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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/143/1999

AARP/76/2025 du 04.03.2025 sur AARP/611/2013 ( REV )

Recours TF déposé le 31.03.2025
Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION)
Normes : CPP.410.al1.leta; CPP.412.al2; CPP.388.al2; CPP.428.al1; CPP.425
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/143/1999 AARP/76/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 mars 2025

 

Entre

A______, actuellement en exécution de peine à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne,

demandeur en révision,

 

contre l'arrêt AARP/611/2013 rendu le 19 décembre 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR),

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

défendeur en révision.


EN FAIT :

A. a. Par lettre intitulée "Erreurs d'instruction et vis de procédures" non datée, envoyée le 7 janvier 2025 depuis la Prison de Champ-Dollon au Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), qui l'a reçue le lendemain et l'a faite suivre à la Cour de céans, A______ sollicite la révision de son dossier ainsi que la nomination de MB______ en lieu et place du défenseur d'office (ndr : MC______) dont il bénéficiait à l'époque.

b. Il est précisé que, par courrier séparé, reçu le même jour par la Chambre pénale de recours (CPR), A______ a conclu à sa libération conditionnelle, recourant contre le jugement JTPM/874/2024 du 28 novembre 2024 par lequel le TAPEM la lui avait refusée. Son recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt ACPR/123/2025 du 14 février 2025.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Par arrêt AARP/611/2013 de la CPAR du 19 décembre 2013, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2015 (141 IV 61), A______, né le ______ 1973, ressortissant portugais, a été reconnu coupable d'assassinat [faits du 3 au 4 janvier 1999] et condamné à la réclusion à vie. Cette peine était complémentaire à celle prononcée le 4 juin 2007 [25 ans de réclusion] par la Chambre criminelle de Luxembourg pour homicide [faits du 18 au 19 février 2006].

a.b. La CPAR avait rejeté l'appel de A______ et confirmé le verdict de culpabilité retenu par le Tribunal criminel de la République et canton de Genève le 19 juin 2013.

b. Par acte d'accusation du 3 mai 2013, il était reproché à A______ d'avoir, dans la nuit du 3 au 4 janvier 1999, alors qu'il avait passé la soirée avec D______, au domicile de celui-ci, et que les deux hommes s'étaient couchés dans le lit du précité, tué ce dernier en lui assénant 47 coups de couteau, dont l'un l'avait égorgé, puis d'avoir soigneusement nettoyé toute trace, en particulier les traces de sang, d'empreintes et de pas et d'avoir emporté le couteau ainsi que des objets appartenant à D______, objets qu'il avait ensuite jetés, en agissant dans le cadre d'une rencontre à finalité sexuelle, en tuant D______ par surprise avec un couteau qu'il portait caché dans son pantalon et qu'il avait dissimulé dans ses habits, à portée de main, au pied du lit où il s'était couché, en assénant les coups de couteau alors que D______ était sans défense, en faisant montre de sang-froid, en égorgeant sa victime et en s'acharnant sur elle, faisant preuve d'une absence particulière de scrupules et d'un mépris particulièrement important pour la vie et la personne de D______.

c. Il résulte des faits jugés notamment ce qui suit.

c.a. L'appartement de la victime, homosexuelle, dont le corps avait été retrouvé dans sa chambre à coucher, par terre, entre l'armoire et son lit, avait été fouillé selon la police. Un grand désordre régnait dans l'appartement. Aucune trace d'effraction n'avait été constatée. Plusieurs fragments d'empreintes digitales avaient pu être mis en évidence, tout comme des traces de sang et des traces latentes de pieds nus, révélées au Luminol, permettant la détection d'hémoglobine.

c.b. L'analyse de prélèvements biologiques effectués dans l'appartement de D______ avait permis de mettre en évidence un profil ADN similaire sur deux mégots de cigarettes ainsi que sur un verre à pied retrouvés dans le lavabo de la salle-de-bains de la victime. Cette information, diffusée par Interpol au niveau européen, avait permis d'identifier A______, détenu depuis le 19 février 2006 au Luxembourg suite à sa condamnation pour le meurtre de E______, un ami qui lui avait fait des avances lorsqu'ivres, ils étaient allés se coucher chez lui dans le même lit. Le précité avait été tué à coups de matraque et de couteau. A______ avait fait valoir avoir été victime d'une tentative de viol de la part de E______, mais n'avait pas été mis au bénéfice de la circonstance atténuante de la provocation, plaidée, dans la mesure où le dossier ne permettait pas de retenir que E______ eût exercé des violences physiques graves à son égard, ses affirmations selon lesquelles la victime aurait commis des attouchements, à supposer qu'elles fussent véridiques, ne justifiant pas l'emploi d'une telle violence.

