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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9536/2019

AARP/38/2024 du 22.01.2024 sur JTDP/699/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : LCR.91; LCR.90; LCR.90; CP.286; LCR.95

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/9536/2019 AARP/38/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 janvier 2024

 

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/699/2023 rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/699/2023 du 2 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de conduite sous retrait de permis, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié), de conduite sans le permis de circulation, de violations grave et simple des règles de la circulation, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, l'a condamné à une peine privative de liberté (ferme) de 18 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, à une amende de CHF 1'000.-, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans et l'a condamné aux frais de la procédure.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'acquittement des chefs d'infractions aux art. 90 al. 2, 91a al. 1 et 95 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR] pour les faits des 24 août 2018 et 8 novembre 2020, et d'infraction à l'art. 96 al. 1 let. a LCR, au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis total, subsidiairement partiel, et à sa non-expulsion de Suisse.

a.c. Le Ministère public (MP) conclut à la confirmation du jugement.

b. Selon l'acte d'accusation du 3 mars 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : Il a, les 24 août 2018, 21 avril 2020, 8 novembre 2020, 3 juillet 2021 et 19 février 2022, dans les cantons de Genève et Vaud, circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de circuler en Suisse d'une durée indéterminée, valable dès le 25 juillet 2016. Il a, le 24 août 2018, à Genève, après avoir heurté un véhicule tiers, causant à ce dernier des dégâts matériels, pris la fuite, se dérobant ainsi aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire. Il a, les 21 avril 2020, 3 juillet 2021 et 19 février 2022, dans les cantons de Genève et Vaud, conduit en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié de 2.11 ‰, 1.2 mg/l respectivement 1 mg/l. Il a, le 21 avril 2020, à Genève, roulé au volant d'un véhicule qui n'était pas admis à circuler sur le territoire suisse (certificat d'immatriculation barré avec la mention "vendu"). Il a, le 8 novembre 2020, à Genève, circulé à la vitesse de 98 km/h alors qu'elle était limitée à 60 km/h (dépassement net de 33 km/h). Il a, les 3 juillet 2021 et 19 février 2022, dans les cantons de Genève et Vaud, omis de respecter la signalisation lumineuse respectivement, sur l'autoroute, perdu la maîtrise de son véhicule en le laissant dévier à gauche. Il a, le 19 février 2022, dans le canton de Vaud, empêché la police de l'interpeller en vue d'un contrôle.

B.            Faits résultant du dossier de première instance

a. Il ressort des rapports de police et de l'Administration fédérale des douanes (AFD) versés à la procédure :

·         Le (vendredi) 24 août 2018, à 10h21, une patrouille de police était intervenue à l'intersection formée par les quais Général-Guisan et Gustave-Ador, où un accident avec dégâts matériels venait de se produire. Sur place, C______, automobiliste, avait indiqué qu'une voiture grise s'était déplacée sur sa voie de circulation sans prendre garde aux usagers roulant sur celle-ci. Il y avait eu un choc. Le véhicule fautif avait immédiatement quitté les lieux, sans remplir ses devoirs en cas d'accident. Un témoin avait précisé qu'il s'agissait d'une [voiture de marque] D______ grise immatriculée 1______ (France). Après contrôle, le détenteur avait été identifié comme étant A______. L'intéressé faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse pour une durée indéterminée. Contacté par téléphone, il avait déclaré que c'était sa sœur qui conduisait au moment des faits. Cependant, après extraction des images de vidéosurveillance de la CVP, il apparaissait qu'un homme était au volant. Les images n'étaient pas d'une qualité suffisante pour que le conducteur puisse être identifié formellement. A______ avait été convoqué à de nombreuses reprises afin qu'un procès-verbal soit enregistré. L'intéressé n'avait pas jugé utile d'y répondre. Il n'était plus joignable depuis. Un ordre d'arrestation provisoire avait été décerné.

·         Le 21 avril 2020, à 01h00, sur la plateforme douanière de Bardonnex, à l'entrée en Suisse, A______ avait été interpellé car les gardes-frontières avaient constaté qu'il faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse depuis le 25 juillet 2016, mesure prise par l'Office cantonal des véhicules de Genève (OCV). Le permis de circulation du véhicule E______/2______ [marque, modèle] immatriculé 3______ (France) était en outre barré avec l'inscription "Vendu le 16.04.2020 dans l'état sans CT". Dès lors, A______ n'était pas admis à circuler en Suisse avec cette voiture. De plus, il présentait des signes extérieurs d'ébriété. L'analyse des prélèvements sanguins avait révélé un taux minimal d'alcool dans le sang de 2.11 ‰.

