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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6644/2013

AARP/425/2023 du 17.10.2023 sur JTDP/1832/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 26.01.2024
Normes : cpp.426; lcd.5
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6644/2013 AARP/425/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 octobre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, Royaume-Uni, comparant par Me B______, avocat,

C______ Sàrl, comparant par Me Grégoire MANGEAT, avocat, MANGEAT AVOCATS Sàrl, passage des Lions 6, case postale 5653, 1211 Genève 11,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,

 


contre le jugement JTDP/1832/2019 rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de police,

 


statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2022 du 26 avril 2023, admettant partiellement le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Chambre d'appel et de révision AARP/172/2022 du 13 juin 2022.


EN FAIT :

A. a. Aux termes de l'acte d'accusation du 19 février 2019, il était en substance reproché à A______ d'avoir, à compter du mois de février 2011, se présentant faussement comme directeur et fondateur de D______/1______ SA, amené le bureau d'architectes C______ SÀRL à concevoir un projet de construction complet d'une résidence hôtelière à E______ [VD], dépassant manifestement la phase d'avant-projet envisagée, en lui faisant croire qu'il était décisionnaire dudit projet et que le mandat confié s'étendait à toutes les prestations d'architecte et à la direction des travaux. Il s'était ainsi fait remettre, le 18 juillet 2011, un projet de construction complet, qu'il avait ensuite transmis à une société tierce, laquelle avait pu déposer un projet de construction sur cette base, avec des coûts de conception limités.

b. Par jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ du chef d'escroquerie, estimant qu'il existait un doute sur la remise d'un document le 18 juillet 2011 et que d'autres éléments, qui auraient pu entrer en considération, ne figuraient pas dans l'acte d'accusation. C______ SÀRL a été déboutée de ses conclusions civiles et les frais de la procédure préliminaire (CHF 5'150.-) et de première instance (CHF 1'217.-) laissés à la charge de l'État (art. 423 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]). Une indemnité pour ses frais d'avocat a toutefois été refusée au prévenu, au motif qu'il avait violé l'art. 1.6 § 4 du règlement SIA 102 et, partant, l'art. 5 let. a de la loi sur la concurrence déloyale (LCD), en transmettant à des tiers des documents de travail que lui avait fournis le bureau d'architecte, ce alors que les honoraires afférents n'avaient pas été entièrement acquittés.

c. Sur appels de toutes les parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a, par arrêt AARP/361/2020 du 12 octobre 2020, annulé ce jugement, reconnu A______ coupable d'escroquerie et l'a condamné, sur le principe, à verser à C______ SÀRL un montant correspondant au coût des prestations fournies en exécution du contrat du 8 mars 2011 avec D______/1______ SA dépassant l'activité liée à la phase d'avant-projet telle que définie contractuellement. Elle a également condamné A______ payer à C______ SÀRL CHF 51'199.- pour ses frais de défense de première et de seconde instance et laissé à sa charge les frais de la procédure préliminaire et de première instance (CHF 6'377.-), de même que de la procédure d'appel (CHF 4'275.-).

Même s'il était difficile de comprendre précisément jusqu'à quelle phase contractuelle C______ SÀRL avait déployé une activité, celle-ci avait manifestement dépassé le stade de l'avant-projet et réalisé, à la demande de A______, des prestations relevant de la phase du projet, voire de la demande d'autorisation de construire, puisque des réunions à ce sujet avaient même été organisées avec la municipalité de E______. Or, l'intéressé, qui ne pouvait ignorer l'absence de volonté de D______/1______ SA de verser un montant dépassant le forfait prévu par le contrat du 8 mars 2011 pour la phase de l'avant-projet, n'avait jamais attiré l'attention de C______ SÀRL sur le fait qu'elle ne serait pas rémunérée pour l'activité, pourtant conséquente, dépassant ce stade, alors qu'elle n'avait aucune raison d'en douter.

d. Par arrêt 6B_1435/2020 du 8 décembre 2021, le Tribunal fédéral (TF), estimant que ce raisonnement s'écartait de l'acte d'accusation et ne pouvait être suivi, a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision.

e. Par arrêt AARP/172/2022 du 13 juin 2022, la CPAR a admis très partiellement les appels formés par A______, C______ SÀRL et le MP, acquitté le premier du chef d'infraction d'escroquerie et débouté la seconde de ses prétentions civiles. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été mis à la charge du prévenu, qui a été condamné à verser à la partie plaignante CHF 42'707.40 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par celles-ci. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à CHF 4'375.-, ont été répartis entre les trois appelants, une indemnité de CHF 5'850.- étant allouée à A______ pour ses frais d'avocat afférents à la procédure d'appel, compensée à due concurrence avec les frais de procédure mis à sa charge.

Les conditions posées par l'art. 426 al. 2 CPP étaient réalisées, A______ s'étant présenté faussement comme un représentant de D______/1______ SA, habilité à discuter du projet avec le bureau d'architecte et à engager celle-là vis-à-vis de celui-ci. Il avait par ailleurs sciemment, par son comportement, incité son interlocutrice à finaliser des plans de l'ouvrage dépassant le stade de l'avant-projet, activité dont il n'ignorait pas qu'elle ne serait pas rémunérée, peu importait en définitive que les plans lui eussent été remis le 18 juillet 2011 ou non. Ce faisant, il avait manifestement agi de manière abusive et contraire au droit, engagé sa responsabilité (cf. art. 39 du code des obligations [CO]) et incité l'autorité à ouvrir une procédure pénale contre lui.

f. Par arrêt 6B_948/2022 du 26 avril 2023, le TF a déclaré irrecevable le grief de A______ concernant la mise à sa charge d'un tiers des frais de la procédure d'appel, a confirmé que l'indemnité de CHF 5'850.- lui était acquise et a admis son recours, s'agissant de la mise à sa charge des frais de la procédure préliminaire et de première instance, la cause étant renvoyée à la Chambre de céans pour nouvelle décision.

L'état de fait retenu par la CPAR était lacunaire et ne permettait pas de contrôler la bonne application de l'art. 426 al. 2 CPP. En particulier, l'on ignorait si des pouvoirs de représentation avaient été octroyés ou non par D______/1______ SA en faveur du prévenu et, le cas échéant, leur étendue. Il en allait de même de ce qui avait été communiqué à ce titre à C______ SÀRL. Il ne ressortait en effet pas de l'état de fait que les plans finalisés le 18 juillet 2011 sortiraient du stade de l'avant-projet selon les normes SIA 102 applicables au contrat du 8 mars 2011, ce que A______ contestait sans que la CPAR n'explique les motifs l'ayant conduite à écarter une telle critique. Il ne ressortait pas non plus des faits tels qu'établis dans l'arrêt entrepris que le recourant aurait incité, par son comportement, C______ SÀRL à effectuer de tels plans, en sachant que cette dernière ne serait pas rémunérée pour cette activité, et qu'elle n'aurait pas connu, ou dû connaître, l'éventuelle absence de pouvoirs de celui-ci, alors même que le contrat du 8 mars 2011 avait été signé par D______/1______ SA et qu'il prévoyait, dans un premier temps, de limiter l'activité du bureau d'architectes à l'avant-projet. De tels éléments apparaissaient pourtant déterminants pour conclure à une éventuelle violation par A______ des règles sur la représentation sans pouvoirs, étant précisé que, selon la jurisprudence, pour imputer les frais de procédure à un prévenu acquitté, le juge ne pouvait fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis.

Le TF a également invité la Chambre de céans à statuer, lorsqu'elle se prononcerait à nouveau sur la question de l'application de l'art. 433 CPP, sur la portée de la déclaration de retrait de partie plaignante que lui avait fait parvenir C______ SÀRL par courrier du 22 décembre 2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. La société D______/2______ LP (pour D______/2______ Limited Partnership) a été constituée en 2009 aux Îles Caïmans, avec pour objectif de générer des profits à long terme par l'intermédiaire d'acquisitions immobilières à Genève en vue de les transformer en résidences hôtelières (cf. A-1'036, A-1'038 et C-3'376).

D______/3______ LTD, société des Îles vierges britanniques dirigée entre autres par F______ et G______, père de A______, était responsable de l'investissement de D______/2______ LP, alors que ses tâches administratives étaient confiées à la société genevoise H______/4______ SA, dont le but inscrit au registre du commerce était d'agir comme fiduciaire ("trustee") et qui était elle-même affiliée à une société incorporée dans les Îles vierges britanniques, H______/5______ GROUP, qui disposait d'une filiale à Genève, H______/6______ SA (cf. C-3'853).

Le 10 septembre 2010, une société D______/1______ SA a été constituée selon le droit des Îles vierges britanniques, administrée par deux sociétés incorporées à Saint-Christophe-et-Niévès, elles-mêmes administrées par I______ et J______, qui seront par la suite inscrits au registre du commerce comme représentants de H______/6______ SA (C-4'888 et C-4'957).

