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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11942/2020

AARP/4/2024 du 14.12.2023 sur JTCO/76/2023 ( PENAL ) , REJETE

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/11942/2020 AARP/4/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 décembre 2023

 

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,

appelante,

 

contre le jugement JTCO/76/2023 rendu le 21 juin 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

B______, domicilié ______, comparant par Me C______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 21 juin 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté B______ de viol et de contrainte sexuelle, l'a déclaré coupable de violation grave des règles de la circulation et de conduite d'un véhicule ne correspondant pas aux prescriptions, condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, et à une amende de CHF 20.-, et l'a déboutée de ses conclusions civiles.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à la condamnation de B______ pour viol et contrainte sexuelle, au versement de CHF 20'000.- en réparation du tort moral et de CHF 31'529.20 et CHF 380.- en remboursement de ses honoraires et frais d'avocat.

a.b. Le Ministère public (MP) conclut à la confirmation du jugement entrepris.

B______ B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris.

b. Selon l'acte d'accusation du 13 mars 2023, il est reproché à B______, notamment : il a, le 15 novembre 2019, emmené de force A______ dans les toilettes du centre commercial de D______ en la saisissant par les bras, avant de l'y enfermer à clef, a déboutonné le pantalon de celle-ci, l'a pénétrée vaginalement avec les doigts, contre son gré, en profitant de l'état de surprise et de stupeur dans lequel il l'avait placée afin de la mettre hors d'état de résister, et, alors qu'elle tentait de le repousser avec les mains, lui a mis la main sur la bouche pour l'empêcher de crier et d'appeler au secours tandis qu'un tiers se rendait aux toilettes, a baissé son propre pantalon, la culotte de A______, tenté de la pénétrer avec son sexe tandis qu'ils étaient face à face et, n'y parvenant pas, retourné celle-ci contre le mur en la contraignant à subir l'acte sexuel complet, avant d'en faire de même au sol, pendant qu'elle disait non, à plusieurs reprises, et le repoussait physiquement, en vain.

B.            Faits résultant du dossier de première instance

a. Le 9 juin 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______. Ils s'étaient connus en 9ème année. Leur relation avait toujours été un peu ambiguë. En mars 2016, ils s'étaient mis en couple pendant un mois. Ensuite, ils avaient eu une alternance de périodes où ils couchaient ensemble et de périodes où ils ne se parlaient plus. Il disait d'elle qu'elle était son "plan cul". De septembre à novembre 2018, ils s'étaient vus quatre fois par semaine. À chaque fois ils avaient couché ensemble, même si elle n'en avait pas envie ; elle ne le lui disait pas – elle espérait qu'il tombe amoureux d'elle. De novembre 2018 à février 2019, ils avaient été en couple. Dès juin 2019, ils avaient recommencé à coucher ensemble. En septembre 2019, elle s'était mise en couple avec un tiers et B______ s'était mis à lui dire, à nouveau, qu'elle était la femme de sa vie. Le 15 novembre 2019, ils s'étaient vus au centre commercial de D______. Dans les escaliers, ils avaient discuté, pendant une demi-heure à une heure. B______ lui avait dit devoir aller aux toilettes. Il avait demandé qu'elle y aille avec lui. Elle avait accepté. Aux toilettes, elle avait remarqué qu'il avait mis son sac et sa veste dans les WC pour handicapés. Là elle avait compris ce qu'il voulait. Elle lui avait donc dit qu'elle ne voulait pas. Il avait pris son téléphone et son sac (à elle) jusque dans les WC pour handicapés, avant de la tirer par le bras jusqu'à ceux-ci et de fermer la porte à clef. Elle n'avait pas pu se défendre car il était plus fort qu'elle. Elle avait eu peur de crier et que les gens l'entendent ; elle ne voulait pas qu'il arrive quelque chose à B______. Celui-ci l'avait plaquée contre le mur. Il avait commencé à lui faire des bisous dans le cou. Il lui avait décroché le pantalon et l'avait doigtée. Elle lui avait demandé d'arrêter à plusieurs reprises. Quelqu'un était entré dans le couloir des toilettes. B______ lui avait alors mis la main sur la bouche. Il avait continué à la doigter. Il l'avait ensuite pénétrée vaginalement, pendant qu'ils étaient debout, sans préservatif – ils couchaient toujours ensemble sans préservatif. Elle lui avait dit d'arrêter parce qu'il lui faisait mal. Il lui avait demandé de se mettre sur le lavabo. Elle avait refusé. Il lui avait demandé de se pencher en avant. Il était alors derrière elle, en pénétration vaginale, tandis que sa tête (à elle) tapait contre le mur. Il lui faisait "super mal" ; il n'était pas doux. Elle ne parlait pas, ne disait rien. Elle s'était rendu compte qu'il avait sorti son téléphone. Elle lui avait saisi la main, pensant qu'il voulait la filmer. Il avait compris qu'il devait ranger le téléphone et il l'avait fait. Il avait dit : "allonge-toi par terre !". Elle avait répondu : "putain, B______, tu fais chier !". Elle s'était quand même mise par terre, le dos au sol. Il avait eu de la peine à la pénétrer, à cause du pantalon. Elle lui avait demandé quel âge il avait pour faire ça. Elle avait continué de lui dire d'arrêter. Finalement, elle lui avait dit que, dans tous les cas, elle n'allait "pas finir". Elle sous-entendait par-là qu'elle n'allait pas parvenir à l'orgasme et qu'il fallait qu'il arrête. C'était là qu'il avait arrêté, parce qu'elle avait bougé les jambes. Il n'avait pas éjaculé. Ils s'étaient rhabillés. Il était "en mode fier" tandis qu'elle était "en mode j'ai fait l'erreur de ma vie". Il l'avait raccompagnée au bus, lui avait fait un bisou sur la joue et dit "ciao".

A______ a expliqué que, peu après l'acte, elle avait fait un "snap" "Baiser dans les toilettes" (avec un smiley qui pleure) à l'attention de son amie [E______], qui l'avait appelée juste après pour lui demander ce qu'il s'était passé. Elle lui avait tout raconté, dit qu'elle avait fait une erreur car elle venait de coucher avec B______ alors qu'elle était en couple avec un autre, qui était un "sanguin". Elle s'était rendu compte qu'elle s'était de nouveau fait avoir, qu'elle tombait tout le temps dans le panneau. B______ avait dit à tout le monde qu'ils avaient couché ensemble dans les toilettes de D______ et sa réputation en avait pris un coup. Suite à cela, elle n'avait plus eu de nouvelles de B______. Mais ils étaient restés en contact, par messages et téléphone. Elle lui avait envoyé des photos d'elle en sous-vêtements, à plusieurs reprises, jusqu'en mars 2020 – il lui disait qu'elle était belle, qu'elle avait un beau corps et cela lui donnait confiance en elle. Ce week-end [6-7 juin 2020] elle avait décidé d'agir, surtout que B______ continuait de lui demander quand ils allaient se voir. Cela la faisait réfléchir et douter, or il fallait qu'elle avance et ne le revoie plus. Ses amis lui avaient conseillé de ne pas déposer plainte au début – E______ disait que cela ruinerait la vie de B______, qui voulait devenir ambulancier ou policier – mais aujourd'hui elle se sentait soutenue.

b. Selon le rapport de police du 2 juillet 2020, la veille du dépôt de plainte, le 8 juin 2020, A______ s'était présentée au Poste [du quartier] P______ pour signaler le viol dont elle disait avoir été victime. Elle avait brièvement expliqué au policier qui l'avait reçue qu'elle n'avait pas été en mesure de résister à B______ vu qu'il était physiquement plus fort qu'elle. Elle avait finalement réussi à donner un coup de tête à son agresseur, ce qui lui avait fait relâcher son étreinte, et c'était ainsi qu'elle avait pu quitter les lieux.

c. En complément de son audition, A______ a produit des captures d'écrans d'échanges qu'elle a eus avec B______ sur les réseaux sociaux, parmi lesquels :

·         Conversation du 12-13 novembre 2019 :

A______ : "Salut la miff, si tu veux qu'on ce voit, tu veux quon ce voit où ?" ;

B______ : "Chez moi, chez toi dehors dedans comme tu veux" ;

A______ : "D______ sa te vas ou « non on ne doit pas se voir ensemble dans un lieu public »",

B______ : […] "Toi et moi au même endroit on sait jamais ce qui va se passer" ;

A______ : "dDans un lieux publique je te rappele" ;

B______ : "Et alors" ;

A______ : "Mdrr tu vas me sauter dessus à D______ genre???" ;

B______ : "Abuse pas quand même" […] "Alors réfléchie bien à ça : je veux me remettre avec toi" ;

A______ : "Mdr, vas dormir toi ausis; t'es très fatiguer là" ;

B______ : "Tu sais que c'est vrai et dans le fond t'aimerais y croire mais t'arrive pas" ;

A______ : "Tu ma trop blessé et déçue B______; on vas pas refaire notre relation mdr; c'est bon next mnt".