·         Le (dimanche) 8 novembre 2020, à 08h52, un dépassement excessif de la vitesse avait été commis par le conducteur du véhicule immatriculé 4______ (France). Ce dépassement avait été constaté à l'aide d'un radar placé sur la route de la Capite no. ______ à Vésenaz – la photo figurait au dossier. La vitesse mesurée était de 98 km/h alors qu'elle était limitée à 60 km/h (hors localité), d’où un dépassement, après déduction de la marge de sécurité, de 33 km/h. Le détenteur du véhicule incriminé était A______. Le 24 novembre 2020, un avis au détenteur lui avait donc été envoyé, lequel était resté sans


réponse, bien que non retourné pour défaut d'adressage (no. ______, rue 5______, [code postal] F______ (France)). Puis, en mars et avril 2021, plusieurs messages vocaux avaient été déposés sur sa boîte vocale, auxquels il n'avait pas donné suite. Le 15 juillet 2021, la police avait pu le joindre. Celui-ci avait alors affirmé avoir "oublié" et ne pas retrouver les documents. De ce fait, la police les lui avait renvoyés le jour même par message électronique. Le 9 août 2021, n'ayant reçu aucun document en retour, la police avait tenté de joindre l'intéressé par téléphone, sans succès ; un message vocal avait été déposé sur sa boîte vocale, resté sans suite. Au vu de ce qui précédait, un mandat de comparution lui avait été envoyé le 10 août 2021, pour une audition fixée au 14 septembre 2021. Mais A______ ne s'était pas présenté.

Les avis au détenteur des 24 novembre 2020 et 15 juillet 2021, tout comme le mandat de comparution du 10 août 2021, sont versés à la procédure.

·         Le 3 juillet 2021, à 10h05, la CECAL avait signalé sur les ondes la conduite dangereuse d'un usager de la route. Une automobile avait été interceptée, après que son conducteur n'avait pas respecté la signalisation lumineuse à la phase rouge au croisement de la route de Chêne et du chemin de la Bessonnette. Celui-ci, identifié comme étant A______, qui faisait l'objet d'une interdiction de circuler pour une durée indéterminée, présentait des signes d'ébriété. Sur les lieux, il n'avait pas réussi à souffler dans l'éthylotest et à répondre aux questions de la police ; ayant de la peine à tenir debout, il s'était uriné dessus. Au poste, l'intéressé avait dormi durant quelques heures et s'était prêté à l'éthylomètre, qui affichait 1.20 mg/l.

·         Le 19 février 2022, vers 07h05, A______ circulait sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne. La police l'avait suivi sur 500 mètres, tandis qu'il roulait sur la voie de droite à la vitesse de 90 km/h. Il avait été constaté à plusieurs reprises qu'il laissait dévier son véhicule à gauche, circulant ainsi à cheval entre les deux voies de circulation. Au vu du danger provoqué par son comportement, il avait été décidé de le dépasser, pour l'interpeller. Après moult tentatives, une seconde patrouille était venue en appui. A______ avait finalement pu être arrêté. Semblant être sous l'influence de l'alcool, il avait été soumis à l'éthylotest, qui affichait 1.00 mg/l. Renseignements pris auprès du CCPD, A______, qui faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de circuler en Suisse, était également sans permis de conduire valable en France depuis le 28 novembre 2020, date à laquelle son permis de la catégorie B avait été suspendu.

b. Entendu pour la première fois le 15 avril 2021, A______ a déclaré, à la police, être domicilié au no. ______, rue 5______ à F______. Il était titulaire du permis de conduire de la catégorie B, délivré en France, qui avait toutefois été annulé suite à des conduites alcoolisées. Le 24 août 2018, il était bien le propriétaire du véhicule D______ gris immatriculé 1______. Mais ce jour-là il était au travail – il travaillait chez G______ [commerce] à H______ (France), à la boucherie. Le vendredi était une grosse journée ; il était donc sûr qu'il y était, 10h21 correspondant à son horaire de travail. Depuis l'interdiction de conduire en Suisse dont il faisait l'objet, il ne conduisait plus dans ce pays. Souvent il prêtait son véhicule à des amis en recherche d'emploi, pour leur rendre service. Personne ne l'avait informé de la survenance d'un accident, ni ne lui avait rendu la D______ en mauvais état. Il n'avait pas le souvenir d'avoir eu un appel de la police suisse à ce sujet, au cours duquel il aurait affirmé que sa sœur conduisait. Il n'avait pas reçu de convocation. Il n'avait donc pas l'intention d'aviser la I______, compagnie qui assurait la D______, car ce n'était pas lui qui était au volant et il n'était pas responsable de cet accident.