H______/4______ SA, H______/6______ SA et D______/1______ SA partageaient la même adresse à Genève, au no. ______, place 7______.

F______ figurait au nombre des actionnaires et administrateurs entre autres de D______/2______ LP, D______/3______ LTD, H______/4______ SA et D______/1______ SA (C-3'245 et C-3'606).

a.b. A______ se présentait comme le fondateur ("founder") de D______/2______ LP (A-1'036 et pv MP du 20.06.17, C-3'353).

Il a été engagé en 2009 comme "Fund administrator" par H______/4______ SA pour un salaire mensuel brut de CHF 8'000.- (B-2'519).

Selon contrat formellement daté du 20 janvier 2011, il a par ailleurs été engagé par D______/3______ LTD comme consultant, notamment en charge de trouver des investissements immobiliers en Suisse. Le contrat précisait que A______ n'avait pas le pouvoir d'engager cette société et que tout contrat qu'il pourrait négocier au nom de cette dernière devrait être signé par des personnes autorisées par elle (A-1'223).

b.a. Fin 2009-début 2010, A______, se présentant comme représentant de D______/2______ LP, a été mis en contact avec le vendeur d'une parcelle à E______, susceptible d'accueillir la construction d'une première unité d'apparts-hôtel, et avec un bureau d'architectes spécialisé dans la réalisation de complexes hôteliers, K______ SÀRL (C-3'853).

b.b. Dans ce cadre, K______ SÀRL a effectué une analyse de faisabilité (visite du terrain, rendez-vous sur place avec le service de l'urbanisme afin de connaître les contraintes et exigences de la commune, prise en compte de celles-ci, etc.), puis réalisé un dossier comportant des élévations, coupes et plans au 1/200ème du sous-sol, du rez-de-chaussée, d'un étage type, de l'attique et de la toiture, un tableau répertoriant la capacité en surface et en unités de chaque niveau et un plan détaillé au 1/20ème d'une chambre type avec aménagements intérieurs. Le 30 juin 2010, après de nombreux échanges et discussions avec A______, K______ SÀRL lui a en présenté, à l'attention de D______/2______ LP, le document intitulé "avant-projet" ainsi qu'une estimation sommaire des coûts de démolition et de construction, en fonction des surfaces et m3, ainsi que des honoraires d'architectes. En juillet 2010, A______ a informé le bureau d'architectes qu'il était en négociation pour l'acquisition de la parcelle et devait finaliser les conditions de cet accord avant d'aller de l'avant
(cf. C-3'846bis, C-3'853bis et C-3'854).

b.c. Le 9 décembre 2010, D______/1______ SA, représentée par I______ et J______, a signé un contrat de vente conditionnelle à terme concernant la parcelle [de] E______ pour un prix de CHF 6'000'000.-. L'exécution de la vente était notamment subordonnée à l'obtention de l'autorisation de démolir le bâtiment existant, après avoir obtenu l'accord des locataires pour la résiliation de leurs baux, et celle de construire un hôtel de sept étages avec utilisation du rez-de-chaussée comme commerce et restaurant. La demande y relative devait être déposée le plus rapidement possible, mais au plus tard le 10 décembre 2012 (C-4'957, not. C-4'961).

b.d. En février 2011, A______ a informé K______ SÀRL qu'elle n'avait pas été retenue pour la poursuite du projet, ce dernier ayant changé et nécessitant des compétences plus adaptées aux nouvelles exigences (C-3'854bis).

La facture de CHF 96'796.- TTC adressée par K______ SÀRL à D______/2______ LP le 21 février 2011, correspondant aux honoraires dus pour la phase de l'avant-projet, n'a jamais été acquittée (cf. ACJC/1196/2017 du 12 septembre 2017, C-3'852ss).

c.a. Entretemps, en janvier 2011, A______, recommandé par un ami banquier, est entré en contact avec C______ SÀRL et lui a présenté les contours du projet, un business plan détaillé, des exemples d'équipement et l'étude de faisabilité établie par K______ SÀRL (cf. pv MP du 11.02.14, C-3'003 et du 29.09.17, C-3'584 ;
A-1'095ss).

De son côté, C______ SÀRL lui a transmis diverses propositions d'honoraires pour le projet de résidence hôtelière à E______, en fonction de l'ampleur de l'activité qui lui serait confiée et du coût des différentes variantes envisagées (C-4'983).

c.b. C______ SÀRL a également rencontré F______, qui s'est présenté comme le responsable de "D______" (A______ et L______, pv MP du 11.09.17, C-3'368 et M______, pv MP du 11.09.17, C-3'575).

A______ a remis aux architectes une brochure relative à D______/2______ LP le présentant comme un membre de l'"Advisory Branch", responsable des projets d'investissement à Genève et plus particulièrement des liens avec les acteurs impliqués, aux côtés de J______, alors que F______ et G______ figuraient au nombre des directeurs (A-1'065 et A-1'066).

Cette brochure précisait également que l'"Investment Manager" de D______/2______ LP, dont faisait partie F______, avait l'intention d'enregistrer une succursale en Suisse romande, dont les directeurs principaux seraient A______ et J______, et qui aurait pour fonction, notamment, d'identifier des bâtiments répondant aux objectifs d'investissement, de préparer les études de faisabilité, de négocier l'achat des biens et de superviser tous les professionnels travaillant sur le processus de planification et de construction (A-1066).

Selon C______ SÀRL, A______ disait être le fondateur et directeur de D______/1______ SA (dont elle pensait qu'il s'agissait d'une société de droit suisse), appartenant elle-même à D______/2______ LP. Il a été son unique interlocuteur, a toujours pris toutes les décisions et n'a jamais mentionné qu'il devait s'en référer à quelqu'un d'autre (L______, pv MP du 11.02.14, C-3'003). Dans leurs rapports (procès-verbaux, courriers, etc.), C______ SÀRL l'a toujours désigné comme représentant D______/1______ SA, sans que l'intéressé ne rectifie une éventuelle erreur de son interlocutrice. C'est également en cette qualité qu'il a été présenté auprès des tiers, notamment des ingénieurs consultés (cf. A-1'106).

A______ conteste désormais tout pouvoir de représentation, expliquant que le terme "founder" signifiait uniquement qu'il faisait partie des personnes présentes dès le début des activités de la société et qu'il n'en était que le conseiller en immobilier (pv police, B-2'506ss).

c.c. Le 8 mars 2011, C______ SÀRL a signé avec D______/1______ SA, domiciliée "place 7______ no. ______", un contrat se référant au règlement SIA 102, relatif à toutes les prestations de l'architecte jusqu'à l'achèvement des travaux (C-4'991ss).

Les noms des personnes qui ont signé pour le compte de D______/1______ SA ne figurent pas sur ce document, que les architectes disent avoir remis à A______, qui le leur a retourné paraphé (pv MP du 11.09.17, C-3'567). A______ a indiqué par la suite qu'il s'agissait de J______ et I______ (pv police, B-2'509), à la demande de H______/4______ SA, qui était chargée de la constitution de D______/1______ SA (pv du 28.10.14, C-3'072).

c.e. Selon le descriptif du contrat (art. 2.1), les phases suivantes étaient envisagées : la phase de l'avant-projet, comprenant : la recherche de partis, l'avant-projet en tant que tel et l'estimation des coûts à 15% près (art. 7 ; 9% du total des prestations) ; le projet de l'ouvrage, comprenant : le projet en tant que tel, les études de détail et les devis (21% du total des prestations) ; la procédure de demande d'autorisation (2.5% des prestations) ; les appels d'offres, comparaisons de celles-ci et adjudications (18% des prestations) ; le projet d'exécution, comprenant les plans d'exécution et les contrats d'entreprise (16% des prestations) ; l'exécution de l'ouvrage, comprenant la direction architecturale et des travaux, de même que le contrôle des coûts (29% des prestations) ; et la mise en service (4.5% des prestations).

Le pourcentage effectif des prestations des phases allant du projet de l'ouvrage jusqu'à la mise en service devait néanmoins être précisé à la fin de l'avant-projet, une clause spécifique prévoyant qu'une fois celui-ci terminé, le mandant pourrait revoir librement quelles prestations il entendait confier (y compris partiellement) au mandataire pour les phases allant du projet de l'ouvrage jusqu'à la mise en service (art. 2.1).

La phase d'avant-projet devait être réalisée pour un montant forfaitaire de CHF 86'000.- HT, les coûts d'ouvrage prévisibles, fondés sur le code des frais de construction (CFC) déterminant le temps moyen nécessaire, étant d'ores et déjà fixés à CHF 5.7 millions (art. 2.2) pour des honoraires d'architecte de l'ordre de CHF 942'505.- à CHF 1'034'550.-, dont CHF 93'105.- (620 heures d'activité) pour la phase d'avant-projet, CHF 217'260.- (1'448.4 heures d'activité) pour la phase de projet et CHF 25'860.- (172 heures d'activité) pour la procédure de demande d'autorisation de construire (art. 2.3 et annexe 6, C-4'996 et C-5'002).

