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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23248/2019

AARP/8/2024 du 14.12.2023 sur JTDP/629/2023 ( PENAL ) , REJETE

Normes : CP.197
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23248/2019 AARP/8/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JDTP/629/2023 rendu le 26 juin 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 26 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant des faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du code pénal suisse [CP] et art. 329 al. 1 let. c et al. 5 du code de procédure pénale suisse [CPP]), l'a acquitté des faits qualifiés d'entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI) et de faux dans les titres (art. 251 CP), l'a reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction de 40 jours-amende, correspondant à 40 jours de détention avant jugement (art. 34 CP), à CHF 90.- l'unité, avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans et au paiement de 1/10ème des frais de procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et laissé le solde à la charge de l'État.

Pour le surplus, le TP a prononcé la confiscation et la destruction du téléphone portable D______/1______ [marque, modèle] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de pornographie et à la restitution du téléphone portable D______/1______.

b. Selon l'acte d'accusation du 1er décembre 2022, il est encore reproché à A______ d'avoir, le 5 mai 2021 lors de son arrestation, détenu dans son téléphone portable, pour sa propre consommation, des images et des vidéos de jeunes enfants nus, l'une d'entre elles montrant un homme changeant les couches d'un enfant et effectuant des mouvements pouvant s'apparenter à de la masturbation avec le sexe de l'enfant ainsi qu'une vidéo à caractère zoophile et ne présentant aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique, montrant un acte sexuel entre un homme et un équidé.

B. Les faits de la cause ne sont pour l’essentiel pas contestés par l’appelant et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).

a. La perquisition du téléphone de A______ lors de son arrestation a révélé que l'appareil contenait plusieurs vidéos à caractère pornographique et zoophile.

b.a. C______ a notamment envoyé à A______ une vidéo représentant un acte sexuel entre un homme et un équidé à laquelle il a répondu par un rire dactylographié et qu'il n'a pas supprimée.

b.b. A______ avait trouvé cela drôle sur le moment, bien que ça ne l'intéresse pas, mais n'avait lui-même jamais envoyé de vidéos de ce type. Il aimait et respectait les animaux.

c.a. A______ s'envoyait également de nombreuses photographies et vidéos via le service de messagerie "Messenger" dont une en particulier dans laquelle on peut voir le prévenu jouer avec le sexe de son neveu qui vient de se faire changer la couche en le décalottant à plusieurs reprises. Il effectue ensuite des mouvements de va-et-vient avec le sexe de l'enfant qui s'apparentent à de la masturbation, tout en rigolant et s'exclamant "Wow, il ne veut pas" ou encore "c'est sorti".

c.b. Le prévenu a déclaré qu'il avait filmé cette vidéo pour rigoler. Il avait été surpris que le sexe d'un enfant si petit puisse être en érection. Il s'agissait d'une plaisanterie qui était arrivée par hasard et s'il avait su que c'était interdit, il n'aurait jamais agi de la sorte. Il avait gardé la vidéo pour l'avoir en souvenir, comme d'autres vidéos qu'il avait tournées, et ne l'avait montrée à personne. Au début, il avait regardé la vidéo, mais seulement une ou deux fois.

c.c. Lors des faits, plusieurs membres de la famille étaient présents, dont la mère de l'enfant, qui a déclaré que le comportement de son frère ne lui avait pas posé de problème et qu'il n'avait pas touché son fils de manière violente ou sexuelle.

d. La Brigade de criminalité informatique (BCI) a effectué une analyse des appareils électroniques du prévenu et souligné que la vidéo avec le neveu de ce dernier avait été sauvegardée de manière déportée dans le Cloud lié à l'application "Facebook Messenger" et ce, de manière transparente pour l'utilisateur. Le prévenu pouvait dès lors y avoir accès via son portable D______/1______ en consultant les vidéos enregistrées dans son Cloud lorsqu'il était connecté à internet.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. A______ persiste dans ses conclusions. Aucune vidéo n'avait été retrouvée ou enregistrée dans la galerie de son téléphone. La vidéo à caractère zoophile avait été envoyée par un ami et rien de similaire n'avait pu être retrouvé sur ses différents appareils. Concernant la vidéo avec son neveu, il était difficile, voire impossible, de déterminer son geste, qui ne pouvait pas être classé dans la catégories des actes clairement connotés sexuellement, mais était simplement affectif et maladroit. La vidéo n'était pas de nature à provoquer une certaine excitation. L'intention faisait de plus défaut, le prévenu ne reconnaissant pas le caractère sexuel de l'acte. Dans tous les cas, il ignorait posséder ces vidéos sur son téléphone portable, ses connaissances informatiques étant si catastrophiques qu'il s'était envoyé le contenu de son précédent téléphone par "Messenger" pour transférer les données. Enfin, la confiscation et la destruction du téléphone étaient inutiles, étant précisé que l'accès à la conversation "Messenger" pouvait être opéré depuis n'importe quel appareil électronique.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et à la confirmation du jugement querellé.

