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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/21082/2017

AARP/300/2023 du 08.08.2023 sur JTDP/1305/2020 ( PENAL ) , RECEVABLE

Descripteurs : DIFFAMATION;PREUVE LIBÉRATOIRE
Normes : CP.173; CP.49

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/21082/2017 AARP/300/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt préparatoire du 8 août 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1305/2020 rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal de police,

 

et

C______, D______ et E______, parties plaignantes,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Table des matières

EN FAIT : 3

A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) 3

B. Faits résultant du dossier de première instance. 8

1.......... Situation familiale. 8

i. Généralités. 8

ii. Aspects civils. 11

iii. Aspects pénaux entourant la présente procédure. 14

2.......... Du droit de visite de C______ les 17 novembre et 1er décembre 2017. 15

3.......... Des propos attentatoires à l'honneur de C______. 16

i. Courriers au Bâtonnier F______ et au Président du Tribunal de première instance. 16

ii. Publications sur FACEBOOK des 24 octobre et 8 novembre 2018. 17

iii. Publications sur FACEBOOK entre les 12 décembre 2018 et 10 mars 2019. 18

iv. Publications FACEBOOK et allégations entre les 25 mars et 8 août 2019. 19

4.......... Des propos attentatoires à l'honneur des époux D______/E______ de mai/juillet 2017 à août 2018 19

C. Procédure d'appel 22

1.......... Expertise psychiatrique de A______. 22

2.......... Instruction écrite. 25

EN DROIT : 25

1.......... Recevabilité. 25

2.......... Portée de l’arrêt préparatoire. 25

3.......... Preuve de la vérité. 26

4.......... Suite de la procédure. 32

 


 

EN FAIT :

A.    Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant des faits des 29 septembre, 13 octobre et 3 novembre 2017 (ch. 1.1 de l'ordonnance pénale du 19 novembre 2018 ; art. 292 du code pénal suisse [CP] cum art. 329 al. 5 du code de procédure pénale suisse [CPP]) et l'a acquittée d'injure (art. 177 al. 1 CP). Il l'a en revanche reconnue coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), s'agissant des faits des 17 novembre et 1er décembre 2017 (ch. 1.1 de l'ordonnance pénale du 19 novembre 2018) et condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à des amendes de CHF 1'080.- (art. 42 al. 4 CP ; peine privative de liberté de substitution de 36 jours) et de CHF 1'200.- (art. 106 CP ; peine privative de liberté de substitution de 12 jours).

A______ a, en outre, été condamnée à payer à D______ et E______ (les époux D______/E______) CHF 1.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]), ainsi que CHF 14'848.- à titre de juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

a.b. A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité à titre de tort moral en sa faveur de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 octobre 2017.

Elle sollicite préalablement les auditions de C______, de G______, de H______, de I______, de J______, de K______, de L______, de l'infirmière du Collègue M______, de la Dresse N______, de la Dresse O______ et du Juge de la Cour de Justice P______. Elle demande également l'apport du dossier infirmier de sa fille, Q______, au Collège M______ et des enregistrements vidéo de l'entretien de cette dernière, de C______ et d'elle-même effectués dans le cadre de l'expertise psychiatrique de Q______ au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML).

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 19 novembre 2018, il est reproché ce qui suit à A______ :

b.a.a. Les 17 novembre et 1er décembre 2017, elle a omis de présenter l'enfant Q______ à son père, C______, afin de lui permettre d'exercer son droit de visite fixé par ordonnance du Tribunal de première instance (TPI) du 3 mai 2017. Le Service de protection des mineurs (SPMi) avait organisé le droit de visite de C______, notamment pour les week-ends des 18 et 19 novembre 2017, ainsi que 2 et 3 décembre 2017, du vendredi soir 17h00 au dimanche soir 19h00, par décisions des 29 septembre 2017 et 1er décembre 2017, lesquelles avaient été notifiées à A______ sous la menace de la peine fixée à l'art. 292 CP.

b.a.b. À Genève, les 12 février et 11 octobre 2017, A______ a également tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______ en s'adressant au Bâtonnier F______ et au Président du TPI, en disant, voire en connaissant la fausseté de ses allégations, que C______ : [A-65]

·           "aurait essayé d'ex-matriculer illégalement notre fille de l'école" ;

·           "aurait menti au Ministère public et déposé des plaintes pénales abusives et calomnieuses" ;

