Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/400/2025 du 10.11.2025 sur JTDP/273/2025 ( PENAL ) , REJETE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/24471/2023 AARP/400/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 novembre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, Rue Leschot 2, 1205 Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/273/2025 rendu le 11 mars 2025 par le Tribunal de police,
et
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/273/2025 du 11 mars 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] cum 26 al. 1 et 34 LCR), lui infligeant une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours), et a rejeté ses conclusions en indemnisation, frais à sa charge.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité couvrant ses frais de défense.
b. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 31 janvier 2023, il est reproché à A______ d'avoir, le 29 juillet 2022 à 13h58 au chemin Frank-Thomas no. ______, 1223 Cologny, en conduisant le motocycle [de marque] B______ immatriculé GE 1______, maintenu une distance latérale insuffisante et causé un accident avec dégâts matériels légers.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure ; il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :
a. Selon le rapport de police du 4 août 2022, A______, circulant sur le chemin Frank-Thomas en direction des Eaux-Vives, a entrepris de dépasser par la gauche le véhicule de C______, qui le précédait et venait de s'arrêter afin de stationner son automobile.
Lors de sa manœuvre, le prévenu a heurté avec le flanc droit de son deux-roues, l'aile arrière gauche de la voiture de C______, a chuté et a été légèrement blessé.
b. Des rapports, croquis et photographies versés au dossier apportent les précisions suivantes quant à la configuration des lieux :
- un trottoir longe le giratoire situé en amont du lieu de l'accident, se poursuit en bordure de route sur une dizaine de mètres puis prend fin au profit de places de stationnement ;
- l'espace entre un véhicule noir déjà stationné et l'extrémité du trottoir correspond à environ deux longueurs de véhicule – espace où C______ entendait se garer ;
- une trace laissée par une partie saillante lors de la chute du scooter se situe au milieu de la voie de circulation de droite, soit approximativement à un mètre 95 de la ligne bleue de stationnement – les deux voies mesurent ensemble sept mètres 82.
c. Lors de l'audience de jugement, A______ a exposé qu'il circulait à la bonne distance derrière un véhicule blanc. Son conducteur s'était rabattu sur la droite dans le but de se stationner. Après avoir franchi la ligne bleue, il avait probablement souhaité "mieux se garer" et était reparti sur la gauche pour effectuer un créneau, ce qui n'était, selon lui, pas nécessaire car l'espace était suffisamment large. À aucun moment, le clignotant n'avait été enclenché. Il n'avait pas pu l'éviter car la manœuvre avait été trop rapide.
d. Le premier juge a constaté que les faits s'étaient déroulés de la manière suivante en visionnant les images extraites des caméras de vidéosurveillance versées au dossier :
"… la voiture blanche – identifiée par ailleurs comme le véhicule conduit par C______ – roule, se déporte brièvement et légèrement sur la droite, puis à nouveau à gauche, puis s'arrête, dans une trajectoire typique d'une manœuvre de stationnement en cours. Le choc avec le motocycle du prévenu intervient immédiatement après l'arrêt de la voiture blanche, et une à deux secondes après le début de la manœuvre déjà décrite" (jugement entrepris ; cf. consid. 1.2).
e. Visionnant à son tour les images en question, la CPAR a pu constater ce qui suit :
À 13'58'41, le véhicule blanc conduit par C______ arrive dans le champ de vision de la caméra. Il ralentit, oblique légèrement sur sa droite dans le but de se stationner et avance de quelques mètres. Il n'est, à ce stade, pas correctement stationné en ce qu'il déborde sur la voie de circulation. Il se déporte ensuite de quelques centimètres sur la gauche dans l'objectif probable d'effectuer une marche arrière et mieux se garer. À cet instant, soit à 13'58'43, le scooter surgit dans le champ de vision de la caméra – à une allure qui permet de douter qu'un freinage ait été effectué en amont – heurte le véhicule blanc et chute. L'intégralité de cette scène dure deux secondes.