A______ a expliqué que, le 2 juillet 2021, il s'était rendu à Genève pour voir un match. Il ne se souvenait pas d'avoir, le 3 juillet 2021, omis de respecter la signalisation lumineuse, ni d'avoir bu des boissons alcoolisées. Quant aux faits du 19 février 2022, il avait le souvenir d'avoir bu de l'alcool dans un bar, pris le volant vers 06h30 pour se rendre chez sa copine à J______ [VD], et de n'avoir pas compris, sur l'autoroute, les signaux avertisseurs de la police.

A______ a ajouté qu'il avait été interpellé trois fois en France et cinq fois en Suisse pour conduite sous l'emprise de l'alcool.

c. Au MP, A______ a reconnu les faits du 21 avril 2020 – excepté ceux en lien avec le permis de circulation –, du 3 juillet 2021 et du 19 février 2022. Il a contesté les faits du 24 août 2018 et du 8 novembre 2020.

Il n'était pas possible qu'il fût l'auteur des faits du 24 août 2018 car il se trouvait sur son lieu de travail. Contacté par la police, il avait supposé que sa sœur conduisait car c'était la dernière personne à qui il avait prêté sa voiture. Il prêtait en outre régulièrement son véhicule à des amis, soit à quatre ou cinq personnes, dont il ne connaissait pas les noms de famille et qu'il ne côtoyait plus à l'heure actuelle. À l'époque, il vivait à 500 mètres de son lieu de travail, G______, et s'y rendait à pied – c'était rare qu'il prenne la voiture. Ses horaires de travail étaient 06h00-13h00. Son ancien employeur pouvait attester de sa présence sur place le jour en question. Le 21 avril 2020, sa carte grise n'était pas à jour car il avait acheté le véhicule peu de temps auparavant. Les délais au sein de l'administration française pour mettre les informations à jour étaient toutefois longs. Il pensait alors que, tout comme il disposait en France d'un délai d'un mois et demi pour ce faire, il disposait du même délai en Suisse. Il n'avait pas entrepris de démarche, ensuite, pour régulariser la situation car, la voiture ayant des soucis de moteur, il ne l'avait finalement pas gardée. Par ailleurs, il n'avait aucun souvenir des faits du 8 novembre 2020. Il ignorait où il se trouvait ce jour-là – trop de temps s'était écoulé depuis les faits. Il devait être en train de dormir. Il était possible que l'un de ses amis, une connaissance ou un membre de sa famille ait emprunté son véhicule. À l'époque, il travaillait chez K______ [commerce de grande surface] à F______, à 100 mètres de son domicile, avec les horaires 06h00-13h00, dimanche compris. Il était en mesure de vérifier s'il travaillait effectivement ce jour-là. Il n'avait reçu ni l'avis au détenteur du 15 juillet 2021 ni le mandat de comparution du 10 août 2021 – il ignorait s'il avait des problèmes avec la poste française. S'agissant des faits du 3 juillet 2021, s'il ne s'en était pas souvenu à la police, c'était parce qu'il n'était pas vraiment conscient des réponses qu'il donnait. Mais aujourd'hui il pouvait confirmer les faits qu'on lui reprochait. Enfin, le 19 février 2022, il avait dû prendre le volant car il était désinhibé. Cela lui était arrivé à plusieurs reprises et il était conscient que c'était un problème. Il réalisait que, dès qu'il se passait quelque chose, c'était dû à l'alcool – il fallait qu'il évite toute consommation d'alcool. Il était conscient que son attitude était extrêmement dangereuse, surtout pour les autres, qu'il devait s'éloigner des milieux festifs et se soigner, pour ne plus toucher à l'alcool. Il ne buvait pas tous les jours mais quand il buvait ça allait "loin". Il souhaitait entamer des démarches pour pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique. Il avait connaissance de l'interdiction de conduire dont il faisait l'objet en Suisse. C'était par pure bêtise qu'il avait continué de circuler dans ce pays. Sitôt récupéré son permis de conduire en France, il entreprendrait des démarches en Suisse, auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), pour passer les tests psychotechniques nécessaires à la levée de son interdiction.

Le MP a imparti à A______ un délai pour produire tout document appuyant ses déclarations en lien avec ses ex-employeurs, G______ et K______. En vain.

c.a. Aux débats de première instance, le 2 juin 2023, A______ a persisté dans ses explications. Pour les faits admis, il reconnaissait la qualification juridique qui en était faite. Il avait tenté de joindre G______, qui avait dit ne pas pouvoir remonter aussi loin dans les archives. Il avait grandi avec un père qui buvait et, inconsciemment, il reproduisait le même comportement. Il avait pris conscience de son problème et voyait un psychologue. Depuis août 2022, il était totalement abstinent – il ne voulait pas gâcher sa vie. Il se remettait en question et avait conscience de la gravité de la situation. Il se déplaçait uniquement en transports publics. Il ne travaillait pas actuellement mais il allait commencer vers le 20 juin 2023 [au commerce] L______ de M______ [GE] – il avait une formation de boucher. Il devait passer devant une commission en France, en septembre 2023, pour pouvoir récupérer son permis de conduire.

c.b. A______ a produit :

·         Une confirmation d'inscription à PÔLE EMPLOI à compter du 26 mars 2023.

