Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/457/2024 du 16.12.2024 sur JTDP/353/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/11128/2021 AARP/457/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 décembre 2024 |
Entre
A______, domiciliée Police, ______ [GE], comparant par Me B______,
appelante,
contre le jugement JTDP/353/2024 rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal de police,
et
C______, comparant par Me Butrint AJREDINI, avocat, SAINT-JEAN AVOCATS, rue de Saint-Jean 15, case postale 23, 1211 Genève 13,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 mars 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclarée coupable de violation de domicile et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 160.-, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), a rejeté ses conclusions en indemnisation, l'a condamnée aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'398.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, a déclaré irrecevables les conclusions civiles de C______ et rejeté celles qu'elle avait formulées en indemnisation de ses frais d'avocat.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, frais et dépens à la charge de l'État.
b. Selon l'ordonnance pénale du 22 septembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, le 19 mars 2020, en sa qualité d'assistante de sécurité publique, pénétré sans droit et contre la volonté de C______ dans l'appartement de cette dernière, sis chemin 1______ no. ______ à D______.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 19 mars 2020 à 18h38, A______, agente de sécurité publique 3 (ASP), alors qu'elle circulait à 12h52 dans le véhicule de fonction 2______ avec son collègue E______, a vu un scootériste "griller" un feu rouge sous leurs yeux.
Les deux agents se sont lancés à sa poursuite puis, l'ayant perdu de vue, l'ont signalé sur les ondes de la police.
La patrouille 3______ de la police secours, composée du sergent F______ et de l'appointé G______, ayant identifié le détenteur du scooter comme étant C______ et le conducteur de celui-ci comme étant vraisemblablement son fils, H______, a demandé aux ASP de se rendre au domicile de ces derniers, chemin 1______ no. ______ à D______.
b. Selon ce que A______ a inscrit au journal, sur place, C______, qui était seule présente et avait d'emblée déclaré que son scooter avait été volé, avait appelé son fils, lequel était arrivé peu après. Lorsqu'ils avaient voulu le menotter, sa mère était "venue contre eux en vociférant" pour les en empêcher. La situation avait dégénéré et les ASP avaient dû faire appel à du renfort.
Sur ordre du commissaire I______, C______ et son fils avaient ensuite été acheminés au poste de police J______ et l'affaire reprise par la police judiciaire.
c. Au cours de son audition par la police en qualité de prévenue, C______ a expliqué que deux policiers en bleu avaient sonné à sa porte et avaient immédiatement demandé où se trouvait son fils. À leur demande, elle lui avait téléphoné pour le faire venir. Entretemps, deux policiers en gris étaient arrivés et les policiers en bleu étaient partis à la recherche de l'intéressé, alors qu'elle-même demeurait devant l'immeuble avec les deux autres agents. Dès que H______ était apparu, la policière avait immédiatement voulu le saisir par le bras, mais elle-même s'était interposée, puis avait suivi son fils dans l'appartement, dont la porte avait été laissée ouverte par sa fille. La policière, qui les avait suivis, avait posé la main sur la porte pour empêcher qu'elle se ferme et était entrée dans l'appartement, bien qu'elle-même lui eût dit qu'elle n'en avait pas le droit. Une fois à l'intérieur, l'agente s'était avancée en direction de son fils, elle-même s'interposant entre eux, jusqu'à ce qu'ils atteignent la chambre. L'agente avait alors appelé des renforts et peu de temps après, les policiers en bleu étaient revenus et étaient entrés dans la chambre pour saisir son fils.
Entendue quelques heures plus tard en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C______ a indiqué qu'elle était à son domicile avec sa fille, lorsque les ASP avaient sonné. Ils lui avaient demandé où était son fils et tous étaient sortis sur le palier, d'où ils avaient téléphoné à H______ pour qu'il vienne. Ils étaient ensuite descendus en bas de l'immeuble puis, après avoir constaté que le scooter ne s'y trouvait pas, étaient remontés sur le palier. Quelques minutes plus tard, son fils était arrivé ; l'agente, après lui avoir expliqué qu'il y avait un problème avec le scooter et lui avoir demandé de la suivre au poste, avait sorti les menottes pour les lui passer. Elle-même s'était interposée pour l'en empêcher, en disant à l'agente "ne t'approche pas de mon fils, ou je te crache dessus" ; elle avait ensuite demandé à H______ de rentrer dans l'appartement et l'y avait suivi ; l'agente était entrée à son tour et avait bloqué la porte avec la main, puis, bien qu'elle-même lui eût fait remarquer qu'elle n'avait pas le droit d'entrer chez eux, les avait suivis alors qu'ils se dirigeaient vers la chambre à coucher, en tentant de saisir le téléphone qu'elle-même tenait à la main. Pendant ce temps, l'autre agent était resté sur le palier. Deux policiers en bleu étaient arrivés sur ces entrefaites, avaient pris son fils et l'avaient "balancé par terre" pour lui passer les menottes. Elle-même s'était alors vraiment énervée et s'était débattue, alors que l'agente essayait de la menotter. Pour ces faits, elle déposait plainte pénale contre cette dernière pour violation de domicile, abus d'autorité et lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait.