Constatant la chute du scootériste, le conducteur sort de son automobile et échange avec lui, le prévenu relève ensuite son véhicule et le conduit pour se placer en aval de la route afin de ne plus gêner la circulation. C______ monte dans son automobile, se déporte légèrement sur la gauche, puis largement sur la droite, afin d'effectuer une manœuvre de type créneau, en marche arrière, et se stationner – cette opération dure douze secondes, de 13'59'26 à 13'59'38.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. c CPP.
b. Selon son mémoire d'appel, la lecture par l'appelant des images de vidéosurveillance n'était pas celle du TP, qui avait établi les faits de manière arbitraire. C______ avait effectué une manœuvre pour réintégrer la circulation, sans indicateur et sans égard aux autres utilisateurs de la route. L'appelant ne pouvait pas s'attendre à ce que l'automobiliste sorte de sa place de stationnement, le véhicule étant bien garé. Si son conducteur avait agi conformément à ses obligations, l'accident n'aurait pas eu lieu.
c. Le SDC et le TP se réfèrent au jugement entrepris. Le MP fait de même, précisant que le véhicule se trouvait "sur une place de stationnement" et que l'éventuelle faute de C______ n'exemptait pas l'appelant de la sienne, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal.
d. A______ réplique : le MP concède que C______ se trouvait dans une place de stationnement.
D. A______, né le ______ 2001, est domicilié en Suisse, pays dont il possède la nationalité. Il suit une formation à la Haute école D______ à Genève, qu'il effectue en parallèle d'un emploi de livreur, pour lequel il perçoit un revenu net d'environ CHF 700.- par mois. Il vit avec sa mère, qui subvient à ses besoins. Seule son assurance complémentaire équivalant à CHF 30.- est à sa charge. Il n'a ni dette, ni fortune. Il n'a pas d'antécédent.
EN DROIT :
1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
2. 2.1. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP).
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d'appel "restreint" (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
2.3.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, quiconque viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par ses dispositions d'exécution se rend coupable de violation des règles de la circulation.
2.3.2. Au sens de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR). Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Ce qu'il faut comprendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1).
L'art. 26 al. 1 LCR consacre, dans le domaine de la circulation routière, le principe de la confiance (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa). Dans certains cas, le conducteur qui nécessite un temps pour effectuer une manœuvre peut compter sur le fait que le prioritaire ralentira ou s'arrêtera (ATF 89 IV 140 consid. 3c).
2.4. L'argumentation de l'appelant ne saurait être suivie. Les images de vidéosurveillance démontrent que le véhicule qu’il a heurté n'était pas correctement stationné après la première manœuvre, en raison de son positionnement trop à gauche. Il apparaît d'ailleurs difficilement concevable que son conducteur eût pu se garer en une à deux secondes, comme le soutient l'appelant, compte tenu de la configuration des lieux et la proximité du trottoir en amont – étant précisé qu'il lui a ensuite fallu douze secondes pour se stationner correctement. En outre, la trace au sol correspondant au lieu de chute du scootériste se situe à près de deux mètres de la ligne bleue, ce qui démontre que la voiture se trouvait éloignée de la place de stationnement au moment du choc.
Le premier juge a ainsi établi les faits sans arbitraire, les déterminations du MP n'y changeant rien.
L'appelant ne conteste pas avoir compris que le conducteur du véhicule souhaitait se stationner, ce qui impliquait nécessairement qu'il adapte son allure en conséquence et maintienne une distance de sécurité adéquate. Or, au vu de la vitesse à laquelle il circulait avant la collision, il appert qu'il n'a ni ralenti, ni n'a adapté sa distance aux circonstances. L'impact est du reste survenu deux secondes après le ralentissement de l'automobile, un laps de temps amplement suffisant pour permettre au scootériste d'éviter la collision s'il avait fait preuve de prudence. Ses déclarations, selon lesquelles une seconde manœuvre n'était pas nécessaire, relèvent de sa propre appréciation, qui est manifestement erronée au vu des faits de la cause. On rappellera du reste qu’il est fréquent qu’une manœuvre de parcage nécessite plus d’une tentative.
Finalement, l'appelant ne peut pas se prévaloir du fait que le clignotant de la voiture n’aurait pas été enclenché, dans la mesure où il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2).
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Le jugement sera confirmé.
3. L'appelant n'a émis aucune critique à l'égard du montant de l'amende infligée (art. 404 CPP), au-delà de l'acquittement plaidé. Ledit montant a été correctement fixé en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas et de sa situation personnelle et financière. Il sera ainsi confirmé, tout comme la peine privative de liberté de substitution.
4. Vu l'issue de la procédure, les conclusions de l'appelant tendant à son indemnisation sont rejetées et les frais de la procédure d'appel mis à sa charge, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 428, 429 et 436 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/273/2025 rendu le 11 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/24471/2023.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 955.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 cum art. 26 al. 1 et 34 LCR).
Condamne A______ à une amende de CHF 300.00 (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 300.00 (art. 426 al. 1 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
(…)".
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules.
| La greffière : Ana RIESEN |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 700.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 80.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 0.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 800.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 955.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 1'655.00 |