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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7364/2021

AARP/79/2025 du 28.02.2025 sur JTMI/10/2024 ( PENMIN ) , REJETE

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;NÉGLIGENCE CONSCIENTE;NÉGLIGENCE INCONSCIENTE;DOL ÉVENTUEL;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROCÉDURE PÉNALE APPLICABLE AUX MINEURS;PROCÉDURE PÉNALE DES MINEURS
Normes : CP.134; CP.123; CP.180; CP.111; CP.144; CP.285; CP.125; CP.12
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7364/2021 AARP/79/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 février 2025

 

Entre

A______, comparant par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTMI/10/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal des mineurs,

 

et

B______, domicilié c/o C______, ______, comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 juin 2024, par lequel le Tribunal des mineurs (TMin) a, notamment, reconnu B______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 du code pénal [CP]) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de dommages à la propriété à deux reprises, au préjudice de l'Etat de Genève, d'agression au préjudice de trois plaignants, de lésions corporelles simples à réitérées reprises et menaces commises au préjudice de deux plaignants, ainsi que de tentative de meurtre, et l'a condamné à une privation de liberté de 540 jours (sous déduction de la détention avant jugement et de l'observation ordonnée en milieu fermé), assortie du sursis durant deux ans, et à payer différentes sommes à titre de réparation du tort moral et du dommage matériel, mais l'a exempté du paiement des frais de la procédure. A______ a été renvoyé à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions en tort moral.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que B______ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples, intentionnelles, à son préjudice.

b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 18 janvier 2024, il est notamment reproché ce qui suit à B______ :

"Le 11 octobre 2022, à l'Etablissement carcéral de E______, route 1______ no. ______ à F______, B______ a donné un violent coup de pied contre la porte du bureau d'enregistrement alors qu'il avait vu que A______ était en train d'entrer et lui avait dit "Toi tu ne rentres pas". La porte s'était refermée sur la main du plaignant lui causant des blessures.

A______ présentait après ces faits :

-          une plaie sur l'index gauche d'environ 4 centimètres verticale face dorsale de la phalange distale allant jusqu'à l'ongle et découvrant la matrice de l'ongle qui n'était plus maintenue en place, avec des bords de la plaie déchiquetés, une section du tendon extenseur ainsi que d'un vaisseau et la mise à nue de l'articulation interphalangienne distale ;

-          une plaie sur le majeur gauche de type arrachement épidermique en regard de l'articulation interphalangienne proximale ;

-          une fracture multifragmentaire de la PD de l'index avec arrachement osseux évoquant une lésion du tendon extérieur.

A______ a dû subir une intervention chirurgicale et a été en arrêt de travail depuis le 11 octobre 2022 à tout le moins jusqu'au 10 mars 2023. Par ailleurs, à cette dernière date, son ongle n'avait toujours pas repoussé et il souffre de plusieurs symptômes traumatiques.

En agissant de la sorte, soit en donnant un coup de pied à la porte alors que le plaignant s'apprêtait à y passer et se trouvait dans son encadrement, le prévenu ne pouvait ignorer qu'il pouvait causer des lésions corporelles simples, voire graves à celui-ci dès lors que la porte s'est refermée violemment sur celui-ci.

A______ a déposé plainte pour ces faits le 14 octobre 2022.

Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de :

-          lésions corporelles simples au sens de l'article 123 ch. 1 du Code pénal (…) subsidiairement :

-          lésions corporelles graves au sens de l'article 122 du Code pénal (…).

Subsidiairement, le prévenu a agi par imprévoyance coupable sans tenir compte des conséquences de son acte. Il n'a pas pris les précautions commandées par les circonstances à savoir qu'en donnant un coup de pied dans la porte, il y avait un risque que la main de A______ soit dans l'encadrement.

Faits qualifiés de lésions corporelles par négligence, au sens de l'art. 125 CP (…) [ndr : ch. 1.1.12 de l'acte d'accusation, complété par le MP à l'audience de jugement du 26 juin 2024]".