Entendue en qualité de prévenue par le Ministère public (MP), C______ a indiqué qu'elle avait attendu dehors, avec les agents ; lorsque son fils était arrivé, la policière l'avait mis contre le mur et lui avait dit qu'il allait la suivre au poste. Elle-même était intervenue et H______ s'était caché derrière elle. Lorsque la policière avait sorti les menottes, ils avaient paniqué : alors que l'agente se dirigeait vers eux et tentait de saisir son fils par-dessus son épaule, ils avaient reculé et elle-même avait menacé l'agente de lui cracher dessus si elle approchait davantage. Son fils était entré le premier dans l'appartement, dont sa fille avait laissé la porte ouverte ; elle-même l'avait suivi, tandis que A______ avait mis le pied dans la porte et, bien qu'elle-même lui eût dit qu'elle n'en avait pas le droit, n'ayant pas de mandat, l'avait poursuivie jusque vers sa chambre pour lui sauter dessus et lui confisquer son téléphone. Elle avait néanmoins réussi à se dégager et à reculer. L'agente avait appelé des renforts et s'était avancée vers elle ; toutes deux étaient à la hauteur de la chambre lorsque d'autres policiers étaient arrivés et avaient sauté sur son fils.
Au TP, C______ a précisé qu'elle avait appelé sa sœur alors qu'elle se trouvait à la fin du couloir, dans le salon ; A______ s'était approchée, avait saisi son bras, l'avait frappé contre le mur derrière le canapé pour lui faire lâcher l'appareil, puis avait appelé des renforts, tout en essayant d'attraper son fils, qui se tenait derrière elle.
d. H______ a affirmé à la police qu'il n'était pas le conducteur du scooter et avait passé la matinée chez son amie. Au MP, il a précisé qu'à son retour, sa mère et deux agents en gris l'attendaient devant l'immeuble. Lorsqu'ils avaient voulu le menotter, sa mère s'était interposée entre lui et l'agente. Celle-ci s'est alors reculée pour passer un appel. Comme lui et sa mère étaient stressés, ils étaient retournés vers l'appartement, en marchant assez vite. Il était entré en premier, puis sa mère, et enfin l'agente, qui continuait à dire qu'elle devait l'amener au poste. Alors que sa mère était au téléphone avec sa tante, la policière avait tenté d'attraper l'appareil et ils avaient tous reculé jusqu'au salon. La policière avait alors appelé des renforts.
e. Entendue par l'inspection générale des services (IGS), A______ a expliqué qu'à leur arrivée sur place, les agents de la patrouille 3______ discutaient avec une femme et une jeune fille. Le ton était élevé, la femme ayant un discours agressif. À un moment donné, elle avait indiqué que son fils se trouvait à l'arrêt de bus, où les agents de la patrouille 3______ avaient décidé d'aller le chercher, en lui demandant, à elle et son collègue, de patienter sur place.
À l'arrivée du jeune homme, elle avait annoncé sur les ondes que l'individu recherché avait regagné son domicile puis, avec son collègue, s'était rapprochée pour se présenter et exposer les raisons de leur venue. Comme la femme continuait de s'interposer, elle-même avait téléphoné au commissaire K______ pour lui expliquer la situation et solliciter l'autorisation d'interpeller le jeune homme et de lui passer les menottes – ce qui avait été accordé – puis avait téléphoné à la patrouille 3______ pour qu'elle revienne.
Ne voyant pas cette dernière arriver et au vu de l'attitude arrogante de la femme et du comportement du jeune homme, elle et son collègue avaient décidé de suivre l'ordre du commissaire et avaient expliqué à H______ qu'il devait les suivre au poste. Sa mère était alors devenue hystérique et avait continué à s'interposer, en se plaçant devant son fils et en le poussant en arrière. Soudainement, tous deux étaient partis en courant en direction de l'immeuble, où elle-même et son collègue les avaient suivis. Après une volée de marches, la mère et son fils s'étaient engouffrés dans un appartement. Avant qu'il n'y entre, elle-même avait saisi le jeune homme par le bras, dans le but de l'amener au sol et de le menotter. La femme avait alors saisi son fils par sa veste et l'avait tiré dans l'appartement ; déséquilibrée, elle-même avait été entraînée à sa suite ; la femme avait commencé à hurler qu'elle n'avait pas le droit d'entrer chez elle et qu'elle allait déposer plainte. Elle-même avait alors immédiatement retiré le pied qui était posé à l'entrebâillement de la porte, l'autre étant resté sur le palier, et avait lancé une demande de renfort sur les ondes, alors que la femme continuait de les menacer.
Contrairement à ce qu'affirmait C______, elle n'était pas entrée dans l'appartement, hormis avec le pied, lorsqu'elle avait été tirée à l'intérieur, et avait attendu avec son collègue sur le palier la venue des patrouilles, ce qui leur permettait de garder le jeune homme en visuel. À son arrivée, l'appointé G______ était entré dans l'appartement et avait repoussé la femme jusqu'au canapé, en lui expliquant la procédure, tout d'abord en français, puis en portugais. Lorsqu'il avait fait mine, avec son collègue, d'arrêter la femme, son fils avait fait un geste pour s'interposer, de sorte qu'elle-même et E______ avaient décidé d'entrer dans l'appartement, où ils s'étaient tous retrouvés, dans une pièce située au fond à gauche, où l'interpellation avait eu lieu.