·           "aurait attaqué le SPMI sans raison valable à des fins d'intimidation" ;

·           "aurait attaqué la psychologue de notre fille, Madame L______" ;

·           "aurait menacé de plainte pénale son confrère Me R______" ;

·           "aurait menti auprès du TPI et du TPAE concernant ses parents et mes revenus" ;

·           "exercerait de la violence économique à mon encontre" ;

·           "ne respecterait pas les lois" ;

·           "serait complétement incapable de prendre correctement soin de notre fille" ;

·           "n'aurait pas pu être obligé par le Bâtonnier à respecter la dignité et l'honneur de sa profession ni ses devoirs de père".

b.a.c. Les 24 octobre et 8 novembre 2018, A______ a tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______ en publiant sur son profil FACEBOOK que :

·           "Q______ est malheureuse parce que son père ne la laisse pas partir et voir sa famille grec pendant les vacances scolaire et fêter son anniversaire, c'est la première fois depuis deux ans et demi qu'il a réussi son coup et il l'a rend triste. Tout simplement, ça me fait penser à une citation "moi, je suis méchant, ça veut dire que j'ai besoin de la souffrance des autres pour exister" ; [A-240]

·           "Q______ n'a pas le droit d'aller en France voisine voir ces copines, ni voir sa famille grec qui l'a toujours entouré avec beaucoup d'amour. Le père et la consœur on réussi à faire du mal à un enfant…toutes mes félicitation. Ce n'est pas héroïque ni difficile de s'attaquer aux faibles et encore moins à un enfant". [A-244]

b.a.d. À plusieurs reprises depuis mai 2017, A______ a également porté atteinte à l'honneur de E______ et D______, jetant sur eux le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ce en s'adressant à des tiers, notamment :

·           en les accusant de pédophilie, le 6 juillet 2017, lors d'une rencontre avec C______ et un représentant du SPMI ; [A-2]

·           en écrivant à C______, le 18 juillet 2017 : "clairement j'accuse tes parents de pédophilie et maltraitance" [A-31] ; puis, en juin ou juillet 2018 : "ta mère déshonore le titre de pasteur" [A-179] ;

·           en écrivant à J______, curateur de Q______, le 1er décembre 2017, au sujet de E______ et D______ : "vous ne pouvez savoir si ils sont pédophiles maltraitant ou pas" ; [A-118]

·           en publiant, sur FACEBOOK, le 23 avril 2018 : "Alors sur ça, j'invite les amis communs et les ex-amis commun, si Ils me croient capable d'inventer des accusations sur les grands parents paternels de Q______, sans que ça soit vraie de sortir de ma liste d'amis ______", étant précisé qu'elle avait précédemment publié, notamment le 4 avril 2018 "combien d'enfants détruits faut Il pour que les autorités arrêtent de fermer les yeux?… sur des gens "respectables" ? Je suis révoltée !!!". [C-86 s.]

b.a.e. Depuis juin 2018, A______ a réitéré le même comportement à l'encontre de E______ et D______ en écrivant, notamment :

·           à leurs conseils, soit Mes S______ et T______, le 18 juin 2018 : "Q______ ne fera pas partie de leurs victimes, n'importe pas où je devrais passer. Je reste catégorique sur ce point. Ils adorent les enfants, pourquoi ne pas leur confier les vôtres ?" ; [C-110]

·           à C______, en août 2018 : "ta mère va réussir à te faire radier du barreau parce qu'elle a promue Q______, comme toi et H______, à ses amis de Neuchâtel (…) Combien d'argent on lui on promu pour Q______ ?" [C-98] ; "J'ai absolument besoin des garanties pour les pédocriminels" [C-100] ; "J'aimerais voir si dans ta qualité de père et d'avocat, tu vas respecter les lois, l'ordonnance, et tes engagement, ou, vu les abus que tu as subi, tu ne seras toujours pas capable de leur tenir tête et les obliger à respecter la loi, toi et le bien être de Q______" [C-103] ; "Tes parents pedocriminels il sont fichés ne me parle pas d'eux" [C-104] ; "C'est quand même incroyable !!! Rien n'arrête les pédocriminels, ni l'ordonnance ni la loi… à la fin tu vas avoir des conséquences graves et ils vont être encore dehors. Ta réputation ne les importe non plus. rien ! Que d'avoir accès à les enfants" [C-104] ; "C______, tes parents ont abusé ses deux enfants et leur petite fille, pourquoi auraient ils respecté une ordonnance du Tribunal ? Ils rêvent d'avoir accès à un enfant mineur et toi le père aimant tu es incapable de la protéger" [C-106] ; "Ton amour pour ta fille n'est pas suffisamment forte pour la protéger de tes parents pédocriminels ? Tu es castré à ce point ? Ils ont pris ton grand père, ton frère, ton oncle tes cousins (…) je ne laisse pas Q______ avec un père abusé qui n'est pas capable d'empêcher ses parents à faire du mal" [C-108].

