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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/27520/2024

AARP/3/2025 du 08.01.2025 ( REV )

Normes : CPP.411; CPP.410; CPP.80.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27520/2024 AARP/3/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 janvier 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______, ROUMANIE, assistée de Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, Rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

demanderesse en révision,

 

contre les ordonnances pénales rendues à son encontre entre le 13 avril 2022 et le 20 juillet 2023, pour un montant cumulé de CHF 5'660.-, par le Service des contraventions,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.

 

 

 

Siégeant: Madame Sara GARBARSKI, présidente.


EN FAIT :

A. a. Par demande en révision du 27 novembre 2024, reçue le lendemain au greffe de la Cour pénale, A______ a requis, à titre préalable, l'effet suspensif à l'exécution de sa peine et sa mise en liberté immédiate. Au fond, elle a conclu à l'annulation "de toutes les ordonnances pénales pour un montant cumulé de CHF 5'660.-" prononcées par le Service des contraventions (SDC), lesquelles ont fait l'objet de quatre ordonnances pénales de conversion du SDC en peine privative de liberté d'une durée totale de 57 jours, vu le non-paiement des amendes. A l'appui de sa demande, A______ a remis une copie des quatre ordonnances pénales de conversion du SDC. La demanderesse a été détenue à la prison de B______ du 28 octobre 2024 au 13 décembre 2024. Elle a conclu au paiement d'une indemnité de CHF 250.- par jour de détention illicite, avec intérêts à 5% l'an.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a fait l'objet de 61 condamnations par ordonnances pénales du SDC prononcées entre le 13 avril 2022 et le 20 juillet 2023 pour des faits de mendicité, selon elle, étant précisé que seules les ordonnances pénales de conversion du SDC ont été remises à la Cour, lesquelles ne mentionnent pas les motifs des condamnations.

b. Selon ses dires, A______ n'aurait pas formé opposition aux ordonnances pénales, ni même aux quatre ordonnances pénales de conversion du SDC, lesquelles lui ont été dûment notifiées à son domicile élu sis Association C______, Rue 1______ no. ______, [code postal] Genève. En outre, les amendes, représentant une somme totale de CHF 5'660.- soit 57 jours de peine privative de liberté de substitution, n'ont pas été payées.

c. Toutes les ordonnances pénales de conversion du SDC datées du 13 octobre 2023 et notifiées par pli recommandé au domicile élu de la demanderesse sont signées par "La direction" au moyen d'une signature sous forme de fac-similé.

d. À teneur de sa demande en révision, A______ invoque l'existence de faits nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, indiquant que les ordonnances pénales contiennent des signatures sous forme de fac-similé, et ce, en violation des art. 80 al. 2 et 353 al. 1 let. k du Code de procédure pénale (CPP). Ces signatures pré-imprimées empêchent de connaître l'identité de l'auteur des décisions et de vérifier sa compétence en matière de signature de telles décisions. Elle considère que cette irrégularité ne constitue pas seulement un vice procédural mais également une atteinte grave au fond de la cause, rendant les décisions illicites. En outre, les ordonnances querellées lui ont causé un préjudice particulièrement grave, eu égard à sa mise en détention – qu'elle juge illicite – alors qu'elle était enceinte, la maintenant éloignée de sa famille, et lui faisant craindre de nombreuses années de prison. Elle précise que ces amendes sont prononcées en violation de l'art. 106 al. 3 du Code pénal (CP). Elle invoque également la violation des art. 3, 5, 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Elle n'a pu se rendre compte de ce vice caché découlant de l'absence de signature manuscrite qu'une fois qu'elle a rencontré son avocate à la prison de B______ le lundi 25 novembre 2024. Sa bonne foi a été trompée par le SDC qui a créé une apparence de légalité, la conduisant à ne pas s'opposer auxdites ordonnances. Analphabète, elle ne connaissait pas l'existence d'avocat bénévole à Genève, capable de l'assister dans ses démarches judiciaires. Les délais prolongés en matière de révision lui ont permis de se constituer, pour la première fois, une défense juridique.