B. Dans la mesure où les faits ne sont pas contestés, ils peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé à l'exposé du TMin, lequel ne prête pas le flanc à la critique (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]).

a. Après avoir été mis en prévention notamment de lésions corporelles graves, voire de tentative de meurtre, et d'infraction à la loi sur les armes (LArm), B______, né le ______ 2004, a été placé, dès le 6 mars 2022, en détention provisoire au Centre ______ E______, établissement dans lequel A______ travaillait en qualité d'agent de détention. La relation entre les deux hommes s'est rapidement détériorée au point que plusieurs incidents se sont produits entre eux.

En particulier, B______ a admis avoir, les 6 et 21 juillet 2022, à E______, menacé A______ en lui disant : "toi un jour, je vais te défoncer, attends que je te vois dehors, tu n'es rien !" (ch. 1.1.11 let. a de l'acte d'accusation) et avoir dit, lors d'un entretien avec la responsable du secteur observation visant à le sanctionner : "A______ c'est un fils de pute. Lui et moi ça ne se passe pas. Il frappe les enfants, il me parle de mon fils, il dit que je suis un psychopathe. Il fait 35 degrés, il ne faut pas me faire chier. Au nom de Dieu, je le jure, je vais le tuer. Vous ne savez pas de quoi je suis capable, je vais tuer ce fils de pute! Je m'en fous de prendre 10 ans pour lui et foutre ma vie en l'air, sur la vie de ma mère je vais le tuer! Je me retiens depuis longtemps, mais là je n'en peux plus car il me fait trop chier !", puis passé un doigt sur sa gorge en disant : "je le saigne lui !" (ch. 1.1.11 let. b), faits pour lesquels il a été acquitté (ces paroles n'ayant pas eu pour effet d'empêcher l'acte officiel).

Dans ce contexte, alors qu'il revenait, le 11 octobre 2022, à E______ après une audience au TMin, il a pris à partie A______, en le poussant avec ses deux mains à sa sortie du fourgon, avant de donner un violent coup de pied contre la porte du bureau d'enregistrement alors qu'il avait vu que le gardien était en train d'entrer (ch. 1.1.11 let. c), faits qu'il a admis et pour lesquels il a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ce qui n'est pas contesté en appel.

b.a. S'agissant en particulier de l'épisode qui s'est déroulé dans le bureau d'enregistrement, A______ a porté plainte le 14 octobre 2022. Il a expliqué qu'au moment où il avait ouvert la porte dudit bureau, le prévenu avait donné un violent coup contre celle-ci, laquelle s'était refermée sur sa main gauche, précisant être gaucher. Blessé, il avait été emmené le jour-même à l'hôpital et avait subi une opération chirurgicale le lendemain.

b.b. A l'appui de sa plainte, A______ a produit, notamment, un constat médical établi le 11 octobre 2022 par le Service des urgences de l'Hôpital G______, accompagné d'une photographie de ses lésions, selon lequel il présentait une plaie profonde de la phalange distale de l'index gauche avec fracture, arthrotomie, lésion du tendon extenseur et lésion vasculaire, ainsi qu'un arrachement épidermique du majeur gauche.