La responsabilité de A______ était pleine et entière selon l'expert luxembourgeois, qui avait ajouté dans son rapport que le précité avait indiqué n'avoir aucune attirance homosexuelle et n'avoir jamais été victime d'agression sexuelle ou de viol, sa réaction face à E______ provenant du dégoût, de la honte et de la peur de subir un viol homosexuel, et non pas d'une réminiscence d'une situation antérieurement vécue.

c.c. Les traces plantaires retrouvées dans l'appartement de D______ ont été identifiées par la police comme étant celles de A______.

c.d. Entendu au début de l'enquête, A______ s'était mis à pleurer en indiquant que D______, un copain de bistrot connu environ un mois avant les faits, l'avait "violé" ; pour s'en défendre, il l'avait frappé dans le lit au moyen du couteau qu'il portait sur lui.

Auparavant, D______ avait ouvert une bouteille de vin et ils avaient partagé un verre. Le premier avait ensuite pris une douche, puis, selon A______ et parce que D______ ne se sentait pas bien, ce dernier avait préféré ne pas sortir en discothèque, rester dans son appartement, regarder un film avec lui, avant de se mettre au lit.

Il a déclaré ultérieurement que D______ ne l'avait pas dragué, sinon il l'aurait compris.

c.e. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique établi le 4 mars 2013, A______ ne souffrait d'aucune pathologie, en particulier d'aucun trouble de la lignée neurologique. Ses facultés intellectuelles étaient dans la norme.

Tant sur la base des relevés de la scène du crime que sur la base des déclarations de A______, l'expert n'avait pas constaté chez lui de signe d'une désorganisation psychique, notamment pas d'angoisse de morcellement ni de décompensation psychotique. En effet, l'expertisé avait eu une activité motrice et cohérente dès le début de l'agression, en saisissant son couteau, en portant des coups puis, dès la fin de celle-ci, en effaçant les traces. Le fait qu'il eût été en proie à un bouleversement émotionnel ne faisait que traduire l'émotion sans doute très forte qu'il avait ressentie au moment des faits. La motivation psychologique du passage à l'acte restait toutefois obscure.

c.f. À l'audience de jugement, A______ a expliqué avoir donné des coups de couteau pour se protéger, étant complètement paniqué et ayant cru qu'il allait y passer, jusqu'à ce que D______ tombât du lit. Il avait fait de son mieux pour que ce dernier n'attrapât pas son couteau. C'était après avoir allumé la lumière qu'il avait constaté que la victime ne bougeait plus. Tout s'était passé rapidement.

c.g. Aux débats d'appel, A______ a plaidé le meurtre passionnel et demandé à être mis au bénéfice d'une légitime défense, dont l'excès provenait d'un état excusable d'excitation et de saisissement excluant sa culpabilité (ndr : il s'agit des mêmes conclusions que celles prises en première instance).

Il a en particulier déclaré que D______ était une personne normale, tranquille et correcte qui n'avait jamais fait de geste amoureux ou manifesté du désir à son égard. Il n'avait aucune raison de s'inquiéter en acceptant sa proposition de dormir chez lui. Tout à coup, la victime l'avait saisi à la gorge. Il avait voulu se défendre et ne pas être tué. Il ne voulait pas répondre à la question de savoir s'il avait vu D______ nu. Il ne se souvenait pas l'avoir vu nu. Il ne se souvenait pas non plus avoir nettoyé par terre. Cela était possible car il était complètement hors de lui.

c.h. La CPAR a retenu que A______ s'était rendu coupable d'assassinat, sa façon d'agir ayant été particulièrement odieuse : il avait "procédé avec acharnement et cruauté, en infligeant à sa victime, dont il n'avait pas eu à souffrir, plus de souffrances qu'il n'était nécessaire pour le tuer. Il a[vait] fait preuve de lâcheté, en abattant un homme désarmé et couché nu dans son propre lit. Le processus a[vait] été nécessairement long, vu le nombre de coups portés à D______, qui a[vait] tenté de se défendre. Le comportement de l'appelant après l'acte, consistant à tenter d'éliminer toute trace de son passage, [était] également dénué de tout scrupule et, d'après la chronologie, l'appelant a[vait] agi sans affolement." (arrêt AARP/611/2013 consid. 4.4.1, p. 26).

Les juges d'appel ont écarté la qualification de meurtre passionnel, retenant que : "Si l'on ne p[ouvait] pas exclure que la victime ait pu manifester son souhait d'entretenir des relations sexuelles avec l'appelant et même tenter quelques avances, force [était] d'admettre que l'appelant a[vait] été toujours libre de les refuser et de quitter les lieux." (arrêt AARP/611/2013 consid. 4.4.2, p. 26).

La CPAR a en outre considéré que la version d'un état de légitime défense telle que soutenue par A______ n'était pas crédible pour les motifs développés dans le considérant 4.4.3 de son arrêt. Elle relevait à ce propos que : "Le fait que A______ ait évoqué cette attaque déjà lors de sa première audition par la police judiciaire au Luxembourg, le 24 janvier 2012, doit être relativisé. En effet, il ne faut pas perdre de vue que l'appelant a livré ses premières déclarations fort de l'expérience judiciaire du Luxembourg. Il ressort en effet de l'arrêt de la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement du Luxembourg que A______ avait plaidé l'excès de légitime défense dans le contexte de l'homicide de E______ et qu'il n'avait pas été suivi sur ce point par les juges luxembourgeois, compte tenu notamment de ses propres déclarations sur le déroulement des faits." (arrêt AARP/611/2013 consid. 4.4.3, p. 28).