·         Des confirmations de rendez-vous et une attestation délivrés par l'Association N______ faisant état de rencontres les 18 avril et 6 juin 2023 avec Mme O______, psychologue.

·         Une confirmation de rendez-vous le 15 juin 2023 auprès de P______ (Test psychotechnique du permis) à F______.

·         Une confirmation de rendez-vous le 15 septembre 2023 délivrée par la Préfecture de Q______ "pour une visite auprès de la commission médicale des permis de conduire".

C.           Procédure d'appel

a. A______ a produit :

·         Un bulletin de paie à son nom délivré par SAS R______ sise à H______, faisant état d'un salaire mensuel brut de EUR 1'498.50 en sa qualité de boucher, employé, pour la période courant du 1er au 31 août 2018, qui relève en particulier : "Hres d'absence Du 08/08/2018 au 15/08/2018 Hres d'absence (injustifiée) Le 02/08/2018".

·         Une ordonnance rendue par le Juge de l'application des peines du Tribunal de S______ du 9 mars 2023, à teneur de laquelle : "[…] A été étudiée la situation pénale de A______ […] Actuellement placé(e) sous écrou n° 6______ au Centre pénitentiaire de S______ [France] […] Exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté depuis le 25/10/2022 et dont la date de fin est prévue le 21/04/2023 […] PAR CES MOTIFS […] DISONS qu'il exécutera le reliquat de sa peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 27/03/2023 […]".

·         Un contrat de travail du 23 juin 2023 à teneur duquel il est engagé comme vendeur "Food" à 80% par L______ à Genève pour un salaire mensuel de CHF 3'300.-, avec effet au 13 juillet 2023.

·         Une confirmation de rendez-vous et une attestation délivrées par [l'association] N______, faisant état de rencontres les 23 juin et 1er août 2023 avec la Doctoresse O______.

·         Un certificat de cession de véhicule du 7 juillet 2023 à teneur duquel il certifie céder la T______/7______ [marque, modèle] immatriculée 4______.

·         Les décomptes de salaire de juillet à octobre 2023 établis par L______.

·         Un bilan sanguin du 12 septembre 2023 délivré par la Doctoresse U______, V______ [laboratoire clinique], F______, faisant état de valeurs GAMMA et CDT dans les normes.

·         Une quittance d'achat d'abonnement [de transports] W______ du 6 novembre 2023.

b. Aux débats, A______ a confirmé, s'agissant des pièces qui précèdent, qu'il avait été incarcéré à S______ du 25 octobre 2022 au 27 mars 2023, date dès laquelle il avait exécuté le reliquat de sa peine sous surveillance électronique. Il avait donc subi cinq mois fermes. C'était la première fois qu'il allait en prison. Son incarcération était due à des faits similaires, toujours les mêmes, en France comme en Suisse. Il n'avait pas d'autre procédure pénale en cours en France. Il confirmait avoir vendu son véhicule le 7 juillet 2023. Il l'avait fait car il n'avait plus de permis et ne voulait pas laisser sa voiture "comme ça" sur un parking ; il voulait aussi montrer sa bonne foi, qu'il n'entendait plus utiliser la voiture et faire le genre de chose qu'on lui reprochait, comme conduire en état d'ébriété et sans permis. Il était passé devant une commission médicale, le 15 septembre 2023 : son but était de se mettre en règle face à l'Etat, ça faisait partie de sa démarche de "rédemption" en lien avec l'alcool. Cette démarche ne s'inscrivait donc pas dans la volonté de récupérer son permis de conduire, ce n'était pas du tout sa priorité à l'heure actuelle et il n'avait pas approché d'auto-école. Le test psychotechnique du 15 septembre 2023 s'était conclu de façon positive. Il avait produit un bilan sanguin pour montrer que ce n'était pas juste des paroles – les analyses ne trompaient pas. Il avait l'abonnement annuel auprès du [transports] W______. Il ne voulait plus d'alcool, plus de voiture car on voyait bien que tout se passait avec la voiture. Aujourd'hui il avait pris conscience, il était dans la réinsertion, dans l'abstinence, dans le travail. Il était suivi par la N______. Il consultait quand il pouvait, la dernière fois le 1er août 2023, le processus voulant que les séances s'espacent. L'intérêt de les poursuivre était d'avoir un échange psychologique car il avait clairement un problème d'addiction, mais aussi de faire le bilan. Il s'opposait à l'expulsion car, bien que né à F______, toute sa famille était à Genève ; on faisait des choses légères en étant jeune mais aujourd'hui il avait presque 30 ans, ce qui changeait tout, il était réinséré, avait compris et allait passer à 100% à L______ avant la fin de l'année.

