets figurant sous chiffres 3 à 7, et 9 à 33 de l'inventaire n° 46070120240821 du 21 août 2021 ont été restitués à A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Laisse les frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel à la charge de l'État.

Prend acte de ce que l'indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 2'102.55 (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 924.26, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l’Office cantonal de la population et des migrations, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs et au Service de réinsertion et du suivi pénal.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.