b.c. A______ a déclaré que lorsque B______ était revenu d'audience, il se trouvait seul avec son collègue, H______ (agent de détention à E______). B______, assis et menotté dans le fourgon, l'avait pris à partie et, en sortant, lui avait donné un coup d'épaule. Deux agents de la BSA, H______ et lui-même avaient ensuite accompagné B______ jusqu'au sous-sol pour accéder au local de relai. Alors qu'il remontait l'escalier, il avait entendu du bruit derrière lui, de sorte qu'il était redescendu. Il s'était retrouvé devant la porte métallique vitrée et avait pu voir dans la pièce que le panier à linge ne se trouvait plus à sa place, étant précisé qu'il n'avait aperçu à travers la vitre que le prévenu, lequel le regardait. Il avait pris ses clés, avec sa main gauche, et ouvert la porte. A cet instant, il avait entendu le prévenu dire : "toi, tu ne rentres pas !", avant d'envoyer un grand coup de pied dans la porte, qui s'était refermée. Il avait vu du sang sur sa main gauche, laquelle se trouvait "vraisemblablement" dans le cadre de la porte. Il n'avait pas crié et n'avait rien dit. Il n'avait pas montré sa main par la fenêtre et personne n'avait ouvert la porte pour voir ce qu'il s'était passé. Il était remonté aussi vite que possible et s'était rendu à l'infirmerie. Il avait été opéré le lendemain par un chirurgien de la main pour la reconstruction de la dernière phalange et du tendon de l'index gauche, dans lequel une broche avait été insérée.

c. Le 12 octobre 2022, le Directeur général de l'Office cantonal de la détention a prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre de B______, après audition avec le directeur juridique dudit office. Le prévenu y a affirmé entretenir des relations compliquées avec A______, qu'il ne désirait pas voir à son retour d'audience, mais n'avoir eu à aucun moment l'intention de le blesser. Il a été retenu que le mineur devait connaître le risque que la brusque fermeture de la porte au moment où un membre du personnel commençait à passer son seuil pouvait gravement blesser ce dernier. B______ a ainsi été sanctionné de 72 heures en cellule d'isolement.

d. Devant le Juge des mineurs et lors de l'audience de jugement, B______ a déclaré qu'il subissait régulièrement des provocations de la part de A______. La vérité était qu'ils ne s'appréciaient pas. Avant qu'il se rende à l'audience devant le TMin, des gardiens avaient trouvé sur lui un briquet, de sorte que A______ comptait établir un rapport pour le sanctionner. Ainsi, en sortant du fourgon, il était énervé et alors qu'il était toujours menotté, ce dernier avait dit : "allez allez !", en rigolant et en le poussant, ce qui l'avait humilié. Le gardien avait ensuite mis sa main sur son épaule et il l'avait quant à lui repoussé. A______ avait dit qu'il allait rédiger une nouvelle note pour ce geste. Il admettait avoir bousculé le gardien en sortant du fourgon.

Lorsqu'il s'était retrouvé dans le bureau d'enregistrement avec H______, encore énervé de la sanction à venir, il avait donné un coup de pied dans une poubelle et jeté une chaise contre un mur. En voyant A______ arriver, il avait avancé son pied en bas de la porte pour l'empêcher de rentrer. Il avait donné un coup de pied contre cette porte. Il n'avait pas vu que la main du gardien se trouvait alors dans la porte, qui s'était refermée dans un "gros claquement", les portes de prison étant lourdes. A______ n'avait pas crié et il n'avait pas remarqué que la porte s'était refermée sur ses doigts ni qu'il l'avait blessé, tout comme l'autre gardien. Les faits s'étaient déroulés très vite. Il ne se souvenait pas d'avoir dit : "toi, tu ne rentres pas !" – ce qu'il a par la suite admis. C'était seulement plus tard, lorsque H______ et lui étaient montés fumer une cigarette, qu'ils avaient vu passer A______ avec la main dans un mouchoir. Il avait alors demandé à H______ ce qu'il s'était passé, lequel lui avait répondu qu'il avait dû lui faire mal. A cet instant, il s'était rendu compte qu'il avait "fait le con". Il jurait ne pas avoir souhaité ce qui était arrivé ; il n'avait pas voulu blesser le gardien, mais seulement l'empêcher de rentrer dans le local. Il n'avait pas envisagé que A______ puisse être blessé ("Vous me demandez si j'ai envisagé qu'il puisse être blessé. Non pas du tout… blesser un gardien en prison ? Tout cela s'est passé sur le moment, je ne voulais juste pas qu'il rentre dans la pièce […] ce qui s'est passé avec son doigt ce n'est pas bien mais ce n'était pas voulu").

