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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19658/2024

AARP/312/2025 du 27.08.2025 sur JTDP/449/2025 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.10.2025, 6B_829/2025
Descripteurs : VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;MARQUE(SIGNALISATION ROUTIÈRE)
Normes : LCR.90.al1; LCR.27.al1; OSR.44.al1; OSR.48.al4; OSR.79.al6
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19658/2024 AARP/312/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 août 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate, DN Avocats SNC, rue de Rive 4, 1204 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/449/2025 rendu le 10 avril 2025 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/449/2025 du
10 avril 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR), l'a condamné à une amende de CHF 40.- (peine privative de liberté de substitution : un jour), ainsi qu'aux frais de la procédure en
CHF 100.-, et a rejeté ses conclusions en indemnisation.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement.

b. Par ordonnance pénale du 2 août 2024, il était reproché à A______ d'avoir, le dimanche 15 octobre 2023, à 13h50, à l'avenue 1______ 8, [code postal] B______ [GE], stationné le véhicule C______, immatriculé GE 2______, sans autorisation valable, sur une place réservée aux visiteurs, ne respectant pas les conditions de son utilisation.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 15 octobre 2023 à 13h50, le D______ SA a dénoncé l'appelant pour avoir "stationn[é] un véhicule sur une case de stationnement qui, compte tenu de la signalisation, et du marquage n'est pas destinée à cette catégorie de véhicule ou à ce groupe d'usagers (art. 48, 65 et 79 OSR) jusqu'à deux heures".

b. À la suite de cette dénonciation, le Service des contraventions (SDC) a infligé une amende de CHF 40.- à A______ domicilié au 8 avenue 1______, [code postal] B______, lui signifiant qu'il avait stationné son automobile sur une case de stationnement qui n'était pas destinée à cette catégorie de véhicule, jusqu'à deux heures.

c. Faute de paiement de l'amende, le SDC a rendu, le 2 avril 2024, une ordonnance pénale condamnant le précité à une amende de CHF 40.-, ainsi qu'à des émoluments complémentaires du même montant.

d. A______ a formé opposition, le 19 avril 2024, à l'ordonnance pénale précitée. Il reconnaissait s'être parqué sur une place de stationnement visiteurs en bas de son immeuble d'habitation, mais contestait avoir commis la moindre infraction. Il se prévalait notamment du fait que l'infraction pour laquelle il se voyait amender n'était pas la même que celle pour laquelle il avait été dénoncé. En outre, aucune catégorie de véhicule n'était spécifiée sur la case de stationnement réservée aux "visiteurs" ni aucune interdiction de stationner de sorte qu'aucun comportement ne pouvait lui être reproché.

À l'appui de ses écritures, il a produit une photographie du panneau de signalisation attenant aux places de stationnement concernées, lequel indique, par une plaque complémentaire à la signalisation de parking, "Visiteurs des immeubles 2 à 16 avenue 1______", ainsi qu'une photographie de la case de stationnement sur laquelle il s'était parqué, laquelle comportait le marquage au sol "visiteurs".

e. Interpellé par le SDC, le D______ SA a expliqué avoir dénoncé A______ au motif qu'il avait stationné son véhicule sur une place réservée aux visiteurs des immeubles de l'avenue 1______, alors même qu'il habitait l'un de ses immeubles.

f. À la suite des observations du D______ SA, le SDC a émis un nouvel avis d'infraction – qui annulait le précédent – à l'encontre de A______ dans lequel il lui était reproché de ne pas avoir respecté les conditions d'utilisation d'une case visiteur(s) ("non-respect des conditions d'utilisation d'une case visiteur(s) (restrictions complétant le signal de prescription Parcage autorisé [4.17])". Une amende de
CHF 40.- lui était infligée à ce titre.

g. En l'absence de paiement dans les délais, le SDC a rendu l'ordonnance pénale querellée sur le fondement des art. 27 et 90 LCR, 48 al. 1 de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) et 2 du Règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés (RPSFP).

h. A______ a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance susmentionnée, reprenant, en substance, l'argumentation de sa première opposition, ajoutant que la présence du signal 4.17 ne renvoyait pas à une interdiction de se garer, mais correspondait à une simple indication et que seule une amende d'ordre figurant dans la liste de l'Ordonnance sur les amendes d'ordre (OAO) pouvait être prononcée.

i. Le SDC a maintenu son ordonnance pénale aux motifs qu'un arrêté de réglementation du trafic prévoyait de réserver certaines places aux visiteurs, que le contrevenant reconnaissait s'être garé sur l'une de ces places alors qu'il n'était pas visiteur, mais habitait l'un des immeubles sis avenue 1______ de sorte qu'il ne rentrait pas dans le cercle des personnes autorisées à stationner sur ces places et n'avait pas respecté la signalisation en place (art. 44 OSR) ce qui était constitutif d'une violation des art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR. Cette amende lui avait par ailleurs été infligée sur la base du barème de taxation en matière de contraventions, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une amende d'ordre fondée sur l'OAO.