b.a.f. Par cette même ordonnance pénale, il était aussi reproché à A______, d'avoir, notamment à Genève, tenu des propos injurieux à l'encontre de C______, les 16, 17 et 19 août 2018. Elle lui avait ainsi adressé des SMS lui indiquant, notamment, qu'il était le paillasson de ses parents, lui demandant s'il était castré ou l'enjoignant d'aller se faire soigner.

Un acquittement a été prononcé par le TP à cet égard et est acquis à ce stade de la procédure.

b.b. Selon l'ordonnance pénale du 7 mai 2019, il est reproché ce qui suit à A______ :

À Genève, à réitérées reprises, entre les 12 décembre 2018 et 10 mars 2019, elle a tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______, en particulier en publiant sur son profil FACEBOOK, accessible à plusieurs personnes, que : [classeur P/1______/2019]

·           elle n'avait pas réussi à protéger son enfant de son père ;

·           l'argent des parents de ce dernier avait tout effacé "sans le moindre amour ni conscience" ;

·           il fallait aider "le père à prendre conscience de ce qu'il était en train de faire à son enfant" ;

·           C______ devait protéger leur fille de sa mère, D______ ;

·           "C______ avocat a accusé sa mère pasteur D______ des accusations très graves" et qu'il avait décidé de vendre son âme et de se taire ;

·           ce que C______ faisait à sa fille était "inhumain", mais qu'il n'avait "jamais reçu la vraie amour maternelle" ;

·           il ne savait pas de quoi il privait sa fille ;

·           il avait une étude fictive afin de "rentrer illégalement au Barreau et faire de plaintes ordinales contre avocats" ;

·           Q______ était "otage et victime de son père, l'avocat du père, et encore plus honteux de son propre avocate nommée d'office" ;

·           il ne la laissait parler avec sa fille qu'une fois par semaine "sans raison valable" ;

·           sa fille portait les mêmes vêtements depuis bientôt trois mois ;

·           elle-même avait "payé ses dépenses seule pendant 3 ans" ;

·           "depuis 3 mois qu'elle [Q______] était avec son père qui habite à U______ [GE], elle habillée est comme "La petite fille aux allumettes"" ;

·           pour son héritage C______ était prêt à tout et qu'il avait fermé les yeux le 8 juillet 2016.

b.c. Selon l'ordonnance pénale du 27 novembre 2019, il est reproché ce qui suit à A______ :

À Genève, elle a tenu des propos attentatoires à l'honneur de C______, en s'adressant à des tiers, en particulier : [classeur P/2______/2019]

·           en adressant un e-mail, le 3 avril 2019, au Collège M______, soit à Me V______, avec en copie W______, directeur du Collège M______, X______, directrice financière du Collège M______, et Y______, en y annexant notamment un courrier du 15 janvier 2019 qu'elle avait adressé à Me Z______, dans lequel elle avait notamment écrit "C______ avocat, suite à la rétractation de son témoignage dans le cadre d'un secret de famille gravissime, qui mettait notre enfant en danger" et que C______ avait enlevé Q______ à son école le 12 décembre 2018, qu'il y avait une collusion entre Me AA_____ et ce dernier, de même et que Q______ n'était pas protégée d'une situation latente dans la famille de C______ ;

·           en publiant sur son profil FACEBOOK, accessible à plusieurs personnes :

Ø  le 25 mars 2019 : "les "respectables grands-parents" et deux titulaires du brevet d'avocat, le père et surtout !!! la "curatrice" violent toutes les ordonnances et les droits fondamentaux de mon enfant et ils ne sont pas...(en tout cas pas encore...) sévèrement punis" ;

Ø  le 3 avril 2019, que C______ l'empêchait de parler avec sa fille Q______ et qu'il lui reprochait d'avoir "révélé aux autorités un grave secret sous-jacent" qui concernait ses parents ;