C______ SA a été informée de ce que sa cocontractante ne disposait que de fonds limités d'environ CHF 100'000.-, ne permettant de financer à ce stade que l'avant-projet, mais qu'elle était à la recherche d'investisseurs (J______, pv MP du 19.02.15, C-3'247 ; A______, pv police, B-2'508 ; A______ et L______, pv MP du 20.06.17, C-3'369).

c.d. L'échéancier contractuel prévoyait la réalisation de l'avant-projet au printemps 2011 et celle du projet ainsi que le dépôt de demande d'autorisation de construire à la fin de l'été 2011, pour une obtention de permis espérée fin 2011 (art. 8).

c.e. En cas de contradiction, le contrat faisait foi, subsidiairement et dans l'ordre, l'offre du mandataire et les prestations décrites dans l'offre du 18 janvier 2011, le descriptif de la mission du mandant, les valeurs statistiques pour le calcul du "temps moyen nécessaire en heures", puis enfin le règlement SIA 102 (version 2003).

d.a. L'art. 4.31 du règlement SIA 102 énumère les prestations ordinaires relevant de la phase d'avant-projet et celles à convenir spécifiquement ; l'art. 4.32 liste les prestations ordinaires et à convenir spécifiquement relevant de la phase du projet.

Ceux-ci ont la teneur suivante (extraits), étant relevé que le contrat du 8 mars 2011 ne fait pas mention de prestations à fournir en sus de celles de base :

d.b. Le règlement SIA 102 rappelle par ailleurs que l'architecte demeure propriétaire des droits d'auteur sur son œuvre (art. 1.4.1) et que l'utilisation de ses documents de travail est limitée au but convenu et subordonnée au paiement de ses honoraires (art.  1.6.4).

e.a. Du 22 février au 21 juin 2011, des séances de travail ont régulièrement réuni les architectes et A______. Durant celles-ci, ont été abordés, en particulier, le nombre, la taille et la disposition des appartements, leur ameublement, le choix d'une marque, le type de restaurant à implanter et son aménagement, une première sélection de matériaux en vue d'estimer les coûts de construction, l'appel à des entreprises sur la base d'un cahier des charges (ingénieurs civil, sanitaires, CVC, électricité, énergies), l'évaluation et la discussion de leurs offres et coûts, le rejet de certaines d'entre elles, la configuration des cages d'escalier et d'ascenseurs, les aménagements du sous-sol, les fenêtres, les façades et les balcons (cf. pv A-1'095 à 1'126, A-1'142 à A-1'153 et A-1'185 à 1'190).

A______ a ainsi activement participé à l'élaboration du projet, tant par des demandes sur le plan architectural (cf. A-1'103, A-1'116, A-1'125 et A-1'126), y compris pour des plans plus précis, permettant de mieux estimer la fonctionnalité des chambres
(A-1'116) ou l'ameublement de certains espaces (A-1'122 et A-1'125), que par des prises de position sur les devis présentés par les entreprises et les possibilités de réduire les coûts (A-1'114 et A-1'115), ou sur la stratégie à adopter, s'agissant des contacts avec les tiers (cf. A-1'110).

Les 8 et 23 mars 2011, ainsi que 7 avril 2011, N______, représentant la société O______ SA, intéressée à investir dans le projet, a également assisté aux séances (cf. A-1'192) et une copie de l'estimation globale et approximative des coûts de construction lui a été envoyée (C-3'170).

Dès le 7 avril 2011, des rencontres ont été organisées avec des ingénieurs de [la société] P______, dont A______ envisageait le cas échéant d'utiliser la solution de construction à l'aide d'éléments modulaires (A-1'110, A-1'113 et A-1'185).

Dans ce contexte, C______ SÀRL a élaboré et remis à A______ différents plans, notamment des plans au 1/200ème relatifs à l'avant-projet, datés des 10 mai, 24 mai et 22 juin 2011, concernant, d'une part, une construction traditionnelle et, d'autre part, un projet avec éléments modulaires sur le toit pour constituer l'attique, dérogeant au plan localisé de quartier (cf. A-1'109, A-1'112, A-1'162, A-1'185, A-1'227ss,
C-3'172ss). Une maquette au 1/20ème de deux containers a par ailleurs été construite pour être présentée à A______ (A-1'122).

Le 30 mars 2011, hors la présence de A______ mais au su de ce dernier (ainsi que cela ressort des procès-verbaux de leurs séances), C______ SÀRL a rencontré un responsable de la Commune de E______ (A-1'110 et A-1'136) et les 7 et 22 juin, Q______, responsable de la délivrance des permis de construire au Service de l'urbanisme de E______, pour lui soumettre les plans, évaluer l'accueil du projet et faciliter le dépôt – et une acceptation – rapide de la demande d'autorisation de construire, après avoir corrigé d'éventuels problèmes. Ces plans ont par ailleurs été transmis fin juin 2011 à la Commission de l'urbanisme, ce qui a donné lieu à une réponse municipale le 25 juillet 2011 (A-1'111, A-1'125, A-1'139, A-1'162, C-3'475, C-3'485, C-3'784 ; pv MP du 20.10.17, C-3'632 et C-3'635).

Les architectes se sont également entretenus avec des responsables de l'ECA [Établissement Cantonal d'Assurance], afin de discuter du concept de la sécurité
(A-1'126) et avec des ingénieurs, pour discuter des différentes options et permettre une première estimation des coûts (A-1'125 et C-3'189ss).

Le 7 juin 2011, C______ SÀRL a indiqué à A______ que presque tous les éléments nécessaires à la demande d'autorisation de construire étaient réunis (A-1'122). À partir de cette date, les discussions se sont faites plus précises, portant notamment sur l'aménagement des cuisines, des salles de bains et des chambres – dont A______ estimait notamment qu'elles faisaient la part trop belle au rangement des habits – et sur les matériaux à utiliser (A-1'123), le procès-verbal de leur séance mentionnant à ce propos "the level of design precision that is being discussed is by far exceeding the level of detail that is needed for obtaining a building permit" (A-1'122).

Les architectes ont établi et transmis à A______, le 15 juin 2011, une liste des éléments sanitaires et décoratifs devant meubler la résidence hôtelière (C-3'195), liste qui a été discutée lors des séances ultérieures, à charge pour les architectes de la mettre à jour en fonction de leurs échanges (A-1'125).

Ils ont également rencontré les mandataires spécialisés pour discuter en détail des principes constructifs (cf. système porteur, besoins en gaines et espaces techniques, comparaison des alternatives énergétiques, listes de matériaux à utiliser), afin de leur permettre de leur communiquer une estimation de leurs coûts. Des discussions poussées ont également été menées avec la société P______ en vue d'obtenir des estimations précises des coûts en fonction des choix de matériaux et des différentes options possibles (cf. C-3'189ss).

A______ a été régulièrement informé de ces démarches, soit parce qu'il a assisté aux séances durant lesquelles ces points étaient discutés, soit par le biais d'échanges de courriels (cf. C-3'195ss).

Le 21 juin 2011, C______ SÀRL a annoncé qu'elle transmettrait à D______/1______ SA les devis des différentes parties du projet et les synthétiserait en vue de la prochaine réunion (A-1'121ss). Le 5 juillet 2011, elle a transmis à son interlocuteur un projet de devis général devant encore être affiné et, le lendemain, les plans, y compris au 1/100ème sur lesquels les architectes étaient en train de travailler pour intégrer les remarques de la Commission de l'urbanisme et de l'ECA (cf.
C-3'203ss et pce 8 annexée au mémoire d'appel motivé de C______ SÀRL).

