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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12618/2022

AARP/128/2025 du 04.04.2025 sur JTDP/1413/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.399.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12618/2022 AARP/128/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 avril 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Vanessa AGRAMUNT SERRET, avocate, TROILLET MEIER RAETZO, rue de Lyon 77, 1203 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1413/2024 rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante, comparant par Me Murat Julian ALDER, avocat, YERSIN LORENZI LATAPIE ALDER, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève,

C______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


 

Vu le jugement JTDP/1413/2024 rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal de police ;

Vu l'annonce d'appel déposée par A______, par l'intermédiaire de son conseil Me Vanessa AGRAMUNT SERRET, le 5 décembre 2024 ;

Vu la notification à A______ du jugement motivé le 7 mars 2025 ;

Considérant, en droit, qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;

Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7 ; 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1) ;

Qu'en l'espèce, aucune déclaration d'appel n'a été formée en temps utile ;

Que l'appel est ainsi manifestement irrecevable ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1413/2024 rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/12618/2022.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

435.00