La sauvegarde des données numériques sur le Cloud relevait de la possession, puisque le prévenu en était titulaire et ce dernier avait reconnu avoir visionné les vidéos au moyen de son téléphone portable. La consommation était dès lors réalisée. Le caractère zoophile de la vidéo envoyée par son ami était par ailleurs immédiatement identifiable, mais le prévenu l'avait tout de même regardée. Qu'il ait oublié qu'il la détenait par la suite ne changeait rien. Il importait peu que le prévenu ait ressenti de l'excitation sexuelle devant la vidéo de son neveu, le fait qu'il ait identifié le caractère objectivement sexuel étant suffisant. La condamnation et la destruction du portable D______/1______ devaient être confirmées, l'appareil ayant été utilisé pour consommer des contenus à caractère pornographique prohibé.

d. Le TP, se référant à son jugement, n'a pas formulé d'observations.

D. A______, de nationalité kosovare, est né le ______ 1990 au Kosovo. Il a émigré en Suisse en 2007. Il est directeur de son entreprise et réalise à ce titre un revenu mensuel estimé entre CHF 8'500.- et CHF 9'000.-. Il bénéficie de quelques économies et n'a pas de dettes. Ses charges mensuelles sont d'environ CHF 3'500.- (loyer de CHF 2'070.-, assurance-maladie de CHF 400.- et charges sociales des indépendants).

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 15 août 2017 par le Ministère public du Nord vaudois pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et 115 al. 1 let. c Letr) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis et délai d’épreuve de deux ans.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.1. L'art. 197 al. 5 CP punit quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'art. 197 al. 1 CP, soit des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est aggravée.

2.2.2. Le critère de distinction entre les alinéas 4 et 5 est le dessein de diffusion. Ainsi, les mêmes comportements tombent sous le coup de l'alinéa 5 CP (cas atténué) s'ils sont commis aux fins de consommation propre, ou de l'alinéa 4 CP dans les autres cas. En application du principe in dubio pro reo, il faudra retenir le cas atténué toutes les fois que le dessein de diffusion ne pourra être établi (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 66 ad art. 197).

Le Message du Conseil fédéral concernant l'adoption de l'art. 197 al. 5 CP précise qu'il s'agissait de mettre en œuvre la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et de combler une lacune du droit pénal suisse qui ne punissait pas la consommation sans possession de pornographie dure, ni donc de pédopornographie. Le nouvel art. 197 al. 5 CP devait ainsi permettre de punir également les personnes qui visionnaient de la pornographie en ligne, sans télécharger de contenu (FF 2012, p. 7096 ss).

2.2.3. Pour que la représentation de mineurs nus soit considérée comme de la pornographie dure, il n'est pas nécessaire que leurs organes génitaux soient visibles. Ce qui est déterminant, c'est que cette représentation soit objectivement de nature à provoquer l'excitation sexuelle. Que l'enfant qui pose ait eu conscience ou non de la connotation sexuelle de son attitude est sans pertinence (ATF 131 IV 64 consid. 11.2, cité dans l'ACJP/131/2010 de la Chambre pénale de Genève du 17 mai 2010 consid. 3.3.2).

2.2.4. Selon l'art. 197 al. 4 et 5 CP, les évocations d’actes sexuels avec des animaux relèvent de la pornographie dure. Il s’agit d’actes entre un être humain et un animal impliquant une manipulation visible des organes sexuels ou de l’anus de l’un par l’autre (A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9ème éd., Zurich 2008, p. 516).

2.2.5. Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. L'intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34).

L'art. 197 al. 5 CP nécessite également l'intention de l'auteur et il appartient au juge de déterminer quelles circonstances permettent de retenir l'intention. Il ne s'agit pas de qualifier de consommation intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure. Pour la consommation via Internet notamment, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers devraient être déterminants (FF 2012, p. 7097).

2.3.  En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le caractère zoophile de la vidéo retrouvée dans son téléphone ni de l'avoir visionnée. Il allègue cependant qu'il n'a fait que recevoir cette vidéo d'un ami et qu'il avait oublié son existence dans le fil de conversation "Messenger". Le prévenu a indiqué qu'il avait trouvé la vidéo drôle sur le moment, bien que ça ne l'intéresse pas, ce qui démontre qu'il avait connaissance non seulement de son existence mais aussi de son contenu. Il n'a pas pensé ou tenté de la supprimer et au contraire, a encouragé le comportement de son ami en lui exprimant qu'il trouvait ce type de vidéos amusant.

L'appelant ne pouvait donc ignorer que la vidéo se trouvait sur son fil de conversation "Messenger", puisqu'il ne l'a lui-même jamais supprimée. L'intention doit être retenue, à tout le moins par dol éventuel.

Par conséquent, le verdict de culpabilité de pornographie (art. 197 al. 5 CP) sera confirmé, l'appel étant rejeté sur ce point.

2.3.  Le prévenu conteste le caractère pornographique de la vidéo sur laquelle on le voit faire des gestes de va-et-vient avec le sexe de son neveu. Or, il a lui-même admis qu'il trouvait le fait qu'un si petit enfant ait une érection amusant. C'est donc bien dans ce contexte que le prévenu a effectué des gestes s'apparentant à de la masturbation. Leur caractère sexuel est incontestable et identifiable par tout un chacun, dans la mesure où le sexe de l'enfant est filmé en gros plan tout en étant manipulé pour stimuler l'érection.