j. Selon l'arrêté en vigueur du 13 octobre 2015 réglementant la circulation et le stationnement sur l'avenue 1______, le stationnement des véhicules automobiles est réservé aux visiteurs des immeubles sur 14 cases dans le parking devant les immeubles, sis avenue 1______ 2 à 16, E______ (ch. 3.a). Des signaux "Parcage autorisé" (4.17 OSR), munis d'une plaque complémentaire "Visiteurs des immeubles 2 à 16 avenue 1______", indiquent cette prescription (ch. 3.b).

k. A l'audience de jugement, A______ a admis avoir stationné son véhicule sur une place réservée aux visiteurs le jour des faits quand bien même il habitait sis avenue 1______ 8. Il avait déjà reçu une vingtaine de contraventions pour s'être garé au même endroit, mais persistait dans son comportement car rien ne l'y empêchait et qu'il n'y avait pas suffisamment de place de stationnement pour tout le monde.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale [CPP]).

b. Selon son mémoire d'appel et ses observations ultérieures, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait violé aucune norme fédérale. Aucune prescription ou signal ne lui interdisait de se garer sur les places visiteurs du parking de son immeuble, étant précisé que le signal d'indication "Visiteurs des immeubles 2 à 16 avenue 1______" n'impliquait pas une règle explicite et ne faisait pas mention d'un comportement particulier que les automobilistes seraient tenus d'adopter. Aucune autre précision, telle que "réservé aux visiteurs uniquement" n'y était inscrite, de sorte que le panneau avait une valeur purement indicative et n'interdisait pas le parking aux habitants. Le comportement qui lui était reproché relevait d'une prescription complémentaire cantonale qui concernait les véhicules automobiles, ce qui ne pouvait servir de fondement pour justifier une violation de l'art. 90 al. 1 LCR. En outre, aucune disposition de l'OAO ne prévoyait de sanction relative au fait de stationner sur une place "Visiteurs". Enfin, l'arrêt du TF 6B_422/2018 était applicable dès lors que la signalisation du parking concerné était équivalente à celle dont avait eu à traiter cette autorité.

c. Le SDC et le MP concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

d. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

D. A______ est né le ______ 1966 au Burundi, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de deux enfants mineurs qui sont à la charge de son épouse et de lui-même. Il travaille en qualité d'interprète et perçoit un salaire annuel net d'environ CHF 82'000.-. Son loyer mensuel s'élève à CHF 1'130.- et les assurances maladie de l'ensemble de la famille s'élèvent à CHF 500.-. Il n'a ni dette ni fortune et ne fait l'objet d'aucune poursuite.

 

 

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance, qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.1). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables
(ATF 140 III 264 consid. 2.3).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

2.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve
(ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.3. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Au contraire, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence, le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

3. 3.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par des dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

Cette disposition étant abstraite et générale, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007,
n. 15 ad art. 90 LCR).

3.2. Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police.

3.3. Selon l'art. 44 al. 1 OSR, les signaux d'indication qui impliquent des règles de comportement sont rectangulaires ou carrés. En règle générale, ils portent soit un symbole blanc sur fond bleu, soit un symbole figurant dans un champ médian blanc sur fond bleu.

3.4.1. Selon l'art. 48 al. 1 OSR, les parkings sont signalés par les signaux « Parcage autorisé » (4.17), « Parcage avec disque de stationnement » (4.18) ou « Parcage contre paiement » (4.20).

3.4.2. Cette même disposition prévoit, à son al. 4, que la restriction de l’autorisation de stationner à des groupes d’utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement.

3.5. Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation (art. 79 al. 1 OSR). Là où sont marquées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Les cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d’utilisateurs ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou celui-ci (art. 79 al. 6 OSR).

3.6.1. Les signaux de parcage, bien que rentrant dans les signaux d'indication, impliquent des règles de comportement et ont un caractère de prescription au sens de l'art. 107 al. 1 OSR (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE /
B. RUSCONI / A. BUSSY, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., Bâle 2024, n. 8.4 ad art. 3 LCR).

3.6.2. Parmi les signaux impliquant des règles de comportement, la plupart expriment des prescriptions, tel le signal 4.17 "Parcage autorisé" (OSR 48) dans la mesure où il est assorti de restrictions portées sur une plaque complémentaire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE, op. cit., n. 1.3.5 ad art. 107 OSR).

3.7. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que la LCR et ses dispositions d'exécution sont applicables au parking d'un immeuble comprenant des places pour visiteurs, et qui est accessible à un nombre indéterminé de personnes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1. et ss.).

