Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/92/2025 du 05.03.2025 sur JTDP/896/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/14840/2024 AARP/92/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 mars 2025 |
Entre
A______, domicilié c/o Foyer B______, ______, comparant par Me C______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/896/2024 rendu le 15 juillet 2024 par le Tribunal de police,
et
D______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/896/2024 du 15 juillet 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 du Code pénal [CP]), d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI et art. 119 al. 1 LEI) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, peine privative de liberté de substitution d'un jour, et a mis les frais de la procédure, en CHF 983.- émolument complémentaire compris, à sa charge.
A______ entreprend ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de violation de domicile et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence, à une exemption de peine (ou à une peine pécuniaire clémente à teneur de son mémoire d'appel) pour l'infraction de séjour illégal et à une amende clémente pour le vol d'importance mineure.
b. Selon l'ordonnance pénale du 19 juin 2024, il est reproché à A______ ce qui suit :
- Le 18 juin 2024, il a quitté la commune de E______ [GE] alors qu'une assignation au territoire de cette commune avait été prononcée à son encontre le 31 juillet 2023, valable jusqu'au 30 juillet 2025, décision qui lui avait été dûment notifiée le 31 juillet 2023, et a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit dans le commerce D______, sis route 1______ no. ______, et y a dérobé, à l'étalage, de la marchandise pour une valeur totale de CHF 16.05.
- Entre le 26 mars 2024, lendemain de sa dernière condamnation, et le 18 juin 2024, date de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse, à Genève, alors qu'il était démuni d'un passeport valable indiquant sa nationalité, des autorisations nécessaires et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ est un ressortissant algérien, né le ______ 1972, faisant l'objet d'une décision de renvoi du territoire suisse définitive et exécutoire.
Par décision du 31 juillet 2023, il a été assigné au territoire de la commune de E______, avec interdiction de quitter le territoire communal (décision fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a et b LEI) pour une durée de 24 mois, soit jusqu'au 30 juillet 2025. Un plan de la zone autorisée était joint à la décision notifiée, avec la précision qu'il était autorisé à accéder, par le trajet le plus direct : au Vieil Hôtel de Police sis boulevard Carl-Vogt, où il avait obligation de se présenter une fois par semaine pour attester de sa présence ; dans d'autres lieux (administratifs, médicaux, etc.) s'il était porteur d'une convocation écrite ou d'une carte de rendez-vous ; au [centre d'aide social] F______ ; à G______ de Genève le jour de son départ.
b. Le 18 juin 2024, A______ s'est rendu dans le magasin D______ situé dans les galeries marchandes de la gare G______, sis route 1______ no. ______ dans la commune H______ [GE]. Il est passé en caisse pour régler une baguette de pain à CHF 1.95, tout en dérobant des articles pour une valeur totale de CHF 16.05, soit un Coca-cola, deux Donuts, un ananas et un filet de poisson.
c. D______ a déposé plainte pour vol et violation de domicile.
d. Le 25 septembre 2020, A______ avait signé une déclaration de vol consignant qu'il reconnaissait avoir subtilisé deux articles, dans le magasin I______ [du centre commercial] J______, pour une valeur totale de CHF 74.40. Une interdiction de magasin était alors prononcée, valable dans tous les magasins D______ du canton de Genève, par la formule pré-imprimée suivante: "Dès ce jour, nous vous interdisons l'accès de tous nos magasins pour une durée de deux (2) ans". Le chiffre 2 a été biffé manuscritement et remplacé par le chiffre 5. Des pictogrammes explicites ("DO NOT ENTER" et une personne s'opposant au passage en tendant la main) ainsi qu'une traduction en huit langues figurent au verso de ce formulaire. Une copie de ce document a été remise à l'intéressé.
e. À la suite des faits du 18 juin 2024, D______ a prononcé une nouvelle interdiction d'accès à l'encontre de A______. Sur le formulaire y relatif, la durée de deux ans est barrée en faveur d'une durée de cinq ans.
f.a. À la police, A______ a reconnu les faits reprochés, soit de s'être rendu à la D______ de G______ et d'y avoir volé des articles pour une valeur de CHF 16.05. Il a expliqué ne pas avoir suffisamment d'argent pour se nourrir et ignorer faire l'objet d'une interdiction d'entrée dans les magasins D______.
f.b. Devant le Ministère public (MP), A______ a ajouté qu'il n'avait pas lu le formulaire contenant l'interdiction d'entrée dans les magasins D______ avant de le signer car il avait eu peur de la police. Il avait payé une baguette de pain et volé le reste de la marchandise, car il n'avait pas assez d'argent pour la payer. Il savait ne pas être autorisé à quitter la commune de E______ mais pensait que la D______ de G______ se trouvait dans le périmètre autorisé.