f. E______ a déclaré qu'ils avaient reçu la consigne de la patrouille 3______ de rester sur place pour attendre H______. Il ne se souvenait pas qu'on leur aurait demandé de faire appel à la patrouille de la police internationale dédiée au suivi judiciaire des affaires générées par les ASP (PADI). Alors que lui-même et sa collègue patientaient au bas de l'immeuble avec C______, un jeune homme, que A______ avait immédiatement identifié comme étant le conducteur du scooter, était arrivé dans leur direction. Sa collègue avait alors téléphoné au commissaire pour solliciter des instructions, puis était revenue en expliquant que le jeune homme devait être conduit au poste de police J______. C______ s'y était opposée, disant qu'elle voulait conduire elle-même son fils mineur et, lorsqu'ils avaient refusé, avait pris H______ par le bras et étaient partis en direction de l'immeuble en marchant d'un bon pas. Lui et sa collègue les avaient suivis, tandis que C______ tentait de les empêcher d'avancer en s'interposant entre eux et son fils. Arrivés devant la porte de l'appartement, A______ avait saisi le jeune homme par un bras, pour le retenir à l'extérieur de l'appartement, alors que sa mère, qui était entrée en premier, le tirait par l'autre bras à l'intérieur, toutes deux tenant des propos virulents l'une envers l'autre. À l'IGS, il a expliqué qu'à un moment donné, sa collègue s'était fait "embarquer dans le hall d'entrée" et s'était retrouvée avec un pied à l'intérieur de l'appartement, alors que lui-même restait dans l'encadrement de la porte et demandait à C______ et à son fils de sortir. Il était resté à cet endroit pour faire appel aux renforts et puis était allé attendre ceux-ci dans l'allée pour pouvoir les orienter. Lorsque la patrouille 3______ était arrivée, ils étaient tous entrés dans l'appartement, car ils y entendaient les vociférations des deux femmes dans le salon. Au MP, il a indiqué que pendant que les deux femmes discutaient, lui-même était toujours resté sur le seuil, éventuellement en passant le buste pour regarder à l'intérieur. À un moment donné, C______ avait pénétré plus avant, dans le salon, suivie de A______, qui s'était avancée de quelques mètres dans le hall d'entrée. Depuis le seuil, il leur avait demandé de ressortir, pour discuter calmement à l'extérieur, sans pour autant se dire que le fait que sa collègue soit entrée dans l'appartement était problématique. Comme la situation ne se calmait pas, il avait sollicité des renforts, puis les avait attendus dans l'allée pour leur ouvrir la porte et les conduire à l'appartement, où ils avaient tous trois pénétré, sans se rappeler dans quel ordre. G______ avait pris la situation en mains et discuté en portugais avec C______, qui s'opposait toujours au contrôle de son fils. Lui-même avait suivi les agents pour aller chercher le jeune homme dans sa chambre, tandis qu'il lui semblait que A______ retenait C______ en la ceinturant.
g. G______ a confirmé qu'après avoir reçu un appel sur les ondes de la patrouille 2______, identifié la détentrice du scooter et constaté qu'elle avait un fils mineur connu pour des infractions à la loi sur la circulation routière, lui et son collègue avaient décidé de se rendre à leur domicile. Comme C______ affirmait que le scooter avait été volé, il avait demandé à la patrouille 2______, qui avait constaté l'infraction, de les rejoindre. C______ leur ayant ensuite dit que son fils se trouvait à un arrêt de bus dans le quartier du L______, lui et son collègue étaient partis l'y chercher, après avoir demandé à la patrouille 2______ de contacter la PADI pour venir les aider. Après avoir vainement cherché H______, lui et son collègue étaient retournés au poste, partant du principe que la patrouille PADI s'occuperait de la suite. Ils avaient alors entendu un nouvel appel de A______ demandant de l'aide. Sur place, comme il n'y avait plus personne à l'extérieur, ils avaient appelé ses collègues. E______ était sorti pour les conduire dans l'appartement, qui se trouvait au rez-de-chaussée. Il avait tout de suite compris que les ASP étaient entrés dans l'appartement et avait eu un échange avec F______ pour s'en étonner. Dans ce qui pouvait être l'entrée du salon, A______ faisait face à C______, qui se tenait devant son fils et hurlait qu'on ne le lui prendrait pas et que l'agente n'avait pas le droit d'être là. Il avait alors pris les choses en main. Il a confirmé qu'il ne serait pas entré dans l'appartement si les ASP étaient tous deux restés à l'extérieur, pour ne pas commettre une violation de domicile.
h. F______ a pour l'essentiel confirmé, à l'IGS, le 22 octobre 2020, puis devant le MP, les dires de son collègue. Ils avaient demandé à la patrouille 2______ de les rejoindre à l'adresse de la détentrice du scooter, puis de rester sur place, pendant qu'ils partaient chercher H______ à l'arrêt de bus, leur recommandant d'appeler une patrouille de la PADI pour la reprise de l'affaire si le jeune homme réapparaissait. Lorsqu'ils avaient entendu A______ lancer un nouvel appel à l'aide, ils étaient revenus. Il n'y avait plus personne dans la rue, mais E______ tenait la porte de l'immeuble entrouverte et leur faisait signe. En pénétrant dans l'allée, il avait entendu un conflit verbal entre deux femmes et immédiatement constaté qu'il provenait de l'appartement de C______, dont la porte était grande ouverte (IGS), respectivement entrouverte de 40 cm (MP). À l'intérieur, A______, qui faisait face à C______ dans le salon, leur avait expliqué que celle-ci refusait de les laisser contrôler son fils ; la seconde se trouvait au milieu du salon et la première entre cette dernière et lui. Lui et son collègue s'étaient effectivement demandé ce que les ASP faisaient chez C______ ; il confirmait qu'à leur arrivée, A______ se trouvait à l'intérieur de l'appartement, alors que E______ les attendait à l'extérieur.
