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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9088/2024

AARP/113/2025 du 24.03.2025 sur JTDP/895/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
Normes : CP.47; CP.41
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9088/2024 AARP/113/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 mars 2025

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/895/2024 rendu le 15 juillet 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/895/2024 du 15 juillet 2024 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), l'a reconnu coupable d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et c et art. 119 al. 1 LEI) et d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 LStup et 19a LStup) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, peine privative de liberté de substitution d'un jour. Le TP a renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) le 28 février 2024 et mis les frais de la procédure, en CHF 1'561.- émolument complémentaire de jugement compris, à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente.

b. Selon les ordonnances pénales des 13 et 26 avril 2024, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

-        entre le 12 mars 2024, lendemain de sa libération conditionnelle, et le 12 avril 2024, date de son interpellation, il a persisté à séjourner en Suisse, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires et était dépourvu de moyens de subsistance suffisants, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, valable du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2025 et notifiée le 16 novembre 2023, ainsi que d'une décision de renvoi du territoire avec un délai de départ au 12 mars 2024, notifiée le 18 septembre 2023 ;

-        le 12 avril 2024, vers 19h45, il s'est plus particulièrement trouvé à la rue 1______ no. 29 à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton valable pour 12 mois à compter du 29 juillet 2023, date de sa notification ;

-        entre le 12 mars et le 12 avril 2024, il a régulièrement consommé de la marijuana et du haschich, à raison de trois à quatre joints par jour ;

-        entre le 14 avril 2024, lendemain de sa dernière condamnation, et le 25 avril 2024, date de son interpellation, il a persisté à séjourner en Suisse, alors qu'il n'était pas porteur d'un passeport valable, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire genevois notifiée le 29 juillet 2023 et valable jusqu'au 29 juillet 2024 ;

-        le 25 avril 2024, dans le quartier D______, il a vendu une boulette de cocaïne de 0.65 gramme à C______.

B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) :

a. A______ est un ressortissant guinéen né le ______ 1986 à E______, en Guinée-Bissau. Célibataire, il est arrivé pour la première fois en Suisse en 2011. Ses parents et l'un de ses frères sont décédés. Son autre frère, sa sœur, ainsi que son enfant vivent en Guinée. Il explique avoir travaillé en Italie entre 2020 et 2023 et avoir perçu un revenu de EUR 700.- par mois, puis "un peu" de chômage, avant de revenir en Suisse, où il est sans domicile fixe, ni emploi, ni revenu.

Il fait l'objet d'une mesure de renvoi de Suisse valable depuis le 18 septembre 2023, avec un délai de départ fixé au 12 mars 2024, d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, valable du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2025, notifiée le 16 novembre 2023, et d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève durant une année, notifiée le 29 juillet 2023.

b. En application de deux condamnations antérieures, A______ a été détenu à la prison de Champ-Dollon du 9 novembre 2023 jusqu'au 11 mars 2024, date à laquelle il a été libéré conditionnellement, avec un délai d'épreuve d'une année, selon jugement du TAPEM du 28 février 2024.

c. Le 12 avril 2024, à 19h45, A______ a été contrôlé à la rue 1______ no. 29, alors qu'il traversait la chaussée à pied sans prêter attention au trafic, sans pour autant se mettre en danger. Il était alors dépourvu de passeport, mais en possession d'un titre de séjour italien délivré le 29 septembre 2020 et valable jusqu'au 8 août 2031.

d. À la police, A______ a admis séjourner en Suisse sans autorisation et avoir connaissance des décisions prononcées à son encontre. Il venait de sortir de prison. Il était parti en Italie au mois d'octobre 2023. Sur question, il a évoqué qu'il consommait de la marijuana et du haschich régulièrement, soit entre trois et quatre joints par jour. Il ne souhaitait pas retourner en Guinée-Bissau depuis que ses parents étaient décédés.