Référence faite à l'acte d'accusation, A______ a maintenu sa position. Le 24 août 2018, il était au travail. Il avait obtenu son bulletin de paie du mois d'août 2018 non sans mal, en approchant G______ / SAS R______. On ne lui avait pas remis d'attestation confirmant expressément qu'il était au travail le jour en question car c'était impossible, G______ ayant des archives "super courtes". Mais la secrétaire lui avait dit qu'on pouvait voir ses absences sur le bulletin de paie – il travaillait alors du lundi au samedi. Pour les faits du 8 novembre 2020, il avait contacté son ancien employeur, K______ à F______. Mais on lui avait dit qu'il n'y avait plus d'archives et que ce n'était plus les mêmes personnes, susceptibles de lui fournir une attestation, qui y évoluaient. Chez K______, le dimanche, il travaillait dès 05h00 à la boucherie. À l'époque, il prêtait souvent son véhicule à de la famille ou à des amis. Il ignorait si ce qui figurait dans le rapport de police était correct : un appel de la police ne lui parlait pas ; l'envoi, par celle-ci, de documents sur sa boite e-mails ne lui parlait pas d'avantage, il ne se souvenait pas de tout cela. Mais il admettait qu'il n'était pas une personne sérieuse à l'époque, c'était un comportement infantile que de refuser de collaborer et de ne pas remplir de document – son adresse était bien rue 5______ n° ______ à F______. Quant aux faits du 21 avril 2020, il ne les contestait pas. Il ne savait pas si le certificat d'immatriculation litigieux l'autorisait à rouler en Suisse. Mais, en France, on disposait d'un mois et demi pour faire une demande de nouvelle carte grise. Il ignorait ce que disait la loi suisse à ce sujet. Mais c'était une erreur de ne pas avoir cherché à savoir ce qu'il en était en Suisse.

A______ a dit être conscient que "tout cela" faisait "beaucoup de choses" et que ses actes auraient pu avoir des conséquences plus graves. Il y avait toutefois une "prise de conscience" chez lui. Il préférait être loin de tout véhicule, faire du sport, avoir une vie saine et travailler. Il s'était pris en main, réveillé. Il voulait persévérer dans cette voie. Peut-être était-il difficile de lui faire confiance mais il entendait tout faire pour ne plus se retrouver devant un tribunal. Il demandait l'octroi d'un sursis car son avenir était en jeu.

c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

D.           Situation personnelle du prévenu et antécédents

a. A______ est âgé de 29 ans, de nationalité française, célibataire, sans enfant. Il vit à F______ mais toute sa famille serait sur Genève.

b.a. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :

·         Le 26 janvier 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, pour vol.

·         Le 15 septembre 2014 par le MP de X______ [VD] à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve trois ans, prolongé d'un an, et à une amende de CHF 600.- pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété et conduite malgré un refus / retrait / interdiction.

·         Le 22 septembre 2016 par le MP à une peine pécuniaire (ferme) de 150 jours-amende à CHF 30.- pour conduite d'un véhicule en état d'ébriété (taux qualifié) et conduite sans permis de conduire.

·         Le 9 août 2018 par le MP à une peine pécuniaire (ferme) de 100 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 260.- pour violation simple des règles de la circulation, conduite d'un véhicule en état d'ébriété (taux qualifié), conduite malgré un refus / retrait / interdiction de permis de conduire et conduite sans permis de circulation.

·         Le 2 octobre 2019 par la CPAR à une peine pécuniaire (ferme) de 120 jours-amende à CHF 30.-, complémentaire à la précédente, pour violation grave des règles de la circulation et conduite malgré un refus / retrait / interdiction de permis de conduire.

·         Le 19 août 2022 par le MP de l'arrondissement de Z______ [VD] à une peine pécuniaire (ferme) de 60 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 300.- pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injure et contravention à la loi sur le transport des voyageurs.

b.b. Selon l'extrait du casier judiciaire français, A______ a été condamné :

·         Le 27 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de AB______ [France] à une amende de EUR 450.- pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.

·         Le 29 mars 2019 par le Tribunal de Grande instance de AB______ à six mois d'emprisonnement avec sursis et EUR 600.- d'amende pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique.

·         Le 3 mars 2020 par le Tribunal judiciaire de AB______ à EUR 500.- d'amende pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire.