i. K______ se rappelait avoir été appelé par A______, car il était très rare que des ASP3 le fassent et qu'il s'agissait du seul cas dans le cadre d'une intervention qu'il avait connu. L'agente lui avait demandé l'autorisation d'interpeller un jeune qui avait pris la fuite en deux-roues. Il avait validé cette demande, dans l'idée qu'il soit procédé à des investigations plus précises (taux d'alcoolémie, consommation de stupéfiants, etc.), et avisé le commissaire I______, qui avait le rôle de commissaire de terrain. L'interpellation par un ASP sans attendre l'arrivée de la police se justifiait lorsqu'il existait un soupçon d'infraction, que la personne pouvait être appréhendée sur la voie publique et qu'il existait par exemple un risque de fuite ; si la personne se trouvait dans un lieu privé, il n'y avait plus de flagrant délit et il était nécessaire de faire appel à la permanence du MP. Il avait estimé en l'occurrence que les critères étaient réalisés, étant précisé qu'à son souvenir, les ASP se trouvaient devant le domicile du détenteur du scooter et avaient la personne à appréhender sous la main.
j. Entendue par le MP en qualité de partie plaignante, C______ a confirmé que c'était la patrouille 2______ qui avait sonné chez elle. Son fils était arrivé alors qu'elle sortait ; elle s'était ensuite dirigée avec lui vers A______, qui avait sorti ses menottes. Lorsque son fils s'était dirigé vers leur appartement, elle l'avait suivi. E______ avait mis un pied dans la porte et sa collègue était entrée jusqu'au salon pour attraper H______, alors qu'elle-même lui avait demandé à plusieurs reprises de ne pas le faire. La patrouille 3______ était arrivée alors que A______ se trouvait dans le salon, bien qu'elle-même lui ait demandé à plusieurs reprises de ne pas entrer dans l'appartement.
k. Il ressort de l'écoute du trafic radio de la Centrale de coordination, d'engagement et d'alarme de la police (CECAL) qu'après l'arrivée de H______ à son domicile, A______ a demandé à la Centrale des opérations de la police internationale (COPI) l'intervention de la patrouille PADI et que son interlocuteur lui a demandé de rappeler par téléphone.
La CECAL a par ailleurs répertorié trois appels téléphoniques en lien avec l'intervention, dont deux de E______ à la COPI, le premier pour annoncer qu'un scootériste avait pris la fuite devant eux et qu'ils se rendaient au domicile du détenteur, où les attendait déjà une patrouille, le second pour expliquer que lui et sa collègue étaient en présence du jeune homme, à l'extérieur de son domicile, dont il donnait l'adresse à son interlocuteur pour qu'il la transmettre à la patrouille PADI ; au même moment, A______ avait fait un appel sur les ondes pour demander rapidement des renforts.
l. Dans son rapport du 20 mai 2021, l'IGS a conclu que les ASP de la patrouille 2______ n'auraient pas dû engager une course officielle urgente, car elle ne répondait pas aux conditions d'engagement prévues par les directives sur l'application du cahier des charges des ASP3, que A______ avait signées en décembre 2017. En effet, les courses officielles urgentes, effectuées par les ASP3, n'étaient autorisées que dans des circonstances très particulières, ayant pour but de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public ou préserver des choses de valeur importante. Ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
En outre, le rapport de l'IGS rappelait, entre autres, que les ASP3 sont habilités à verbaliser les contraventions dites "statiques" ainsi que les contraventions dites "dynamiques", dans la mesure où le comportement fautif est en lien avec l'accomplissement de la mission en cours. Les contraventions sont transmises aux policiers pour le suivi judiciaire.
En cas de contrôle ou d'interpellation, dans le cadre de leur mission ou pour des flagrants délits, les ASP3 doivent aviser immédiatement l'encadrement policier pour le suivi judiciaire.
En cas d'événement extraordinaire, un officier peut ordonner les missions qui, exceptionnellement, ne figurent pas dans leur cahier des charges.
m. A______ a maintenu sa position devant le MP, puis le TP. Lorsque H______ était arrivé, elle avait appelé le commissaire K______ pour savoir s'ils pouvaient interpeller le jeune homme et faire usage des menottes, en attendant que les gendarmes reprennent l'affaire. Au cours de la discussion, elle avait expliqué que l'appartement se trouvait au rez supérieur, ce qui engendrait un risque de fuite. Le commissaire avait validé sa demande, précisant qu'il faudrait vérifier si le conducteur était sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants. Lorsqu'ils étaient entrés dans l'immeuble, la porte de l'appartement était ouverte ; C______ s'y était engouffrée, suivie de son fils. Pour éviter que ce dernier ne s'enfuie par l'arrière de l'appartement, elle l'avait attrapé par le bras, mais, dans le feu de l'action, avait été déséquilibrée et avait juste posé un pied à l'intérieur du logement ; lorsque C______ le lui avait fait remarquer, elle avait retiré son pied et était restée sur le seuil, qu'elle n'avait plus quitté jusqu'à l'arrivée de la patrouille 3______, tout en faisant un geste pour attraper le téléphone tenu par C______ (TP). Elle niait que E______ se soit absenté à un quelconque moment. Elle n'avait pas pénétré dans l'appartement avant l'intervention de la patrouille 3______, mais était demeurée sur le seuil, C______ se tenant à environ un mètre d'elle, dans le salon, son fils derrière elle. Lorsque les renforts étaient arrivés, G______ était entré en premier, suivi de F______, puis d'elle-même et enfin de E______. Elle ne s'expliquait pas que cette version n'ait pas été confirmée par ses collègues, son souvenir correspondant à ce qu'elle avait déclaré. D'ailleurs, entrer seule dans l'appartement alors que trois personnes s'y trouvaient aurait été contraire à tout ce qui leur était enseigné en matière de sécurité. Dans son souvenir, il n'y avait qu'une seule pièce, la porte palière donnant directement dans le salon, même si, en revoyant les photographies prises par l'IGS – dont il ressort qu'un corridor de plusieurs mètres sépare la porte d'entrée du séjour –, elle avait réalisé qu'il y avait d'abord un couloir à l'entrée.