Le 18 juillet 2011, C______ SÀRL a finalisé les plans au 1/100ème de l'ouvrage
(C-3'208), sans toutefois les remettre à A______.

e.b. Le 23 juillet 2011, C______ SÀRL a informé A______ qu'elle était en train de travailler sur l'établissement d'un devis général. Les postes relatifs à la ventilation et à la plomberie étaient les plus compliqués, et elle devait encore obtenir un devis de l'entreprise qui serait, le cas échéant, chargée de réaliser l'attique au moyen de containers.

e.c. Le 4 août 2011, A______ a communiqué à C______ SÀRL que le rachat du projet par O______ SA était en discussion et lui a demandé de ne pas effectuer de prestation supplémentaire dans l'intervalle, à l'exception de la réalisation du devis général, qui a été finalisé par les architectes le 23 août 2011, étant précisé que ce document comprend une comparaison des coûts des deux versions (traditionnelle et système P______), présentées de manière détaillée et intégrant les estimations de coûts des professionnels spécialisés, avec une précision de 20%, compte tenu du fait que le choix du mode constructif n'avait pas encore été fait (C-3'218).

e.d. À cette dernière date, les représentants de C______ SÀRL, dont les honoraires avaient entretemps été réévalués à CHF 1'548'105.- au total, ont rencontré A______. Le jour suivant, ils sont convenus de momentanément suspendre le projet au vu de son coût plus élevé que prévu et ainsi laisser le temps à D______/1______ SA de revoir son financement.

e.e. In fine, C______ SÀRL a refusé, tant qu'elle ne serait pas payée, de remettre à A______ les derniers plans dressés ainsi que les budgets pour la variante traditionnelle et celle recourant au système P______, que A______ a uniquement pu voir (C-3'510 et C-3'511).

f. Entretemps, par courrier du 22 août 2011, D______/3______ LTD, qui avait fait l'objet de prétentions financières de la part de tiers en lien avec l'activité déployée pour le projet jusqu'à fin 2010, a fait interdiction à A______ notamment d'inciter des tiers à engager des dépenses ou déployer une activité au nom de D______/1______ SA sans l'accord exprès de ses dirigeants, réservant pour le surplus ses droits en cas de pertes financières induites par des initiatives non autorisées de sa part (C-3'397).

f.a. Précédemment, le 10 mai 2011, C______ SÀRL avait adressé à D______/1______ SA une note d'honoraires de CHF 46'440.- au titre de premier acompte relatif à l'avant-projet (A-1'1653), qui a été réglée le 22 juin suivant
(A-1'164 ; étant précisé que l'avis bancaire donne comme adresse du donneur d'ordre, D______/1______ SA, no. ______, place 7______).

Le 24 juin 2011, C______ SÀRL avait envoyé une seconde demande d'acompte d'un même montant (A-1'166), qui n'a pas été payée.

f.b. Le 6 décembre 2011, après plusieurs échanges de courriels infructueux avec A______, C______ SÀRL a envoyé à D______/1______ SA une facture finale d'un montant de CHF 429'784.90, sous déduction de l'acompte versé, couvrant tout l'avant-projet (CHF 86'000.-, selon forfait convenu), 90% du projet de l'ouvrage (CHF 325'110.-) et 50% de la procédure de demande d'autorisation de construire (CHF 38'700.-), hors TVA (A-1'171).

Dans leur courrier d'accompagnement, les architectes rappelaient à A______ lui avoir expliqué, en séance, qu'ils avaient effectué, jusqu'à fin juillet 2011, à sa demande, l'entier des prestations liées à l'avant-projet, la grande majorité de celles liées au projet ainsi qu'une partie de celles liées à la demande d'autorisation de construire et qu'elle avait différé l'envoi de sa facture à sa demande, pour lui permettre de "débloquer [son] projet" (A-1'170).

f.c. Le 12 décembre 2011, D______/1______ SA a informé C______ SÀRL être en mesure de régler la seconde demande d'acompte et les débours (CHF 10'834.55) pour solde de tout compte (A-1'167).

Par courrier du 16 janvier 2012, elle a toutefois contesté devoir payer davantage, au motif que A______ n'était que son consultant et qu'il n'avait jamais été question de dépasser le stade de l'avant-projet (A-1'173).

Elle rappelait en particulier que, selon leur accord, tout travail devait être effectué par étapes, la suivante ne devant être abordée qu'une fois la précédente achevée et après accord sur le budget, que les coûts de construction communiqués à A______ en août 2011 étaient 20% supérieurs à ceux articulés à l'origine, ce qui impliquait de toute façon de revoir le projet, et que A______ devait encore faire un tableau comparatif des coûts des deux options (construction traditionnelle ou système P______) avant d'aller de l'avant. Leur consultant avait donc été extrêmement surpris d'apprendre, lors de la séance d'août 2011, que des prestations excédant l'avant-projet auraient été déployées sans le consulter et sans instruction, étant précisé qu'aucun avis formel d'achèvement de la phase d'avant-projet ne lui avait été adressé et qu'il ressortait d'une facture d'ingénieurs du 13 août 2011 que ce stade n'était atteint qu'à 70%.

g.a. Parallèlement, à partir de mai-juin 2011 (C-3'679), D______/1______ SA, qui n'avait pas trouvé d'investisseurs et était consciente de ce que la parcelle ne pourrait être rachetée par une société étrangère (cf. C-3'511), a entamé des négociations avec O______ SA en vue de la reprise de l'intégralité du projet, discussions auxquelles A______ a pris une part active (cf. C-3'481 et C-3'492ss), au point que certains de ses mandants se sont posé la question de savoir à qui allait sa loyauté (cf. C'3'494 et C-3'503). Dès cette époque, il a été clair pour A______, respectivement D______/1______ SA, qu'une éventuelle reprise du projet par O______ SA le serait sans recourir aux services de C______ SÀRL (C-3'486/C-3'487).

g.b. Par contrat conclu avec H______/4______ SA le 12 octobre 2011, O______ SA a racheté l'option d'acquisition du terrain de E______ pour un prix de CHF 918'000.- TTC (C-3'688ss).

Le 8 décembre 2011, D______/1______ SA a obtenu l'annulation du contrat de vente à terme du 9 décembre 2010, au motif que les conditions posées ne pourraient être réalisées pour l'échéance prévue (C-4'968), et un contrat similaire a été passé entre le propriétaire de la parcelle n° 8______ et une société du groupe O______ SA (SI R______ SA ; C-4'969).

g.c. Le même jour, H______/6______ SA, d'un commun accord avec A______, a mis un terme au contrat conclu entre ce dernier et D______/3______ LTD avec effet rétroactif au 31 octobre 2011 (C-3'395).

Le lendemain, un contrat de collaboration a été conclu entre SI R______ SA/O______ SA et A______, ce dernier lui apportant "ses connaissances étendues dans le domaine des résidences hôtelières" moyennant des honoraires mensuels de CHF 15'000.- HT (C-3'540ss).

h. Le 26 octobre 2012, C______ SÀRL a appris qu'un projet de construction signé au nom de O______ SA par l'architecte S______, avait été déposé en juillet 2012
(A-1'197ss et A-1'239ss).

Considérant que, dans son ensemble, ce projet correspondait à une combinaison de toutes les variantes qu'elle avait proposées à A______ (cf. A-1'212), C______ SÀRL a déposé plainte pénale contre ce dernier le 28 janvier 2013 des chefs d'escroquerie, concurrence déloyale et violation de la loi fédérale sur le droit d'auteur, en soulignant que le mis en cause avait déjà agi de la sorte avec un précédent bureau d'architectes.

i.a. O______ SA a contesté toute similitude entre son projet et celui élaboré par C______ SÀRL, estimant qu'elle résultait uniquement des contraintes prévues par le plan localisé de quartier (A-1'221 ; A-1'240).

Devant le MP, tant N______ que S______ ont initialement soutenu que le projet avait été repris à zéro et qu'ils n'avaient rien reçu de A______, en particulier des plans, ni ne s'étaient inspirés d'une quelconque manière de documents établis par C______ SÀRL (pv du 4.05.16, C-3'207 à C-3'209), ce que A______ a tout d'abord confirmé (pv MP du 4.05.16, C-3'300).

S______, qui a soumis le 9 décembre 2011 à Q______ des plans au 1/200ème du projet (cf. pv MP du 298.09.17, C-3'580) a précisé que A______ lui avait donné un programme très précis et qu'il y avait des contraintes résultant du plan localisé de quartier, mais que sous cette réserve, il avait été entièrement libre pour la réalisation du projet, dans le cadre duquel il avait réalisé de nombreuses esquisses à la main (cf. C-4'518ss), que les employés de O______ SA reprenaient pour faire les dessins par informatique (pv MP du 29.09.17, C-3'580).

Après qu'une perquisition de leurs locaux a démontré que A______ avait bien transmis à S______, entre janvier et juin 2012, un grand nombre de documents établis par C______ SÀRL, dont les plans des 10 mai et 22 juin 2011, N______ a indiqué ignorer les raisons de ce transfert (pv MP du 9.11.17, C-3'682 et C-3'683), A______ a refusé de s'expliquer (pv MP du 29.09.17, C-3'586) et S______ a affirmé ne pas les avoir copiés, son propre projet n'ayant "rien à voir", quand bien même il le qualifiait, dans un email du 16 avril 2012, de "pretty similar" (pv MP du 29.09.17,
C-3'583, C-3'584, C-3'586 et C-3'599).

La procédure ouverte contre S______ et A______ du chef de violation du droit d'auteur a été classée le 28 janvier 2018 en raison de la tardiveté de la plainte
(C-4'875 et C-4'879).

i.b. S'agissant des autres faits qui lui étaient reprochés, A______ a répété n'avoir rien à voir avec D______/1______ SA, qu'il n'avait pas le pouvoir de représenter, et n'être que consultant. Il avait été très clair à ce sujet dès le premier rendez-vous avec C______ SA, en leur expliquant ce qu'il en était de D______ (pv police, B-2'509 ; pv MP du 28.10.14, C-3'071).). Il n'avait pas non plus présenté D______/1______ SA comme une société anonyme de droit suisse, quand bien même elle aurait dû, si elle avait été créée (comme il était prévu qu'elle le soit), être domiciliée chez H______/4______ SA au no. ______, place 7______ (pv police,
B-2'506 et B-2'507).

