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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3755/2016

AARP/309/2025 du 21.08.2025 sur JTDP/1428/2022 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;CRÉANCE;ALLOCATION AU LÉSÉ
Normes : CPP.126.al1; CP.71; CP.251
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3755/2016 AARP/309/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 21 août 2025

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2024, 6B_167/2024, 6B_172/2024 du 26 février 2025 admettant partiellement le recours de D______ et F______ contre l'arrêt AARP/21/2024 rendu le 19 décembre 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

 

 

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat,

C______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat,

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat,

F______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat,

appelants principaux et intimés sur appel joint,

G______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocat,

I______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocat,

apppelants,

 

contre le jugement JTDP/1428/2022 rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

J______, domicilié ______, comparant par Me K______, avocate,

L______, domiciliée ______, comparant par Me M______, avocat,

intimés sur appel principal et appelants joints,

 

N______, O______, comparant par Me P______, avocate,

tiers séquestré,

 

Q______, partie plaignante, comparant par Me R______, avocat,

S______, partie plaignante, comparant par Me R______, avocat,

T______, partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

 


EN FAIT :

A. a. Par arrêt AARP/21/2024 du 19 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a partiellement admis les appels formés par A______ et C______ ainsi que D______ et F______ et rejeté les appels joints formés par J______ et L______ contre le jugement JTDP/1428/2022 rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/3755/2016. Elle a constaté l'entrée en force de ce jugement sur divers points puis, statuant à nouveau, déclaré J______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du code pénal [CP]), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffres 2.3.1 et 2.3.2 (art. 251 ch. 1 CP) et l'a acquitté d'abus de confiance en lien avec divers postes de l'acte d'accusation, le condamnant à une peine privative de liberté de treize mois et demi, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans.

La CPAR a également reconnu L______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), l'a acquittée d'abus de confiance en lien avec divers postes de l'acte d'accusation et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans.

La CPAR a condamné J______ et L______, solidairement, à payer divers montants à A______ et C______, ainsi qu'à D______ et F______ à titre de réparation du dommage matériel. Elle a de plus condamné J______ seul à payer à D______ et F______ une somme à titre de réparation du dommage matériel. Des créances compensatrices ont également été prononcées à l'encontre des deux prévenus, et allouées aux parties plaignantes en fonction de leurs créances. Celles-ci ont été renvoyées à agir par la voie civile pour le surplus.

En garantie des créances compensatrices, la CPAR a ordonné le maintien du séquestre de divers comptes bancaires ainsi que de l'immeuble appartenant à L______ sis à U______ [GE], ou alternativement du produit de la vente de l'immeuble.

La CPAR a enfin statué sur les frais de la procédure et les indemnités.

b. L______, J______, D______ et F______ ont recouru au Tribunal fédéral (TF) contre cet arrêt.

c. Dans son arrêt de renvoi du 26 février 2025, le TF a rejeté les recours formés par L______ et J______ (causes 6B_167/2024 et 6B_164/2024) et partiellement admis celui formé par D______ et F______ (cause 6B_172/2024).

La Haute Cour a retenu que la CPAR avait omis de statuer sur la question de savoir si le montant de CHF 15'000.- versé à tort à l'entreprise V______ SA depuis le compte de construction de D______ et F______ avait été remboursé à ces derniers. Pour le reste, l'arrêt du 19 décembre 2023 a été confirmé en tous points.

B. Les faits de la cause ne sont pour l'essentiel plus litigieux, au vu de la décision rendue par le TF. Ils peuvent être brièvement résumés comme suit, avec la précision qu'il est pour le surplus renvoyé à l'arrêt du 19 décembre 2023 (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]).

a. Entre août 2013 et novembre 2015, W______ SA (devenue par la suite X______ SA, mais ci-après W______ SA), dont J______ et L______ étaient tous deux administrateurs et présidents, avec signature individuelle, a conclu plusieurs conventions d'entreprise générale (EG) dans le cadre de projets immobiliers.