n. À l'issue de l'instruction, la procédure ouverte contre A______ a été classée, en tant qu'elle concernait les infractions de violation simple des règles de la circulation routière et d'abus d'autorité.
C______ a quant à elle été reconnue coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) par ordonnance pénale du 1er octobre 2020, désormais définitive, rendue dans une procédure séparée (P/4______/2020).
Le juge des mineurs a classé la procédure ouverte contre H______ au motif que, malgré les éléments à charge retenus par la police, l'enquête n'avait pas permis d'établir à satisfaction de droit que le jeune homme était le conducteur du scooter. Sa mère avait en effet déclaré que le véhicule avait dû être volé, son père avait indiqué avoir retrouvé l'engin quelques jours plus tard et son amie avait confirmé qu'il avait été avec elle jusqu'à ce que C______ l'appelle.
C. a. La juridiction d'appel, après avoir rejeté la demande de réaudition de E______ formée par A______, a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.
b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, chiffrant l'indemnité pour ses frais d'avocat à CHF 6'311.25 pour la procédure de première instance et à CHF 3'567.35 pour la procédure d'appel.
Les versions des protagonistes, contradictoires, évolutives et changeantes sur de nombreux points, s'opposaient à la sienne qui, seule, était demeurée constante dans ses déclarations. Le TP, à tort, n'avait pas pris en considération le fait que ses collègues auraient pu ne pas dire la vérité afin d'éviter qu'une plainte soit déposée contre eux également. Le fait que E______ se soit confondu en excuses auprès d'elle, pour ensuite refuser de venir l'appuyer devant la justice, corroborait la thèse selon laquelle ses collègues avaient décidé de lui "mettre l'intégralité de la violation de domicile sur le dos". L'attitude de C______ dénotait par ailleurs la volonté de nuire à la personne susceptible d'identifier son fils comme auteur d'infraction. Elle-même avait, à l'époque, près de 25 ans de service et avait toujours veillé à servir les citoyens et respecter scrupuleusement la loi ; elle n'avait aucun motif pour pénétrer dans l'appartement, pour se retrouver face à deux individus semblant prêts à tout pour entraver son travail. En toute hypothèse, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, elle s'était retrouvée dans une situation de péril en la demeure, H______ ayant déjà pris la fuite à deux reprises devant la police, sans qu'aucune mesure de son état ait pu être faite. La décision était en tout état inopportune.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Contrairement à ce que soutenait l'appelante, les versions de ses collègues n'étaient ni contradictoires ni changeantes, s'agissant des faits pertinents en l'espèce : ils l'avaient tous vue à l'intérieur de l'appartement, seule, sans qu'aucun d'eux y soit rentré avant ou avec elle. Le fait que l'appelante n'aurait pénétré qu'avec un pied dans le salon, en conservant l'autre sur le palier, était par ailleurs contredit par la configuration des lieux, qui rendait cette position impossible. Aucun fait n'ayant été reproché à ses collègues, ceux-ci n'avaient par ailleurs aucune raison de la "charger" faussement. Le risque de fuite aurait pu être pallié par d'autres mesures qu'une incursion illicite dans l'appartement, par exemple par une surveillance des issues et des abords de l'appartement dans l'attente de la patrouille 3______, ou encore une attente vers le scooter, si elle craignait une fuite par la route, dès lors qu'elle savait où le véhicule se trouvait. Pour le surplus, les infractions constatées à la loi sur la circulation routière constituaient des contraventions, déjà commises, et leur auteur avait été identifié en la personne de H______, la situation ne relevant plus de l'urgence, puisque le taux d'alcoolémie de ce dernier aurait pu être calculé rétroactivement. Enfin, dès lors que l'intéressé avait regagné l'appartement avec sa mère, l'autorisation du commissaire de l'appréhender, qui ne valait que pour autant qu'il se trouve sur la voie publique, avait perdu sa validité. L'appelante devait dès lors attendre l'arrivée de la patrouille 3______ et contacter le procureur de permanence des urgences pour l'octroi d'un mandat (art. 241 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]). Pour le surplus, les conditions de l'art. 52 CP, au demeurant non plaidées, n'étaient pas réalisées, la faute commise n'étant pas si insignifiante qu'elle justifierait l'application de cette disposition.
d. Le TP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de son jugement.