·         Conversation du 22 novembre 2019 entre A______ et F______ :

A______ : "Tfacon il sais les bails avec B______ et tsai on m'a conseillée de porter plainte contre B______" ;

F______ : "Mdr pk" ;

A______ : "Psq gt pas consentante" ;

F______ : […] "Genre il t'a violer" ;

A______ : "pas à se point mais gt pas consentante" ;

F______ : "Et t'a pas réussis à le repousser genre" ;

A______ : "Gt enfermé à clé, je pouvais rien faire" ;

F______ : "Mais quoiii, mais sur le moment t'a aimée" ;

A______ : "Mais totalement pas, je lui disait dégage t'es sérieux t'a quelle âge pour faire ça, je lui prenais les cheveux pour l'enlever ; je le poussait" ;

F______ : "Mais choquer" ;

A______ : "Mais gt impuissante, et sa me travaille tropp, jme sens deg tsai donc on m'a dit de porter plainte" […].

·         Conversation non datée entre A______ et B______ :

A______ : "La dernière fois qu'on a bz, j'était pas concentente sache le ; je voulais pas se qu'il c'est passer; je voulais pas bvz avc toi et tout le monde m'a conseiller de porter plainte etc; et jlai pas fait psq c'est au dessus de mes forces mais sache que pour moi c'est un « « « « viol » » » car à aucun moment je voulais se quil c'est passer" ;

B______ : "Alors je suis un violeur pas de problème ; je saute par la fenêtre mtn ou j'attend que tu me dises comment me suicidé" ;

A______ : "Attend encore un moment j'ai pas terminer, sa me soulage, ptnnn, depuis tout ce temps que je garde ça en moi, enfin y'a des gens au courant hein, mais voilà quoi, brfff ta un peut niquer ma vie quand même dans tous les sens du terme ; j'ai mis tlm longtemps à genre juste re accepter mon corps, j'me dégoûtais et mon ex en a fait les frais de tout sa" ;

B______ : "Je t'ai dégoûter de ton corps tu vas me dire ?" ;

A______ : "Je pouvais plus aller à cette endroits sans être mal, ouais clairement ouais, psq ta jouer avc mon corps au final et cmb de fois même en couple je voulais pas et tu ma forcer et dis pas le contraire tu sais très bien que je dis juste la veriter la, donc bon, voilà quoi, ta des choses à me dire ? Psq du coup ct toi qui devais m'énerver mdr" ;

B______ : "Je suis pas énerver, mais je suis pas là pour te faire du male sinon je parlerais de ta mère ou de tes deux grands père, t'es donc vrm sûr de vouloir souffir encore ? ;

A______ : "Donc t'es là juste pour me faire souffrir en gros ?" ;

B______ : "Non je suis là pour faire quelque chose que au fure et a mesure que je le fais je me rend compte que ce n'est plus approprié je te souhaite donc une bonne continuation".

·         Conversation du 21 mai 2020 entre A______ et B______ :

A______ : […] "bah écoute la dernière fois qu'on c'est vu j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie que je regrette chaque jour encore, donc bon, jsp si c'est vrm une bonne idée et surtout si j'ai tourné la page sur squi c'est passer" ;

B______ : "Oui mais là j'ai vraiment envie de que parler" ;

A______ : "Tu sais PAS faire QUE parler" ;

B______ : "C'est faux et je vais te le prouver d'ailleurs" ;

A______ : "B______, depuis le début du confinement t'es sencer me prouver que ta changer gniagniagnia et au final que dalle donc bon" […] "Ecoute en fait jvais être clair: si ton but c'est de me BZ, qu'on redevienne plan Q ou même qu'on se remettent ensemble, oublie totalement" […] "Jte considère pas comme mon ami dsl" ;

B______ : "Tu me considère comme quoi alors ?" ;

A______ : "Un ex toxique" ;

B______ : "Mais qui t'aime bien" ;

A______ : "C'est pas réciproque" ;

B______ : "Mouais" ;

A______ : "Ecoute pense ce que tu veux, mais moi les mecs qui force a bz avc eux c'est fini et si ça recommence je prendrai des décisions fortes" ;

B______ : "C'est pourquoi sa je recommencera plus" ;

A______ : "Pdnt 1 ans tu m'a fait vivre ça donc bon j'y crois absolument pas" […].

d. À la police, B______ s'est dit surpris de ce qu'on lui reprochait. A______ et lui avaient eu "plein d'histoires" depuis la 9ème. Le 15 novembre 2019, ils s'étaient donné rendez-vous à D______. Dans les escaliers, ils s'étaient embrassés et faits des câlins. Il était allé aux toilettes – il devait vraiment y aller. Elle l'avait suivi. Dans le couloir des toilettes, ils s'étaient embrassés, avant de se rendre dans le WC réservé aux handicapés. Là, ils avaient continué de s'embrasser. A______ lui avait dit "arrête !" mais il ne l'avait pas compris comme un "stop !" – il ne savait pas comment expliquer. Ça avait toujours été comme ça entre elle et lui. C'était surtout un "plan cul" : ils couchaient ensemble régulièrement. Ils avaient donc couché ensemble dans les toilettes et elle ne lui avait plus demandé d'arrêter. Elle l'avait embrassé et lui avait mordillé le cou, comme le font deux personnes qui couchent ensemble. C'était quand il avait commencé à la toucher "en bas" qu'elle avait dit "stop !" ou "arrête !" à une reprise – il ne se souvenait plus quel terme exact elle avait utilisé. Du coup, il avait continué, et il n'avait plus le souvenir qu'elle lui ait dit quoi que ce soit. Une fois terminé, il l'avait raccompagnée jusqu'au bus, en parlant de tout et de rien, en rigolant. Ils étaient restés en contact par messagerie – c'était le confinement – et elle lui avait envoyé des photos d'elle en sous-vêtements.

B______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec les explications de A______. Il ne l'avait pas tirée de force dans les toilettes. Il ne lui avait pas mis la main sur la bouche pour la faire taire – il ne se souvenait plus si quelqu'un était entré dans les toilettes. Au bout d'un moment, ils en avaient eu marre tous les deux et ils avaient arrêté. Il n'avait pas été "en mode fier". Dans l'échange dans lequel elle lui reprochait un viol, il écrivait que son but n'était pas de lui faire du mal et qu'il ne lui ferait jamais ça.