S'il n'est pas nié que le prévenu porte une grande affection à son neveu, celle-ci ne justifie en aucun cas un tel comportement et encore moins qu'il fasse l'objet d'une vidéo. Le prévenu, qui admet avoir des connaissances informatiques catastrophiques, s'est par la suite envoyé la vidéo à lui-même par l'intermédiaire de "Messenger", créant par la même occasion un risque de diffusion. Il n'a ainsi fait qu'accroître la possibilité qu'une tierce personne tombe en possession de cette vidéo et s'en serve à des fins d'excitation sexuelle. Enfin, il a décidé, en toute conscience, de conserver la vidéo, puisqu'il a admis l'avoir visionnée à une ou deux reprises. L'intention est dès lors réalisée.

Partant, c'est à raison que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de pornographie pour cette vidéo également.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.

3. 3.1.1. L'auteur d'une infraction de pornographie (art. 197 al. 5 CP) est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.1.3. La peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (al. 2).

3.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a agi par légèreté et manque de respect pour l’ordre juridique suisse. Il s'en est pris à un bien juridique fondamental, soit l'intégrité sexuelle des plus jeunes enfants. Il s'agit cependant d'un acte ponctuel commis par désinvolture plus que par méchanceté ou dans le but de nuire.

Le prévenu persiste à contester le caractère pornographique de la vidéo avec son neveu et de blâmer son ami pour l'envoi de la vidéo zoophile, sans aucune remise en question de son propre comportement. Il n'y a ainsi aucune prise de conscience.

Il a un antécédent judiciaire, toutefois non spécifique.

Sa responsabilité pénale est entière. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni plaidée.

Sa situation personnelle ne justifie en aucun cas ses actes.

L'appelant ne conteste pas, à juste titre, au-delà de l'acquittement plaidé, la quotité de la peine pécuniaire de 40 jours-amende, qui sanctionne adéquatement les deux infractions de pornographie (art. 49 al. 1 CP) et sera, partant, confirmée. Il en ira de même du montant du jour-amende, fixé à CHF 90.- par le premier juge.

La détention subie par le prévenu sera imputée sur sa peine.

Le sursis prononcé est acquis à l'appelant (art. 42 al. 1 CP et art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à deux ans, n'est pas critiquable.

4. 4.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public
(al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du
19 novembre 2015 consid. 4). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (subsidiartié ; ATF 137 IV 249 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1).

Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.1 ; 6B_748/2008 du 16 février 2009 consid. 4.5.3 et 4.5.4).

4.2. En l'espèce, il ressort du rapport de la BCI relatif à l'analyse du portable D______/1______ que la vidéo du neveu du prévenu a été sauvegardée de manière déportée dans le Cloud lié à l'application "Facebook Messenger". La vidéo s'est dès lors sauvegardée directement sur le Cloud lié au portable D______/1______ auquel le prévenu pouvait avoir accès dès que ce téléphone était connecté à internet. Le prévenu a de plus expliqué que s'il s'était envoyé cette vidéo depuis son ancien à son nouveau téléphone, c'était dans le cadre d'un transfert de données de l'un à l'autre. Il ne peut désormais soutenir qu'il n'a dès lors pas utilisé son portable D______/1______ pour visionner la vidéo qu'il s'est lui-même envoyée.

Le portable D______/1______ ayant servi à commettre l'infraction, sa confiscation et sa destruction seront confirmées.

5. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), comprenant un émolument de décision de CHF 1’500.-.

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/629/2023 rendu le 26 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/23248/2019.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

 

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant

" Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP et art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP).

Acquitte A______ des faits décrits sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation qualifiés d'entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI), des faits décrits sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation qualifiés de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI) et de faux dans les titres (art. 251 CP).

Déclare A______ coupable des faits décrits sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation qualifiés de pornographie (art. 197 al. 5 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction de 40 jours-amende, correspondant à 40 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Impute à la peine de 90 jours-amende avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de 2 ans, prononcée le 15 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 90 jours-amende, correspondant au solde de détention avant jugement de 25 jours ainsi qu'à 65 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 51 CP).

Ordonne la levée des mesures de substitution prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte le 8 juillet 2021 et prolongées en dernier lieu le 5 septembre 2022, soit la fourniture de sûretés en CHF 30'000.- en main des Services financiers du pouvoir judiciaire (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffres 1, 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 3______ du 5 mai 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ du matériel informatique figurant sous chiffres 5, 6, 7, 8, et 9 de l'inventaire n° 3______ du 5 mai 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 5 mai 2021 et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 10 et 11 de l'inventaire n° 3______ du 5 mai 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable D______/1______ [marque, modèle] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).

Donne acte à A______ de sa renonciation à demander une indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP.

Condamne A______ à 1/10e des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'747.- , y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service financier du Pouvoir judiciaire et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03)."

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

 

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office fédéral de la police.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

8'747.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'635.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

10'382.00