e. C______ répond, en personne, concluant à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité pour la procédure de première instance, "à hauteur du préjudice subi, atteinte à l'honneur, tort moral, coups et blessures et dol, selon ce qu'il plaise à la Cour" et de l'indemnisation de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel. Le TP avait correctement établi et apprécié les faits. Le risque de fuite était inexistant, son fils ayant de lui-même regagné son domicile, à la demande de la police. Elle-même avait accepté la sanction, par gain de paix et pour montrer sa bonne foi, mais face à l'acharnement de A______ à ne pas vouloir se dédire de sa version, pourtant infirmée par les témoins, elle se sentait désormais en droit de conclure à son acquittement des chefs d'obstruction à la police et de refus d'obtempérer et de réclamer des dommages et intérêts pour les blessures et torts moraux subis.
f. A______ réplique que le MP se limite à soutenir que les déclarations de ses collègues seraient uniformes, sans se prononcer sur les contradictions qu'elle-même avait relevées. Le MP omettait par ailleurs de tenir compte du fait que ceux-ci avaient tout intérêt à dissimuler qu'ils auraient pu commettre une faute professionnelle en entrant dans l'appartement, afin d'éviter tout risque de sanctions administratives. La réticence de E______ à venir à nouveau témoigner confirmait que les agents n'étaient pas à l'aise avec l'affaire et confortait sa thèse du bouc émissaire. Le MP méconnaissait enfin la réalité du terrain, dès lors qu'il n'aurait pas été possible à deux agents de surveiller à la fois les fenêtres, la porte d'entrée, les abords extérieurs de l'appartement et le scooter stationné plus loin. Quant à C______, les contradictions dont étaient émaillées ses déclarations – ce qui était confirmé par le classement d'une grande partie de ses griefs – ne permettait pas de leur conférer une quelconque crédibilité.
D. A______ est née le ______ 1968 à Genève. Elle a travaillé comme agente de police municipale de 2001 à 2003, puis comme ASP2 à la M______ de 2004 à 2007, comme ASP4 à la Brigade N______ en 2008, puis à nouveau, à la suite d'un accident, comme ASP2 à la M______ de 2008 à 2017. Depuis le 1er février 2017, elle est ASP3, attribuée au poste ______ de la gendarmerie, pour un revenu mensuel net compris entre CHF 7'000.- et CHF 7'500.-. Elle vit avec sa mère et a des dettes d'environ CHF 80'000.-, contractées pour effectuer des rachats LPP.
Elle n'a pas d'antécédents.
EN DROIT :
1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
1.2. Invitée à prendre position sur l'appel, la plaignante a pris diverses conclusions, notamment en acquittement du chef d'accusation d'obstruction à la police et de refus d'obtempérer, ainsi qu'en paiement.
Sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel, prononcée par voie d'ordonnance pénale en 2020, ne fait toutefois pas l'objet de la présente procédure, de sorte que la Chambre de céans ne saurait entrer en matière sur des conclusions visant à la remettre en cause.
L'intimée n'a par ailleurs formé ni appel, ni appel joint contre le jugement de première instance, déclarant irrecevables ses conclusions civiles et rejetant celles formulées en indemnisation de ses frais d'avocat.
Les conclusions prises en appel, en tant qu'elles visent des points qui ne ressortent pas du jugement entrepris ou ont été tranchés de manière définitive par le premier juge, sont, partant, irrecevables.
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves
(ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
2.2.1. Selon l'art. 186 CP, commet une violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
Il y a violation de domicile dès que l'auteur s'introduit dans l'espace protégé contre la volonté de l'ayant droit ou y demeure pendant un certain temps, malgré l'invitation à partir, en laissant ainsi apparaître qu'il ne tient aucun compte de l'interdiction signifiée par l'ayant droit. Tel est par exemple le cas de celui qui reste près de cinq minutes dans le corridor d'une habitation alors qu'il a été sommé de partir (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 31 et 38 ad art. 186).
L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité fait défaut lorsque l'ayant droit donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 186).
2.2.2. L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.
En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'art. 14 CP est applicable notamment en cas de perquisition (art. 241ss CPP), en matière de saisie (art. 89ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4.1).
En pareil cas, les règles de forme posées par de telles dispositions doivent être respectées pour que l'intrusion soit licite (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 40 ad art. 186 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 213).
2.2.3. À teneur de l'art. 217 al. 1 CPP, la police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste tout personne qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte (let. a) ou qui est signalée (let. b). Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit (al. 2). Elle peut aussi arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte (al. 3), si la personne refuse de décliner son identité (let. a), n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue (let. b) ou si l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions (let. c).
À Genève, seul le commandant de la police cantonale et les commissaires de police sont compétents pour ordonner l’arrestation provisoire et la conduite au poste de police d’une personne soupçonnée, sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables, d’avoir commis un crime ou un délit (art. 26 al. 2 let. a de la loi d'application du code pénal suisse, dans sa teneur à l'époque des faits, en lien avec l'art. 54 de la loi sur la police).
S'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables (art. 213 al. 1 CPP).
2.2.4. En vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu'elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Le principe de la proportionnalité, qui résulte de l'art. 197 al. 1 let. c CPP, exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 142 I 76 consid. 3.5 ; cf. également
ATF 146 I 70 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_253/2023 du 31 août 2023, consid. 4.2.1).
