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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23757/2024

AARP/375/2025 du 10.10.2025 sur JTDP/472/2025 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : RUPTURE DE BAN;ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);PEINE PÉCUNIAIRE;FRAIS JUDICIAIRES;DÉFENSE D'OFFICE;FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.291; CP.13; CP.47; CP.34; CPP.428; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23757/2024 AARP/375/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 octobre 2025

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/472/2025 rendu le 15 avril 2025 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/472/2025 du 15 avril 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 du Code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 186 cum art. 22 CP), déclaré coupable de rupture de ban (art. 291 CP), condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 50.- le jour, sous déduction de 147 jours-amende correspondant à 147 jours de détention avant jugement, et a renoncé à révoquer le sursis qu'il avait octroyé le 18 septembre 2024. Le TP a en outre ordonné sa libération immédiate, lui a restitué son téléphone, rejeté ses conclusions en indemnisation et mis 10% des frais de la procédure en CHF 3'417.- à sa charge, hors émolument complémentaire de jugement de CHF 60.-.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente n'excédant pas 30 jours-amende (recte : jours) et à l'octroi d'une indemnité de CHF 23'400.- pour la détention excessive et injustifiée subie.

b. Selon l'acte d'accusation du 3 mars 2025, il lui était reproché d'avoir, le 20 novembre 2024 à Genève, pénétré en Suisse au mépris d'une expulsion judiciaire, d'une durée de cinq ans, prononcée à son encontre par le TP le 18 septembre 2024.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Selon le rapport du 20 novembre 2024 de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), A______, passager d'un véhicule conduit par C______, a été appréhendé par les garde-frontières le jour-même à 11h10, en retrait sur la route des Fayards no. 1______, à Bellevue.

Le rapport fait également état de ce qui suit :

"(…) [L]e conducteur a dans un premier temps fait demi-tour à la vue du contrôle à l'entrée en Suisse au passage frontière de Ferney puis est entré en Suisse par le passage frontière de Vireloup. A la vue du contrôle en retrait de la frontière à Vireloup, le conducteur a une nouvelle fois fait demi-tour avant d'être appréhendé à la hauteur du no. 1______ route des Fayards".

a.b. Lors du contrôle, il a été constaté que A______ séjournait illégalement en Suisse. Il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 18 septembre 2024 par le TP, d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 15 août 2025, laquelle lui avait été notifiée le 16 août 2022 par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

a.c. Le conducteur, C______, faisait notamment l'objet d'un mandat d'arrêt inscrit au moniteur suisse de police (RIPOL) avec motif de recherche, émanant des autorités genevoises, pour entrée et séjour illégaux en Suisse.

b. Auditionné par le corps des garde-frontières le même jour, A______ a expliqué qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans, mesure qui lui avait été rappelée à sa dernière sortie de prison. Il était alors retourné chez sa femme en France et avait trouvé un travail à D______ [France]. Le 20 novembre 2024, il voulait se rendre dans "un café" avec son ami ; ce dernier et lui s'étaient "trompé[s] de chemin". Il ne voulait pas entrer en Suisse. C'était la première fois que cela se produisait depuis qu'il avait fait l'objet d'une interdiction d'y pénétrer. Il ne s'opposait pas à son renvoi de Suisse, et souhaitait demeurer en France avec sa famille.

c. Devant la police, A______ a expliqué que, depuis sa sortie de prison, le 18 septembre 2024, il avait effectué des démarches pour trouver un logement en France, car la Suisse lui était "interdite". Il vivait à D______. Il avait rencontré sa femme à sa sortie de prison. Celle-ci vivait à E______ [France], il la voyait "de temps en temps", les week-ends.

Concernant son interpellation à la douane, il sortait du travail ce jour-là, la preuve étant qu'il portait ses habits de travail tâchés de peinture.

d. A______ a été placé en détention provisoire le 22 novembre 2024 pour une durée de deux mois.

e. Devant le MP, A______ a confirmé ses précédents dires. Le 20 novembre 2024, à la pause déjeuner, il s'était égaré avec son ami et avait fini par entrer en Suisse. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'y venir et pensait être en France. Il avait vu la police et pensé qu'il s'agissait d'agents suisses, sans savoir qu'il se trouvait réellement dans ce pays.

f. À l'audience de jugement, A______ a déclaré que le jour en question, il avait travaillé à D______ et s'était déplacé, avec un collègue, sur un autre poste de travail à "F______". Son collègue et lui avaient essayé d'opérer un demi-tour à la douane de Ferney, en raison de l'interdiction d'entrer en Suisse dont il faisait l'objet. Ils avaient suivi les indications de son téléphone afin d'éviter d'entrer en Suisse.

Il a déposé une demande d'indemnisation pour la détention injustifiée d'une durée de 147 jours, du 20 novembre 2024 au 15 avril 2025.

Enfin, il s'est excusé de son entrée involontaire en Suisse, déclarant que cela ne se reproduirait plus.