À teneur de chaque convention d'EG conclue, W______ SA s'engageait à n'utiliser les fonds versés par les maîtres de l'ouvrage que pour payer les travaux réalisés sur leur ouvrage. De même, l'EG s'engageait à effectuer les paiements dans les délais voulus afin d'éviter le dépôt de toute requête d'inscription d'hypothèque légale.

b. Le 14 août 2013, C______ et A______ ont conclu avec W______ SA une convention d'EG pour le chantier sis chemin 1______ n° ______, à Y______ [GE]. Le prix forfaitaire de l'ouvrage était fixé à CHF 1'150'000.-. Les époux ont également commandé des plus-values pour un montant de CHF 350'000.-

c. Le 20 novembre 2014, D______ et F______ ont conclu avec W______ SA une convention d'EG pour le chantier sis chemin 1______ n°______, à Y______. Le prix forfaitaire de l'ouvrage était fixé à CHF 1'330'000.-.

d. En parallèle aux contrats d'EG, les acquéreurs ont conclu des conventions tripartites avec un établissement bancaire et W______ SA, selon lesquelles l'EG s'engageait à utiliser les montants versés sur le compte de l'EG exclusivement pour régler les créances liées à chaque construction.

e. Dans son arrêt du 19 décembre 2023, la CPAR a retenu que W______ SA n'avait pas employé l'intégralité des montants versés par le débit des comptes bancaires de ses clients pour financer leur acquisition, mais affecté une partie des montants versés par les parties plaignantes au paiement de dettes liées à des chantiers antérieurs. Les époux J______/L______ ont été reconnus coupables d'abus de confiance pour leurs agissements dans ce contexte.

f. La CPAR a en particulier tenu pour établi que J______ avait modifié une facture originale de l'entreprise V______ SA en supprimant la mention "VILLA B A______/C______" et l'avait transmise le 3 octobre 2015 à la banque, accompagnée d'un bon de paiement afin d'obtenir le versement de CHF 15'000.- par le débit du compte de construction des époux D______/F______, paiement qui a été effectué le 8 suivant. Le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de J______ porte notamment sur ces faits.

Le montant de CHF 15'000.- avait initialement été saisi par le Ministère public (MP) en mains de la société V______ SA ; ce séquestre a par la suite été levé, celle-ci ayant fourni à W______ SA une contre-prestation et pouvant se prévaloir de sa bonne foi. Dans son arrêt du 19 décembre 2023, la CPAR n'a pas statué sur le sort de ce paiement, raison du renvoi par le TF.

C. a. A réception de l'arrêt du TF, la procédure s'est poursuivie par écrit en application de l'art. 406 al. 1 CPP.

b. J______ conclut à sa libération du paiement de CHF 15'000.-, soulignant que cette somme a profité aux époux A______/C______, et s'en rapporte à justice pour le surplus.

c. D______ et F______ concluent à la condamnation de J______ à leur verser CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2015, à l'augmentation du montant de la créance compensatrice prononcée à son encontre à due concurrence et à son allocation, ainsi qu'à l'indemnisation de leurs frais d'avocat pour la procédure consécutive à l'arrêt du TF.

d. Les autres parties n'ont pas souhaité se déterminer sur la question encore ouverte. Les époux A______/C______ ont toutefois répliqué aux conclusions de J______, contestant avoir été enrichis par le virement litigieux.

e. L______ a informé la CPAR de la vente de l'immeuble séquestré et sollicité son accord pour la distribution du produit de la vente en application du dispositif de l'arrêt du 19 décembre 2023. La CPAR l'a invitée à s'adresser au MP, conformément à l'art. 39 al. 2 loi d’application du code pénal suisse (LaCP). Celui-ci a autorisé les paiements et ordonné la levée du séquestre.

f. Les arguments plaidés dans les prises de position subséquentes seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

EN DROIT :

1. 1.1. Un arrêt de renvoi du TF lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le TF (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du TF du 26 février 2025, la Cour de céans, statuant à nouveau, doit uniquement examiner les conséquences civiles du verdict de culpabilité prononcé en lien avec la facture falsifiée de l'entreprise Z______ SA.

