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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13769/2023

AARP/203/2024 du 14.06.2024 sur JTDP/1458/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO
Normes : LPG.11C; CEDH.6.ch2; CPP.10
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13769/2023 AARP/203/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 juin 2024

 

Entre

A______, domiciliée c/o B______, ______, Roumanie, comparant par Me C______, avocate,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1458/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police,

 

et

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1458/2023 du 16 novembre 2023, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable de souillure (art. 11C al. 1 let. c de la Loi pénale genevoise [LPG]) et condamnée à une amende de CHF 30.-, avec une peine privative de liberté de substitution d'un jour, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 100.-.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. Préalablement, elle sollicite une expertise toxicologique afin de démontrer qu'elle n'a jamais fumé de son existence, réquisition de preuve rejetée vu la portée de l'art. 398 al. 4 du Code de procédure pénale suisse (CPP).

b. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 15 novembre 2022, il est reproché à A______ d'avoir, le 21 décembre 2020, à 12h25, commis une souillure sur le domaine public au sens de l'art. 11C al. 1 let. a et c LPG.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport de contravention du 21 décembre 2020, le jour en question, à 12h25, la police a procédé au contrôle de A______ qui s'adonnait à la mendicité en tendant la main et avait jeté un mégot de cigarette au sol.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel.

d. Le SDC conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

e. Le TP se réfère au jugement entrepris.

e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. A______, née le ______ 1971, est de nationalité roumaine et issue de la communauté rom. Elle est domiciliée dans son pays d'origine. Elle est analphabète, sans formation ni emploi et revenu. Elle fait face à un grand dénuement.


 

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1 ;
143 IV 241 consid. 2.3.1 ; sur la notion d'arbitraire en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il est renvoyé à l'ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

1.3. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la magistrate exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large
(ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve.

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3).

2.1.2. Selon l'art. 11C let. c LPG, sera puni de l’amende, celui qui, de tout autre manière, aura souillé le domaine public.

L'art. 5 du Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP) stipule qu'il est notamment interdit de jeter ou d'abandonner sur le domaine public des mégots de cigarettes.

2.2.1. L'appelante allègue que c'est de manière choquante et arbitraire que le premier juge a conclu à sa culpabilité dès lors qu'elle ne fumait pas, de sorte qu'elle n'avait pas pu jeter au sol un mégot de cigarette et n'avait aucune raison d'en avoir sur elle par ailleurs. Aucune photo des lieux n'ayant été prise et en l'absence de confrontation, les faits de la présente cause n'avaient pas suffisamment été instruits, de sorte qu'elle devait être acquittée au bénéfice du doute.

2.2.2. Comme déjà rappelé précédemment (cf. supra consid. 1.2), le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel, s'agissant de l'appréciation des faits, est limité à l'arbitraire.

C'est le lieu de préciser que l'appelante n'a jamais sollicité de confrontation avec l'agent verbalisateur, que cela soit dans le cadre de son opposition ou encore lors des débats de première instance, alors qu'il lui eût été loisible de le faire. Quant à l'expertise toxicologique, elle n'a requis sa mise en œuvre qu'au stade de la procédure d'appel.

L'appelante, qui se borne à contester la matérialité de l'infraction, ne développe pas pour quels motifs l'appréciation des faits serait arbitraire, tout au plus considère-t-elle que la cause n'est pas suffisamment instruite.

Une telle appréciation arbitraire des faits ne ressort pas des considérants du jugement du Tribunal de police, qui s'est fondé sur le rapport de contravention, rédigé le jour même du constat de l'infraction, par un agent assermenté, pour conclure à la culpabilité de l'appelante.

Infondés, le grief de l'appelante et son appel seront rejetés et le jugement entrepris confirmé.

3. L'appelante ne conteste pas, au-delà de l'acquittement plaidé, la quotité de l'amende qui lui a été infligée. L'amende de CHF 30.- prononcée par le premier juge prenant en compte la faute légère de l'appelante et consacrant application correcte du droit, elle sera confirmée, à l'instar de la peine privative de liberté de substitution de un jour.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, y compris un émolument d'arrêt réduit de CHF 500.-, tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 et 428 CPP).

Vu la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance n'a pas à être revue.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1458/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/13769/2023.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 675.00, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant

Déclare A______ coupable de souillure (art. 11C al. 1 let. c LPG cum art. 5 RSTP).

Condamne A______ à une amende de CHF 30.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 393.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-, frais arrêtés à CHF 100.- (art. 426 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

100.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

775.00