Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/84/2025 du 05.03.2025 sur JTDP/1158/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/8487/2023 AARP/84/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 mars 2025 |
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1158/2024 rendu le 26 septembre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1158/2024 du 26 septembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal [CP]) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la Loi sur les étrangers et l'intégration (LEI), l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. Le TP a encore statué sur les inventaires et a condamné A______ aux frais de la procédure en CHF 764.-, émolument complémentaire de CHF 600.- en sus, compensés à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à une réduction de la peine pécuniaire prononcée.
b. Selon l'ordonnance pénale du 26 mars 2023, il est reproché à A______ ce qui suit :
- il a, entre février 2023 et le 20 avril 2024, jour de son interpellation, pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse, alors qu'il n'était pas porteur de son titre de séjour espagnol et d'un passeport gambien ;
- il a, le 20 avril 2023, vers 18h10, à proximité de l'arrêt de bus TPG « Prairie » à la rue de Lyon, pris la fuite à la vue d'agents de police en courant en direction de la rue des Délices, malgré les injonctions « Police, arrêtez-vous », afin de se soustraire à son contrôle, l'usage de la force ayant été nécessaire pour procéder à son interpellation à l'intersection de la rue de Lyon et de la rue des Délices, après qu'il a glissé sur la chaussée humide, et détenu dans son sac à dos, lors de son interpellation, 112 grammes de marijuana, 16 grammes de haschich, six pilules d'ecstasy d'un poids total de 3.3 grammes, plusieurs cailloux de crack conditionnés pour la vente d'un poids total de 5 grammes, lesquels étaient destinés à la vente.
Le Ministère public (MP) avait condamné A______ à une peine privative de liberté de 100 jours (infraction LStup) et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (infraction à l'art. 286 CP). L'infraction à la LEI, commise par négligence, était sanctionnée d'une amende de CHF 300.-.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été arrêté le 20 avril 2023 par une patrouille de police chargée de lutter contre le trafic de stupéfiants, alors qu'il était porteur d'un sac à dos et changeait de direction à sa vue, prenant ensuite la fuite en courant avant de glisser sur la chaussée et d'être interpellé moyennant l'usage de la force. Il était porteur d'un permis d'établissement espagnol mais d'aucun document d'identité. Dans son sac à dos ont été retrouvés 112 grammes de marijuana, 16 grammes de haschisch, six pilules d'ecstasy, plusieurs cailloux de crack d'un poids total de cinq grammes conditionnés pour la vente ainsi qu'une somme de CHF 222.15 en coupures de CHF 10.- et CHF 20.- et EUR 0.15.
b.a. A______ a, dès son audition à la police, indiqué avoir couru à la vue des agents de la force publique car il avait des produits illégaux sur lui et avait peur. Il avait acheté ces produits pour CHF 900.- à un individu qu'il ne connaissait pas, avec des amis qui s'étaient cotisés, pour fêter la fin du Ramadan. Il ne connaissait pas les noms et prénoms de ses amis et avait oublié le code de son téléphone. Lui-même consommait tous ces types de produits. Il n'avait pas acheté les stupéfiants pour les revendre.
b.b. Il a, devant le MP, affirmé qu'en réalité les stupéfiants retrouvés sur lui étaient uniquement destinés à sa consommation personnelle, sauf peut-être avec la personne qui l'hébergeait à C______ [France] ou avec des amis qui étaient présents lorsqu'il les consommait. Cela représentait sa consommation pour deux mois. Il effectuait de petits boulots à C______ et disposait de EUR 2'000.- lorsqu'il était arrivé d'Espagne.
b.c. Devant le TP, il a admis avoir pris la fuite le 20 avril 2023 et ne pas s'être arrêté lorsque la police le lui avait demandé. La drogue retrouvée dans son sac à dos, qu'il avait achetée pour CHF 890.-, était destinée à sa propre consommation et il avait l'intention de l'amener à C______. C'était par erreur qu'il avait dit à la police qu'il avait acheté cette drogue pour des amis. La quantité détenue était élevée mais il avait acheté cette drogue pour être sûr d'avoir son stock s'il manquait d'argent. Il prenait un peu de tout surtout dans les moments de stress. Il n'avait pas consommé de drogue durant le mois d'avril 2023, soit durant le Ramadan. Il avait en réalité arrêté sa consommation depuis 2023. Il consommait de temps en temps uniquement des joints, quand il voyait des amis qui en fumaient.
C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant conclure principalement au prononcé d'une "peine clémente et réduite, sous forme de jours-amende à CHF 10.- l'unité".
La sanction prononcée ne devait pas faire obstacle à son évolution favorable ; elle devait viser à garantir la sécurité publique certes, mais devait également rendre possible son amendement. Une peine clémente pouvait suffire à le détourner de commettre d'autres infractions.
En l'espèce, il avait collaboré à la procédure, admis les infractions à l'art. 286 CP et à la LStup, ayant par ailleurs été constant à affirmer qu'il détenait les produits stupéfiants pour sa propre consommation. Il avait eu une prise de conscience puisqu'il ne consommait désormais plus de stupéfiants, sous réserve d'un joint occasionnel avec des amis. Il n'avait plus occupé la justice. Il souhaitait aller de l'avant et s'occuper de ses deux enfants et de sa femme. La peine infligée avait été "augmentée de 60 unités pénales" sans raison apparente ; c'était tout au plus une peine pécuniaire de 120 jours-amende qui aurait dû être fixée.
b. Le MP conclut au rejet de l'appel, faisant sien le raisonnement du TP dans son intégralité.
c. Le TP a indiqué se référer intégralement à son jugement.