L'activité qui lui incombait en tant que consultant était de conseiller F______, propriétaire de H______/5______ GROUP et H______/4______ SA, sur le type de bâtiment qui aurait le plus de succès ; il tenait ce dernier au courant chaque semaine de l'évolution du projet ; lors des réunions avec les architectes, il avait une certaine marge de manœuvre, notamment pour le choix du design ; lors de celles-ci, il prenait les décisions, mais si ses supérieurs avaient des objections, il les prenait en considération (pv MP du 20.06.17, C-3'362).

Pour lui, en qualité de professionnel, l'avant-projet ne devait pas aller dans les détails ; il n'y avait pas de dessins et pas de plans ; il ne s'agissait que de voir si un projet était viable ; les architectes étaient là pour dire combien d'étages, combien de chambres pouvaient être construits, pour cerner les questions de budget et voir si le projet était faisable (pv MP du 20.06.17, C-3'354). Lorsque, lors du dernier rendez-vous qu'il avait eu avec C______ SA, qui devait porter sur l'estimation des coûts, les architectes lui avaient donné des plans comportant la mention "avant-projet" et lui avaient dit qu'ils lui adresseraient une facture de CHF 200'000.-, il avait été pris de court, car il ne voyait pas de travail supplémentaire par rapport à ce qui avait été prévu à la base. Il avait immédiatement parlé à F______, qui lui avait demandé de quel travail il s'agissait, puisque le contrat limitait le montant dû à la phase d'avant-projet (pv MP du 28.10.14, C-3'071).

i.c. Les architectes ont déclaré avoir su, lors de la signature du contrat, que D______/1______ SA ne disposait pas des fonds nécessaires pour aller au-delà de la phase d'avant-projet. Toutefois, à l'approche de l'été, A______ les avait mis sous pression en leur rappelant que si la demande d'autorisation de construire n'était pas déposée rapidement, ils perdraient la promesse de vente. Dans ce contexte, il leur avait demandé de commencer à préparer une demande d'autorisation de construire, d'organiser des réunions avec les autorités [de] E______ et d'établir un devis général (pv MP du 11.02.14, C-3'004, et du 20.06.17, C-3'369).

Il arrivait souvent, dans le cadre d'un projet immobilier, que les phases d'avant-projet et de projet se chevauchent. Une sélection des mandataires pouvait ainsi, par exemple, se faire dans la phase d'avant-projet. Toutefois, en l'occurrence, les prestations fournies permettaient clairement à un professionnel de savoir qu'elles dépassaient ce stade. En effet, compte tenu de l'échéancier défini par le client, la phase d'avant-projet s'était terminée fin mai 2011, date à laquelle une estimation globale et approximative des coûts de construction (C-3'170) et des plans au 1/200ème du concept architectural envisagé (C-3'171ss) avaient été remis à A______. Les autres prestations effectuées étaient, soit exorbitantes des prestations de base (par exemple un projet alternatif selon le système P______), soit dépassaient ce stade (discussions du projet avec le département de l'urbanisme, l'ECA, avec les mandataires spécialisés, portant les principes constructifs détaillés et leur coût en vue d'établir un devis général détaillé, liste des éléments décoratifs et des aménagements intérieurs, établissement, le 18 juillet 2011, de plans à l'échelle 1/100ème, correspondant à l'échelle requise pour la requête d'autorisation de construire (cf. C-3117), devis général intégrant des choix de matériaux et des estimations des coûts par des professionnels. Lors de leur séance du 7 juin 2011, ils avaient d'ailleurs noté que le projet en était à un stade où tout était presque prêt pour déposer la demande d'autorisation de construire ("the project is in a stage where we have almost everything that we need to submit for the building permit") et que sur certains points, "the level of design precision that is being discussed during the meeting is by far exceeding the level of detail that is needed for obtaining a building permit" (cf. C-3'116ss ; pv MP du 11.02.14, C-3'005 et du 20.06.17, C-3'370).

i.d. F______ a refusé de venir en Suisse pour s'exprimer et aucun autre dirigeant de D______/1______ SA n'a pu être entendu.

J______ a déclaré qu'il était comptable chez H______/4______ SA (sans avoir jamais été inscrit au registre du commerce) et n'avait aucune tâche au sein de D______/1______ SA, en particulier aucune fonction dirigeante. Il avait signé le contrat du 8 mars 2011 à la demande de T______ et F______, qui étaient les administrateurs de D______/1______ SA à l'époque et à qui, selon ce qu'il savait, A______ faisait ses rapports sur l'avancement du projet et transmettait les procès-verbaux des rencontres (C-3'249). Pour lui, la mission des architectes était d'élaborer un projet à présenter aux autorités compétentes afin de savoir s'il était viable et réalisable, de sorte qu'ils pouvaient se limiter à des croquis, des "dessins basiques", ainsi qu'établir un budget pour la construction. Il ne savait toutefois pas ce que faisait concrètement C______ SA et n'était pas tenu au courant des discussions avec eux (pv MP du 19.02.2015, C-3'244ss).

i.e. U______, architecte, auquel A______ s'est également adressé dans le cadre de son projet de résidence hôtelière, a déclaré que l'intéressé était pour lui le responsable au niveau client, soit le mandataire du maître de l'ouvrage, et qu'il partait du principe qu'il était autorisé à prendre les décisions y relatives. S'agissant du projet de E______, son bureau d'architectes, V______ SA, avait exécuté un avant-projet, soit un dossier contenant des élévations, coupes, ainsi que des plans de chaque étage avec un budget complet pour étudier la faisabilité du projet sur la parcelle choisie ; plus généralement, V______ SA avait aidé A______ à élaborer le programme de ses projets, à établir son cahier des charges et à monter le concept. Sa facture n'avait jamais été acquittée et ils avaient renoncé à une action en justice contre D______/2______ LP, vu son siège aux Îles Caïmans (pv MP du 27.02.18, C-3'818 et C-3'821).

C. a. À la suite de l'arrêt de renvoi du TF, les parties ont été invitées à présenter leurs observations et conclusions.

b.a. Dans ce cadre, A______ a répété que son acquittement était définitif, de même que l'exonération des frais de la procédure préliminaire et de première instance décidée par le premier juge, de sorte que le refus de l'indemniser pour ce pan de la cause violait nécessairement le droit fédéral et la jurisprudence.

Sur le fond, il a fait valoir que toute l'activité déployée par C______ SÀRL relevait de la phase typique de l'avant-projet telle que définie par l'art. 4.31 du règlement SIA 102 et avait donc été couverte par les honoraires forfaitaires prévus. En effet, l'estimation des coûts, laquelle était un élément essentiel avant d'envisager les phases suivantes, n'était toujours pas terminée et les contacts avec le service de l'urbanisme de E______ avaient été purement informels, aucun document n'ayant été transmis à ce dernier.

Il conclut à l'allocation d'une somme de CHF 103'517.30 TTC à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat afférents à la procédure préliminaire et de première instance, de CHF 27'633.90 TTC à titre de participation à ses honoraires d'avocat pour la procédure d'appel (du 6 mars 2020 au 27 juillet 2023) et de CHF 1'500.- à titre d'indemnité pour tort moral.

b.b. À l'appui de ses prétentions, il produit plusieurs notes d'honoraires relatives aux périodes courant du 16 juillet 2014 au 23 mai 2016 (CHF 24'911.97 TTC), du 7 novembre 2016 au 20 décembre 2019 (CHF 78'605.30 TTC) et du 6 mars 2020 au 27 juillet 2023 (CHF 27'633.90 TTC, correspondant à 61 heures et 25 minutes d'activité pour la procédure d'appel, soit CHF 25'658.20 hors TVA).

Ces notes d'honoraires incluent des procédures devant la Chambre de recours, le Tribunal des mesures de contrainte et le Tribunal fédéral, juridictions qui se sont d'ores et déjà prononcées sur la question des dépens devant elles.

Il y a également lieu de préciser qu'en lien avec la rédaction de son mémoire d'appel du 18 mai 2020, il avait conclu à l'allocation d'une somme de CHF 2'450.20 TTC, correspondant à cinq heures 30 minutes d'activité d'avocat stagiaire et deux heures d'activité de chef d'étude, plus TVA à 7.7%.

c. Le MP a maintenu que A______ devait être condamné aux frais de la procédure, dans la mesure où il était établi qu'il avait transmis le fruit du travail des architectes à des tiers en violation des art. 5 let. a LCD et 1.6 § 4 du règlement SIA 102, alors même que des honoraires étaient encore dus.

d. C______ SÀRL a rappelé son courrier du 22 décembre 2022 au TF et a déclaré s'en rapporter à justice quant aux conclusions prises par A______, les frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi qu'une éventuelle indemnité allouée à l'intéressé, ne devant en aucun cas être mis à sa charge.

e. À réception des observations du MP, A______ a répliqué, estimant qu'elles comportaient une grave violation de la présomption d'innocence – dont il requérait le constat formel – dans la mesure où il y était soutenu qu'il s'était rendu coupable d'infraction à l'art. 5 let. a LCD, pour laquelle il n'avait jamais été mis en prévention, ainsi qu'à l'art. 1.6 § 4 du règlement SIA 102.