f.c. Devant le TP, il a maintenu ses déclarations, tout en précisant que, le jour des faits, il devait se rendre à l'Hospice général sis à la rue 2______. Le bus n°53 était en retard, de sorte qu'il avait pris le bus n°10 qui passait par G______ et s'était arrêté à la D______. Il était entré dans le magasin alors qu'il n'avait que CHF 2.- sur lui. Lorsque, le 25 septembre 2020, il avait signé le formulaire de la D______, il pensait qu'il s'agissait uniquement d'une amende.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
L'élément subjectif faisant défaut, il devait être acquitté des chefs d'infractions aux art. 186 CP et 119 LEI. Il ignorait de bonne foi faire l'objet d'une interdiction d'entrée dans les magasins D______ et qu'elle était encore valable le jour des faits. Il avait lu le document soumis en diagonale et avait compris qu'il s'agissait d'une simple amende. Il ne s'imaginait pas qu'il serait interdit d'entrée encore quatre ans plus tard. L'interdiction prononcée le 25 septembre 2020 l'avait initialement été pour une durée de deux ans et avait été modifiée de manière informelle pour une durée de cinq ans, sans que l'on ne sache à quel moment ce changement avait été effectué. Il était par ailleurs persuadé que la durée avait été augmentée en lien avec les évènements jugés dans la présente procédure. Il n'avait ainsi pas conscience de commettre une infraction en entrant dans le magasin, ce qu'il avait désormais compris et regrettait. Il ignorait également que le magasin D______ de G______ ne se trouvait pas sur le territoire de la commune de E______. Le plan du territoire, qu'il ne portait pas sur lui en tout temps, lui avait été remis il y a longtemps et le magasin était à seulement quelques minutes à pied, ce qui rendait sa méprise compréhensible. Sans une telle méprise, il n'aurait eu aucune raison de se rendre dans ce magasin plutôt que dans un commerce situé sur la commune de E______.
Les peines prononcées en lien avec les autres chefs d'infractions devaient être revues à la baisse. Sa condamnation pour séjour illégal était en manifeste contradiction avec l'assignation au territoire de E______, le mettant dans une situation incompréhensible pour lui. Cette situation complexe justifiait de la clémence en prononçant une peine pécuniaire à son encontre. Il devait en aller de même concernant l'amende en lien avec l'infraction de vol d'importance mineure, étant rappelé qu'il avait volé uniquement de la nourriture pour un faible préjudice et dans une situation de détresse et de précarité extrême.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
d. Le TP conclut à la confirmation du jugement entrepris, dans les termes duquel il persiste intégralement.
D. A______ est arrivé en Suisse en 1997 et a séjourné à Genève depuis lors. Divorcé et père d'un fils né en 2004 qui vit avec sa mère à Genève, un permis B lui a été délivré en novembre 2002 avant d'être révoqué le 20 février 2003, date à laquelle son renvoi du territoire suisse a été ordonné. Plusieurs tentatives de renvoi des autorités administratives ont échoué entre 2003 à 2013, en raison de l'opposition de l'intéressé. Le 25 mai 2019, il s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 21 mars 2022. Une nouvelle tentative de renvoi a échoué en 2023, faute de délivrance d'un laisser-passer par le consulat algérien, la procédure étant momentanément bloquée depuis. Sans domicile fixe, il dispose d'une adresse au Foyer B______ à E______ et perçoit une aide sociale de l'Hospice général de CHF 300.- par mois, ainsi que CHF 100.- de l'hôpital en raison de son diabète.
À teneur du casier judiciaire suisse, il a été condamné à neuf reprises depuis 2013, exclusivement pour vol et infractions à la LEI, soit :
- le 6 janvier 2013, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour séjour illégal ;
- le 13 juin 2013, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de K______, à une peine privative de liberté de cinq mois pour vol, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation ;
- le 15 janvier 2014, par le TP, à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ;
- le 26 mars 2015, par le TP, à une peine privative de liberté de sept mois pour vol et séjour illégal ;
- le 24 novembre 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- pour tentative de vol et séjour illégal ;
- le 9 septembre 2017, par le MP, à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol et séjour illégal ;
- le 18 juillet 2018, par le TP, à une peine privative de liberté de 45 jours pour vol et séjour illégal ;
- le 22 septembre 2021, par le TP, à une peine privative de liberté de 180 jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 juillet 2018, pour vol et tentative de vol, entrée et séjour illégaux ;
- le 25 mars 2024, par le TP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour entrée et séjour illégaux.