3.8. La seule indication " visiteurs " ne suffit pas à remplir les conditions de l'art. 30 al. 1 OSR, qui exige la présence du signal "interdiction de parquer" pour interdire le parcage d'un véhicule. En l'absence d'un tel signal, aucune condamnation ne peut se fonder sur l'art. 30 al. 1 OSR, étant relevé qu'aucune autre disposition légale fédérale au sens de l'art. 90 LCR n'interdit expressément le stationnement sur une place avec la seule indication " visiteurs ", sans qu'une "interdiction de parquer" au sens de l'art. 30 OSR ne soit nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2018 précité consid. 3.2). 

3.9. A teneur de l'art. 301 al. 1 CPP, chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.

3.10.  Contrairement à l'arrêt du TF 6B_422/2018 rappelé supra consid. 3.8, il n'est pas reproché à l'appelant d'avoir stationné son véhicule à un endroit où une interdiction de parquer était signalée, mais d'avoir stationné celui-ci sur une place réservée aux visiteurs, alors qu'il n'entre pas dans cette catégorie d'usagers.

Comme cela ressort tant du dossier que des écritures et déclarations de l'appelant, une plaque complémentaire à l'autorisation de parcage figure sur le panneau idoine de signalisation, laquelle restreint ladite autorisation aux visiteurs des immeubles 2 à 16 de l'avenue 1______. Dans cette mesure, la signalisation revête un caractère de prescription qui implique une règle de comportement qui doit être respectée et ne constitue pas une simple indication comme le prétend l'appelant. La signalisation est par ailleurs complétée d'un marquage "visiteurs" au sol, lequel restreint également les utilisateurs pouvant y stationner.

En l'espèce, l'appelant a garé son véhicule sur une place expressément réservée aux visiteurs quand bien même il est un habitant, et donc pas de passage, et connaissait la signalisation en vigueur et le marquage au sol. Or, il ne pouvait pas ignorer qu'en tant que locataire, il ne faisait pas partie de la catégorie de personnes visée par l'autorisation de parcage et, partant, qu'il ne respectait pas la signalisation en place et le marquage au sol. Cela est d'autant plus vrai, qu'il a lui-même indiqué avoir déjà été amendé à une vingtaine de reprises pour avoir adopté ce comportement de sorte qu'il ne pouvait qu'avoir connaissance de l'illégalité de celui-ci.

L'arrêt du TF dont il se prévaut n'est pas applicable à son cas dès lors que le comportement qui lui est reproché n'est pas le même que celui qui avait fait l'objet de cette décision. En outre, depuis le prononcé de cet arrêt, plusieurs nouvelles dispositions fédérales sont entrées en vigueur, soit notamment les art. 48 al. 4 et 79
al. 6 OSR, lesquelles prescrivent de nouvelles règles de comportement et c'est précisément à ces normes que l'appelant a contrevenu. Contrairement à ce que ce dernier prétend, le comportement qui lui est reproché ne relève donc pas d'une prescription complémentaire cantonale.

Enfin, aucune qualité spécifique n'étant requise par la loi pour dénoncer un comportement contraire au droit, il n'y a pas lieu de traiter plus en détail la question de la compétence du D______ SA, celle-ci n'ayant du reste pas été reprise, à juste titre, dans l'argumentaire de l'appelant.

Au vu de ce qui précède, l'appelant n'a pas respecté la prescription de comportement qui lui était imposée par la signalisation en vigueur, violant dans cette mesure les
art. 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 44 al. 1, 48 al. 4 et 79 al. 6 OSR.

Le jugement de première instance sera donc confirmé par substitution de motifs et l'appel rejeté.

4. L'appelant ne critique pas le montant de l'amende infligée au-delà de l'acquittement plaidé, de sorte qu'il sera renvoyé au consid. 3.3 du jugement entrepris, que la juridiction d'appel fait intégralement sien (art. 82 al. 4 CPP), étant relevé que le montant infligé est proportionnel à la faute, tient compte de la situation personnelle de l'appelant et correspond au montant prévu à l'OAO pour ce type de contravention (Annexe 1, 254). On peine dès lors à comprendre son argument relatif à l'application de cette législation, qui fait en tout état place à la procédure ordinaire en cas de non-paiement de l'amende, comme c'est le cas en l'espèce (art. 6 al. 4 LAO).

5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP).

5.2. Les frais de première instance ne seront pas revus au vu de l'issue de la procédure d'appel (art. 428 al. 3 CPP).

6. Pour les mêmes motifs, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/449/2025 rendu le 10 avril 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/19658/2024.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 675.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

" Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 90 al. 1 LCR.

Condamne A______ à une amende de CHF 40.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 100.- (art. 426 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'341.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'016.00