Devant le Ministère public (MP), il a ajouté qu'il souhaitait rentrer dans son pays et qu'il attendait que sa famille lui envoie ses documents guinéens afin de déposer une demande de passeport. Dans cette attente, il n'avait pas d'autre endroit où se rendre, hors de Genève. Il était fatigué de sa vie ici. Il a expliqué ne pas avoir eu connaissance de l'interdiction cantonale car il ne lisait pas le français.

e. Après notification de l'ordonnance pénale, A______ a été libéré le 13 avril 2024.

f. Le 25 avril 2024, à 17h30, A______ a été observé par un policier à la rue 1______ no. 47 au contact avec un individu tenant un porte-document et faisant un échange de la main à la main, avant de se séparer. La police a intercepté sur le champ l'homme au porte-document, soit C______, lequel a d'emblée remis à la police une boulette de 0.65 gramme de cocaïne, indiquant qu'il venait de l'acheter contre la somme de CHF 60.- à A______. Ce dernier a été interpellé. Il était alors en possession notamment de CHF 270.- et EUR 10.- en espèces mais d'aucun stupéfiant.

g. À la police puis devant le MP, A______ a admis séjourner en Suisse sans autorisation mais contesté avoir vendu de la drogue. L'argent saisi provenait de son compte bancaire et il disposait des preuves de retrait, alors que les euros provenaient d'un ami français. Il quittait régulièrement la Suisse pour trois mois en Italie avant de revenir, mais était resté à Genève depuis sa dernière interpellation. Il devait voir son avocat pour régler le problème qu'il avait eu avec la justice.

h. Devant le premier juge, il a reconnu l'intégralité des infractions reprochées, à la LEI et à la LStup. Malgré son titre de séjour italien, il ne souhaitait pas retourner dans ce pays mais rentrer en Guinée-Bissau. Il avait obtenu un certificat de naissance et un passeport de Guinée-Bissau était en train d'être établi.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

La peine prononcée était disproportionnée. Les infractions à la LEI reprochées étaient de peu gravité et ne portaient pas une atteinte importante à la sécurité publique. Le séjour illégal était de brève durée ; la vente de drogue, ponctuelle, portait sur une petite quantité. Il ne représentait pas un danger pour la société. Il disposait d'un titre de séjour italien lui permettant de travailler dans l'espace Schengen. Il avait reconnu les faits et exprimait des regrets sincères. Une peine pécuniaire était ainsi largement suffisante à atteindre les objectifs de la sanction pénale et il était prêt à s'en acquitter. Par ailleurs, il avait désormais la claire intention de quitter la Suisse pour rejoindre sa famille en Guinée-Bissau et avait entrepris des démarches en ce sens. Les infractions reprochées étant toutes liées à sa situation administrative dans le pays, son risque de récidive serait réduit à néant par son départ, lequel était inutilement retardé par une mise en détention.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Une peine privative de liberté était justifiée. Les trois condamnations précédentes n'avaient pas découragé l'appelant de récidiver. Depuis le prononcé du jugement querellé, une nouvelle procédure avait été ouverte à son encontre pour des faits similaires, démontrant qu'il n'avait toujours pas cessé ses agissements coupables et son absence de prise de conscience. Par ailleurs, quoi qu'en dise l'appelant, les infractions visées par la présente procédure n'étaient pas qualifiables de "mineures", de sorte que la quotité de la peine prononcée par le premier juge était adéquate.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-        le 31 janvier 2019, par le Ministère public de F______ [BE], à une peine privative de liberté de 60 jours, pour faux dans les certificats, entrée illégale et séjour illégal ;

-        le 29 juillet 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, entrée illégale et séjour illégal ;

-        le 9 novembre 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 100 jours, pour séjour illégal et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

E. MB______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures d'activité de cheffe d'étude. En première instance, elle a été indemnisée pour neuf heures et 15 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2. Le dispositif du jugement entrepris déclare l'appelant coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI. Une infraction à la let. c de cette disposition, se rapportant à l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, n'a pourtant jamais été reprochée à l'appelant, à teneur des ordonnances pénales tenant lieu d'acte d'accusation, et un tel verdict de culpabilité ne ressort pas des considérants du jugement entrepris. En tant qu'il s'agit à l'évidence d'une inadvertance, celle-ci sera rectifiée d'office (art. 83 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3) en faveur du condamné (art. 404 al. 2 CPP), dans le présent dispositif. Ce dernier sera en outre précisé en ce qui a trait à la loi fédérale sur les stupéfiants, s'agissant d'une violation simple des dispositions en cause (cf. art. 19 al. 1 let. c LStup).

3. 3.1.1. Les infractions de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est réprimée par une peine privative de liberté d'un an au plus ou par une peine pécuniaire. La consommation de stupéfiants, au sens de l'art. 19a LStup, est punie d'une amende.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). Le fait qu'une infraction a été commise intentionnellement ou par négligence influe sur la culpabilité. De même, une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 4 ad art. 47).

3.1.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 3 ad art. 41).

3.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine.

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ;
116 IV 300 consid. 2c/dd).