 

C. a. La juridiction d'appel a ordonné, avec l'accord des parties, l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Il s'était retrouvé par hasard sur le territoire suisse, passager d'un véhicule conduit par un collègue, lequel avait perdu son chemin. Ce jour-là, il sortait de son travail à "F______". Alors que le véhicule avait une première fois failli franchir la frontière, il avait interpellé le conducteur afin que celui-ci fasse demi-tour. Toujours perdus, ils avaient circulé sur la route des Fayards avant d'apercevoir le poste de douane et de faire, une nouvelle fois, demi-tour.

Cette frontière avait la particularité de disposer d'un poste de douane en retrait. De ce fait, il ne pouvait pas se rendre compte qu'il se trouvait en Suisse.

Le TP avait retenu à tort que les postes frontières étaient clairement signalés, ce qui rendait "improbable tout franchissement involontaire à bord d'un véhicule". Une personne allophone, qui ne connaissait pas les lieux, ne pouvait se rendre compte que tardivement du passage de la frontière à l'approche du poste de douane qui se trouvait déjà sur le territoire suisse.

Ses déclarations avaient toujours été constantes ; il ne souhaitait pas traverser la frontière. L'infraction reprochée était certes réalisée, mais provenait d'un malheureux concours de circonstances. Ils étaient en train d'effectuer une manœuvre pour quitter la Suisse au moment de son interpellation, de sorte que sa présence sur le territoire n'aurait pas excédé quelques minutes s'il n'avait pas été interpellé. Ainsi, son comportement ne pouvait être considéré comme un mépris caractérisé de l'expulsion signifiée. Il convenait de tenir compte de son erreur, à considérer qu'elle fût évitable.

Une indemnité devait lui être accordée pour les 147 jours de détention injustifiée qu'il avait effectués, déduction faite de 30 jours de peine pécuniaire. Celle-ci se justifiait d'autant plus que la rupture de ban, à elle seule, ne pouvait légitimer, à son avis, un placement en détention provisoire, en raison de l'application de la "Directive retour".

c. Le MP conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Il relève que A______ avait été interpellé sur le territoire suisse et que pour s'y rendre, il devait nécessairement passer par le poste de la douane française se trouvant sur la frontière franco-suisse, avant de rejoindre celui de la douane suisse à l'intérieur du territoire. Il ne pouvait dès lors ignorer qu'il avait quitté la France.

d. Le TP conclut à la confirmation intégrale de son jugement.

D. A______, né le ______ 1999 à G______ au Kosovo, pays dont il est originaire, est marié et père d'un enfant d'un an et demi né en France. Il dit être demandeur d'asile dans ce dernier pays depuis 2022, au motif qu'il n'a plus de famille au Kosovo et aspire à une vie meilleure. Il travaille à D______ en tant que peintre sur appel et dit gagner entre EUR 300.- et EUR 2'000.- par mois.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné :

-        le 17 octobre 2017, par le Ministère public de L______ [ZH], à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour séjour et entrée illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, comportement frauduleux à l'égard des autorités et faux dans les certificats ;

-        le 29 août 2022, par le Ministère public du canton du Valais, office régional du Haut-Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale ;

-        le 6 octobre 2022, par le Ministère public de H______ [ZH], à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation ;

-        le 15 juillet 2024, par le Ministère public de I______ [BE], à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour entrée et séjour illégaux ;

-        le 18 septembre 2024, par le TP, à une peine privative de liberté de sept mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une expulsion de cinq ans pour vol simple, dommages à la propriété et violation de domicile.

E. MB______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 245 minutes d'activité de chef d'étude.

Il a été indemnisé pour 29 heures et cinq minutes d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. Selon l'art. 291 CP, quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2).

La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1). La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et les références citées).

2.3. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).

La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée porte sur une question de droit ou de faits. Est une erreur sur les faits, et non une erreur de droit, non seulement celle portant sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments de nature juridique constitutifs de l'infraction. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1).

2.4. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la réalisation des éléments objectifs de l'infraction de rupture de ban, outre qu'il n'a pas appelé de sa culpabilité. Il reconnaît qu'il avait connaissance de la décision d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre, celle-ci lui ayant été rappelée lors de sa mise en liberté. Il explique cependant avoir été sous l'emprise d'une erreur.

Le TP a tenu pour établi que l'appelant avait pénétré sur le territoire suisse, le 20 novembre 2024, au mépris de la décision d'expulsion en cause. Le précité ne pouvait ignorer la signalisation indiquant les postes frontières. Ses déclarations étaient en outre empreintes de contradictions, puisqu'il avait successivement indiqué vouloir se rendre dans un café avec son collègue, évoqué avoir perdu son chemin durant le midi, puis la nécessité de se rendre sur un chantier en France.