1.3. Le TF a annulé sans réserve l'arrêt du 19 décembre 2023 ; les parties ont néanmoins partiellement exécuté celui-ci, sur la base d'un arrêt annulé. Par souci de préserver la sécurité du droit, les points du dispositif de cette décision qui n'ont pas été invalidés seront dès lors rappelés dans le dispositif du présent arrêt.

2. 2.1. Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les prétentions civiles émises par la partie plaignante lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation du dommage (art. 41 à 46 du code des obligations [CO]) découlant directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).

La notion de dommage doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine ; il peut s'agir d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; 129 IV 124 consid. 3.1).

2.2. En l'espèce, seule est encore litigieuse la prétention en lien avec le débit de CHF 15'000.- du compte construction des parties plaignantes, le 8 octobre 2015, en faveur de l'entreprise V______ SA. Ce débit indu est la conséquence directe des agissements du prévenu. Ce paiement a par ailleurs appauvri les parties plaignantes d'un montant équivalent et ne leur a pas été remboursé.

Certes, le prévenu n'a pas été directement crédité de cette somme ; il a toutefois, en payant cette entreprise, diminué sa dette à son égard et donc diminué son passif. S'il soutient qu'un tiers (en l'occurrence d'autres parties plaignantes) aurait profité de son acte, il n'appartient pas aux lésés de supporter le risque d'une action contre ce tiers, qui aurait par hypothèse bénéficié d'un enrichissement indu au sens des art. 62ss CO.

Le prévenu doit dès lors être condamné à rembourser cette somme. Les intérêts au taux légal de 5% seront alloués à la date du débit, soit dès le 8 octobre 2015.

Ainsi, les époux D______/F______ se verront octroyer un montant supplémentaire de CHF 15'000.-, avec intérêt à 5 % dès le 8 octobre 2015.

3. 3.1. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, selon l’art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice. Il peut ordonner le séquestre d’éléments patrimoniaux en vue de l’exécution de ladite créance (al. 3).

Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF
140 IV 57 consid. 4.1.2 ; 144 IV 1 consid. 4.2.4).

Selon l'art. 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Il doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Le cas échéant, il tiendra compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.2). 

3.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur les considérants de l'arrêt du 19 décembre 2023 aux termes desquels le prononcé d'une créance compensatrice se justifie et son montant doit être égal au dommage causé aux lésés. La créance compensatrice à l’encontre de J______, arrêtée à CHF 161’831.08 dans l'arrêt susmentionné, a été allouée au marc-le-franc aux parties plaignantes, dont certaines ne sont plus parties actives à la procédure. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'en modifier le montant. Une créance compensatrice complémentaire, d'un montant supplémentaire de CHF 15'000.-, sera donc prononcée et allouée aux époux D______/F______.

4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

4.2. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3).

4.3. En l’espèce, la procédure a été renvoyée à la CPAR en raison d'une inadvertance dans l'arrêt du 19 décembre 2023. Cette configuration commande de laisser les frais postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l’État.

Il n’y a au surplus pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure effectuée par l'arrêt du 19 décembre 2023.

5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211).

5.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd, Zurich 2017, n. 7 ad art. 429). Le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261 ss. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5) n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références = SJ 2017 I 72).

La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013).

5.3. En l'espèce, les parties plaignantes obtiennent gain de cause dans la procédure renvoyée par le Tribunal fédéral. Quand bien même les frais en sont laissés à la charge de l'État, le principe d'une indemnisation leur est acquis, et découle de l'indemnisation allouée par l'arrêt du 19 décembre 2023.

La durée facturée par le conseil des époux D______/F______ apparaît exagérée pour des écritures brèves dans un dossier connu de l'avocat, pour l'avoir suivi depuis la procédure préliminaire et jusqu'au TF. Une durée totale de quatre heures apparaît largement suffisante. C'est donc une indemnité de CHF 1'945.80 (4x450.- plus la TVA au taux de 8.1%) qui leur sera allouée, à la charge de J______.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Préalablement :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2024, 6B_167/2024, 6B_172/2024 du 26 février 2025 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/21/2024 rendu le 19 décembre 2023 est annulé et la cause renvoyée à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision.