e.a. Au MP, à l'audience de confrontation, A______ a persisté dans ses explications. Elle s'était rendue à D______, et non chez elle ou chez lui, car elle pensait que, dans un lieu public, il ne la pénètrerait pas sans son consentement. C'était un moyen pour elle de se protéger. Elle avait alors l'espoir de se remettre avec lui. Dans les escaliers, B______ avait essayé de l'embrasser sur la bouche. Elle s'était très vite laissé faire. Ils s'étaient embrassés mutuellement. Ils se trouvaient là pour discuter de leur relation. Il devait lui prouver qu'il avait changé et qu'il voulait réellement se remettre en couple avec elle. Elle avait toujours été amoureuse de lui. Lorsqu'il s'était rendu aux toilettes pour faire pipi, il lui avait demandé de l'accompagner. Elle l'avait donc accompagné dans le couloir. Elle s'était dit qu'elle pourrait l'y attendre. Il l'avait prise et emmenée de force dans les WC pour handicapés : elle avait les bras croisés, il les lui avait saisis et l'avait portée dans les WC. Il avait fermé la porte à clef. Là elle s'était tout de suite dit qu'elle ne pourrait rien faire, que c'était "mort". Comme il était plus grand et plus costaud qu'elle, elle avait eu peur – elle ne savait pas de quoi il était capable. Elle lui avait dit : "non, tu joues à quoi ?". Tandis qu'elle était contre le mur, il s'était mis face à elle et l'avait doigtée. Surprise, elle avait eu peur. Il n'était plus lui-même. Elle avait essayé de le repousser au niveau des épaules mais cela n'avait servi à rien, il n'avait absolument pas réagi. Il n'avait qu'un objectif : coucher avec elle et la pénétrer ; ce qu'elle voulait n'avait aucune importance pour lui. Elle ne l'avait jamais vu aussi déterminé. Il la regardait comme une poupée. Puisqu'elle avait dit non et qu'il avait quand même continué, ça n'avait plus servi à rien qu'elle fasse quoi que ce soit. C'était au début qu'elle lui avait dit d'arrêter et qu'elle l'avait repoussé ; ensuite, tétanisée, elle n'avait rien pu faire. Quand quelqu'un était entré dans le couloir, B______ avait eu le réflexe de lui mettre la main sur la bouche. À ce moment-là, elle avait eu "hyper" peur – c'était le premier geste violent qu'il avait envers elle depuis des années. Elle ne lui avait rien dit (lorsqu'il avait posé la main sur sa bouche) – elle était terrifiée et ne pouvait plus parler. Elle n'avait pas eu l'idée de crier au secours, bien que quelqu'un fût entré. Il l'avait ensuite pénétrée. Lorsqu'il avait sorti son téléphone, elle avait eu le réflexe de lui prendre la main pour lui faire comprendre qu'il n'avait pas intérêt à la filmer. Elle ne lui avait rien dit à ce moment précis. Mais elle lui avait fait remarquer, ensuite, qu'il lui faisait mal – elle avait mal au vagin. Quand il lui avait dit d'un ton autoritaire – c'était un ordre – de se mettre par terre, elle avait rétorqué : "putain B______ tu fais chier !". Mais elle s'était exécutée car elle voulait que cela se termine vite. Au sol, elle lui avait dit : "B______, je ne vais pas finir, donc dégage !". Il s'était enlevé. Elle l'avait regardé et avait ajouté : "B______ tu as quel âge pour faire ça ?". Il avait répondu : "18 ans !". Elle avait rétorqué qu'elle le détestait. Ils étaient partis ensemble, après que B______ avait ouvert la porte, fermée à clef. Elle avait écrit le message "BZ dans les toilettes", avec des points de suspension, car elle n'était pas fière – elle avait honte. B______ et elle ne s'étaient plus jamais revus. Leurs messages postérieurs s'expliquaient par le fait qu'elle était amoureuse de lui – encore actuellement.

À la question de savoir s'il arrivait régulièrement qu'elle dise non et qu'il y ait un petit jeu avant de passer à l'acte, A______ a répondu que cela arrivait tout le temps. Elle ne voulait pas avoir de rapport sexuel et le disait à B______ mais il la forçait. Il se fichait de ce qu'elle pensait. Elle reconnaissait toutefois qu'il n'y avait pas d'usage de la force physique, chez B______, lors de leurs rapports. Il était "très performance sexuelle" et s'en vantait. Ils avaient toujours eu cette relation où il voulait coucher avec elle. Quant à elle, elle ne voyait pas l'utilité de faire l'amour trois fois par semaine avec lui, qu'ils soient en couple ou pas. Elle couchait tout de même avec B______ car elle savait que c'était comme cela qu'elle pouvait le garder. Le 15 novembre 2019, il y avait eu une différence cependant : B______ avait continué malgré qu'elle dise non et le repousse physiquement, il avait été plus violent ; elle n'avait jamais eu peur de lui, sauf ce jour-là.

A______ a ajouté que B______ n'avait pas pu mal comprendre, ce 15 novembre 2019. Il n'avait pas pu penser qu'elle voulait avoir une relation sexuelle avec lui.

e.b. B______ a déclaré qu'il n'était vraiment pas d'accord avec ce que soutenait A______. Ils s'étaient embrassés dans les escaliers – c'était comme à chaque fois qu'ils se voyaient. Elle l'avait suivi jusqu'aux toilettes pour handicapés. Il ne l'avait pas tirée ou forcée à y entrer. Il ne se souvenait pas si la porte était fermée à clef et, si oui, si c'était lui qui l'avait fermée à clef. A______ ne l'avait pas repoussé physiquement. Elle lui avait dit "arrête !" en rigolant un peu, sans le repousser. Il y avait toujours eu une sorte de jeu entre eux, celui du "je t'aime moi non plus". Elle avait donc dû lui dire à une ou deux reprises "arrête !", en rigolant, pendant qu'ils s'embrassaient – ils s'étaient déjà embrassés dans le couloir. Il avait commencé par lui toucher le clitoris avec le doigt et elle l'avait masturbé – ils avaient déboutonné leurs pantalons. Cela avait duré cinq minutes. Elle ne l'avait pas repoussé physiquement à ce moment-là, et elle ne lui avait pas dit "non !" ou "arrête !". Il l'avait pénétrée debout, de face. Elle n'avait rien fait stipulant qu'elle n'avait pas envie. Puis ils avaient changé de position et il s'était mis derrière elle. Elle ne l'avait pas repoussé physiquement. Pas plus qu'il n'avait sorti son téléphone, comme elle l'indiquait. Elle lui avait dit "stop, arrête !" mais en lien avec le fait que sa tête touchait le mur dans l'action. Il avait alors cessé de la pénétrer, lui avait dit être désolé et lui avait demandé si sa tête allait bien. Elle avait juste répondu que ça allait. Il lui avait donc proposé de se mettre par terre, ce qu'elle avait fait. Ils avaient couché ensemble dans la position du missionnaire. Elle avait dit qu'elle n'arriverait pas à finir, ce par quoi il avait compris qu'elle n'arriverait pas à avoir un orgasme. Il avait donc arrêté de la pénétrer, l'avait aidée à se relever et ils s'étaient rhabillés.

B______ a reconnu qu'il n'avait pas posé franchement la question à A______, ce jour-là, de savoir si elle voulait avoir des relations sexuelles.

B______ a ajouté que, depuis la 9ème, leur histoire, à A______ et lui, avait été faite de hauts et de bas. À chaque fois qu'ils se voyaient, cela impliquait forcément un rapport sexuel – y compris dans les lieux publics. À chaque fois qu'ils avaient une relation sexuelle, c'était consenti. Il était désolé que A______ l'ait pris de cette façon ce jour-là, ce n'était pas son but. Il n'avait pas été violent, ne l'avait pas agressée. Elle l'accusait de choses fausses ; mais c'était ce qu'elle avait ressenti. Il se sentait très mal vis-à-vis d'elle car il l'avait aimée pendant des années ; il avait toujours été là pour elle, même quand ils n'étaient plus ensemble.