·         Le 5 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de AB______ à une peine pécuniaire (ferme) de 90 jours-amende à EUR 8.- pour récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique.

·         Le 3 février 2021 par la Cour d'appel de AC______ [France] à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et EUR 300.- d'amende pour violence commise en réunion et dégradation du bien d'autrui.

E.            Assistance judiciaire

Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 35 heures et dix minutes, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 20 minutes, dont trois heures et 20 minutes de discussions avec le client, 24 minutes d'activité d'avocat et 11 heures et 26 minutes d'activité de stagiaire pour le travail sur la déclaration d'appel, 12 minutes d'activité d'avocat et une heure d'activité de stagiaire pour le travail sur courrier(s), six heures d'activité de stagiaire pour le travail sur l'audience d'appel et huit heures et 18 minutes d'activité de stagiaire pour la rédaction et la finalisation de la plaidoirie.

EN DROIT :

1.             L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

2.             2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

Le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier. Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire (ATF 106 IV 142 consid. 3). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2).

2.2.1. À teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).

2.2.2. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR).

2.2.3. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (art. 91a al. 1 LCR).

2.2.4. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage (art. 95 al. 1 let. b LCR).

2.2.5. Est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule automobile sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis (art. 96 al. 1 let. a LCR).

2.2.6. L'art. 286 du Code pénal suisse [CP] dispose que quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

2.3. La condamnation des chefs de violation simple des règles de la circulation, de conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié), de conduite sous interdiction de faire usage du permis de conduire et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, pour les faits des 21 avril 2020, 3 juillet 2021 et 19 février 2022, n'est pas attaquée.

Seuls restent discutés les points suivants :

2.3.1. L'appelant conteste être l'auteur des faits du 24 août 2018. Est à charge, outre sa qualité de détenteur du véhicule D______ impliqué, son incapacité de fournir l'identité du conducteur. Alors qu'il a désigné sa sœur dans un premier temps comme étant la conductrice, il est apparu, après consultation des images de la CVP, que l'auteur était en réalité un homme. Il a certes fait état, dans un second temps, de ce que des tiers, tels des amis ou des connaissances, étaient susceptibles de s'être trouvés au volant, mais il n'a pas communiqué le moindre nom. Il n'a pas collaboré avec la police pour le surplus. Cela étant, à décharge, le prévenu s'est montré constant en alléguant avoir été au travail ce vendredi-là. Il a fini par produire, aux débats d'appel, une fiche de salaire qui, si elle n'atteste pas précisément de sa présence à H______ les jour et heure en question, tend à démontrer qu'il n'était pas absent de son poste de travail le 24 août 2018. Cet élément suscite un doute quant à sa présence sur les lieux de l'accident. L'appelant sera par conséquent acquitté des chefs de conduite sans autorisation et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (chiffres 1.1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation).

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

2.3.2. L'infraction visée à l'art. 96 al. 1 let. a LCR est une contravention. Commise le 21 avril 2020 selon le MP, elle est aujourd'hui prescrite – elle l'était déjà lors des débats de première instance. L'action pénale se prescrit, en effet, par trois ans (art. 109 CP). Les faits doivent donc être classés (art. 329 al. 4 et 5 CPP).

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

2.3.3. La position de l'appelant, s'agissant des faits du 8 novembre 2020, est similaire à celle qu'il adopte pour les faits du 24 août 2018. Mais là où il produit une pièce de son ex-employeur dans le deuxième cas, il s'abstient de tout dépôt de pièce dans le premier. Il ne démontre pas même avoir approché K______ à cette fin. Il avait pourtant d'emblée prétendu être en mesure de "vérifier" son allégation. Il a en outre évolué dans ses déclarations, puisqu'il a d'abord soutenu qu'il devait être en train de dormir le dimanche en question, avant d'alléguer qu'il se trouvait au travail. Par ailleurs, les nombreuses démarches qu'a dû entreprendre la police auprès de lui, en lien avec cet événement, laissent songeur. L'attitude qu'il a alors adoptée, son manque total de coopération, tendent à l'incriminer. S'il n'avait rien à se reprocher, il n'aurait pas manqué de collaborer et de donner suite immédiatement, pour se disculper, aux nombreux avis, appel, messages et autre mandat, qui lui ont bien été notifiés, en leur version papier, à son adresse privée. Ses manquements répétés le confondent. Il est d'ailleurs emprunté quand il s'agit de fournir le nom du conducteur. Aussi, faute pour l'appelant d'amener le moindre indice en sa faveur, on peut raisonnablement partir de l'idée que le conducteur du véhicule, lors des faits, était bien son détenteur.

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point. La réalisation des éléments constitutifs de la violation grave des règles de la circulation et de la conduite sans autorisation n'est au demeurant pas contestée.