3.2.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a délibérément choisi de s'affranchir des normes légales relatives au séjour en Suisse, alors qu'il disposait d'un titre de séjour italien lui permettant de demeurer et travailler légalement dans ce pays. Il s'est trouvé à deux reprises au centre-ville de Genève, malgré l'interdiction spécifique à cette région, qui plus est pour s'adonner au trafic de stupéfiants s'agissant de la seconde occurrence. En s'adonnant au trafic de cocaïne, y compris pour une faible quantité, il a contribué au fléau pour la santé publique que représente la consommation de ces substances. Il persiste dans ses comportements illicites puisqu'il avait déjà fait l'objet d'une condamnation de ce chef en 2023 et venait d'être libéré conditionnellement au mois de février 2024, ce qui démontre une volonté délictuelle accrue. Il sera néanmoins tenu compte de la faible quantité de drogue, lors d'une vente unique, dans le cadre de la fixation de la quotité de la peine.

Sa collaboration peut être qualifiée de moyenne, sans qu'il ne s'agisse d'un élément à mettre particulièrement à son crédit, étant donné que les infractions à la LEI étaient difficilement contestables et qu'il a commencé par nier la vente de stupéfiants, malgré les éléments accablants. À sa décharge, la consommation de stupéfiants n'est établie que par ses déclarations auto-incriminantes. Sa prise de conscience évolue dans le bon sens sans être achevée. Son admission de la vente de stupéfiants devant le premier juge n'a pas pour autant amené l'appelant à la repentance et bien qu'il ait manifesté son envie de quitter la Suisse et déclare faire des démarches en ce sens, ses propos ne sont pas documentés.

Une telle volonté ne saurait, en tout état, justifier de privilégier sa condamnation à une peine pécuniaire. En effet, l'appelant a des antécédents spécifiques. Les trois condamnations prononcées à son encontre, à des peines privatives de liberté fermes, n'ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver, de sorte qu'une telle peine est nécessaire dans un but de prévention spéciale. Bien que cet élément ne soit plus déterminant, le prononcé d'une peine privative de liberté étant déjà justifié au titre de l'art. 41 al. 1 let. a CP, on relèvera que la situation personnelle de l'appelant exclut également le prononcé d'une peine pécuniaire, vu son absence de source de revenus, la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et le fait que, s'il pourrait certes travailler en Italie, l'appelant a annoncé clairement qu'il n'entendait pas retourner dans ce pays.

Aussi, il convient de confirmer le choix du genre de peine décidé par le premier juge.

3.2.2. L'infraction abstraitement la plus grave est la vente de stupéfiants, laquelle emporte, à elle seule, une peine privative de liberté de deux mois. Cette peine sera augmentée de deux mois pour le non-respect d'une interdiction d'entrer dans une région déterminée, commis à deux reprises, (peine hypothétique d'un mois et demi pour chaque occurrence) et de 15 jours pour le séjour illégal (peine hypothétique d'un mois), soit un total de quatre mois et demi. Toutefois, en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine de 100 jours prononcée en première instance sera confirmée, sous déduction de deux jours de détention avant jugement.

La non-révocation de la libération conditionnelle est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), alors que tout sursis est exclu en raison de ses antécédents et du pronostic résolument défavorable, ce que l'appelant ne remet pas en cause.

La consommation de stupéfiants, que l'appelant inclut dans la peine pécuniaire clémente sollicitée, ne peut être sanctionnée que d'une amende. Son montant arrêté à CHF 100.- par le premier juge tient adéquatement compte de la faute et de la situation précaire de l'appelant (art. 106 al. 3 CP).

3.2.3. Partant, les peines prononcées par le premier juge doivent être confirmées et l'appel sera rejeté.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 800.- (art. 428 CPP). La répartition des frais de première instance sera confirmée vu la culpabilité inchangée, la rectification du dispositif n'étant fondée que sur une erreur formelle, sans incidence sur la culpabilité ou la peine prononcée (art. 426 al. 1 CPP).

5. Considéré globalement, l'état de frais produit par MB______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 778.30 correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 58.30.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/895/2024 rendu le 15 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/9088/2024.

Le rejette.

Rectifie le dispositif en ce sens que A______ est reconnu coupable d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et art. 119 al. 1 LEI) et d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup et 19a LStup).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 955.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 800.-.

Arrête à CHF 778.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif après rectification est le suivant :

"Acquitte A______ d'infraction simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI et art. 119 al. 1 LEI) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup et 19a LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et des mesures du 28 février 2024.

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45452220240425 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45453520240425 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 45452220240425 (art. 70 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 961.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 2'507.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

[…]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'561.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

955.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

75.00