Une perquisition constitue une mesure de contrainte au sens des art. 241ss. CPP. Cette dernière n'est autorisée, dans l'exercice de la fonction, que dans une mesure proportionnée aux circonstances et en conformité aux directives et règles applicables, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération: d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86).
2.2.5. Conformément à l'art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit, généralement émis par le ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP). En cas d'urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral par cette autorité, mais doivent être confirmées par écrit. La police n'est compétente que lorsqu'il y a péril en la demeure (art. 213 al. 2 CPP cum art. 241 al. 3 et art. 198 al. 1 let. c CPP). Dans ce dernier cas, elle peut ordonner seule la mesure de contrainte que constitue toute visite domiciliaire, mais doit en informer sans délai l'autorité normalement compétente (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 11 ad art. 213).
La notion de "péril en la demeure" doit être interprétée restrictivement. Dans l'appréciation des circonstances susceptibles de justifier une urgence qualifiée, il faut conférer une certaine marge de manœuvre aux forces de police : cela ne doit toutefois pas conduire à abaisser drastiquement ou systématiquement les conditions dans lesquelles la police peut se passer d'un mandat de perquisition. En règle générale, il y a péril en la demeure lorsque le respect des formes ordinaires du mandat compromettrait l'appréhension ou l'arrestation provisoire. Tel est certainement le cas de la personne recherchée qui fuit devant une patrouille de police ou celle qui s'apprête à détruire des moyens de preuve (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 12 ad art. 213). L'appréhension d'une personne ne fonde cependant pas, à elle seule, un cas de péril en la demeure au sens de l'art. 241 al. 3 CPP, permettant de procéder à une perquisition sans mandat (ATF 139 IV 128 consid. 1.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.3).
2.2.6. Une visite domiciliaire menée sans mandat de perquisition et sans réaliser les conditions d'urgence qualifiée de l'art. 213 al. 2 CPP est illicite. Une autorisation postérieure n'y change rien (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 14 ad art. 213).
L'infraction de violation de domicile qu'elle comporte ne se poursuit cependant que sur plainte (art. 186 CP).
2.3. En l'espèce, l'appelante soutient n'être pas entrée dans l'appartement, mais être restée sur le seuil et avoir immédiatement retiré le pied posé à l'intérieur lorsque l'intimée s'était opposée à ce qu'elle pénètre dans les lieux.
Or, cette thèse est contredite tant par la version de la plaignante, demeurée constante sur ce point, que par celles de H______ et des trois autres agents qui sont intervenus. Certes, il est manifeste que l'intimée, en déposant plainte et en "forçant le trait" sur certains points, a tenté de nuire à l'appelante, qu'elle estimait responsable tant de l'interpellation de son fils que des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue. Cela ne la prive pas pour autant de son droit de solliciter la condamnation d'un comportement ayant un caractère pénal, pour autant que ce dernier soit établi à satisfaction de droit. Tel est le cas en l'occurrence, s'agissant de l'infraction de violation de domicile. En effet, s'il est vrai que les versions des uns et des autres ont varié, ces divergences n'ont porté que sur des points mineurs (existence ou non de certains appels, identité des personnes à l'origine de ceux-ci, degré d'ouverture de la porte de l'appartement, présence ou non de E______ à l'entrée de l'immeuble à l'arrivée de la patrouille, etc.) et peuvent s'expliquer en partie par l'écoulement du temps. Elles sont en revanche demeurées constantes, s'agissant de la présence de l'appelante à l'intérieur de l'appartement contre le gré de C______, que les différents protagonistes l'aient vue, respectivement entendue, que ce soit dans le corridor, respectivement à l'entrée du salon.
À cet égard, l'on ne voit pas quel intérêt les témoins pourraient avoir à fournir une description qui serait contraire à ce qu'ils ont constaté. L'infraction de violation de domicile ne se poursuivant que sur plainte et le délai de trois mois inscrit à l'art. 31 CP étant écoulé, il était en effet exclu que E______, F______ ou G______ puissent être poursuivis pénalement pour une telle infraction, même au cas où ils la reconnaîtraient. Quant à échapper à une sanction administrative, il aurait été plus aisé de nier toute intrusion de la part des agents engagés, plutôt que de mettre en cause l'un d'entre eux. L'appelante ne prétend par ailleurs pas qu'un conflit l'opposait à ses collègues ou que ceux-ci auraient eu des raisons particulières d'éprouver de l'inimitié envers elle.
La seule expérience professionnelle de l'appelante et le fait qu'elle ait toujours tenté d'agir en respectant la loi sont également insuffisants pour mettre en doute les versions qui s'opposent à la sienne. La patrouille 2______ s'est en effet retrouvée dans une situation exceptionnelle – ce qu'a confirmé K______ – et donc inhabituelle. Les conditions de leur intervention initiale de "course urgente" ont d'ailleurs été contestées par l'IGS. Il est dès lors plausible que l'appelante, dans le feu de l'action, ait réagi d'une manière autre que si elle avait eu le temps de la réflexion. Les souvenirs qu'elle a gardés de l'épisode, qui ne sont corroborés ni par ses collègues, ni par la configuration des lieux (elle avait par exemple gardé en mémoire une porte palière donnant directement sur le salon, alors qu'en réalité, un corridor de plusieurs mètres les sépare) attestent au demeurant du stress qu'elle s'est infligée à l'époque, sans raison.