3.             3.1. À teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue. Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2).

3.2. La faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à la circulation publique, ainsi qu'à l'autorité publique. Les infractions sont nombreuses. Le mobile relève de la pure convenance personnelle, sans égard pour les interdits en vigueur et la sécurité des usagers de la route. Les taux d'alcoolémie objectivés sont particulièrement élevés. L'incapacité du prévenu de tenir debout et de souffler dans l'éthylotest, outre le fait qu'il s'est uriné dessus, le 3 juillet 2021, témoigne de l'ampleur de son inaptitude. L'excès de vitesse du 8 novembre 2020 met en avant, lui aussi, le danger sérieux créé par l'appelant. Et celui-ci n'a eu que mépris pour l'interdiction qui lui avait faite de rouler dans notre pays. S'il avait été privé de conduite en Suisse – et de permis en France – c'est précisément parce que ses aptitudes au volant n'étaient plus reconnues. Sa situation personnelle est sans particularité. Boucher de formation, il a semble-t-il toujours travaillé. Cela étant, son addiction à l'alcool explique sans doute ses agissements. Sa collaboration à la procédure doit être nuancée. Elle a été mauvaise à la police. Mais l'essentiel des faits est désormais admis, si l'on excepte ceux du 8 novembre 2020. Le discours aux débats d'appel est positif, la prise de conscience initiée. Des antécédents judiciaires, en nombre, sont à déplorer.

Au vu de l'ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté entre en considération. Le prévenu en est conscient – il ne se risque nullement à plaider le prononcé d'une peine pécuniaire. Les délits des art. 90 al. 2, 91 al. 2 let. a et 95 al. 2 let. b LCR sont tous trois passibles d'une peine privative de liberté de trois ans, de sorte qu'ils sont objectivement de gravité égale. Cela étant, l'infraction la plus grave est sans doute celle du 3 juillet 2021, compte tenu du taux d'alcool élevé (1.2 mg/l) et de l'état déplorable dans lequel se trouvait le prévenu. Elle sera sanctionnée, à elle seule, par une privation de liberté de quatre mois. Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP) de deux fois deux mois (peines hypothétiques : trois mois) pour sanctionner les conduites en état d'ébriété des 21 avril 2020 et 19 février 2022, de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour sanctionner la violation grave des règles de la circulation, et de quatre fois un mois (peines hypothétiques : deux mois) pour sanctionner les conduites sans autorisation, ce qui ramène la peine à 14 mois.

La peine pécuniaire sanctionnant l'infraction à l'art. 286 CP n'est pas discutée. L'amende relative aux contraventions visées sous chiffre 1.6 de l'acte d'accusation ne l'est pas davantage. CHF 200.- seront toutefois imputés sur l'amende de CHF 1'000.- prononcée en première instance, pour tenir compte du classement visé supra. Ces peines sont complémentaires à celle prononcée le 19 août 2022 (art. 49 al. 2 et 104 CP).

4.             4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Ce dernier ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ;
134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

4.2. En l'occurrence, trancher la question du pronostic s'avère délicat.

D'une part, les antécédents judiciaires de l'appelant sont impressionnants. On en compte pas moins d'une douzaine, suisses et français confondus. La majorité d'entre eux sont spécifiques. Le prévenu semble ancré dans la délinquance (routière), imperméable à la sanction.

D'autre part, la situation personnelle de l'appelant a évolué de manière positive récemment. Là où il était encore inscrit au chômage, lors du jugement de première instance, il dispose désormais d'un emploi et travaille. Le discours aux débats d'appel est sain, se veut mature. L'appelant a identifié son addiction à l'alcool, à l'origine de ses actes selon lui. Il a entrepris de se soigner et est suivi par une association spécialisée (N______). Il serait abstinent à l'alcool – ce que tend à confirmer son bilan sanguin. Il a vendu son véhicule et ne conduit plus, ce qui prévient, de fait, la commission de toute nouvelle infraction spécifique. À cet égard, on ne saurait voir dans l'approche de la commission médicale le caractère suspect que lui prête le MP. Le prévenu s'est expliqué à ce sujet et, quoi qu'il en soit, cette commission ne manquerait pas de conditionner une éventuelle restitution du permis à l'absence de tout risque de récidive, tout comme les Hôpitaux universitaires de Genève s'ils venaient à être sollicités.

Par ailleurs, on ne peut exclure que les cinq mois de prison fermes exécutés en France il y a peu, suivis d'une surveillance électronique, aient pu, dans une certaine mesure, améliorer les dispositions de l'appelant, lui qui n'avait été sanctionné que par des peines pécuniaires et des amendes jusque-là.