D. Selon le jugement entrepris, A______ est né le ______ 1979 en Gambie, d'où il est originaire. Il est marié, père de deux enfants de six et deux ans qui vivent avec leur mère en Gambie. Sa demande d'asile déposée en Suisse en 2012 a été rejetée et il a quitté le pays. Il indique y être revenu en 2023, le mois de son arrestation, vivant alors à C______ dans le salon d'un ami. Avant son arrestation, il faisait des petits boulots et cela lui rapportait environ CHF 400.- par mois. Il n'avait ni dettes ni fortune.
L'extrait de son casier judiciaire suisse (au 25 février 2025) comporte neuf condamnations, de 2013 à 2022 pour, notamment, séjour illégal, infraction à la LStup, empêchement d'accomplir un acte officiel, faux dans les certificats et violation de domicile. Il a initialement bénéficié des sursis, ensuite révoqués, puis d'une libération conditionnelle (le 3 octobre 2014) ensuite révoquée, et depuis lors des peines fermes ont été prononcées.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 45 minutes d'activité de collaborateur.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. La peine menace de l'art. 19 al. 1 LStup est une peine privative de liberté de trois ans ou une peine pécuniaire et celle de l'art. 286 CP est une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI est passible d'une amende, dont le montant maximal est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP).
2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale
(ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge n'est pas lié, dans la fixation de la peine, par les réquisitions du ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_98/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.3.3 ; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3 ; 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et les références citées).
Le but de la peine est de viser d'abord la prévention spéciale - réinsertion et évitement de la récidive - puis la prévention générale - exemplarité et dissuasion du public (Nicolas QUELOZ/Linda MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand CP I, 2ème édition, n. 9 ad art. 47 CP).
2.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP).
En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
2.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 49 al. 1 CP).
2.2. En l'espèce, le genre de peine est acquis à l'appelant.
En lien avec sa quotité, la Cour relève, comme l'a fait le TP, que la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il est à nouveau jugé pour une infraction à la LStup alors qu'il a déjà des condamnations en la matière, la dernière datant de mai 2022. Il a par ailleurs été arrêté avec un large éventail de drogues, ce qui démontre une certaine polyvalence dans leur acquisition, à tout le moins. La commission répétée d'actes en la matière dénote en outre un ancrage sérieux dans cette délinquance et rend en l'espèce nécessaire une peine d'une certaine sévérité, les précédentes peines n'ayant manifestement pas eu l'effet dissuasif escompté.
Il a fourni des explications fluctuantes et somme toute peu crédibles en affirmant que la drogue trouvée en sa possession était destinée à sa consommation personnelle, au vu de la diversité des substances et des quantités retrouvées sur lui. En outre, les montants en jeu paraissent être totalement disproportionnés par rapport à ses revenus allégués (et au demeurant non prouvés). Il a par ailleurs pris la fuite à la vue de la police, ce qui ne dénote pas d'une collaboration ou d'une prise de conscience remarquable.
Ses mobiles relèvent, faute d'autre explication, de l'appât du gain facile.
Sa situation personnelle, peu étayée, est probablement précaire, mais elle ne justifie en rien les actes commis.
À teneur de son casier judiciaire, l'appelant n'a certes plus occupé la justice pénale depuis les faits présentement jugés. Il s'agit cependant là du comportement attendu de tout un chacun.
Il y a concours d'infractions.
Dès lors, la peine pécuniaire relative au seul délit en matière de stupéfiants devrait être fixée à 180 unités pénales. L'augmentation de 10 unités pénales (peine théorique de 30 unités) pour l'infraction à l'art 286 CP amène la peine à 190 unités pénales, peine qui sera limitée à 180 unités pénales (maximum du genre légal de peine et vu l'interdiction de la reformatio in pejus). Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 10.- par le premier juge, apparaît conforme à la situation personnelle de l'appelant, qui ne l'a, au demeurant, pas critiqué.
Le caractère ferme de cette peine, non discuté dans les écritures d'appel, se justifie pleinement au vu des antécédents de l'appelant (art. 42 CP).
L'amende prononcée pour l'infraction à la LEI commise par négligence n'est pas non plus discutée dans le mémoire d'appel. Elle sera en tout état confirmée comme étant en adéquation avec la faute de son auteur.
3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 924.25 correspondant à quatre heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 69.25.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1158/2024 rendu le 26 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8487/2023.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'315.00, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.
Arrête à CHF 924.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, d'empêchement d'accomplir une acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI.
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 41354920230420 (art. 69 CP).
Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 41354920230420 (art. 70 CP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 764.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 41354920230420 (art. 442 al. 4 CPP).
Fixe à CHF 2'707.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
[...]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d’État au migrations.
La greffière : Sarah RYTER |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : |
| CHF | 1'364.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) |
| CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) |
| CHF | 40.00 |
Procès-verbal (let. f) |
| CHF | 00.00 |
Etat de frais |
| CHF | 75.00 |
Emolument de décision |
| CHF | 1'200.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : |
| CHF | 1'315.00 |
Total général (première instance + appel) : |
| CHF | 2'679.00 |