E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures d'activité, dont une heure et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude et 5 heures et 30 minutes d'activité de stagiaire. En première instance, elle a été indemnisée pour cinq heures et 45 minutes d'activité.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. Selon l'art. 186 CP, est punissable celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
La notion de domicile doit être comprise de manière large et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a). Lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en visant d'autres objectifs agit à l'encontre de la volonté de l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2).
La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'auteur pénètre les lieux ou y demeure contre la volonté de l'ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; 108 IV 33 consid. 5c).
2.1.2. L'art. 119 al. 1 LEI réprime le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en vertu de l'art. 74 al. 1 LEI.
L'art. 74 al. 1 let. a LEI octroie en effet à l'autorité cantonale la compétence d'enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics (let. a) ou lorsqu'il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou lorsqu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b).
2.1.3 Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (art. 13 al. 1 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_814/2022 du 11 octobre 2022 consid. 1.3).
2.2.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant a fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans tous les magasins D______, suite à un vol commis le 25 septembre 2020, et encore valable à la date du 18 juin 2024.
L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il explique ne pas avoir eu connaissance de cette interdiction, puisqu'il a signé le formulaire qui lui notifiait clairement cette interdiction et en a reçu une copie, au demeurant traduite en plusieurs langues et explicitée par des pictogrammes univoques. Il ne saurait ainsi, après coup, invoquer ne pas avoir lu le document qu'il signait, l'appelant ne prétendant d'ailleurs pas qu'une incompréhension de la langue française l'ait empêché d'en prendre connaissance. Il ne saurait pas plus arguer d'une erreur au sujet de la durée de cinq ans, clairement indiquée même si de façon manuscrite, sur ledit formulaire. Outre le fait que cet argument est amené pour la première fois en appel, en réaction à la motivation du premier juge, et apparaît être de circonstance, on ne voit pas pourquoi le formulaire de 2020 aurait été modifié après le vol commis le 18 août 2024, puisqu'un nouveau formulaire prononçant une interdiction de cinq ans a été émis par la D______ et signé par l'intéressé ce jour-là.
En tout état, il appert que l'appelant est entré dans ledit commerce pour y commettre un vol, sachant pertinemment ne pas disposer de moyens suffisants pour payer ses marchandises. Il a ainsi pénétré dans le commerce dans un but autre que celui usuel et accepté par le maître des lieux et partant, contre la volonté de l'ayant droit, ce qu'il ne pouvait ignorer. Il n'y a donc pas de place pour une erreur.
Sa culpabilité d'infraction à l'art. 186 CP sera ainsi confirmée.
2.2.2. L'appelant ne conteste pas avoir rempli les éléments objectifs de l'infraction à l'art. 119 LEI en violant son assignation à la commune de E______, dont il avait connaissance, mais invoque une erreur sur le périmètre concerné par celle-ci.
Étant sous le coup d'une assignation dont la violation est passible d'une peine non négligeable, il appartenait pourtant à l'appelant de se renseigner s'il avait un doute au sujet du territoire concerné, ce d'autant qu'une simple vérification du texte de la décision ou du plan annexé lui aurait permis de constater qu'il n'était pas autorisé à se rendre sur ce lieu. En effet, une méprise sur la situation de la D______ de G______ pouvait être exclue, puisque la décision du 31 juillet 2021 spécifiait, à titre d'exception, que l'appelant était autorisé à se rendre à G______ de Genève uniquement le jour de son départ du territoire. Le plan qui lui a été remis est également très clair et montre bien que non seulement ladite D______ ne se trouve pas sur le territoire qui lui est assigné, mais qu'il faut encore traverser une autre commune pour y accéder. L'argument selon lequel la D______ de G______ se situerait à seulement quelques minutes à pied tombe à faux, puisque plus de 30 minutes sont nécessaires depuis le Foyer B______, où l'appelant a son adresse, selon l'itinéraire Google Maps, et que l'appelant explique en tous les cas s'y être rendu en bus.
L'appelant a également fait valoir devant le premier juge qu'il se rendait en un lieu autorisé, soit l'Hospice général à la rue 2______, et s'était arrêté en chemin. Même si cette information n'a pas été vérifiée, elle ne saurait justifier les faits, étant rappelé qu'il était tenu de s'y rendre par le trajet le plus direct, sans détour.
C'est ainsi à raison que le premier juge a retenu que l'appelant avait intentionnellement enfreint son assignation à la commune de E______, à tout le moins par dol éventuel, et sa culpabilité du chef d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI doit être confirmée.
2.2.3. L'appel sera ainsi rejeté sur ces points.
3. 3.1.1. Les infractions aux art. 186 CP et 119 al. 1 LEI sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; celle à l'art. 115 al. 1 let. b LEI l'est d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Le vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) est passible d'une amende.
