Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/13648/2020

AARP/434/2023 du 27.11.2023 sur JTDP/1176/2021 ( PENAL ) , ADMIS

Normes : LPG11F; aOCOVID2.10f
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13648/2020 AARP/434/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 novembre 2023

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,


contre le jugement JTDP/1176/2021 rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal de police,

et

C______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,

D
______, domicilié ______ [VD], comparant par Me E______, avocate,

F
______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me G______, avocat,

SERVICE DES CONTRAVENTIONS
, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

intimés,


statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2022 et 6B_1106/2022 du 31 juillet 2023 déclarant irrecevable le recours du Ministère public et admettant dans la mesure de sa recevabilité le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/211/2022 du 13 juillet 2022.


EN FAIT :

A. a. Selon les ordonnances pénales n° 1______, n° 2______, n° 3______ et n° 4______ rendues par le Service des contraventions (SDC) le 22 mai 2020, il est reproché à C______, D______, F______ et A______ d'avoir, le mercredi 6 mai 2020, place 5______ no. ______, entre 12h08 et 12h20, refusé d'obtempérer à une injonction de la police dans le cadre d'une manifestation sur le domaine public ainsi que de s'être trouvés dans un rassemblement de plus de cinq personnes dans l'espace public.

Les prévenus ont participé aux lieux et dates précités à une initiative citoyenne appelée "H______", visant à occuper l'espace public en traçant au sol un carré de 4m2 et de s'y tenir immobile et en silence, chaque jour dès le 4 mai, de 12h00 à 12h15. La police est rapidement intervenue. Jusqu'à 12h20, elle a procédé au contrôle d'identité des quatre prévenus ainsi qu'à l'arrestation de F______ et de A______.

b. Par jugement JTDP/1176/2021 rendu le 23 septembre 2021, le Tribunal de police (TP) a acquitté les prévenus de participation à un rassemblement de plus de cinq personnes au sens des art. 7c al. 1 et 10f al. 2 let. a de l'ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19), ainsi que de refus d'obtempérer au sens de l'art. 10 de la loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu), à l'exception de A______, reconnu coupable de ce chef mais exempté de peine. Il a en conséquence dû supporter une partie des frais de la procédure, à hauteur de CHF 182.-, et n'a été que partiellement indemnisé de ses frais de défense, soit à concurrence d'un tiers, correspondant à CHF 998.-.

c. Par arrêt AARP/211/2022 du 13 juillet 2022, statuant sur appel du Ministère public (MP) et de A______, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a confirmé le jugement querellé, tout en requalifiant l'infraction imputée à A______ de violation de l'art. 11F de la loi pénale genevoise (LPG).

Un quart des frais de la procédure a été mis à sa charge. Il n'a été indemnisé de ses frais de défense qu'en tant qu'ils concernaient l'activité de son conseil relatif à l'appel du MP, soit à hauteur de CHF 1'012.50.

d. Par arrêt 6B_1098/2022 et 6B_1106/2022 du 31 juillet 2023, le Tribunal fédéral (TF), statuant sur recours du MP et de A______, a déclaré irrecevable le premier, admis le second dans la mesure de sa recevabilité, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La présence de A______ sur les lieux de la manifestation encore à 12h20, soit cinq minutes avant la fin planifiée de l'opération, était intimement liée à celle-ci, tant chronologiquement que conceptuellement et géographiquement. À admettre que ladite opération eût pris fin, A______ bénéficiait encore de la liberté de réunion. La manifestation était en outre pacifique, de petite ampleur, dépourvue de risque pour la sécurité, et elle ne représentait pas une source de nuisances.

A______ n'aurait en conséquence dû faire l'objet d'aucune sanction pénale et sa condamnation violait sa liberté de réunion.

B. Les parties ont été invitées à se déterminer par écrit sur la suite à donner à l'arrêt de renvoi.

a. A______ conclut, frais à la charge de l'État, à son acquittement et à l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur des montants des cinq notes d'honoraires produites, soit de CHF 2'455.56, CHF 2'261.70, CHF 3'392.55, CHF 1'332.78 et CHF 403.85.

Ces notes d'honoraires, datées des 10 septembre 2021, 20 janvier 2022, 2 mars 2022 et 16 octobre 2023, fondées sur un tarif de CHF 400.- ou 450.- pour l'associé et de CHF 250.- pour le stagiaire, et incluant la TVA, comptabilisent l'activité suivante :

-               5h42 (associé) du 23 juin 2020 au 10 septembre 2021, consacrées à l'instruction et la préparation des débats de première instance (note d'honoraires du 10 septembre 2021 de CHF 2'455.56) ;

-               3h15 (associé) les 10 et 23 septembre 2021, consacrées aux débats et à la lecture du verdict, ainsi que deux déplacements facturés CHF 400.- au total (première note d'honoraires du 20 janvier 2022 de CHF 1'830.90) ;

-               7h00 (associé) du 1er octobre 2021 au 20 janvier 2022 consacrées à la première procédure de seconde instance en tant qu'elle concernait l'appel de A______ (seconde note d'honoraires du 20 janvier 2022 de CHF 3'392.55) ;

-               3h45 (1h30 associé et 2h15 stagiaire) du 14 février au 2 mars 2022 consacrées à la première procédure de seconde instance en tant qu'elle concernait l'appel du MP (note d'honoraires du 2 mars 2022 de CHF 1'332.78) ;

-               0h50 (associé) le 16 octobre 2023 consacrée à la seconde procédure d'appel, postérieure au renvoi du TF (note d'honoraires du 16 octobre 2023 de CHF 403.85).

b. Le MP s'en rapporte à justice.