Et statuant à nouveau :

Condamne J______ à payer à D______ et F______, à titre de réparation complémentaire du dommage matériel, CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2015 (art. 41 al. 1 CO), sous déduction des montants effectivement perçus en exécution de la créance compensatrice.

Prononce à l'encontre de J______ en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice complémentaire de CHF 15'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP).

Alloue cette créance compensatrice à D______ et F______.

Condamne J______ à verser à D______ et F______, CHF 1'945.80 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 433 al. 1 let. a CPP).

Cela fait :

Confirme pour le surplus le dispositif de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/21/2024 rendu le 19 décembre 2023, dont la teneur est la suivante :

"Constate que le jugement JTDP/1428/2022 rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/3755/2016 est entré en force en tant qu'il :

Acquitte J______ du chef d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) pour le poste W______ SA sous chiffre 2.1.4.1, pour les postes sous chiffre 2.1.4.2, pour les postes AA______ SA, AB______ Sàrl et INCONNU.

Acquitte L______ du chef d'abus de confiance pour les faits visés sous chiffre 3.1.4.1, sous chiffre 3.1.4.2, sous chiffre 3.1.4.3 à l'exception du poste AC______ SA.

Condamne J______ à payer à T______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 7'082.80 avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2015 (art. 41 al. 1 CO).

Condamne J______ à payer à T______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 13'276.65 avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2015 (art. 41 al. 1 CO).

Condamne J______ à payer à T______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 10'800.- avec intérêts à 5% dès le 22 décembre 2015 (art. 41 al. 1 CO).

Ordonne la levée du séquestre en mains de AD______ SA et la restitution à S______, Q______, I______ et G______ de la somme de CHF 35'000.- (art. 70 al. 1 in fine CP et 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à J______ des téléphones, tour de PC, disque, cartons de classeurs et clef USB figurant aux inventaires des 23 mars 2016 et 17 mai 2016 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne J______ à verser à S______ et Q______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 25'525.- (1/4 ; art. 433 al. 1 let. a CPP).

Condamne J______ à verser à I______ et G______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 7'900.- (1/2 ; art. 433 al. 1 let. a CPP).

Et statuant pour le surplus à nouveau :

Déclare J______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffres 2.3.1 et 2.3.2 (art. 251 ch. 1 CP).

Acquitte J______ du chef d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) pour les postes AE______ et AF______ SA sous chiffre 2.1.5.3 et pour les postes AG______ [entreprise individuelle] et AH______ SA sous chiffre 2.1.6.1.

Condamne J______ à une peine privative de liberté de treize mois et demi, sous déduction de 17 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met J______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit J______ de ce que, s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déclare L______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).

Acquitte L______ du chef d'abus de confiance pour les faits visés sous chiffre 3.1.5.1, pour les postes AE______ et AF______ SA sous chiffre 3.1.5.3, pour les faits visés sous chiffre 3.1.6.1, pour les faits visés sous chiffre 3.1.6.3.

Condamne L______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP).

Met L______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Avertit L______ de ce que, si elle devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne J______ et L______, solidairement, à payer à A______ et C______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 199'595.95 avec intérêts à 5% dès le 5 février 2016 (art. 41 al. 1 et 50 al. 1 CO), sous déduction des montants effectivement perçus en exécution des créances compensatrices.

Condamne J______ et L______, solidairement, à payer à D______ et F______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 28'577.16 avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2016 (art. 41 al. 1 et 50 al. 1 CO) sous déduction des montants effectivement perçus en exécution des créances compensatrices.

Condamne J______ à payer à D______ et F______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2015 (art. 41 al. 1 CO), sous déduction des montants effectivement perçus en exécution de la créance compensatrice qui n’auraient pas été portés en déduction de la dette solidaire des époux J______/L______.

Renvoie les parties plaignantes à agir par la voie civile pour le surplus.

Ordonne la levée du séquestre en mains de N______, O______ [entreprise individuelle] (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Prononce à l'encontre de J______ en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice de CHF 161’831.08, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP).