f.a. Le 9 décembre 2020, G______, psychologue, spécialiste en psychothérapie FSP, a attesté : "[…] A______ m'a raconté [que] B______ l'a entraînée dans les WC handicapés et l'a forcée à entretenir une relation sexuelle complète. Envahie par la peur, elle n'a pu que s'exécuter. Après cette agression, Mlle A______ s'est sentie submergée d'anxiété. Elle a mis plusieurs semaines à réaliser ce qu'elle avait subi. Elle a pris davantage conscience de la toxicité de sa relation avec B______, et a finalement décidé de déposer plainte pénale en juin 2020 contre ce dernier […] Bien que Mlle A______ eût souhaité vivre une relation de couple agrémentée de sorties et d'activités communes, elle raconte que B______ ne voulait rien de cela et que le temps passé ensemble était essentiellement destiné à des activités sexuelles : "il fallait toujours coucher ensemble, même si je ne voulais pas". Elle précise que les nombreuses ruptures avaient provoqué une blessure de plus en plus profonde, rendant insupportable l'idée d'une séparation. Ces cycles de ruptures-réparations constituent un mécanisme bien connu de l'installation d'une dépendance affective. Mlle A______ explique qu'elle s'exécutait donc à chaque fois que B______ insistait pour une relation sexuelle, par peur de le perdre. Peu à peu, des sentiments ambivalents et contradictoires chez Mlle A______ se sont développés et enchevêtrés entre eux, créant une confusion. Mlle A______ exprime d'elle-même qu'un important état d'emprise s'est ainsi installé, lui faisant perdre peu à peu son pouvoir d'autodétermination […] Cependant, comme prise dans un tour de passe-passe, elle se retrouve enfermée dans les WC avec B______, et surprise par un sentiment de peur intense vis-à-vis de ce dernier qu'elle ressent violent et déterminé. Prise par cette peur, elle s'exécute alors vis-à-vis des demandes sexuelles de B______ […] Elle a pu me donner un récit clair, mais avec une souffrance manifeste, de cet épisode de viol […] Mlle A______ manifeste une détresse psychique profonde, résultant de tout ce tableau clinique. La spécificité des symptômes, des troubles et des comportements de Mlle A______, permet d'induire un vécu traumatique d'ordre psychique et sexuel, qui semble compatible avec le récit de cette dernière. Pour éviter la péjoration globale de la santé de Mlle A______, il est fortement recommandé qu'elle poursuive une psychothérapie pendant au moins une année".

f.b. Dans son attestation du 2 novembre 2021, G______ a souligné : "[…] A______ reste marquée par cette relation d'emprise et la fracture psychique de l'agression […]".

g.a. Au MP, E______ a déclaré que A______ lui avait dit s'être fait violer par B______. A______ avait expliqué que, dans les toilettes de D______, B______ lui avait descendu le pantalon. Comme elle ne voulait pas, elle s'était mise à crier. Mais personne ne l'avait entendue.

g.b. H______ a déclaré que A______, son ex-petite-amie, lui avait rapporté que B______ avait abusé d'elle à D______. Elle ne lui en avait pas dit plus.

g.c. F______ a confirmé l'échange de messages du 22 novembre 2019 avec A______. Cette dernière avait expliqué que ça s'était mal passé avec B______ et qu'il l'avait forcée à avoir des relations sexuelles. Il l'avait forcée à aller aux toilettes. Il avait été très insistant et elle l'avait mal vécu car elle ne voulait pas le "faire" avec lui, encore moins dans un lieu public.

Selon F______, A______ était totalement dépendante de B______. Elle était sous son emprise. Mais elle ne s'en rendait pas compte car elle était amoureuse de lui. B______ avait vite compris qu'avec elle il pouvait faire ce qu'il voulait. Il savait très bien lui parler. C'était de la manipulation pure et simple.

F______ a précisé avoir été en contact avec A______, la dernière fois, par message, la veille de l'audience.

g.d. I______, père de B______, a déclaré que la procédure avait fait "plonger" son fils. B______ était grandement perturbé, au niveau du sommeil, des angoisses – il était suivi par un médecin. Mais il tenait le coup. B______ disait qu'il n'avait rien fait.

g.e. J______, cousin de B______, a déclaré que ce dernier disait ne pas savoir pourquoi A______ avait déposé plainte contre lui. B______ était choqué de la situation. Selon celui-ci, A______ soutenait qu'il avait abusé d'elle à D______ mais c'était faux. Il savait, pour sa part, que B______ n'avait pas pu faire ça. Quand ils passaient du temps ensemble, tous les trois, A______ et B______ étaient normaux, ils avaient l'air amoureux. Jamais il n'avait constaté d'aspect manipulateur ou malsain chez B______. Celui-ci restait serein, disait qu'il avait confiance en la justice et que tout allait bien se passer.

g.f. K______, petite-amie de B______, a déclaré que leur relation de couple se passait bien. Ils étaient ensemble depuis un an. B______ lui avait raconté que A______ et lui avaient été en couple, avant de se séparer, mais que, malgré leur séparation, ils avaient continué de coucher ensemble. Une fois, ils avaient échangé des messages pour se retrouver à D______ et discuter et, de fil en aiguille, ils étaient allés aux toilettes. Ils y avaient eu un rapport. B______ n'était pas entré dans les détails. À un moment donné, A______ avait dit "non !" ou qu'elle n'allait pas finir et ils s'étaient rhabillés, avant qu'il la raccompagne jusqu'au bus. A______ reprochait à B______ de l'avoir violée mais B______ disait qu'il ne l'avait pas fait et il continuait de se défendre. Pour sa part, elle croyait B______. La version de celui-ci paraissait cohérente, même si elle n'avait que la sienne. B______ et elle en discutaient de temps en temps et il disait que la procédure était pesante, qu'il en avait marre. B______ n'était pas quelqu'un de manipulateur – elle ne se sentait pas du tout manipulée.

g.g. G______ a confirmé son attestation. Il y avait une dynamique dans laquelle B______ décidait de ce qu'ils allaient faire, A______ et lui, lorsqu'ils se rencontraient. C'était essentiellement une activité sexuelle. Il n'y avait pas de place pour autre chose. Il y avait un enjeu, pour A______, autour de cette activité sexuelle : cela lui donnait le sentiment d'être aimée, de pouvoir garder son amoureux. Elle expliquait clairement que, en grande majorité, elle ne voulait pas d'une telle activité, n'en avait pas envie. C'était toutefois vécu par elle comme le seul moyen d'avoir un lien avec lui. Il y avait une perte d'autonomie chez cette patiente, une forme de dépossession de son propre corps ; toute la relation dépendait du bon vouloir du jeune homme – elle était "en pilote automatique". Le 15 novembre 2019, le moment qui avait déclenché une peur intense, lors de l'agression, était celui où il lui avait mis la main sur la bouche, quand il y avait eu des bruits de pas. A______ s'était dit que là elle était en danger. À partir de cet instant, elle n'avait plus senti le bas de son corps : celui-ci était inerte, absent, comme si l'énergie en était sortie. A______ n'avait plus eu la force de crier car elle était dissociée. Ses symptômes étaient compatibles avec un vécu traumatique au niveau sexuel. Ce qui était très spécifique, c'était la déréalisation des parties génitales. Cela concordait avec le récit. Un état de stress post-traumatique était probable, bien que le tableau complet d'un tel stress fasse défaut. L'envoi de photos et de messages postérieurs à B______ relevait d'une confusion émotionnelle. Il était fréquent chez les victimes de violences sexuelles qu'il n'y ait pas de conscience immédiate de ce qu'il s'était passé sur leur corps, quand bien même la souffrance était déjà présente. Le fait que A______ n'ait pas déposé plainte tout de suite relevait de ce phénomène.

g.h. L______, psychiatre de B______, a déclaré que la procédure pénale avait "chamboulé" et surtout surpris son patient. B______ n'avait pas conscience qu'il aurait pu obliger la jeune fille à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas. Il était désolé pour elle et aurait aimé lui parler seul à seul. Pour sa part, elle avait compris des explications de B______ qu'il s'était agi, au début, pour A______ et lui, d'une relation amoureuse. Puis, au fil du temps, c'était devenu plus sexuel, plus sporadique. En même temps, ils entretenaient une relation d'amitié – ils parlaient des heures au téléphone. B______ disait être triste d'avoir perdu cette amitié et que jamais il n'aurait voulu faire de mal à A______. Dans la compréhension de B______, A______ était peut-être déçue qu'il ait eu moins de sentiments amoureux avec le temps. Il se demandait si ce n'était donc pas une vengeance. Elle n'avait, quant à elle, pas d'élément allant dans le sens d'une personnalité manipulatrice ou perverse chez B______. Celui-ci était plutôt soutenant vis-à-vis de A______. Il était investi aux niveaux familial et professionnel ; c'était quelqu'un d'amical qui prenait les relations humaines au sérieux. Il n'était pas en colère contre A______ mais plutôt surpris. Il se demandait si l'accusation ne provenait pas de l'entourage de celle-ci, qui aurait pu l'influencer, et se disait que peut-être, maintenant que la procédure pénale était lancée, A______ ne savait plus comment s'en sortir et n'arrivait pas à revenir en arrière. Il se demandait également s'il n'y avait pas eu un double langage du corps : lorsque la personne dit non mais qu'elle montre que c'est quand même oui, comme dans un jeu amoureux.