Ø  le 17 avril 2019, que C______ était "juste un père puissant et aliénant qui a voulu me faire disparaître de la terre depuis que je l'ai quitté pour sortir de cette "famille C______/D______/E______/H______"" ;

Ø  le 8 août 2019, notamment, que "le père de son enfant et la curatrice consœur ont violé l'ordonnance qui interdisait la présentation de Q______ aux grands-parents paternels", "qu'ils ont demandé au juge d'enlever Q______ à sa mère contre sa volonté et sans aucune raison", "qu'ils ont demandé au juge d'empêcher Q______ d'aller en vacances en Grèce voir sa famille maternelle", "qu'ils ont demandé au juge de couper la communication mère-enfant et d'interdire à Q______ de parler en grec et librement avec sa mère" et que "maintenant le père et la curatrice essayent de violer mon autorité parentale, l'ordonnance du 13 décembre 2018 qui protège la stabilité de Q______ au moins concernant l'école", ajoutant que "si le père et la consœur réussissent à violer encore les lois et enlever Q______ de son école, le 20 novembre on doit fêter la corruption !!! Si on a pas honte de faire, il ne faut pas avoir honte de dire !".

B.     Faits résultant du dossier de première instance

1.      Situation familiale

                         i.                   Généralités

a. A______ et C______ étaient en couple de 2005 à l'été 2016. De leur union est née Q______, le ______ 2011, pour laquelle le prénommé a reconnu sa paternité.

La séparation est intervenue dans un contexte difficile et, depuis, de multiples procédures ont opposé les parents de Q______. A______ formule des reproches répétés et nombreux à l’encontre de C______ et de ses parents. Elle se fonde en particulier sur les éléments suivants.

b.a.a. H______, frère de C______, a envoyé le SMS suivant à A______, le 15 septembre 2015 : "A mon avis d'un point de vue STRATEGIQUE c'est une ERREUR de ne pas inviter mon père et sa femme, comme les autres années, pour l'anniversaire de la petite Q______. En publique, avec des témoins, elle ne fait rien. Et mon père il ne va rien comprendre si d'un jour à l'autre il ne peut plus voir sa petite fille. Lui il n'est pas méchant mais il est trop crédule". [C-33] [Pour information, H______ aurait été diagnostiqué schizophrène (expertise CURML, p. 14)]

b.a.b. Le 2 mars 2017, H______ a rédigé un courrier "à qui de droit" aux termes duquel il apportait son soutien à ses parents "dans cette horrible histoire". Il avait été "profondément choqué par les accusations tellement graves de pédophilie que Mme A______ propage" à leur sujet. De telles allégations "sont TOTALEMENT FAUSSES, elles n'ont aucune base et sont purement inventées. RIEN de tel ne s'est JAMAIS produit, et je n'ai JAMAIS rien dit de tel, ni à elle ni à personne". A______ mettant tout en œuvre depuis la naissance de Q______ pour séparer celle-ci de son père, elle lui avait "souvent répété : "il faut que tu dises à ton frère qu'il paye plus, car il a encore de l'argent" [classeur Tribunal].

La note manuscrite suivante figure sur ce document, vraisemblablement de la main de A______ : "ce n'est pas le style d'écriture de H______".

b.b.a. Le 25 juin 2016, E______ a demandé à C______ le remboursement anticipé d'un prêt en raison des accusations graves et totalement infondées envers D______, de même que les obstacles mis aux relations avec leur petite-fille. [classeur P/1______/2019]

b.b.b. Le 29 juin 2016, C______ a transmis le message suivant à A______ : "Ou le seul moyen qu ils ont trouvé pour faire de la pression c est l argent" [classeur P/1______/2019].

b.c. Dans plusieurs SMS non datés, dont l'auteur apparaît être C______, ce dernier a affirmé :

"Mon amour, tu as de la peine à exprimer ce que tu ressens. Et quand tu stresses tu réagis de manière différente que moi: par ex. tu dépenses sans compter alors que n as pas d argent. Tu me traites de radin alors que je paie, même si ce n est pas assez pour toi. Ta voiture est beaucoup trop chère par rapport à tes moyens. Et pour Q______, je pense que je la gate assez et ça me fait très plaisir. Et oui il a fallu que mon frère me parle afin que j ouvre enfin les yeux. C est comme ça que veux tu. Peut être est-ce parce que parfois tu as raconté n'importe quoi, […]" [Ndr : la fin du message ne figure pas dans la pièce produite]" [classeur Tribunal]

