Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/265/2025 du 25.07.2025 sur JTDP/557/2025 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/10672/2023 AARP/265/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juillet 2025 |
Entre
A______, actuellement en exécution anticipée de peine au sein de la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,
appelante,
contre le jugement JTDP/557/2025 rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, parties plaignantes, comparant en personne,
intimés.
Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de police JTDP/557/2025 du 14 mai 2025 par lequel A______ a notamment été condamnée de vol par métier et en bande, de violation de domicile et d'entrée illégale ;
Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;
Vu le retrait d'appel de A______ du 16 juillet 2025 ;
Vu l'état de frais déposé par Me B______, comprenant 3.75 heures au tarif de
CHF 150.-/heure, dont 30 minutes consacrées à l'analyse du jugement, étant précisé que l'avocat a été indemnisé pour plus de 30 heures en première instance ;
Considérant, EN DROIT, que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que, partant, l'appelante supportera le paiement des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. c du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;
Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; en cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus ;
Que, conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1) ;
Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2) ; des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ;
Que considéré globalement, l'état de frais de Me B______ est conforme aux critères légaux et jurisprudentiels précités, sous réserve de l'analyse du jugement de première instance qui ne sera pas indemnisée, dans la mesure où elle est couverte de manière adéquate par le forfait ;
Que, partant, l'indemnisation de Me B______ sera arrêtée à CHF 579.65 correspondant à 3.25 heures au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 487.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 48.75) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 43.40.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 835.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Arrête à CHF 579.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Prison de Champ-Dollon, ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Linda TAGHARIST
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| La Présidente : Delphine GONSETH
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 460.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 300.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 835.00 |