A______ a sollicité l'effet suspensif à l'exécution de sa peine et sa mise en liberté immédiate, en se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral ATF 148 IV 445. Elle considère que les ordonnances pénales contenant une signature sous forme de fac-similé ne sont pas valables.

e. Le Ministère public (MP) a été invité à se déterminer sur la demande de mise en liberté immédiate de la demanderesse. Le MP a conclu au refus de l'octroi de l'effet suspensif et, par voie de conséquence, au refus de la mise en liberté de A______, indiquant que le grief de la signature fac-similé, qui n'est ni un fait nouveau ni un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, aurait pu et dû être soulevé dans le cadre de la procédure d'opposition aux ordonnances pénales voire lors de la procédure d'opposition aux ordonnances pénales de conversion du SDC, ce qu'elle n'a pas fait, à tort, alors qu'elle n'a pas manqué d'agir de la sorte dans le cadre de la P/2______/2023, procédure en cours devant le Tribunal de police depuis le 16 octobre 2023.

EN DROIT :

1. 1.1. La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire (LOJ). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ).

1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).

1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.

1.4. Vu la libération de la demanderesse intervenue le 13 décembre 2024, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes d'effet suspensif et de mise en liberté, étant devenues sans objet.

2.1. Celui qui est lésé par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans le cadre d'une procédure indépendante d'exécution de mesures peut demander la révision, s'il existe des faits nouveaux survenus avant la décision ou des moyens de preuve nouveaux qui sont de nature à entraîner un acquittement, une peine nettement moins sévère ou nettement plus sévère pour la personne condamnée ou une condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP).

Les faits ou moyens de preuve invoqués dans la demande de révision doivent être nouveaux et sérieux (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; 145 IV 197 consid. 1.1). Par "faits", on entend des circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_676/2015 du 26 septembre 2017 consid. 2.2.).

Les faits et moyens de preuve nouveaux qui sont de nature à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et qui permettent de rendre une décision plus favorable à la personne condamnée sont pris en compte par le droit de la révision. En revanche, les violations de procédure ne peuvent en principe pas être corrigées par le biais d'une révision, mais doivent être invoquées dans le cadre de la procédure de recours ordinaire. La révision doit être admise lorsque la modification du jugement antérieur paraît probable (ATF 116 IV 353 consid. 4e p. 360 s.). La révision ne sert pas à remettre en cause en tout temps des décisions entrées en force ou à réparer des omissions procédurales antérieures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2018 du 24 avril 2019 consid. 1.1 et les références citées).

Il existe un numerus clausus des motifs de révision et l'on ne saurait en déduire d'autres de la Constitution ou de la CEDH. Hormis le cas spécifique de l'internement a posteriori (CP 65 II), les motifs de révision sont régis exhaustivement par le CPP (JEANNERET / KUHN / PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2019, n. 19 ad art. 410).

La violation des règles de procédure ne constitue pas un motif de révision, laquelle doit être invoquée dans le cadre des voies de droit ordinaires (JEANNERET / KUHN / PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 22 ad art. 410).

2.2. La jurisprudence retient que la signature du jugement constitue une exigence de validité conformément à l'art. 80 al. 2 CPP. La signature manuscrite de la décision confirme l'exactitude formelle de l'expédition et sa conformité avec la décision prise par le tribunal. L'exigence de la signature sert ainsi la sécurité du droit. En ce qui concerne les ordonnances pénales, le Tribunal fédéral exige la signature de la personne compétente. L'art. 353 al. 1 let. k CPP exige que l'ordonnance pénale indique qui l'a rendue. La simple signature de l'ordonnance pénale ne peut pas être déléguée ; l'auteur et le signataire doivent être identiques (ATF 148 IV 445 consid. 1.3.2 et 1.3.3).

2.3. Selon le Tribunal fédéral, les décisions erronées sont nulles au sens de la théorie de l'évidence si le vice qui leur est attaché est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement reconnaissable et si, en outre, la sécurité du droit n'est pas sérieusement menacée par l'acceptation de la nullité (ATF 129 I 361 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.4/2006 du 26 juin 2006 consid. 3).

Une ordonnance pénale qui, au lieu d'être signée de la main de la personne qui l'a délivrée, est munie par le personnel du greffe d'un cachet en fac-similé, n'est pas nulle. La nullité d'une décision doit être observée d'office en tout temps et par toutes les autorités d'application du droit. Toutefois, dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière, ce qui ne permet pas d'admettre sans autre la nullité des jugements entrés en force. Le vice d'un cachet en fac-similé sur une ordonnance pénale ne s'avère pas si grave qu'il se justifierait, compte tenu de l'importance particulière de la sécurité du droit en droit pénal de considérer l'ordonnance pénale comme nulle au sens de la théorie de l'évidence (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2).

2.4. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2).

Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. Il n'en est pas moins loisible à l'autorité saisie de refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2 et les références citées).

Le seul fait que la juridiction d'appel invite une partie à se déterminer ne suffit pas à retenir qu'elle est déjà, par ce fait même, entrée en matière. La question décisive demeure celle de savoir si, au vu des motifs de révision invoqués, les conditions pour rendre une décision d'irrecevabilité sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.3.).

2.5. La jurisprudence ne retenant pas la nullité d'office d'une ordonnance pénale non signée par la personne compétente, il y a lieu d'examiner la recevabilité de la demande en révision. En l'espèce, les conditions restrictives de l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'étant manifestement pas réalisées, celle-ci apparaît d'emblée mal fondée pour les motifs qui vont suivre.

2.6. Avant cela, il sied de relever que la demanderesse a sollicité l'effet suspensif à l'exécution de sa peine et sa mise en liberté immédiate, ce qui a suscité une demande de détermination auprès du MP, ne préjugeant en rien de l'entrée en matière ou non de la juridiction d'appel.

2.7. A______ allègue qu'elle n'avait pu découvrir l'absence de signature manuscrite sur les ordonnances pénales qu'après consultation de son Conseil à la prison de B______ le 25 novembre 2024, soit après l'expiration du délai d'opposition et que, de bonne foi, elle était partie du principe que les décisions avaient été rendues en conformité au droit, n'étant pas consciente du vice caché.

Force est de constater que la demanderesse conteste la légalité des ordonnances pénales du SDC et plaide leur nullité, justifiant ainsi sa demande de mise en liberté immédiate et sa demande d'indemnité pour détention illicite.

Or, au-delà du fait que les ordonnances pénales querellées ne sont pas ipso facto nulles et non avenues, conformément à ce qui a été retenu par le Tribunal fédéral (ATF 148 IV 445, cf. supra 1.1.6), eu égard au principe fondamental de la sécurité du droit, son grief, en tant que tel, n'entre pas dans le champ des motifs exhaustifs mentionnés à l'art. 410 al. 1 let. a CPP qui ouvrirait la voie de la révision. En effet, le vice invoqué ne constitue ni un fait nouveau, ni même un nouveau moyen de preuve qui était inconnu et qui permettrait d'accéder à la révision. Il s'agit d'un vice procédural qui ne peut être remédié par la voie de la révision, qui est une voie de droit extraordinaire ayant pour but d'éviter qu'une erreur judiciaire résultant d'une erreur de fait persiste indûment. Cette voie – qui reste exceptionnelle – permet la recherche de la vérité matérielle et non la remise en question d'une décision entrée en force de chose jugée contenant une erreur de droit. Elle ne permet pas non plus de procéder à la rectification d'une approche juridique qui serait devenue erronée en vue de s'adapter à un revirement jurisprudentiel.

2.8. Enfin, la demande en révision tendant strictement à l'annulation des ordonnances pénales du SDC rendues à l'encontre de A______ pour un montant cumulé de CHF 5'660.-, il n'y a pas lieu d'examiner la violation alléguée des articles 3, 5, 8 et 14 de la CEDH, dès lors qu'il n'existe aucun motif de révision permettant de contester l'entrée en force des ordonnances querellées. Ces griefs auraient dû être invoqués dans le cadre d'une procédure sur opposition. En outre et dans la mesure où les ordonnances pénales de conversion du SDC du 13 octobre 2023 et l'ordre d'exécution émis par le SAPEM le 29 octobre 2024 ne font pas l'objet de la demande en révision et ne sont d'ailleurs pas sujets à révision, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés en lien avec la prétendue violation des dispositions de la CEDH.

2.9. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision, laquelle doit être déclarée irrecevable.

3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

3.2. L'art. 425 CPP prévoit que l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de la procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.

3.3. En l'espèce, vu l'issue de la demande en révision, A______ aura à supporter l'intégralité des frais. Toutefois, vu la situation personnelle de la demanderesse, les frais de la procédure de révision seront réduits, l'émolument d'arrêt étant arrêté à CHF 400.-.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevable la demande de révision formée le 27 novembre 2024 par A______ contre les ordonnances pénales rendues par le Service des contraventions entre le 13 avril 2022 et le 20 juillet 2023, pour un montant cumulé de CHF 5'660.-, dans le cadre de la procédure pénale P/27520/2024.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, fixés à CHF 515.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure de révision :

CHF

515.00