Il convient de confirmer cette appréciation. Si l'appelant a tout d'abord soutenu qu'il travaillait ce jour-là et qu'il était parti boire un café avec son collègue, il a ensuite prétendu s'être égaré pendant sa pause déjeuner. Devant le premier juge, il a indiqué qu'il avait travaillé à D______ et s'était déplacé pour se rendre sur un autre chantier situé à "F______", en suivant les indications de son téléphone pour éviter d'entrer en Suisse. Enfin, en appel, il maintient que lors de son interpellation, il sortait de son travail à "F______". Outre que "F______" – ou plus probablement F______ – ne se trouve pas à proximité de Ferney-Voltaire, ni de la frontière franco-suisse, les déclarations évolutives de l'appelant ne confortent en rien une inadvertance de sa part, mais témoignent, au contraire, de sa volonté de pénétrer sur le territoire suisse à tout prix.

Il ne peut se prévaloir d'une erreur puisque la particularité du passage frontière de Vireloup (deux postes) n'empêche quiconque de comprendre qu'il s'agit d'une douane. L'appelant a franchi le poste de douane français et ne pouvait dès lors ignorer qu'il quittait le territoire français pour entrer dans un autre pays.

En cheminant sur le territoire français, à proximité du canton de Genève, il devait veiller à ne pas franchir la frontière, d'autant plus qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire suisse. Il ne pouvait ignorer la signalisation sur la route qui indiquait, plusieurs mètres avant celui-là, la présence d'un poste de douane. Le conducteur du véhicule qu'il occupait faisait lui-même l'objet d'un mandat de recherches en lien avec des infractions à la LEI. Tous deux ont opéré un demi-tour au passage frontière de Ferney-Voltaire à la vue des douaniers, avant d'emprunter celui de Vireloup, ce qui démontre tant une volonté d'éviter tout problème avec les autorités que leur insistance à vouloir franchir la frontière, étant souligné que c'est bien à la vue des garde-frontières que le véhicule a rebroussé chemin.

L'appelant n'a eu aucun doute sur la portée de la mesure d'expulsion le frappant, de sorte qu'une erreur sur l'illicéité est exclue.

Par conséquent, il doit être retenu qu'il a bien agi intentionnellement, par dol éventuel à tout le moins.

Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectif de l'infraction de rupture de ban sont donnés et l'appelant doit être reconnu coupable de rupture de ban, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

3. 3.1. La rupture de ban est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 CP).

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF
149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ;
134 IV 35 consid. 2.1).

3.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique.

Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.4. En l'occurrence, nonobstant la brièveté de la période pénale, la faute de l'appelant n'est de loin pas négligeable. Il a porté atteinte à l'ordre public, étant rappelé que le délit de rupture de ban est une infraction destinée à garantir l'exécution de décisions


d'expulsion et constitue une forme particulière d'insoumission à une décision de l'autorité (M. DUPUIS et al. (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 291 CP). Seule son interpellation immédiate a mis un terme à ses agissements.

Son mobile, égoïste, réside dans son intérêt personnel à entrer et sortir du territoire suisse par convenance personnelle et au mépris de l'expulsion prononcée à son encontre.

Sa situation personnelle et familiale n'explique en rien ses actes, étant donné que sa compagne et son enfant vivent en France, qu'il y habite et travaille et que la Cour ne voit pas pour quelle raison il persiste à revenir sur le territoire suisse, dès lors qu'il savait en être expulsé.

Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne, dans la mesure où l'infraction reprochée est difficilement contestable. Sa prise de conscience est mauvaise ; il a fourni des explications qui ont varié et n'a pas assumé les faits, se prévalant d'une entrée involontaire en Suisse.

Ses antécédents sont nombreux et spécifiques en matière d'infractions à la LEI. Il persiste dans des comportements illicites puisque ses précédentes condamnations n'ont eu aucun effet dissuasif sur lui.

Au vu de ce qui précède et compte tenu de la sévérité commandée par les circonstances, la quotité de la peine pécuniaire fixée par le premier juge est adéquate et sera confirmée, tout comme la valeur du jour-amende (art. 391 al. 2 CPP), celle-ci n'ayant au demeurant pas été critiquée en appel.

L'absence de révocation du sursis octroyé le 18 septembre 2024 est acquise à l'appelant en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus. La détention avant jugement sera déduite, conformément à l'art. 51 CP.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03]).

Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance.

5. Compte tenu du verdict et de la peine arrêtée, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation.

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par MB______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 971.05 correspondant à 245 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 81.65) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 72.75.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/472/2025 rendu le 15 avril 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/23757/2024.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 971.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 cum 22 CP) et de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 CP).

Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 147 jours-amende, correspondant à 147 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 18 septembre 2024 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la libération immédiate de A______.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 46324420241013 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46562320241121 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 et 431 CPP).

Condamne J______, à hauteur de 90%, et A______, à hauteur de 10%, aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 3'417.00 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 5'460.30 l'indemnité de procédure due à Me K______, défenseur d'office de J______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 8'577.80 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

(…)"

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'417.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'135.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'552.00