e.a. Le jour des faits, l'appointé H______ a établi un rapport d'incident à l'attention du directeur de l'établissement dont il ressort qu'à sa sortie du véhicule, B______ avait pris à partie A______ et l'avait poussé. Son collègue, deux agents de la Brigade de sécurité et des audiences (BSA), ainsi que lui-même étaient descendus afin d'ôter les menottes du mineur. Pendant que A______ raccompagnait les deux agents et que lui-même ramenait le prévenu en cellule, ce dernier avait été "pris de colère" et avait donné un coup de pied dans le panier de linge sale, ainsi que jeté une chaise contre un mur. Le prévenu, qui avait vu par la fenêtre de la porte A______ revenir, avait donné un violent coup de pied contre celle-ci en disant : "toi tu ne rentres pas ". Il avait alors entendu la porte se refermer et vu son collègue remonter l'escalier. Il était à son tour monté avec le mineur et un autre gardien et n'avait appris que par la suite que A______ avait été grièvement blessé à la main.

e.b. Entendu par le Juge des mineurs, H______ a expliqué qu'il savait que B______ et A______ ne s'entendaient pas. Le jour des faits, lorsque le prévenu était sorti du fourgon, il avait poussé A______ avec ses deux mains au niveau du buste. Il les avait entendus parler d'un briquet, sans pouvoir donner plus de précisions. Lorsqu'il était remonté avec le prévenu pour le ramener en cellule et fumer, il avait vu A______ se diriger vers l'infirmerie et s'y était rendu pour savoir ce qu'il s'était passé.

Au moment où la porte s'était refermée, il n'avait pas pensé que son collègue avait pu être blessé et B______ ne lui avait pas donné une impression contraire. Ce n'était qu'en voyant A______ avec les doigts dans du papier passer devant eux, lorsqu'ils fumaient, qu'ils avaient réalisé que quelque chose s'était produit. B______ avait alors demandé ce qu'il se passait et il avait quant à lui répondu que son collègue devait être blessé. Le prévenu avait eu l'air surpris. Il avait précisé que cela devait probablement être en lien avec les faits survenus dans le local d'entrée, si bien que le mineur avait montré des signes d'inquiétude. Par la suite, ce dernier n'avait plus reparlé de cet événement.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions.

Le prévenu avait eu l'intention et la volonté manifeste de le blesser, en lui causant des lésions corporelles, à tout le moins par dol éventuel. Celui-ci avait en effet donné un coup de pied "violent" contre la lourde porte, alors qu'il était en train de l'ouvrir, de sorte que l'intention de le blesser était évidente, ce que ses mensonges et variations durant l'instruction, ainsi que son comportement le jour des faits, attestaient. Le fait qu'il n'avait pas crié ou que l'intimé n'avait pas vu la main ensanglantée n'était pas relevant. Les lésions corporelles devaient être qualifiées de graves et simples, dès lors qu'une opération chirurgicale avait été nécessaire et que les blessures avaient impacté sa vie professionnelle et personnelle.

À l'appui de son appel, il produit un compte-rendu de consultation établi le 24 octobre 2024 par le Dr I______.

c. B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant en tous les frais et dépens.

Le nouveau certificat médical, produit de manière tardive, devait être rejeté, dès lors que l'appelant, bien qu'invité par le TMin à actualiser sa situation, n'avait pas réagi.