L______ a ajouté, s'agissant de l'événement du 15 novembre 2019, que B______ ne lui avait parlé ni du lieu ni des détails. B______ avait juste dit qu'ils avaient fait l'amour alors que A______ n'aurait pas voulu. Elle avait compris, quant à elle, en résumé : A______ avait pu dire non tout en disant oui avec son corps, comme dans un jeu ; jamais B______ n'aurait voulu imposer à A______ quelque chose qu'elle n'aurait pas voulu, il ne voulait pas lui faire de mal ; il était désolé pour elle et souhaitait lui parler, pour que la situation s'apaise entre eux.

h. Des pièces médicales ont été produites en vue des débats de première instance.

h.a. Dans son attestation du 19 juin 2023, G______ relevait encore : "[…] Le niveau général d'anxiété a été en diminuant […] La patiente est passée d'un épisode dépressif moyen à un épisode dépressif léger. Au niveau des troubles sexuels : c'est au niveau de cette symptomatologie qu'on retrouve le plus de troubles et de marquage induisant un vécu traumatique. En effet, la patiente évoque encore à ce jour une anesthésie de certaines zones corporelles comme la poitrine, les cuisses, et partiellement au niveau génital. Elle utilise alors des mots évocateurs : "on m'a arraché quelque chose de vital de mon corps", "maintenant je me sens comme un steak" […] La dépendance affective à laquelle Mme A______ a vraisemblablement été soumise pendant des années, vis-à-vis de B______, s'est progressivement dissoute […] La patiente est également suivie par une psychiatre, la Dre M______ qui a mis en place un traitement médicamenteux […]".

h.b. M______ a attesté, le 19 juin 2023 : "[…] Sur le plan symptomatique, on met en évidence régulièrement (et d'intensité variable selon les déclencheurs), une réviviscence des symptômes d'un état de stress post-traumatique comme des flashbacks récurrents et involontaires de l'agression sexuelle […] La patiente a besoin de recevoir un traitement anxiolytique de manière quotidienne […]".

h.c. Dans son certificat du 30 mai 2023, L______ a attesté, pour sa part : "[…] B______ présente une grande souffrance psychique en lien avec la procédure pénale en cours depuis plusieurs années. Il présente des troubles d'endormissement avec par moments des idées noires, il présente des angoisses pouvant aller jusqu'à une attaque de panique, il a très peur de quitter son domicile et de se faire agresser par des proches de la jeune fille qui l'accuse, il a de la peine à investir son avenir, comme il ne sait pas à quoi s'attendre quant à la décision du Tribunal. Sa famille est également très affectée par ce qui lui arrive. Il prend un traitement antidépresseur ainsi qu'un traitement de réserve […]".

i.a. Au Tribunal, A______ a persisté dans ses déclarations. Souvent elle avait couché avec B______ alors qu'elle n'en avait pas envie. Comme elle était amoureuse, elle acceptait, pour le garder. Elle ne se souvenait pas vraiment si elle manifestait à B______ qu'elle n'avait pas envie d'avoir une relation sexuelle ; elle avait pu lui dire non mais pas à chaque relation, c'était rare. Elle ne disait rien car elle avait des sentiments. C'était la seule manière de pouvoir le voir et passer du temps avec lui. Il était l'homme de sa vie. Quand elle disait non, ils le faisaient quand même. Elle disait non au début, puis il continuait et elle se laissait faire. Il arrivait rarement qu'elle dise d'abord non et qu'il y ait un petit jeu, avant qu'ils ne passent à l'acte. Mais ce n'était pas un "jeu". Elle faisait l'"étoile de mer" – elle n'était pas proactive. Elle n'était active qu'une fois sur quinze. Elle n'avait jamais eu de relation sexuelle dans un lieu public. Le 15 novembre 2019, elle était allée à D______ dans l'espoir de se remettre avec B______. Elle l'avait suivi aux toilettes en se disant que, au pire, elle attendrait dans le couloir. Ils ne s'étaient pas embrassés dans le couloir. B______ l'avait soulevée, en la portant, jusque dans les WC pour handicapés. Dès le moment où il avait fermé la porte à clef, elle avait eu peur ; elle avait été tétanisée – les yeux de B______ avaient changé. Elle n'avait donc pas essayé d'ouvrir la porte. Il lui avait mis la main sur la bouche. Elle contestait avoir ouvert le pantalon de B______, l'avoir masturbé ou lui avoir mordillé le cou. Elle ne se souvenait pas de l'histoire du lavabo. La pénétration lui avait fait mal et elle lui avait demandé d'arrêter. B______ n'avait pas été violent à son encontre durant l'acte mais la pénétration avait été violente. Elle ne s'était pas débattue. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas crié car elle ne savait pas de quoi B______ était capable et elle avait peur que ce soit encore pire. Quand elle avait dit qu'elle n'allait pas atteindre l'orgasme et qu'il devait arrêter, il avait arrêté. Elle avait certes écrit à E______ qu'elle avait fait l'erreur de coucher avec B______, mais ce n'était pas vraiment une coucherie mais un viol – elle n'était pas encore consciente de la gravité de la chose en écrivant cela. Elle tombait dans le panneau, c'était toujours pareil : il voulait tout le temps coucher avec elle et elle disait oui. Elle s'était rendu compte que la rencontre du 15 novembre 2019, pour lui, c'était juste un prétexte pour coucher avec elle alors que, elle, elle y croyait vraiment. Ce jour-là, elle ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec lui et il avait continué malgré ses nombreux refus. B______ avait détruit sa vie ; il aurait dû s'arrêter quand elle lui avait dit "non !".

i.b. N______, mère de A______, a déclaré avoir constaté un changement dans le comportement de sa fille dès la fin 2019 : A______ était renfermée, triste, l'école ne se passait pas bien et elle avait perdu confiance en elle. Cela avait été la "dégringolade". En juin 2020, A______, blanche comme un linge, qui pleurait, avait annoncé à la maison qu'elle venait de déposer plainte car elle s'était fait violer.

i.c. O______, mère de B______, a déclaré avoir été choquée quand elle avait appris de quoi on accusait son fils. Cela ne "collait" pas avec lui. B______ avait expliqué avoir eu un rapport avec A______ et qu'on lui reprochait de l'avoir violée. Il avait toutefois dit que tout allait bien se passer car il n'avait rien fait – il était tellement "droit dans ses bottes". Il y avait beaucoup d'incompréhension chez B______.