Alloue cette créance compensatrice à raison de 82.08% à A______ et C______ et de 17.92% à D______ et F______.

Prononce à l'encontre de L______ en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice de CHF 146’831.08, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement (art. 71 al. 1 CP).

Alloue cette créance compensatrice à raison de 87.48% à A______ et C______ et de 12.52% à D______ et F______.

Ordonne, en garantie des créances compensatrices, le maintien du séquestre des relations/comptes suivants : relation n° 2______ ([banque] AI______) au nom de X______ SA, relation n° 3______ (AI______) au nom de AM______ SàRL, compte n° 4______ (AJ______) au nom de X______ SA, relation n° 5______ (AK______) au nom de W______ SA et compte n° 6______ (AL______) au nom de W______ SA, ainsi que de la somme de CHF 7'250.- (en mains du Pouvoir judiciaire) issue de la masse en faillite de AM______ SàRL

Ordonne, en garantie de la créance compensatrice, le maintien du séquestre de l'immeuble n° 7______, plan n° 8______, sis chemin 9______ n° ______, U______, appartenant à L______ (bâtiments n° 10______/11______/12______, immeuble B-F 13______/7______, Feuille 14______ 07.04.2016) ou alternativement sur le produit de la vente de l'immeuble.

Déboute les parties plaignantes de leurs conclusions en prononcé de séquestres additionnels.

Déboute L______ de ses conclusions civiles en réparation de son tort moral (art. 49 CO).

Condamne J______ à payer CHF 5'889.- correspondant aux 3/8èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance (qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 15'706.-) et CHF 3'000.- correspondant au quart de l'émolument complémentaire de jugement de première instance (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP, 9 al. 1 let. d et 15 RTFMP).

Condamne L______ à payer CHF 3'927.- correspondant au quart des frais de la procédure préliminaire et de première instance (qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 15'706.-) et CHF 3'000.- correspondant au quart de l'émolument complémentaire de jugement de première instance (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP, 9 al. 1 let. d et 15 RTFMP).

Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'Etat.

Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 5'785.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.-.

Condamne J______ à payer CHF 1'446.25 correspondant au quart des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP).

Condamne L______ à payer CHF 1'446.25 correspondant au quart des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP).

Condamne A______ et C______ à CHF 1'446.25 correspondant au quart des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP).

Condamne D______ et F______ à payer CHF 1'446.25 correspondant au quart des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP).

Alloue à J______, à la charge de l'Etat, CHF 51'603.25 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Condamne A______ et C______ à payer à J______ CHF 3'533.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure d'appel (art. 427 al. 2 CPP).

Condamne D______ et F______ à payer à J______ CHF 3'533.40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure en appel (art. 427 al. 2 CPP).

Alloue à L______, à la charge de l'Etat, CHF 19'452.50 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Condamne A______ et C______ à payer à L______ CHF 4'810.60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure en appel (art. 427 al. 2 CPP).

Condamne D______ et F______ à payer à L______ CHF 4'810.60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure d'appel (art. 427 al. 2 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure et les créances compensatrices mis à la charge de J______ avec les indemnités accordées (art. 442 al. 4 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure et les créances compensatrices mis à la charge de L______ avec les indemnités accordées (art. 442 al. 4 CPP).

Condamne J______ à verser à A______ et C______, CHF 25'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, et CHF 1'926.60 pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a CPP).

Condamne L______ à verser à A______ et C______, CHF 25'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, et CHF 1'926.60 pour la procédure d'appel (art. 418 al. 1 et 433 al. 1 let. a CPP).

Condamne J______ à verser à D______ et F______, CHF 78'951.- à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, et CHF 2'737.- pour la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a CPP).

Condamne L______ à verser à D______ et F______, CHF 78'951.- à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, et CHF 2'737.- pour la procédure d'appel (art. 418 al. 1 et 433 al. 1 let. a CPP).

Condamne J______ à verser CHF 3'584.30 à N______, O______, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, (art. 434 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de J______ pour le surplus.

Rejette les conclusions en indemnisation de L______ pour le surplus."

Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.