Il n'avait jamais eu l'intention de blesser le plaignant – avec lequel il avait un passif compliqué – mais seulement de refermer la porte pour l'empêcher d'entrer dans la pièce. Il était révélateur que personne, pas même le collègue du plaignant, n'ait réalisé que ce dernier avait été blessé au moment des faits. Sa réaction immédiate, lorsqu'il avait appris que le plaignant avait été blessé, devait être prise en compte pour déterminer son état d'esprit. Selon le témoin H______, il avait eu l'air surpris en l'apprenant et immédiatement montré des signes d'inquiétude. Cette réaction était incompatible avec une intention de blesser. Jamais il n'avait envisagé les conséquences illicites de son acte, ce qui constituait un cas de négligence inconsciente.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

D. Me D______, défenseur d'office de B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures d'activité de chef d'étude pour la lecture et l'analyse du jugement et trois heures pour la collaboratrice. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité.

EN DROIT :

1. 1.1. La CPAR, en tant que juridiction d'appel des mineurs (art. 130 al. 2 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ] et art. 7 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin]), statue sur les appels formés contre les jugements rendus en première instance par le TMin (art. 40 al. 1 let. a PPMin).

A teneur de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf disposition particulière de la procédure applicable aux mineurs, le CPP est applicable.

1.2. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

L'appel peut exceptionnellement être traité en procédure écrite car seul un point de droit doit être tranché (art. 406 al. 1 let. a CPP) et il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de fait de première instance, celles-ci n'étant pas discutées, et/ou de modifier le jugement (cf. 3.2. infra) (ATF 147 IV 127 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2021 du 16 février 2022 consid. 1.2 et 1.3).

2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

2.2. L'intimé s'oppose à la production du certificat médical du 24 octobre 2024, dès lors que l'appelant, enjoint par le TMin à actualiser sa situation médicale, n'avait pas réagi.

Ce document, produit avant la clôture de la procédure probatoire, est recevable, sans que l'appelant n'ait besoin de démontrer pourquoi ce moyen de preuve n'aurait pas pu être produit plus tôt. Autre est la question de sa pertinence.

3. 3.1.1. Selon l'art. 122 aCP, en vigueur le jour des faits, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Pour les lésions corporelles simples, l'article 123 CP prévoit, sur plainte, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. La lésion corporelle simple par négligence est punie, sur plainte, de la même peine (art. 125 al. 1 CP), étant précisé que si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP).

3.1.2. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1ère phrase CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2ème phrase CP).

Il y a en revanche négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire pour n'avoir pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, a agi sans se rendre compte (négligence inconsciente) ou sans tenir compte (négligence consciente) des conséquences de son acte (art. 12 al. 3 CP). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif ; alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2010 du 5 novembre 2010 consid. 4.1).

La négligence est inconsciente si l'auteur n'envisage pas les conséquences illicites de son acte (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2020, n. 109 ad art. 12).

Une condamnation pour lésions corporelles par négligence présuppose que l'auteur a causé le résultat en violant un devoir de prudence (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.3 = JdT 2009 IV 43 ; 127 IV 34 consid. 2a = JdT 2001 I 455).

3.2. En l'espèce, il est admis et non contesté que les lésions corporelles, attestées par différents certificats médicaux, ont été causées par le comportement de l'intimé.

Autre est la question de savoir si ce dernier a agi intentionnellement, comme le soutient l'appelant, ou par négligence.

À charge, l'intimé a donné un coup de pied dans la porte métallique du local après qu'il a aperçu l'appelant à travers sa vitre et identifié que celui-ci s'apprêtait à y entrer. Il savait cette porte lourde et son coup s'est avéré violent. Cet état de fait incite à penser, d'emblée, qu'il devait connaître (plan cognitif) le danger d'un tel comportement, identifier la possible survenance d'une blessure au préjudice d'autrui, et accepter (plan volitif) qu'un tel résultat (illicite) se produise. Étayent cette acceptation la mésentente patente et continue entre les parties et l'agressivité manifestée par le passé – et le jour même – envers le gardien, en particulier ses graves menaces, qui montrent qu'il avait de la rancune envers le précité.

Autant d'éléments qui plaident pour le dol éventuel.