i.d. B______ a contesté les faits et confirmé ses déclarations. Il avait rencontré A______ à D______, le 15 novembre 2019, car ils devaient discuter pour se remettre ensemble. Dans les escaliers, où ils s'étaient assis pour discuter calmement, il y avait eu une sorte de désir mutuel ; cela s'était ressenti dans la discussion et ils s'étaient mis à s'embrasser. L'idée d'entretenir un rapport sexuel avait peut-être germé à ce moment-là dans sa tête – il ne savait pas. Du moins s'était-il dit "pourquoi pas ?" quand elle l'avait suivi aux toilettes. A______ y était venue de son plein gré. Ils avaient continué de s'embrasser dans le couloir des toilettes. A______ n'était alors pas différente que d'habitude, elle ne le repoussait pas. Elle l'avait suivi dans les WC pour handicapés – elle mentait quand elle disait qu'il l'y avait emmenée de force, en la tirant par un ou les deux bras. Le petit jeu évoqué en cours de procédure avait eu lieu. Quasiment toutes les relations sexuelles qu'ils avaient eues s'étaient passées comme ça, à savoir que, au début, elle ne voulait pas et, après, elle le faisait quand même, ils couchaient ensemble et elle prenait du plaisir. Elle était réticente au début, il "appuyait" un peu, ensuite ils rigolaient et elle se lâchait complètement. Il se rendait compte que A______ était amoureuse de lui et qu'il lui suffisait d'insister un peu pour qu'elle accepte ses avances. Elle n'était pas dépendante de lui pour autant. Ainsi, dans les WC de D______, elle avait commencé par dire un peu non, ensuite ils s'étaient embrassés, il avait glissé la main dans le pantalon de celle-ci, elle avait fait de même avec lui et ils avaient couché ensemble. Il ne se souvenait pas s'il avait mis ses doigts dans le vagin. Mais il lui avait caressé le clitoris. Elle avait dit "arrête !" en rigolant. Il ne se souvenait pas s'il avait demandé qu'elle se mette sur le lavabo et, si oui, si elle avait refusé. Elle ne l'avait pas repoussé physiquement. Elle ne s'était pas débattue. Il ne l'avait pas forcée à se mettre par terre. Les termes "fais chier B______, t'as quel âge ?" lui disaient quelque chose. A______, qui était active, lui avait demandé, à la fin, d'arrêter car elle n'allait pas venir, ce qu'il avait fait. La relation s'était donc terminée à la demande de celle-ci. Il ignorait si A______ avait pris du plaisir. Il n'avait absolument pas senti de différence dans l'attitude de A______, le 15 novembre 2019, en comparaison d'autres fois. Il n'avait été violent ni verbalement ni physiquement. La mise de la main sur la bouche de A______ pour l'empêcher de crier ne s'était jamais produite. Il ne se rappelait pas s'il avait sorti son téléphone. Jamais il ne serait allé contre le consentement de A______ pour lui faire subir quelque chose qu'elle ne voulait pas. Peut-être que pour A______ ce n'était pas "consentant", peut-être qu'elle ne voulait pas le faire, mais elle ne le lui avait pas fait comprendre. C'était en discutant des faits, dans leurs échanges de messages postérieurs, qu'il avait compris qu'elle n'avait pas souhaité ce rapport sexuel. Les messages de A______ l'avaient choqué, d'où sa réponse : il allait se suicider s'il était un violeur. En effet, ce dont elle l'accusait ne correspondait pas à ce qu'il avait vécu. Elle devait avoir déposé plainte par vengeance en voyant qu'il était passé à autre chose et qu'il avait cessé de discuter avec elle. Sans doute une amie avait-elle dit à A______ de déposer plainte.

B______ a ajouté, en réaction aux déclarations de A______, qu'elle mentait.

C.           Procédure d'appel

a. Aux débats, A______ a dit d'emblée ne pas comprendre pourquoi B______ n'avait pas été reconnu coupable, en première instance, alors qu'il l'avait clairement violée. Elle ne comprenait pas le jugement du Tribunal, sachant que B______ avait détruit sa vie. Celui-ci n'avait pas pu ne pas comprendre son "non !" – ce n'était pas possible. Elle n'était pas consentante. Il le savait. Elle s'était battue jusqu'ici et se battrait encore.

A______ a confirmé qu'elle était suivie par G______, ainsi que par sa psychiatre. Le tort moral qu'elle réclamait était justifié : elle avait l'impression d'avoir "deux parties de son corps" ; les relations sexuelles étaient très difficiles – elle était avec son copain depuis un an et subissait des blocages du corps et de l'esprit, se sentant sale et pleurant sans pouvoir se calmer quand ils avaient des relations ou adoptaient certaines positions – ; elle avait sans arrêt des flashbacks de ce qu'il s'était passé ; elle faisait des crises d'angoisse quand elle se rendait à D______ ; elle devait prendre de nombreux médicaments – deux pour les insomnies, trois pour l'anxiété, un pour la dépression, un en cas de crise d'angoisse et un pour calmer ses pulsations cardiaques – ; enfin, elle avait loupé ses examens et dû passer par des épreuves de rattrapage. Elle faisait clairement le lien avec les événements du 15 novembre 2019.

b. B______ a contesté l'acte d'accusation. Retenir qu'il aurait emmené de force A______ dans les toilettes en la saisissant par les bras, avant de l'y enfermer à clef, c'était faux. Retenir qu'il aurait déboutonné le pantalon de celle-ci avant de la pénétrer vaginalement de ses doigts contre son gré, c'était faux – ce n'était pas contre son gré. Retenir qu'il aurait profité de la surprise et de la stupeur qu'il aurait causées pour la mettre hors d'état de résister, c'était faux – elle n'avait été ni surprise ni effrayée ni dans la stupeur. Elle n'avait pas tenté de le repousser des mains, c'était faux. Il n'avait pas mis sa main sur la bouche de celle-ci pour l'empêcher de crier lorsqu'un tiers s'était rendu aux toilettes, c'était faux – il ne se rappelait pas qu'un tiers soit venu aux toilettes. Il n'avait pas contraint A______ à subir l'acte sexuel.

c.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Les faits devaient être jugés à travers le prisme de sa dépendance affective envers B______. Elle voulait un lieu public, de sorte que celui-ci ne pouvait que savoir qu'elle ne souhaitait pas de relation sexuelle. B______ avait transgressé son "non !", son "arrête !". Elle ne retirait aucun bénéfice secondaire de ses accusations. Elle ne s'imposerait pas de psychologue si tout était faux. Elle était donc crédible. La conclusion des premiers juges était incompréhensible.

c.b. Le MP persiste dans ses conclusions. Il était certain que A______ s'était sentie contrainte, qu'elle ne voulait pas de cette relation sexuelle et qu'elle en avait souffert. Mais cela n'entraînait pas la culpabilité de B______ pour autant. Il n'y avait pas eu de contrainte au sens de l'art. 190 CP – l'art. 189 CP était absorbé par l'art. 190 CP. L'élément subjectif n'était pas réalisé.

c.c. Par la voix de son conseil, B______ persiste dans ses conclusions. On pouvait croire à la souffrance de A______. Mais le lien de causalité entre l'événement du 15 novembre 2019 et cette souffrance n'était pas établi. L'interaction entre les protagonistes montrait que A______ n'était pas sous l'emprise de B______. Comment celui-ci pouvait-il comprendre le comportement de A______ autrement que comme un "je veux, je veux pas", sachant que leur relation s'était toujours passée comme cela ? L'élément subjectif n'était pas réalisé.

EN DROIT :

1.             L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2.             2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst.], 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH], ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

2.1.2. L'art. 189 al. 1 du Code pénal [CP] dispose : celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.1.3. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.  

2.1.4. L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.1).

Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos
(ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.1). 

En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 107 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.1).

Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes
(ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Développée pour les abus sexuels commis sur des enfants, la jurisprudence concernant les pressions d'ordre psychique vaut aussi pour les victimes adultes. Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent toutefois être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants
(ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol restent des infractions de violence et supposent en principe des actes d'agression physique. Tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n'atteignent toutefois pas l'intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle
(ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.3.1). La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La jurisprudence a retenu que la pression psychique avait en tout cas l'intensité requise lors de comportement laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.2).

Le fait d'exploiter des rapports généraux de dépendance ou d'amitié ne suffit généralement pas en soi à justifier une pression psychique pertinente au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 97 consid. 2b/aa). Il ne suffirait pas que la victime décide simplement de céder aux sollicitations en faisant une pesée des intérêts, dans l'espoir d'obtenir une promotion, d'éviter de perdre un ami ou un thérapeute apprécié (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n. 18 ad art. 189).

Sur le plan subjectif, l'art. 190 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (ATF 87 IV 66 consid. 3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2).

Une erreur sur les faits est ici concevable (CORBOZ, op. cit., n. 23 ad art. 189). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (art. 13 al. 1 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_814/2022 du 11 octobre 2022 consid. 1.3).