EN DROIT :

1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2).

Il n'est donc pas possible, dans la nouvelle décision, de se fonder sur des considérations que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetées dans l'arrêt de renvoi. Inversement, la nouvelle décision judiciaire peut être justifiée par des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi ou sur lesquelles le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé. La nouvelle décision peut également se fonder sur un motif supplémentaire non invoqué dans la décision précédente de l'autorité cantonale (ATF 112 Ia 353 consid. 3c, bb ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2013 du 28 mars 2013 consid. 3.1).

2. 2.1. En l'occurrence, le MP, dans son appel du 19 mars 2020, a attaqué le jugement entrepris dans son ensemble et a expressément requis que l'entier des frais de la procédure soit mis à charge de A______. Le MP en a ainsi fait l'objet d'un point distinct de ses conclusions, quand bien même il n'a pas développé d'argumentation juridique à ce propos (cf. art. 399 al. 4 let. f CPP). Certes, à l'époque, il concluait à l'annulation de l'acquittement, ce qui ne pouvait que conduire à la mise des frais à charge du prévenu et à un refus d'indemnisation sur la base de l'art. 426 al. 1 CPP. Le MP, qui ne s'est pas prononcé sur ce point entretemps, a toutefois confirmé, à l'occasion de ses observations du 10 juillet 2023, qu'il maintenait cette conclusion, sur la base cette fois-ci de l'art. 426 al. 2 CPP. L'on ne voit pas quelle règle procédurale s'opposerait à cette modification de fondement juridique, dès lors que la conclusion n'en est pas changée en tant que telle et qu'une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération, l'appel du MP ayant été admis sur ce point dans l'AARP/172/2022 (consid. 3.1.2).

Du reste, l'appelant n'a pas développé, dans son recours au TF du 17 août 2022, l'argumentation selon laquelle l'exonération des frais dont l'avait fait bénéficier le premier juge devait nécessairement conduire à l'indemnisation de ses honoraires d'avocat, en vertu du principe selon lequel celle-ci suit le sort des frais, et dans la même proportion (ATF 137 IV 352). Le TF ne s'est donc pas penché sur cette question.

Dans la mesure où le TF a procédé à une analyse complète de l'art. 426 al. 2 CPP et souligné le caractère lacunaire de l'état de fait de l'AARP/172/2022 pour en examiner la correcte application, l'on doit en déduire qu'une indemnisation du seul fait de la mise des frais de la procédure préliminaire et de première instance a été, à tout le moins implicitement, écartée.

Ce moyen sera dès lors rejeté.

2.2. Le contrat d'architectes du 8 mars 2011 ne détaille pas les prestations comprises dans le montant forfaitaire de CHF 86'000.- prévu pour la phase d'avant-projet, se contentant de lister les sous-titres figurant à l'art. 4.31 du règlement SIA 102. L'appelant soutient que l'activité déployée par C______ SA n'a pas dépassé ce stade. Le fait que des plans définitifs n'avaient pas été arrêtés entre les parties, que celles-ci avaient encore été en train de discuter des coûts en août 2011, ou encore qu'une décision formelle mettant fin à la phase d'avant-projet n'était pas intervenue, ne permet toutefois pas à lui seul d'étayer sa position.

L'appelant ne conteste pas que, souvent, dans le cadre d'un projet immobilier, les différents stades du projet puissent se chevaucher, sans qu'une étape doive nécessairement être achevée pour permettre de débuter la suivante. Par ailleurs, tant la phase d'avant-projet que celle de projet du règlement SIA 102 prévoient l'établissement de plans et de devis : s'agissant des prestations ordinaires liées à la phase d'avant-projet, sont entre autres mentionnées les négociations préalables avec les services officiels, l'établissement d'un dossier complet d'avant-projet à une échelle appropriée et une estimation des coûts de construction présentée, par exemple selon les groupes du CFC, compte tenu des calculs des volumes et des surfaces ou selon d'autres valeurs d'expérience (degré de précision de plus ou moins 15%, sauf autre convention) ; les démarches auprès des pouvoirs publics et des services techniques et la prise en compte de leurs exigences, la définition des principes constructifs et des matériaux en collaboration avec le mandant et d'autres mandataires, l'élaboration du projet de l'ouvrage et l'établissement à l'échelle prescrite des plans nécessaires à la demande d'autorisation de construire et l'établissement d'un devis détaillé sur la base des devis établis par les professionnels spécialisés (plus ou moins 10%, sauf convention contraire) sont quant à elles listées pour la phase de projet. Ce n'est donc pas tant le type d'activité déployée par C______ SÀRL que son degré de précision qu'il convient d'analyser pour déterminer quelle étape du projet a été atteinte.

Il ressort des pièces et déclarations des parties que les plans et coupes de l'avant-projet devaient être réalisés au 1/200ème et que les coûts de démolition et de construction étaient, dans ce cadre, estimés de manière sommaire, en fonction des surfaces et des m3. Or, en l'occurrence, les prestations fournies par les architectes ont sans doute possible été au-delà.

En effet, après avoir établi, entre mai et juin 2011, des plans au 1/200ème relatifs à l'avant-projet (cote correspondant au demeurant aux plans d'avant-projet fournis par les bureaux d'architectes précédemment consultés par l'appelant), C______ SÀRL s'est attelée aux plans au 1/100ème, soit le degré de précision exigé pour le dépôt de l'autorisation de construire (réquisit qui n'est pas contesté par l'appelant), plans qu'elle a finalisés le 18 juillet 2011, après en avoir transmis une première version incomplète à l'appelant début juillet 2011. À la demande de ce dernier, elle a par ailleurs élaboré des plans précis des studios, afin de mieux en estimer les fonctionnalités, discuté avec l'appelant de l'ameublement des locaux, dressé des listes des éléments sanitaires et décoratifs, éléments qui ressortissent manifestement des études de détails mentionnées à l'art. 4.32 du règlement SIA 102, et non de la phase d'avant-projet, ce qui a du reste été relevé lors de la séance du 7 juin 2011.

C______ SÀRL ne s'est pas non plus contentée d'une estimation de coût sur la base de volumes et du code des frais de construction, mais a élaboré plusieurs tableaux récapitulatifs, après avoir comparé des offres concrètes et choisi des matériaux, de manière à pouvoir soumettre à A______ un devis général détaillé le 23 août 2011. De nombreuses discussions ont par ailleurs eu lieu avec les différents corps de métiers concernant les principes constructifs et les matériaux à envisager, tâches qui, elles aussi, sont mentionnées à l'art. 4.32 du règlement SIA 102 relatif à la phase de projet, et non à l'art. 4.31 régissant l'avant-projet. Un tel devis (voir le procès-verbal de la séance du 21 juin 2011, le courrier du 23 juillet 2011 des architectes et la demande de l'appelant du 4 août 2011) doit être associé à la rubrique "Devis" de l'art. 4.32 relatif à la réalisation du projet de l'ouvrage, dès lors qu'il excède manifestement l'estimation sommaire des coûts de construction tel que figurant à l'art. 4.31, soit pour la phase de l'avant-projet.

C______ SÀRL a pour le surplus travaillé sur des variantes – un système traditionnel et le système P______ – considérablement différentes, ce qui a engendré un travail plus ample, relevant de prestations exorbitantes aux prestations ordinaires prévues par le règlement SIA 102.

L'appelant soutient enfin que les contacts avec le service de l'urbanisme de E______ ont été purement informels et qu'aucun document n'a été transmis à ce dernier. Or, tel n'est pas le cas. Après une première rencontre, le 30 mars 2011, avec le responsable de la ville de E______, C______ SÀRL a eu plusieurs séances avec le responsable de la délivrance des permis de construire, auquel elle a remis les plans de l'avant-projet au 1/200ème, lequel les a transmis à son tour fin juin 2011 à la Commission de l'urbanisme, qui s'est positionnée formellement sur le projet le 25 juillet 2011. Sur la même base, une rencontre a par ailleurs été organisée avec l'ECA. Il ne s'agit dès lors plus de "premiers contacts informels" au sens de l'art. 4.31 du règlement SIA 102, dans le cadre de l'étude de faisabilité, mais bien de "démarches auprès des pouvoirs publics et des services techniques" au sens de l'art. 4.32 du règlement.

Les compléments apportés dans le présent arrêt à l'état de faits de l'AARP/172/2022 permettent par conséquent de considérer comme établi que les prestations développées par les architectes ont dépassé le stade des prestations ordinaires de l'avant-projet telles que définies par le règlement SIA 102.