À décharge, l'intimé est resté constant sur le caractère involontaire des conséquences de son acte. Il se défend d'avoir même envisagé que A______ puisse être blessé. À cet égard, il semble qu'il n'ait pas vu les doigts du précité dans le cadre de la porte avant qu'il ne la pousse à coup de pied. Son soudain accès de colère, instinctif, et le court laps de temps dans lequel il a agi rendent peu vraisemblable l'existence d'une réflexion préalable sur les conséquences possibles de son geste. Surtout, le témoignage H______ incite à la prudence. Sur le moment, ni le prévenu ni ce dernier ne se sont rendus compte que le plaignant avait été blessé à la main. Le témoin n'a pas pensé que son collègue ait pu l'être. Manifestement, rien ne laissait supposer, à ses yeux, que le comportement du jeune homme puisse, dans de telles circonstances, entraîner une quelconque lésion. Ce n'est qu'une fois montés fumer à l'étage qu'ils ont tous deux suspecté et envisagé, en apercevant le plaignant, la survenance d'une blessure, le mineur se montrant alors surpris, saisissant soudainement la portée de son geste.

Autant d'éléments qui tendent à démontrer que l'intimé ne s'est pas rendu compte des conséquences de son acte en tapant dans la porte et qui appuient, partant, la négligence inconsciente.

La parole que l'intimé a jointe au geste ("toi tu ne rentres pas !") donne à penser que sa volonté première était d'interdire l'accès au local, non de blesser.

Le MP lui-même concède que l'intimé n'a pas causé intentionnellement de lésion corporelle, puisqu'il conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

Somme toute, la négligence (inconsciente) plutôt que l'intention (dol éventuel) doit être retenue, à l'instar de ce qu'ont fait les premiers juges.

À cet égard, l'intimé a sans conteste violé le devoir de prudence qui lui incombait. En donnant un violent coup de pied contre la lourde porte, il aurait pu et dû prévoir qu'il mettait en danger le plaignant et que son comportement était propre à causer les lésions qui en ont découlé. Son geste résulte d'une violation fautive de ce devoir et est la cause, tant naturelle qu'adéquate, des blessures du gardien.

En vertu de ce qui précède, la culpabilité du prévenu pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) sera confirmée, étant rappelé qu'une plainte pénale a été déposée en temps utile. De cette manière, la qualification des lésions corporelles, graves ou simples, n'est pas déterminante.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, dont un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP).

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

5.2. En l'espèce, il convient de retrancher de l'activité de Me D______, deux heures pour l'étude du jugement, activité couverte par le forfait applicable pour l'activité diverse.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 535.10, correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 450.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 45.-), vu l'activité rémunérée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 40.10.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTMI/10/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal des mineurs dans la procédure P/7364/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'015.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Arrête à CHF 535.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de B______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Préalablement

I.                   Constate la prescription de l'action pénale (art. 36 al. 1 DPMin) et classe en conséquence la procédure (art. 329 al. 5 CPP, art. 3 al. 1 PPMin) des chefs de :

-     vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) au préjudice de J______ sous chiffre 1.1.1,

-     lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et injures (art. 177 ch. 1 CP) au préjudice de K______ sous chiffre 1.1.2,

-     vol d'usage (art. 94 al. 4 LCR) sous chiffre 1.1.3 (faits du 3-4 avril 2021),

-     menaces (art. 180 al. 1 CP) au préjudice de L______ sous chiffre 1.1.4,

-     menaces (art. 180 al. 1 CP) au préjudice de M______ sous chiffre 1.1.5,

-     lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) au préjudice de N______ sous chiffre 1.1.6,

-     voies de fait (art. 126 CP) au préjudice de O______ sous chiffre 1.1.7,

-     dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 cum 172ter CP) au préjudice de P______ sous chiffre 1.1.8.