C. a. À l'appui de sa demande de révision, A______ soutient que l'instruction du dossier n'a pas été complète, chaque détail comptant. En particulier, il n'y avait pas eu d'analyse du contenu de la bouteille de vin partagée avec la victime et/ou de celles se trouvant sur la scène de crime, ni des verres avec lesquels ce vin avait été bu, alors qu'il pensait avoir été drogué par D______, qui avait tenté de le violer, ce qui l'avait fait réagir "inconsciemment dans le noir total" de la chambre à coucher. Il n'y avait pas eu non plus de relevés d'empreintes digitales sur ces objets.

Ces oublis représentaient à ses yeux des vices de procédure, sinon un "abus d'autorité, COMPLOT, [une] erreur judiciaire", devant entraîner l'annulation du jugement et son acquittement. Il relevait que la justice avait été expéditive à son endroit et sollicitait l'allocation en sa faveur de dommages et intérêts à hauteur de CHF 300'000.- pour sa détention injustifiée et son préjudice moral.

b. À réception, la demande a été gardée à juger sans échange d'écritures.

EN DROIT :

1.             1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]).

1.1.2. L'art. 388 al. 2 CPP, qui fait partie des dispositions générales des "Voies de recours" (prévues au titre 9 du CPP et englobant la révision), prévoit que le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).

1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; 130 IV 72 consid. 1. p. 73). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6 ; 130 IV 72 consid. 1 p. 73 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2).

1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP).

1.4. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2).

La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.2.2 ; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2 ; 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4 ; 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2 ; 6B_1197/2020 précité consid. 1.1).

2.             En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée infondée.

Aucuns faits ou moyens de preuves nouveaux ne sont valablement invoqués.

La scène de crime a été figée par la police, en particulier la bouteille de vin et un verre retrouvés sur les lieux. Si leur contenu n'a pas été spécifiquement analysé, c'est bien par choix opérationnel dans le cadre de l'enquête préliminaire, puis en l'absence d'une requête motivée d'une partie, singulièrement du prévenu, qui, plus de 25 ans après les faits, voit là un élément déterminant qu'il invoque à décharge. Son allégation se heurte à l'évidente absence de nouveauté du moyen de preuve qu'il aurait souhaité voir administrer, alors qu'on ne voit pas ce que la révélation d'empreintes digitales sur les contenants en cause – outre que là aussi, il n'y a aucune nouveauté – aurait pu amener compte tenu des investigations menées.

Le prévenu aurait eu à de nombreuses occasions au cours de la procédure, et encore en dernier lieu devant la CPAR saisie de son appel, la possibilité de requérir un complément de preuve, si tant est que l'analyse en cause et la recherche d'empreintes digitales auraient été pertinentes et nécessaires au traitement de son appel (cf. art. 139 CPP et 389 al. 3 CPP).

Le fait est qu'il n'a jamais sollicité ces examens et qu'il est donc malvenu de s'en plaindre aujourd'hui, alors que sa demande de révision ne remplit manifestement pas les conditions d'une entrée en matière.

Il peut encore être observé que ni l'expert psychiatre, ni les derniers juges n'ont été confrontés à des éléments devant les amener à douter de la responsabilité du prévenu (cf. art. 20 du Code pénal [CP]), lequel avait soigneusement nettoyé la scène de crime, cherchant à effacer ses traces après l'assassinat de D______, et s'était débarrassé de son couteau, ce qui ne témoigne pas de l'attitude d'un auteur qui ne serait plus maître de ses faits et gestes. Enfin, le prévenu ne fait que réitérer les explications données aux tribunaux au sujet, d'une part, de la tentative de viol dont il aurait eu à souffrir de la part du précité, d'autre part de sa réaction, lesquelles ont été écartées tant par les premiers juges que par les juges d'appel, sans que le Tribunal fédéral n'y trouve à redire (cf. ATF 141 IV 61, considérants non publiés 2.3, 2.5 et 5).

Il s'ensuit qu'il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision, qui doit être déclarée irrecevable.

3. 3.1. Le Président de la CPAR est compétent pour nommer un défenseur d'office (art. 388 let. c CPP), pour autant que les conditions liées à l'octroi de l'assistance judiciaire soient remplies.

3.2. Au vu du caractère infondé de la demande de révision, celle-ci étant manifestement vouée à l'échec, il ne se justifiait pas de nommer un défenseur d'office en faveur de A______ (art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale).

4. 4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).

4.2. Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprendront un émolument de jugement (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), limité à CHF 300.- compte tenu de sa situation personnelle qui n'apparaît pas favorable (art. 425 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

 

Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/611/2013 rendu le 19 décembre 2013 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/143/1999.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 435.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à la Prison de Champ-Dollon ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP).

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

435.00