En conclusion, certes, il existe, en raison des condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'appelant. Mais l'exécution d'une seconde peine privative de liberté d'une durée modérée peut probablement suffire à prévenir la commission de nouvelles infractions. L'exécution de la peine par moitié (sept mois) est propre, ici, à consolider le pronostic et s'avère, partant, suffisante sous l'angle de la prévention spéciale. C'est donc un sursis partiel qui sera prononcé. On évite ainsi le "dilemme du tout au rien", ni l'un ni l'autre n'étant satisfaisant.

L'autre moitié de la peine sera suspendue. Mais un long délai d'épreuve, de quatre ans, sera fixé (art. 44 al. 1 CP).

À la demande du condamné, la partie ferme de la peine devrait pouvoir être exécutée sous la forme de la semi-détention, l'appelant continuant son travail à l’extérieur de l’établissement, tout en y passant ses heures de loisirs et de repos (art. 77b al. 1 et 2 CP ; art. 2 et 3 al. 2 du règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention [RSD]). La crainte que l'appelant, domicilié en France, ne s'enfuie devrait être exclue, compte tenu de son emploi à L______, qu'il lui importe de préserver.

5.             5.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.  

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1.1 ; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1 et 4.2).

5.2. L'appelant ne réside pas en Suisse. Mais sa famille y vivrait et, pour sa part, il y travaille, au bénéfice d'une autorisation pour ce faire. Il a donc un intérêt privé à se rendre et à demeurer en Suisse au quotidien. Sous cet angle, une expulsion porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée.

Sous l'angle de l'intérêt public à l'expulsion, il convient de souligner que les infractions sanctionnées sont graves, tant par leur nature que par leur répétition. Elles ne lèsent toutefois qu'un seul bien juridiquement protégé, la majorité d'entre elles relevant de la circulation routière. L'appelant, quant à lui, ne cherche pas à relativiser la gravité de ses délits. Il fait amende honorable. Il est inséré professionnellement et socialement, a conscience de son addiction, se soigne et ne conduit plus en l'état. Il se comporte bien. L'intérêt public à l'expulser de Suisse doit donc être relativisé.

Dans ces conditions, la CPAR retient que l'intérêt public à l'expulsion de l'appelant ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse pour y travailler. Une mesure d'éloignement, même de courte durée, le priverait de son emploi et serait susceptible de le replonger dans ses travers, ce qu'il convient précisément d'éviter.

Il sera par conséquent renoncé à expulser A______ de Suisse.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

6.                         Vu l'issue de la procédure, A______, qui obtient gain de cause en partie, respectivement qui succombe en partie, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP).

Le solde des frais de la procédure sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

Il y a lieu également de revoir les frais fixés par l'autorité inférieure. Seuls les 4/5èmes de ceux-ci seront mis à la charge du condamné (art. 428 al. 3 CPP).

7.                         7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus (al. 1). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2).

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

7.2. En l'occurrence, les discussions téléphoniques avec le client s'inscrivent dans le forfait de 20%, tout comme la rédaction de courriers. La rédaction de la déclaration d'appel et la composition d'un bordereau de pièces ne nécessitent pas plus de quatre heures de travail, la première reprenant une argumentation déjà développée en première instance ; et le travail lié aux débats d'appel, rédaction de plaidoirie comprise, pas d'avantage qu'une journée de travail (huit heures).

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'518.- correspondant à 48 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, trois heures d'activité au tarif de 150.-/heure, 11 heures et 20 minutes d'activité au tarif de 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, plus deux vacations au tarif de CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 180.- – l'ancien taux de l'impôt est applicable (art. 112 et 115 al. 1 de la Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur rajoutée [LTVA]).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/699/2023 rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/9536/2019.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite sans autorisation pour les faits visés sous chiffres 1.1.2 à 1.1.5 de l'acte d'accusation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

Acquitte A______ d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de conduite sans autorisation pour les faits visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 95 al. 1 let. b LCR).

Classe les faits visés sous chiffre 1.4 de l'acte d'accusation (art. 96 al. 1 let. a LCR).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement.

Met A______ au bénéfice du sursis partiel.

Fixe la partie à exécuter de la peine à sept mois.

Fixe la partie suspendue de la peine à sept mois et impartit à A______ un délai d'épreuve de quatre ans.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Dit que cette peine pécuniaire est complémentaire à celle prononcée le 19 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Z______.

Condamne A______ à une amende de CHF 800.-.

Dit que cette amende est complémentaire à celle prononcée le 19 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Z______.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'165.-, y compris un émolument de CHF 2'000.-.

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État.

Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'916.10, émolument complémentaire compris.

Arrête à CHF 2'518.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et le Service cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'916.10

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'165.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'081.10