Il ressort par ailleurs clairement du dossier, notamment de la lecture de leurs procès-verbaux d'entretien et des échanges de courriels entre les parties, que l'appelant a activement participé à l'élaboration des différents documents, y compris en formulant des demandes impliquant davantage de précision, a été régulièrement tenu informé de toutes les démarches entreprises par C______ SÀRL, a discuté de toutes les options avec elle et s'est vu remettre non moins régulièrement le fruit de son travail (cf. notamment les discussions relatives au choix des ingénieurs, A-1'106 ; liste des démarches préalables à entreprendre auprès des autorités et autres services officiels pour assurer l'obtention d'un permis de construire dans un délai réduit à trois mois, A-1'111 ; à partir de fin avril-début mai 2011, analyse des offres des entreprises et établissement de tableaux comparatifs, A-1'114, A-1'115, A-1'117, A-1'125, A-1'126 ; dès juin, planification des rencontres avec les autorités définies précédemment
[A-1'111], A-1'120 ; le 7 juin 2011, discussions sur le "design", dont le procès-verbal souligne que leur niveau de détail a été bien au-delà de ce qui était nécessaire à l'obtention de l'autorisation de construire, A-1'122 ; discussions sur l'ameublement des chambres et le choix des matériaux, A-1'122 et A-1'123 ; discussions sur la stratégie à adopter lors du dépôt de la demande d'autorisation de construire, A-1'125 ; réception par A______, le 6 juillet 2011, des plans au 1/100ème sur lesquels C______ SA lui indiquait être en train de travailler ; demande adressée par A______ aux architectes, le 4 août 2011, portant sur la finalisation du devis général, etc.). A______, qui ne s'est jamais opposé à l'activité déployée et, en particulier, n'a jamais rectifié un procès-verbal après ses discussions avec ses mandants, ne saurait dès lors prétendre qu'elle l'a été à son insu et sans son aval, exprès ou tacite.

Le fait que les prestations fournies dépassaient le stade de l'avant-projet et, par conséquent, le montant forfaitaire alloué pour cette phase dans le contrat du 8 mars 2011, ne pouvait pas non plus échapper à l'appelant. De l'aveu même de ce dernier, un avant-projet ne devait en effet pas aller dans les détails, il n'y avait pas de dessins, pas de plans et il s'agissait uniquement de dire combien d'étages et de chambres pouvaient être construits pour cerner le budget et voir si le projet était faisable. De même, pour J______, qui a signé le contrat au nom de D______/1______ SA, les architectes pouvaient se limiter à des croquis, des "dessins basiques", afin d'établir un budget pour la construction. Or, ce caractère basique ne correspond absolument pas au degré de détail exigé de C______ SÀRL, tel qu'il ressort tant des demandes de l'appelant formulées tout au long de leur collaboration, que des documents élaborés et remis à cette suite. Le dépassement devait être d'autant plus manifeste aux yeux de l'appelant qu'il avait d'ores et déjà reçu des avant-projets complets de la part d'autres bureaux d'architectes, de sorte qu'il ne pouvait manquer de constater que les documents fournis par C______ SÀRL, notamment les plans et estimation des coûts, étaient plus détaillés et l'activité déployée notablement plus ample que ceux de ses prédécesseurs.

L'appelant ne pouvait dès lors de bonne foi considérer que l'activité fournie était incluse dans le forfait de CHF 86'000.- HT et que les architectes ne devraient pas être rémunérés en sus pour celle-ci.

Le fait que C______ SÀRL ait été informée, au départ, que D______/1______ SA ne disposait que d'un budget de CHF 100'000.- ou que le contrat signé ait expressément prévu un travail par étapes, le mandant se réservant le droit de revoir librement quelles prestations il entendait confier aux architectes une fois la phase d'avant-projet terminée, n'est pas déterminant.

Dans la mesure où elle savait que O______ SA était intéressée à investir dans le projet et était en discussions avec D______/1______ SA à ce sujet, C______ SÀRL pouvait en effet légitimement déduire de l'absence d'opposition de l'appelant aux démarches entreprises et de ses demandes, en particulier portant sur un devis détaillé basé sur des offres concrètes, qu'un financement avait été trouvé pour la suite du projet et que sa mandante n'était plus limitée par le chiffre de CHF 100'000.- articulé initialement.

Ainsi que l'a souligné le premier juge, les parties n'ont par ailleurs pas expressément prévu qu'il ne pourrait être dérogé à la clause limitant le mandat donné à la phase de l'avant-projet que moyennant la forme écrite. Il est également courant, dans le monde des affaires, de déroger à ce type de clauses par oral, voire par actes concluants.

À cet égard, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que le projet ne revêtait aucune urgence, la promesse de vente prévoyant une échéance en décembre 2012 seulement. En effet, le calendrier fixé dans le contrat du 8 mars 2011 était particulièrement serré, avec une réalisation de l'avant-projet pour le printemps 2011 et une échéance des phases de projet et d'autorisation de construire à la fin de l'été 2011. L'appelant ne prétend pas qu'une modification de cet échéancier aurait été portée à la connaissance de C______ SÀRL. C'est par ailleurs bien l'impossibilité de respecter le délai du 10 décembre 2012 qui a été avancée pour justifier l'annulation du contrat de vente à terme conclu par D______/1______ SA le 9 décembre 2010.

Il est établi qu'au niveau interne, l'appelant ne bénéficiait pas de pouvoirs pour engager juridiquement D______/1______ SA. Cela ressort, outre de ses déclarations, tant du contrat daté du 20 janvier 2011 avec D______/3______ LTD et du courrier de cette dernière du 22 août 2011 que de celui de D______/1______ SA du 16 décembre 2011.

Aucun élément ne permet toutefois de considérer que cette absence de pouvoirs aurait été communiquée à C______ SÀRL. Certes, ceux-ci ont rencontré à une reprise F______. Rien n'indique toutefois qu'il leur ait été dit à cette occasion que seul celui-ci détenait le pouvoir décisionnel réel et que A______ ne pouvait en aucun cas engager D______/1______ SA. Le fait que ce dernier n'ait pas signé le contrat du 8 mars 2011 a à cet égard d'autant moins de signification que les deux personnes qui y ont apposé leur paraphe – de même que sur la promesse de vente du 9 décembre 2010 – n'avaient, de leur propre aveu, aucune tâche au sein de la société et n'étaient manifestement que des prête-noms au service de F______ et des investisseurs qu'il représentait.

L'on ne voit pas non plus que d'autres éléments auraient dû permettre à C______ SÀRL de se rendre compte de l'absence de pouvoirs de l'appelant. Ainsi, ce dernier se présentait sur les réseaux sociaux comme le "founder" de D______/2______ LP, dont dépendait D______/1______ SA, ce qui permettait à des tiers non avertis d'en déduire un certain poids décisionnel. La brochure relative à D______/2______ LP qu'il a remise aux architectes mentionnait par ailleurs qu'il était pressenti pour devenir l'un des directeurs principaux, avec J______, signataire du contrat, de la succursale suisse à constituer, avec entre autres pour fonction de superviser tous les professionnels travaillant sur le processus de planification et de construction. Il ne conteste en outre pas avoir été l'unique interlocuteur de C______ SÀRL, tout au long de leur collaboration et ce jusqu'à la contestation de la facture, le 6 décembre 2011 (cf. let. f.b. supra). Il a en particulier participé à toutes les réunions de travail en qualité de représentant de D______/1______ SA, a été présenté comme tel aux tiers, notamment aux ingénieurs qui sont intervenus sur le projet, a été le destinataire principal, si ce n'est unique, de toute la correspondance, de même que des factures d'acompte, sans jamais corriger ce statut, l'eut-il considéré comme erroné, ou indiquer qu'il devait prendre des instructions ou recueillir l'approbation de supérieurs.

L'on ne saurait à cet égard reprocher à C______ SÀRL de ne pas avoir procédé à des vérifications plus poussées de ses pouvoirs. D'une part, l'appelant lui avait été présenté par un ami banquier, ce qui créait un climat de confiance particulier. L'absence d'inscription de D______/1______ SA au registre du commerce l'empêchait par ailleurs de se référer à celui-ci pour vérifier les pouvoirs de son interlocuteur. Cette absence d'inscription n'était toutefois pas de nature à susciter la suspicion, dans la mesure où la brochure de D______/2______ LP annonçait la création d'une entité suisse et que tout (le nom, avec la référence au lieu de construction de la résidence hôtelière, l'adresse, au no. ______, place 7______, le numéro de téléphone suisse et la signature de la promesse de vente, sachant que la vente définitive ne pourrait vraisemblablement pas se faire au nom d'une entité "offshore") laissait à penser que D______/1______ SA était la concrétisation de ce projet (ce que l'appelant a du reste confirmé lors de son audition par la police, ajoutant qu'il était prévu qu'elle soit domiciliée chez H______/4______ SA).