Les conditions d'une intervention à l'intérieur de l'appartement sans mandat de perquisition ne sont pour le surplus pas réalisées. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'on ne se trouvait pas dans une situation de péril en la demeure : l'appelante ne prétend pas que les infractions dont H______, mineur de surcroît, était soupçonné auraient pu être davantage que des contraventions et le jeune homme recherché avait regagné son domicile, bien qu'il s'y sût attendu par la police. En outre, même dans l'hypothèse où il aurait existé un risque qu'il tente de s'échapper par une fenêtre, de l'autre côté de l'immeuble, il eût pu être écarté en y plaçant l'un des deux agents composant la patrouille, l'autre demeurant devant la porte de l'appartement.
Au demeurant, dans la mesure où l'auteur présumé de la contravention aux règles de la circulation routière avait été identifié et localisé, un mandat de comparution aurait été suffisant, dans un premier temps, conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Enfin, le fait que l'intimée ait adopté un comportement virulent et oppositionnel, constitutif d'une infraction pour laquelle elle a été condamnée par ordonnance pénale, ne permet pas de justifier l'attitude de l'appelante, qui n'avait pas le droit de pénétrer dans l'appartement, en respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. L'appelante ainsi que son collègue, ayant constaté la posture injustifiée de la mère, auraient pu et dû rédiger un rapport de renseignements à son égard, en vue de dénoncer ces faits, pour qu'elle soit ensuite auditionnée en qualité de prévenue du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Ayant été dûment identifiée et étant domiciliée en Suisse, il n'existait pas de risques de fuite ou de passage dans la clandestinité qui auraient pu justifier une éventuelle arrestation immédiate de la mère, sur fond de flagrant délit de commission d'une infraction. Dès lors, l'appelante ne bénéficiait d'aucun motif justificatif lui permettant de pénétrer, sans autorisation préalable (donnée par le Ministère public ou par l'ayant-droit), dans l'appartement litigieux.
Les conditions d'une violation de domicile sont, partant, réalisées.
3. L'appelante discute l'opportunité d'une condamnation, sans toutefois invoquer formellement l'art. 52 CP.
3.1. Le juge doit renoncer à la poursuite pénale si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). Si ces conditions ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).
L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998,
FF 1999 1787, p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).
3.2. Dans le cas présent, l'infraction est de faible gravité (cf. ch. 4 infra), la qualité des états de service de l'appelante n'est pas mise en doute et les conséquences de la procédure pénale pour elle sont indéniables. Il existe toutefois un intérêt public particulier à ce que le comportement des représentants de l'ordre et de la loi soit exempt de tout reproche. Leur position particulière et la confiance de la collectivité qui en est le corollaire ont pour conséquence qu'une culpabilité de peu d'importance ne doit être admise que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne sont manifestement pas réalisées en l'occurrence.
Une application de l'art. 52 CP n'entre ainsi pas en considération et la culpabilité de l'appelante doit être confirmée.
4. 4.1. L'art. 186 CP punit la violation de domicile d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.
Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ;
141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1).
4.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
4.4. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Il impartit alors un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
4.5. En l'espèce, l'appelante a pénétré dans l'appartement alors que la porte de celui-ci était ouverte, que le suspect d'une contravention venait de s'y engouffrer et que la mère de l'intéressé tentait par tous les moyens de le soustraire à l'intervention des agents. Comme l'a fait le premier juge, il doit ainsi être tenu compte du fait qu'elle a agi dans le feu de l'action, non pour des motifs personnels, mais en voulant remplir sa mission et respecter l'ordre donné par le commissaire, ce qui est tout à son honneur.
Dans ces circonstances, la faute de l'appelante, sans être anodine, est réduite.
Si elle a nié jusqu'au bout être entrée dans l'appartement, la Chambre de céans n'est par ailleurs pas convaincue qu'elle ait sciemment menti, mais privilégiera la thèse d'une distorsion des souvenirs.
Au vu de ces éléments, la quotité de la sanction prononcée par le TP respecte les principes rappelés ci-dessus, l'appelante ne la contestant du reste pas, au-delà de l'acquittement plaidé.
La peine de 20 jours-amende à CHF 160.- sera dès lors confirmée, de même que le sursis, qui est acquis à l'appelante.
L'appel sera, par conséquent, entièrement rejeté.
5. 5.1. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
5.2. Corrélativement, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 429 CPP).
6. La plaignante a réclamé une "juste indemnisation pour ses frais d'avocats pour la procédure d'appel, en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP".
Outre le fait que l'activité de son avocat durant la procédure d'appel s'est limitée à un simple courrier – le 13 juin 2024 –, l'intimée n'établit pas que celle-ci lui aurait été facturée. Or, pour être indemnisée, la partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP).
Tel n'étant pas le cas, ses conclusions en indemnisation seront rejetées.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/353/2024 rendu le 19 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/11128/2021.
Le rejette.
Déclare irrecevables les conclusions prises par C______, en tant qu'elles concernent des points ne faisant pas l'objet de la procédure P/11128/2021 ou tranchés de manière définitive par le jugement susmentionné.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Déboute A______ et C______ de leurs conclusions en indemnisation.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 160.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Déclare irrecevable les conclusions civiles de C______ (art. 331 al. 2 CPP).
Rejette la demande de C______ de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 798.- (art. 426 al. 1 CPP).
[…]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement en CHF 600.- et le met à la charge de A______".
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office fédéral de la police.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 1'398.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 200.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'775.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 3'173.00 |