Cela fait

II.                Acquitte B______ des chefs de :

-     tentative de brigandage (art. 22 cum 140 CP) au préjudice de K______ sous chiffre 1.1.2,

-     brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP), agression (art. 134 CP) et vol (art. 139 CP) au préjudice de L______ sous chiffre 1.1.4,

-     brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP) au préjudice de M______ sous chiffre 1.1.5,

-     menaces (art. 180 CP) au préjudice de O______ sous chiffre 1.1.7,

-     infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) sous chiffre 1.1.9,

-     violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) sous chiffre 1.1.11 lettres a et b.

III.              Déclare B______ coupable de :

-     agression (art. 134 CP) au préjudice de Q______, M______ et R______ sous chiffre 1.1.5,

-     lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) à réitérées reprises commises au préjudice de O______ sous chiffre 1.1.7,

-     lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et menaces (art. 180 CP) au préjudice de O______ sous chiffre 1.1.8,

-     lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et menaces (art. 180 CP) au préjudice de P______ sous chiffre 1.1.8,

-     tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) au préjudice de S______ sous chiffre 1.1.9,

-     dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) à deux reprises, au préjudice de l'Etat de Genève sous chiffre 1.1.10 lettres a et b,

-     violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) sous chiffre 1.1.11 lettre c,

-     lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) au préjudice de A______ sous chiffre 1.1.12.

IV.              Condamne B______ à une privation de liberté de 540 jours (art. 25 al. 2 let. a et 34 DPMin), sous déduction de 150 jours de détention avant jugement (art. 51 CP, art. 1 al. 2 let. b DPMin) et de 80 jours correspondant à l'observation ordonnée en milieu fermé (art. 29 al. 2 PPMin).

V.                 Dit que le solde de peine, soit 310 jours de privation de liberté, est assorti du sursis (art. 35 al. 1 DPMin) et fixe un délai d'épreuve de deux ans (art. 29 al. 1 et 35 al. 2 DPMin).

VI.              Lève la mesure d'assistance personnelle instaurée en faveur de B______ par ordonnance provisionnelle du 13 mars 2023, avec effet rétroactif au 13 janvier 2023, et confiée à T______ (art. 13 et 19 al. 1 DPMin).

VII.            Condamne B______ à payer à S______ la somme de CHF 3'000.-, avec intérêt à 5% l'an depuis le 5 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 34 al. 6 PPMin, art. 47 CO).

VIII.         Condamne B______ à payer à Etat de Genève, soit à l'Office cantonal des bâtiments, la somme de CHF 2'455.55, à titre de réparation du dommage matériel (art. 34 al. 6 PPMin, art. 41 CO).

IX.              Renvoie M______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin).

X.                 Renvoie A______, partie plaignante, à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 34 al. 6 PPMin, art. 126 al. 2 let. b CPP, art. 3 al. 1 PPMin).

XI.              Ordonne la confiscation et la destruction (art. 69 CP, art. 1 al. 2 let. d DPMin) :

-     de l'engin pyrotechnique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 2 janvier 2021,

-     de la clé USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 4 avril 2021

-     du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 mars 2022,

-     des vêtements figurant sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire du 5 mars 2022,

XII.            Exempte B______ du paiement des frais de procédure, arrêtés à CHF 14'461.20 (art. 425 CPP, art. 44 al. 2 PPMin, art. 8 RTFMP).

XIII.         Fixe à CHF 30'067.35 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de B______, selon bordereau de taxation joint (art. 135 CPP, art. 3 al. 1 PPMin).

XIV.         Fixe à CHF 5'451.30 l'indemnité de procédure due à Me U______, conseil juridique gratuit de S______, selon bordereau de taxation joint (art. 138 CPP, art. 3 al. 1 PPMin).

XV.            Dit que le sort de l'arme, visé sous chiffre XI du présent dispositif, sera communiqué à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), une fois le présent jugement entré en force."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 


 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal des mineurs :

CHF

14'461.20

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'015.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

15'476.20