2.2. Il est établi que le 15 novembre 2019, dans les WC pour handicapés de D______, les parties ont entretenu un rapport sexuel. Il y a eu un acte sexuel au sens de l'art. 190 al. 1 CP, soit l'introduction, par l'intimé, de son pénis dans le vagin de l'appelante. Cette introduction a été précédée d'un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 189 al. 1 CP, soit la caresse à même la peau, avec le doigt, du clitoris ou l'introduction d'un ou de doigt(s) dans le vagin, selon les déclarations respectives des parties.

Il convient d'examiner s'il y a eu contrainte.

L'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, qui lie la CPAR (art. 350 al. 1 et 405 al. 1 CPP), permet d'envisager les éléments de contrainte suivants : la violence et les pressions d'ordre psychique.

B______ aurait "emmené de force A______ dans les toilettes en la saisissant par les bras". Il s'agit du seul acte de violence décrit par l'accusation. Or ce fait n'est pas établi. Les parties divergent, en effet, sur ce point. L'appelante a en outre évolué dans ses déclarations : le prévenu l'aurait tirée par le bras (police), respectivement l'aurait portée (MP), enfin soulevée (TPen) jusque dans les WC, ce qui diffère quelque peu. Quant au prévenu, il s'en défend. Il subsiste ainsi un doute insurmontable quant à cet élément factuel, qui sera écarté, l'appelante concédant finalement (Tpen) que l'intimé n'a pas été violent à son encontre durant les actes qu'elle dénonce, dans la cabine des WC, pour le surplus.

Sous l'angle des pressions d'ordre psychique, l'enfermement à clef, l'apposition d'une main sur la bouche, la surprise et la stupeur visés par l'acte d'accusation relèvent de telles pressions.

Il convient donc de déterminer si A______ a subi, sans son consentement, les actes incriminés et si B______ a passé outre en profitant de la situation ou en recourant à des pressions efficaces.

La partie plaignante n'a, vraisemblablement, pas consenti aux actes sexuel et d'ordre sexuel. Elle a été constante sur ce point, tant à l'oral, lors de ses auditions successives, qu'à l'écrit, dans ses messages postérieurs aux faits. Elle s'en est ouverte à des tiers, soit à ses amies (E______ et F______), à son ex-petit-ami (H______), au prévenu lui-même ("sache que pour moi c'est un « « « « viol » » »"), à ses parents, ainsi qu'à ses thérapeutes (G______ et M______). Le fait que l'appelante, immédiatement après les faits, a écrit à E______ "bz dans les toilettes", en parlant d'erreur plutôt que de viol, ou a répondu à F______, à la question de savoir si B______ l'avait violée, que ce n'était "pas à se point", ne saurait lui être opposé : d'abord, A______ a tempéré son propos par l'ajout, dans le deuxième cas, "mais gt pas consentante" ; ensuite, le témoin G______ a expliqué que, au-delà de la douleur immédiatement ressentie, sa patiente avait mis du temps à prendre conscience de la survenance d'une "agression sexuelle" et, partant, à pouvoir la qualifier ainsi. La poursuite de ses échanges avec B______, postérieure aux faits, s'inscrit précisément dans ce schéma de "confusion émotionnelle", selon ce témoin. Surtout, les suivis psychologique et psychiatrique, attestés par pièces, mettent en avant de nombreux symptômes et troubles, évocateurs d'un état de stress post-traumatique. Sont mises en avant, dans ces certificats, la fracture psychique et les souffrances vives qui y sont associées, dont l'origine ne suscite que peu de doute selon les psychothérapeute et psychiatre : l'événement du 15 novembre 2019. Il faut donc retenir, avec celles-ci, que le tableau clinique objectivé chez A______ induit un vécu traumatique d'ordre sexuel compatible avec le récit de cette dernière. Ce constat n'est au demeurant pas vraiment discuté par les parties, par l'accusation en particulier. Seul l'intimé, par la voix de son Conseil il est vrai, émet un doute sur le lien de causalité entre les actes incriminés et la souffrance objectivée. Or ce lien est fait par les deux intervenantes en question. L'absence de consentement, par conséquent, doit sans doute être retenu.

Si les déclarations des parties convergent sur ce qu'il s'est passé dans la cabine des WC, tant chronologiquement que factuellement, du moins sur l'essentiel, elles divergent sur l'usage de la contrainte. L'intimé conteste avoir fait pression sur la partie plaignante. Il décrit un rapport sexuel sans particularité. L'appelante soutient, au contraire, avoir été contrainte. À cet égard, la différence de gabarit ("il était plus costaud"), la détermination ("il n'était plus lui-même"), la persistance malgré un premier "non !", la situation sans espoir ("je ne pouvais plus rien faire, c'était mort"), la peur et la tétanisation, décrites par l'appelante, appuient l'hypothèse de pressions d'ordre psychique. Il convient toutefois de se montrer prudent. L'appelante n'a pas fait état de telles pressions lors de son dépôt de plainte, à la police. Elle n'en a fait état que dans un deuxième temps, au MP. Ce constat doit néanmoins être tempéré car les faits qu'elle décrit au MP sont les mêmes que ceux qu'elle rapporte à G______, de façon authentique selon ce témoin, lesquels mettent en avant la peur envahissante dont elle a été saisie à cette occasion. Que A______ ait été en proie à des pressions d'ordre psychique doit par conséquent être tenu, sinon pour établi, pour plausible.

L'épisode de la main sur la bouche doit être distingué et appréhendé avec circonspection. D'une part, il s'agirait de l'élément fort, central des actes dénoncés, selon G______ : il aurait déclenché la peur intense alléguée, la patiente percevant, dès cet instant, une situation de danger. D'autre part, cet épisode doit être mis en lien avec l'empêchement de crier qui en aurait découlé. Or l'appelante a évolué à ce propos : elle a soutenu ne pas avoir crié de peur que des gens ne l'entendent et qu'il arrive quelque chose au prévenu (police), avant d'alléguer – ce qui est plus accablant – qu'elle n'avait pas crié de peur que les choses ne s'empirent, ignorant la réaction que pourrait avoir ce dernier (MP). Cette contradiction surprend. Elle affaiblit son propos. Quant au prévenu, il nie avoir apposé sa main sur la bouche de l'appelante, de sorte que les versions s'opposent. Il subsiste ainsi une incertitude sur cet élément factuel, qu'il convient, dans le doute, d'écarter.

La pression psychique générée chez l'appelante étant retenue, compte tenu de ses déclarations, corroborées par les pièces médicales, encore faut-il que ses effets aient atteint une intensité particulière. Or il faut en douter. L'interaction des parties suscite l'interrogation. À la suivre, l'appelante a été en mesure de refuser au prévenu de se mettre sur le lavabo. Elle a été capable de manifester son mécontentement lorsqu'il l'a instruite de se mettre au sol ("putain B______ tu fais chier !"). Elle l'a amené à ranger son téléphone, si l'on en croit ses dires, en lui saisissant le poignet. C'est elle qui a mis fin au rapport sexuel, en annonçant qu'elle ne parviendrait pas à l'orgasme, en bougeant ses jambes et en intimant l'ordre à B______ de "dégager", non sans déplorer son manque de maturité ("tu as quel âge ?"). Ces éléments s'accordent mal avec la tétanisation alléguée. Ils montrent que A______ a été en mesure d'opposer une certaine résistance, ce qui suscite d'emblée le doute sur l'intensité des pressions psychiques qu'elle dit avoir subies. On pouvait d'ailleurs attendre d'elle de la résistance, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle : elle entretenait une relation sexuelle avec B______ pour la énième fois ; elle le connaissait sur les plans amical et intime et, selon son expérience, le comportement de celui-ci ne laissait pas craindre d'acte de violence à son encontre. Elle était certes dépendante affectivement de l'intimé, qui se rendait compte qu'il lui suffisait d'insister un peu pour que, amoureuse, elle accepte ses avances. Mais rien n'indique qu'il la manipulait pour autant : si le témoin F______ l'a suggéré, sans doute après collusion avec la partie plaignante, les témoins K______ et L______ l'ont exclu. Quoi qu'il en soit, le fait d'exploiter un rapport de dépendance affective ne suffit pas en soi à justifier une pression psychique pertinente au sens de la loi, en particulier chez une adulte. Enfin, on ignore dans quelle mesure, si faible soit-elle, l'appelante a pu se résigner, une fois de plus, bien qu'apeurée, à céder aux sollicitations de l'intimé, après pesée des intérêts, dans le but de le "garder", ce qui ne justifie pas davantage une pression psychique suffisante au sens des art. 189 et 190 CP. En conclusion, l'ensemble de ces considérations conduisent la CPAR à douter que l'effet produit par les pressions alléguées ait été grave au point d'atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. B______ n'a au demeurant pas dû surmonter de résistance particulière.