3.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP).
3.1.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
3.1.4. À la lumière de la jurisprudence sur la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier), quiconque se rend coupable de séjour illégal ne peut être condamné à une peine privative de liberté que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement ou si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 ; 143 IV 249 consid. 1.6.2). La Directive sur le retour ne s'applique pas si le ressortissant d'un état tiers a commis, outre son séjour illégal, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers, pour autant que, pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (ATF 143 IV 264 consid. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.7).
3.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, cette disposition impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 2.1).
3.1.6. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
3.2.1. En l'espèce, seule une peine privative de liberté est envisageable pour sanctionner les infractions aux art. 186 CP et 119 al. 1 LEI. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il n'a respecté ni son assignation territoriale, ni l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre par la D______, dans le but de s'en prendre au patrimoine de cette enseigne, témoignant ainsi un mépris marqué pour l'ordre juridique suisse. Sa situation personnelle, certes précaire, ne justifie pas ses actes. Il pouvait se rendre dans n'importe quel magasin, hormis D______, se situant sur la commune de E______ pour se nourrir et ne soulève aucun motif valable qui l'empêcherait de se conformer aux décisions dont il fait l'objet. L'appelant a déjà été condamné à neuf reprises, dont cinq fois à une peine privative de liberté, sans que cela ne suffise à le détourner de nouvelles récidives. L'absence de prise de conscience de sa part, puisqu'il s'obstine à plaider son acquittement, montre qu'une telle peine est nécessaire dans un but de prévention spéciale.
Pour l'infraction de séjour illégal, une peine privative de liberté n'est pas en soi exclue, vu les deux autres infractions commises par l'appelant, justifiant une telle peine, et les démarches administratives menées depuis plus de vingt ans afin d'exécuter son renvoi, qui ont toutes échoué en raison du comportement de l'intéressé. Cela étant, la faute de l'appelant, pour la seule période pénale, apparaît faible. Désormais assigné à résidence, à une adresse fixe et officielle, au su de l'autorité et au bénéfice d'une aide de celle-ci, servant à couvrir ses besoins tant courants que médicaux, il est douteux qu'il ait encore eu conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), dans ces conditions, de transgresser au quotidien les dispositions régissant le séjour en Suisse. Sans doute s'est-il senti légitimé à résider sur le territoire de la commune de E______, le temps que la procédure de refoulement, momentanément bloquée, reprenne. Il ne l'avance pas expressément, certes, puisqu'il n'attaque pas en appel la question de la culpabilité de ce chef, la réalisation de l'élément subjectif en particulier, ce qui lie la Chambre (art. 399 al. 4 CPP). Mais sa culpabilité et les conséquences de son acte apparaissent, somme toute, peu importantes, de sorte qu'il peut être renoncé, ainsi que le plaide la défense – mais pour d'autres motifs – à lui infliger une peine en application de l'art. 52 CP.
3.2.2. En application des règles sur le concours, la peine privative de liberté sera fixée, au vu de l'ensemble des circonstances, à 45 jours. À elle seule, la violation de domicile justifie une peine privative de liberté de 30 jours, laquelle doit être augmentée de 15 jours supplémentaires pour réprimer le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (peine hypothétique de 30 jours).
Tout sursis est exclu de par les nombreux antécédents de l'appelant et son pronostic résolument défavorable, ce qu'il ne remet pas en cause.
3.2.3. Le vol d'importance mineure doit être sanctionné d'une amende. Son montant arrêté à CHF 100.- par le premier juge tient adéquatement compte de la faute et de la situation précaire de l'appelant (art. 106 al. 3 CP).
3.3. Par conséquent, le jugement sera réformé en ce sens et l'appel partiellement admis.
4. L'appelant succombe sur la culpabilité et le genre de peine, mais obtient partiellement gain de cause puisqu'il voit la quotité de celle-ci diminuée. Aussi, 75% des frais de la procédure d'appel seront mis à sa charge, y compris un émolument d'arrêt de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP). Le solde demeurera à la charge de l'État.
Vu la confirmation des verdicts de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP).
5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'173.97 correspondant à une heure et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et cinq heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 87.97.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/896/2024 rendu le 15 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/14840/2024.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.
Condamne A______ à une amende de CHF 100.-.
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 983.-, émolument complémentaire de jugement compris.
Arrêt les frais de la procédure d'appel à CHF 735.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Met 75% de ces frais à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que l'indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 1'599.90.
Arrête à CHF 1'173.97, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| Le président : Fabrice ROCH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
|
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 983.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 160.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 735.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 1'718.00 |