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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8478/2025

AARP/366/2025 du 10.10.2025 sur JTDP/852/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.399.al3; CPP.403.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8478/2025 AARP/366/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 octobre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/852/2025 rendu le 16 juillet 2025 par le Tribunal de police,

et

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier motivé du 22 juillet 2025 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), qui l’a transmis au Tribunal de police, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/852/2025 rendu le 16 juillet 2025, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 août 2025, par lequel le Tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]) et l’a condamné à une amende de CHF 40.-.

b. Par courrier du 22 août 2025, la CPAR a attiré l’attention de l’appelant sur le fait que son écriture du 22 juillet 2025 ne valait pas déclaration d’appel et qu’il devait impérativement former celle-ci dans un délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé, laquelle était alors en cours.

B. a. Le 2 octobre 2025, constatant n’avoir pas reçu de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours expirant le 12 septembre 2025, la CPAR a interpellé l’appelant sur l’apparente irrecevabilité de son appel.

b. Par acte du 7 octobre 2025, remis à la poste le lendemain, A______ a adressé une déclaration d’appel à la CPAR, sans se prononcer sur sa recevabilité.

EN DROIT :

1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).

Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016).

1.2. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2).

1.3. La sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5 ; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012).

1.4. La jurisprudence a tiré à la fois du principe de la bonne foi et de l'interdiction du formalisme excessif le devoir qui s'impose à l'autorité, dans certaines circonstances, d'informer d'office le plaideur qui commet ou s'apprête à commettre un vice de procédure, à condition que le vice soit aisément reconnaissable et qu'il puisse être réparé à temps (ATF 124 II 265 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.3 ; 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 4.2 ; 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 4.2.1). L’autorité judiciaire a un devoir de vigilance, qui découle directement de l'art. 3 CPP et stipule entre autres que le juge est tenu, en tout cas en présence d'une partie au procès qui ne connaît pas le droit et qui n'est pas représentée par un avocat, de l'informer d'office d'une erreur de procédure si la partie en commet une et si l'erreur est découverte à temps et peut encore être réparée dans le délai imparti (ATF 124 II 265 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_37/2021 du 1er mars 2021, 6B_1217/2013 du 18 février 2014).

1.5. En l'espèce, les voies de droit figurant au pied du jugement motivé rappellent expressément la teneur de l'art. 399 CPP. De surcroît, la CPAR a attiré l’attention de l’appelant sur son obligation de former une déclaration d’appel dans le délai légal, son annonce d’appel n’étant pas suffisante. Ce nonobstant, l’appelant n’a pas agi dans le délai de 20 jours dès la notification du jugement de première instance, se contentant d’attendre l'interpellation de la Cour de céans sur l'apparente irrecevabilité de son appel pour transmettre sa déclaration d’appel, sans pour autant se déterminer sur son retard.

Dans de telles circonstances, il ne peut qu'être constaté que la déclaration d'appel du 8 octobre 2025 (date de dépôt à la poste) est tardive, et qu'en conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable.

1.6. Il n'y a au surplus pas matière à restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP. L'appelant, dûment interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son appel, n'a pas exposé en quoi il aurait été empêché, sans faute de sa part, d'observer le délai prescrit pour le dépôt d'une déclaration d'appel recevable à la forme.

2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement, limité à CHF 300.-, vu le stade peu avancé de la procédure d'appel (art. 428 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/852/2025 rendu le 16 juillet 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/8478/2025.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

435.00