 

EN DROIT :

1. 1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le TF est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du TF. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le TF et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 et 135 III 334 consid. 2).

1.2. En l'espèce, aux termes de l'arrêt de renvoi, l'appelant A______ (ci-après : l'appelant) doit être acquitté de toutes les charges retenues contre lui. Le jugement querellé sera dès lors réformé sur ce point. Il est rappelé que dans son précédent arrêt, la CPAR avait déjà confirmé son acquittement du chef de violation de l'Ordonnance 2 COVID-19 et que ce point n'a pas été valablement remis en cause devant le TF.

L'acquittement complet des autres prévenus, que le MP n'a pas non plus attaqué dans les formes requises au TF, sera également confirmé.

Reste à statuer sur le sort des frais et dépens à la charge et au bénéfice de l'appelant au vu de l'issue définitive de la cause. En tant qu'il concerne les autres prévenus, ce point n'a pas à être réexaminé à l'aune de l'arrêt de renvoi.

2. 2.1. L'appelant étant en définitive acquitté et obtenant gain de cause dans les deux procédures d'appel, l'intégralité des frais de la procédure sera laissée à la charge de l'État (procédure de première instance : art. 426 al. 1 CPP a contrario ; première procédure d'appel : art. 428 al. 1 CPP ; seconde procédure d'appel, consécutive à l'arrêt de renvoi : art. 426 al. 3 let. a CPP et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

2.2.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, aussi applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge en principe de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1).

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2).

L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.-, et retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/369/2023 du 25 octobre 2023 consid. 8.2).

2.2.2. En l'espèce, comme exposé supra, l'arrêt de renvoi n'impose pas le réexamen, même à titre incident, du montant et du sort des dépens alloués aux prévenus intimés.

Le jugement querellé étant réformé, le dispositif sera néanmoins simplifié à ce sujet, dans le sens que seul y figurera le total des indemnités dues aux précités pour les procédures de première instance et d'appel, dont les sommes se présentent comme suit : CHF 3'517.90 pour C______ (CHF 2'530.40 + CHF 987.50), CHF 2'574.50 pour D______ (CHF 1'475.- + CHF 1'099.50) et CHF 5'135.15 pour F______ (CHF 3'088.85 + CHF 2'046.30).

2.2.3. L'appelant étant en fin de compte totalement acquitté, il peut prétendre à une pleine indemnisation de ses frais de défense, ce qui concorde par ailleurs avec le sort des frais, laissés entièrement à la charge de l'État.

L'activité de son conseil, ne dépassant jamais 11h00 pour chaque étape de la procédure (9h00 en première instance, 10h45 en appel et 0h50 après le renvoi du TF), apparaît nécessaire et raisonnable eu égard à la nature et à la complexité de la cause. Bien qu'ayant pour objet des contraventions, elle soulevait en effet des questions d'une certaine difficulté relativement à l'établissement des faits, l'application de l'Ordonnance 2 COVID-19 et l'examen du champ d'application de la liberté de réunion.

Le tarif horaire de CHF 400.- ou de CHF 450.- appliqué à l'associé dans chacune des cinq notes d'honoraires produites est conforme à la jurisprudence cantonale, contrairement à celui de CHF 250.- taxant l'activité de 2h15 du stagiaire dans la note du 2 mars 2022. En application du tarif maximum admis de CHF 150.- de l'heure, le montant de cette note, de CHF 1'332.78 et facturant également 1h30 d'activité de l'associé, doit être réduit à CHF 1'090.45 (1.5 heure × CHF 450.- + 2.25 heures × CHF 150.- + TVA de 7.7%).

Par ailleurs, le montant correct de la première note d'honoraires du 20 janvier 2022 est de CHF 1'830.90, et non de CHF 2'261.70 comme indiqué dans les conclusions de l'appelant.

Ses frais de défense pour l'ensemble de la procédure seront dès lors indemnisés à hauteur de CHF 9'173.30 (CHF 2'455.56 selon la note d'honoraires du 10 septembre 2021 + CHF 1'830.90 selon la première note d'honoraires du 20 janvier 2022 + CHF 3'392.55 selon la seconde note d'honoraires du 20 janvier 2022 + CHF 1'090.45 selon la note d'honoraires corrigée du 2 mars 2022 + CHF 403.85 selon la note d'honoraires du 16 octobre 2023).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
L
E PRÉSIDENT
DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :


Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2022 et 6B_1106/2022 du 31 juillet 2023 annulant l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/211/2022 du 13 juillet 2022 dans la procédure P/13648/2020.

Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTDP/1176/2021 rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal de police.

Rejette l'appel du Ministère public et admet l'appel de A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte C______, D______, F______ et A______ de refus d'obtempérer (art. 10 LMDPu) et de participation à un rassemblement de plus de cinq personnes (art. 10f al. 2 let. a et 7c al. 1 Ordonnance 2 Covid-19).

Laisse les frais de l'ensemble de la procédure à la charge de l'État.

Alloue à C______ une indemnité de CHF 3'517.90 pour ses frais de défense résultant de l'ensemble de la procédure.

Alloue à D______ une indemnité de CHF 2'574.50 pour ses frais de défense résultant de l'ensemble de la procédure.

Alloue à F______ une indemnité de CHF 5'135.15 pour ses frais de défense résultant de l'ensemble de la procédure.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 9'173.30 pour ses frais de défense résultant de l'ensemble de la procédure.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.