La CPAR retient de ce qui précède que les prestations de C______ SÀRL ont bien dépassé le stade de l'avant-projet, comme elle l'a toujours soutenu ; que ce sont les discussions avec l'appelant, les instructions qu'il a données et son absence d'opposition aux démarches envisagées, qui ont poussé les architectes à déployer cette activité ; que l'appelant savait qu'il n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour modifier le contrat du 8 mars 2011 et solliciter, au nom de D______/1______ SA, des prestations excédant la phase d'avant-projet ; qu'il a néanmoins tu son absence de pouvoirs à ses interlocuteurs, lesquels n'étaient pas en mesure de la reconnaître ; que l'appelant a agi ainsi tout en n'ayant pas l'intention d'assumer lui-même les conséquences financières de ses actes (cf. art. 645 al. 1 CO), tout en sachant pertinemment, puisque cela ressort de ses propres déclarations, que les responsables de D______/1______ SA, notamment F______, refuseraient de rémunérer C______ SÀRL au-delà de la somme forfaitaire convenue et que O______ SA, si elle reprenait le projet, n'assumerait aucune obligation vis-à-vis des architectes ayant travaillé sur celui-ci.

La CPAR maintient donc son appréciation selon laquelle le comportement visé réalise les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP, l'appelant ayant agi de manière abusive et contraire au droit, engagé sa responsabilité (cf. art. 39 al. 1 et 2 et 645 al. 1 CO) et, de la sorte, incité l'autorité à ouvrir une procédure pénale contre lui.

2.3.1. En toute hypothèse, l'application de l'art. 426 al. 2 CPP sanctionne toute comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble peut être prise en considération (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Figure au nombre de celles-ci la transgression de devoirs contractuels, dans le cadre du contrat de travail, d'entreprise ou de mandat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_398/2019 du 19 juillet 2019 consid. 5.4 ; 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2 et 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.3.3). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement, la négligence étant suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1397/2021 du 5 octobre 2021 consid. 11.4).

2.3.2. En l'occurrence, les parties ont intégré au contrat d'architecte du 8 mars 2011 l'art. 1.6.4 du règlement SIA 102, qui prévoit, sous l'intitulé "utilisation des documents de travail de l'architecte", que le paiement des honoraires donne droit au mandant de faire usage des documents de travail de l'architecte dans le but convenu.

Il est établi que, à l'insu de leur auteur et sans son autorisation, A______ a transmis à S______ à tout le moins les plans au 1/200ème dessinés par C______ SÀRL.

Or, les honoraires dus en lien avec ces plans et documents n'ont pas été entièrement acquittés et ne le seront, vraisemblablement, jamais.

Il s'ensuit que cette transmission est constitutive d'une violation contractuelle, indépendamment de la question de savoir si ces documents relevaient de la phase d'avant-projet ou d'une phase postérieure et si S______ s'en est ou non inspiré pour élaborer les plans qui ont été déposés dans le cadre de la demande d'autorisation de construire.

Or, c'est bien l'utilisation de ces plans qui a conduit au dépôt de la plainte pénale, et les dénégations des mis en cause qui ont ensuite alimenté la poursuite de celle-ci.

Les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP sont donc réalisées, pour ce motif également, ce qui justifie tant la mise des frais de la procédure préliminaire et de première instance à charge de A______ que le refus de toute indemnisation.

3. L'appelant soutient que la référence du MP, dans ses observations, à l'art. 5 LCD, relatif à l'exploitation d'une prestation d'autrui, consacre une violation de la présomption d'innocence et en requiert le constat.

D'emblée, une telle conclusion apparaît irrecevable, dans la mesure où elle échappe à l'objet du litige, respectivement au cadre des débats.

De surcroît, selon le Tribunal fédéral, les articles 3 à 6 LCD sont spécifiques à des états de fait de droit civil. Ainsi, le fait qu'ils soient punissables sur plainte en tant que délit selon l'art. 23 LCD ne change rien au fait que celui qui adopte un comportement déloyal est aussi coupable du point de vue du droit civil. Selon la jurisprudence, ne viole ainsi pas la présomption d'innocence, le fait de fonder une condamnation aux frais sur la base d'une violation de ces dispositions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.6.3 ; 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1 et 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3).

L'argument de l'appelant tombe par conséquent doublement à faux et ses conclusions y relatives doivent en tout état être écartées.

4. 4.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a), c'est-à-dire si le prévenu est condamné et/ou que ses prétentions civiles sont admises (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 433), ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (al. 2).

4.2. Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens (art. 120 al. 1 CPP). La renonciation est définitive. Si elle n'a pas été expressément retreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2).

La renonciation peut intervenir à n'importe quel stade de la procédure, y compris celui de l'appel (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 4 ad art. 120).

Sur le plan civil, rien n'empêche le plaignant de s'adresser ultérieurement au juge civil pour lui soumettre des conclusions similaires, pour autant que la renonciation ait lieu avant la clôture des débats de première instance. En revanche, postérieurement, un éventuel retrait des conclusions civiles vaut désistement d'action, ce que le juge devra constater par un jugement déployant autorité de chose jugée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 10 ad art. 120).

La partie plaignante prend par ailleurs le risque d'être amenée à devoir assumer les frais de procédure (art. 427 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Ainsi, en cas de retrait de plainte en appel, la partie plaignante peut être condamnée à supporter l'entier des frais de la procédure d'appel, même si, selon toute vraisemblance, elle aurait obtenu gain de cause si la procédure de deuxième instance était parvenue à son terme (art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1118/2016 du 10 juillet 2017 consid. 1.2.2).

4.3. En l'espèce, C______ SÀRL a fait part au TF, en date du 22 décembre 2022, du retrait de sa constitution de partie plaignante à la procédure, tant au pénal qu'au civil.

Dans la mesure où cette déclaration est intervenue après la clôture des débats de première instance, elle a pour effet de fermer la porte à toute action civile ultérieure à l'encontre de l'appelant.

Elle vaut également retrait d'appel, dans la mesure où, n'étant plus partie à la procédure, C______ SÀRL ne peut plus prendre de conclusions, en particulier en faisant valoir des prétentions en indemnisation du fait de sa participation à celle-ci.

Il lui sera dès lors donné acte du retrait de sa qualité de partie plaignante, entraînant celui de son appel.

La condamnation de A______ à lui payer une somme de CHF 42'707.40 TTC à titre de participation à ses honoraires d'avocat sera par conséquent annulée.

5. Dans la mesure où le présent arrêt, faisant suite à un renvoi du TF, aboutit à une solution quasi identique au dispositif de l'AARP/172/2022 du 13 juin 2022, mais au prix d'un travail nettement plus conséquent, il se justifie d'augmenter l'émolument de décision de CHF 4'000.- à CHF 6'000.-, englobant également les points de l'AARP/172/2022 déjà entrés en force, soit parce qu'ils n'ont pas été contestés devant le TF, soit parce que les griefs y relatifs ont été rejetés.

Les frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 6'377.-, seront mis à charge de A______, de même que la moitié des frais de la procédure d'appel, arrêtés en totalité à CHF 6'630.- TTC, soit CHF 3'315.-.

Le retrait de sa constitution de partie plaignante par C______ SÀRL n'a eu aucune incidence sur le sort de la procédure, dès lors que le MP a lui aussi formé appel. Il n'y a dès lors pas lieu de la condamner à assumer tout ou partie des frais de la procédure d'appel.

Le solde de ceux-ci sera donc laissé à la charge de l'État.

A______ se verra allouer, à charge de ce dernier, une somme de CHF 5'850.- TTC à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat afférents à la procédure d'appel avant la saisine du TF, compensée à due concurrence avec les frais de procédure mis à sa charge.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2022 du 26 avril 2023 annulant partiellement l'arrêt de la Chambre d'appel et de révision AARP/172/2022 du 13 juin 2022.

Préalablement :

Prend acte du retrait de qualité de partie plaignante de C______ Sàrl, lequel entraîne celui de son appel et le désistement de son action civile.

Cela fait :

Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/1832/2019 rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/6644/2013.

Les admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef d'infraction d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 6'377.- (art. 426 al. 2 CPP).

Ordonne la restitution à S______ de la maquette figurant sous chiffre n° 9______ de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant droit légitime du disque dur figurant sous chiffre n° 11______ de l'inventaire n° 12______.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 6'630.-, y compris un émolument de décision de CHF 6'000.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 3'315.- à charge de A______ et laisse le solde à charge de l'État de Genève.

Alloue à A______, à charge de l'État, une somme de CHF 5'850.- TTC, à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat afférant à la procédure d'appel.

Compense à due concurrence cette somme avec les frais de procédure mis à charge de A______ (art. 442 al. 4 CPP).

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision (avant TF)

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

300.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel (avant TF) :

CHF

4'375.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision (après TF)

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel (après TF) :

CHF

2'255.00

Total général (avant + après TF) :

CHF

6'630.00