L'élément objectif de la contrainte fait donc défaut.

Dût-on en douter qu'il faudrait encore relever que l'élément subjectif n'est pas réalisé.

Les éléments suivants tendent à démontrer que B______ a cru ou pu croire que A______ consentait aux actes sexuel et d'ordre sexuel poursuivis :

·         B______ a annoncé, par message du 12-13 novembre 2019, vouloir se mettre en couple avec A______, qui s'est rendue à D______ dans l'espoir de se remettre avec lui. Ils en ont parlé dans les escaliers, avant de s'embrasser. Quand le premier a proposé de se rendre aux toilettes, la seconde a "accepté". Cette entrée en matière, couplée au fait que les parties couchaient ensemble à chacune de leurs rencontres ("plan Q"), pouvait laisser entrevoir à l'intimé que l'appelante était disposée à entretenir une relation sexuelle aux toilettes. À supposer qu'il ait compris de l'échange du 12-13 novembre 2019 que l'appelante tablait sur un lieu public pour prévenir toute relation sexuelle, les faits qui ont suivi ont pu amener l'intimé, finalement, à penser le contraire.

·         Il est établi que la partie plaignante a d'emblée dit "non !" ou "arrête !" dans la cabine des WC, lorsque le prévenu a mis sa main "en bas", joignant peut-être le geste à la parole – elle l'aurait poussé au niveau des épaules, ce que le prévenu conteste. Il est également établi que B______ a poursuivi ses agissements malgré cette protestation ("Du coup, j'ai continué"), ce qui surprend. Un non est un non. Mais là où un tel constat est généralement rédhibitoire, il doit être tempéré ici. Il est constant qu'une sorte de "jeu", même si la partie plaignante réfute ce terme, s'était immiscé dans leur vie sexuelle, lors duquel le même schéma semblait s'appliquer : au "non !" systématique de l'appelante faisait suite l'insistance du prévenu, qui "poussait" un peu, suivie de l'acceptation de fait, de la part de celle-ci, d'entretenir une relation sexuelle. Certes l'appelante n'était alors pas disposée, en son for intérieur, à une telle relation mais elle s'y pliait compte tenu de l'"enjeu", explicité par sa psychologue, auquel elle était confrontée – garder son amoureux. Il est concevable, dans ces conditions, que B______ n'ait pas su identifier l'authentique refus exprimé par le "non !" ou le "arrête !" de A______, ce 15 novembre 2019. Ce d'autant moins que celle-ci n'a semble-t-il plus répété son injonction lors des faits. À cet égard, le fait que B______ n'a pas craint de confesser le "non !" de la partie plaignante à sa petite-amie actuelle (K______) et à sa thérapeute (L______), plutôt que de le taire, tend plutôt à appuyer sa bonne foi, quand il soutient qu'il n'en aurait pas compris la portée.

Il est vrai que la réaction de B______ aux propos de A______, qui lui faisait remarquer que "les mecs qui force a bz avec eux c'est fini", à savoir "sa je recommencera plus", laisse perplexe. On ne peut toutefois y voir l'aveu d'un viol, comme le soutient la partie plaignante par la voix de son conseil. Le premier savait qu'il lui suffisait de persévérer pour que la seconde, bien que non demandeuse mais amoureuse, cède à ses avances. On peut donc également interpréter son propos dans le sens d'un engagement à renoncer à cette pratique.

·         La partie plaignante a su s'opposer au lavabo, au téléphone. Le prévenu a obtempéré. C'est elle qui a mis fin à la relation sexuelle. Le prévenu s'y est plié. Ceci tend à démontrer qu'il n'entendait pas outrepasser sa volonté.

·         A______ n'a pas crié, pas pleuré, ne s'est pas débattue, n'a pas tenté de fuir (en ouvrant la porte). Elle n'a donc pas donné de signe évident et déchiffrable de son opposition, reconnaissable pour B______.

C'est probablement la raison pour laquelle, consciente que son inaction puisse profiter à ce dernier, susceptible de ne pas avoir identifié son opposition, A______ a tenté vainement d'y pallier en prétendant, tour à tour, à l'attention du E______ qu'elle avait bien crié, en écrivant à l'attention de F______ qu'elle avait pris l'intimé par les cheveux pour "l'enlever" et en déclarant au policier qui la recevait qu'elle avait réussi à donner un coup de tête à son agresseur, ce qui lui avait fait lâcher son étreinte et lui avait permis de quitter les lieux. Il n'en est rien, on le sait.

L'ensemble de ces éléments extérieurs permettent de déduire les dispositions intérieures du prévenu. Ils rendent crédible son allégation selon laquelle il n'aurait ni vu ni compris que la partie plaignante ne consentait pas aux actes incriminés. Vont dans ce sens également :

·         La surprise, l'incompréhension manifestées par B______ face aux poursuites et accusations dirigées contre lui, qu'il a rapportées à sa psychothérapeute et à ses proches, en particulier celle exprimée dans son message non daté à l'attention de A______, à savoir que s'il y avait eu viol, il n'aurait plus qu'à se défénestrer, à se suicider.

·         Les hypothèses qu'il a émises pour expliciter la démarche de l'appelante : l'influence de tiers, la déception, la vengeance, également rapportées à sa thérapeute.

·         Son questionnement autour de la possibilité d'un double langage, toujours rapporté à sa thérapeute.

·         Le témoignage de la Dre L______ elle-même, révélant les propos de son patient, à teneur desquels jamais il n'aurait voulu faire de mal à A______, envers laquelle il était d'ailleurs soutenant, ni n'aurait eu conscience de l'obliger à faire une chose à laquelle elle ne consentait pas.

En conclusion, si la procédure montre que A______ n'était sans doute pas consentante lors de la perpétration des actes poursuivis, épisode qu'elle a vraisemblablement vécu comme un viol, B______ n'a pas eu conscience et volonté de commettre une infraction (art. 12 al. 2 CP). La procédure n'établit pas qu'il ait accepté l'éventualité que A______ ne consente pas, ni qu'il ait eu conscience d'exercer sur elle un quelconque moyen de contrainte pouvant l'amener à céder. Il était dans l'erreur quant aux véritables dispositions de A______ (art. 13 al. 1 CP). L'élément subjectif fait défaut.

B______ doit être acquitté des chefs de contrainte sexuelle et de viol.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3.             Vu l'acquittement, l'action civile est rejetée.

4.             L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e [RTFMP]).

L'intimé se verra allouer, à la charge de l'État, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, CHF 4'806.10 [((CHF 450.- x 09h35 (estimation surfaite de la durée des débats)) + (CHF 200.- x 00h45)) x 7.7 %] (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

L'appelante verra ses conclusions en indemnisation rejetées (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 21 juin 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11942/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'795.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Alloue à B______, à la charge de l'État, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF 4'806.10.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte B______ de viol (art. 190 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP).

Déclare B______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite d'un véhicule ne correspondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 1 et 2 let. a LCR et 27 al. 1 OCR).

Condamne B______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne B______ à une amende de CHF 20.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 19'783.90, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de B______ fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Ordonne la restitution à B______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne B______ à 1/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'882.- (art. 426 al. 1 CPP)".

[…]

"Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

4'482.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'795.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'277.00