"Non A______ j'ai coupé les ponts avec ma mère et j'aurai une discussion avec elle en temps utile. Je protège Q______ du mieux que je peux. Ceci n'a rien à voir avec le fait que je refuse de payer CHF 6'000.- par mois rien que pour Q______. Tu adores faire semblant de ne rien comprendre ? Et de tout mélanger ?". [classeur P/1______/2019]

b.d. Par courrier du 8 octobre 2016, G______, oncle maternel de C______, a expliqué à A______ avoir été contacté pendant l'été 2016 par son neveu. Celui-ci paraissait très contrarié et angoissé pour sa fille en lien avec une réaction que celle-ci avait eu vis-à-vis de ses grands-parents. G______ écrivait ensuite : "Je ne peux te renseigner quant aux sévices sexuels qu'a subi H______ dans son jeune âge avec les amis neuchâtelois de D______ car je n'en ai pas eu connaissance, par contre je peux t'assurer que H______ était un enfant intelligent, magnifique, plein de vie, qui, s'il n'avait pas été brimé, écrasé, il devrait être maintenant aussi brillant que C______" ; "A plusieurs reprises, H______ était sur le point de s'en sortir, mais à chaque fois ses parents sont intervenus d'une façon ou d'une autre, et ils l'ont fait à nouveau couler, de façon volontaire ou par ignorance, ce qui serait grave de la part de deux universitaires, médecin et pasteur de surcroit. Mais cela nous faisait penser comme si H______ ne devait pas pouvoir s'en sortir. Il fallait qu'il reste emmuré dans sa drogue". [C-29]

c.a.a. Selon son courrier à L______, psychologue, du 4 octobre 2016, C______ n'avait pas été informé qu'elle avait été consultée pour sa fille. Il lui a rappelé être titulaire de l'autorité parentale conjointe, ce qui lui permettait de s'opposer à ce que sa fille la consulte et lui a ainsi communiqué son opposition. Il lui a reproché de refuser de lui transmettre des informations, ainsi que d'avoir sous-entendu des choses graves le concernant de sorte que sa partialité à son encontre ne faisait aucun doute. [A-77]

c.a.b. Le 24 octobre 2016, L______ a écrit à C______ pour lui expliquer que A______ l'avait consultée sur proposition du SPMi et que celle-ci avait commencé un travail de guidance parentale le 25 août 2016. Dans ce cadre, elle avait rencontré Q______ à deux reprises afin de déterminer ses besoins. Elle ne l'avait toutefois plus rencontrée ensuite au vu des procédures judiciaires en cours afin de ne pas l'inclure dans le conflit conjugal. Le suivi s'était donc centré sur le soutien à la parentalité. [classeur P/1______/2019]

c.b. Selon ses lettres des 14 novembre 2016 et 18 avril 2017, I______, psychologue, a confirmé avoir reçu Q______ à plusieurs consultations en 2015, puis en 2017. La mère s'inquiétait du comportement des grands-parents paternels et pensait qu'"Q______ ne se sentait pas en sécurité, ce que je [la psychologue] vous ai confirmé". Deux mois plus tard, l'enfant était "plus sécurisée". En 2017, l'enfant avait clairement dit à la psychologue ne pas vouloir retourner dormir chez son père en utilisant les termes suivants : "il n'est pas gentil, il me fait mal". [classeur P/1______/2019]

c.c. Selon son attestation du 24 mai 2017, la Dresse N______, psychiatre et amie de A______, a expliqué être au courant de la situation concernant les visites de Q______ chez son père chez qui elle ne voulait plus se rendre, après être revenue très perturbée de la dernière visite sans pouvoir en donner les raisons. Elle considérait qu'une évaluation auprès d'un professionnel était nécessaire avant des visites et des nuits chez le père [classeur P/1______/2019].

                       ii.                   Aspects civils

d.a. Par ordonnance du 25 novembre 2016, C______ a été condamné à verser une contribution mensuelle d'entretien pour Q______ par CHF 1'500.- (OTPI/626/2016) [A-79].

d.b.a. Par ordonnance du 3 mai 2017, le TPI a réservé à C______ un droit de visite usuel sur sa fille, lequel devait s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite [A-39].

d.b.b. Le SPMi, par l'intermédiaire de J______, a communiqué aux parents des calendriers décisionnels et informé ceux-ci que Q______ serait avec son père, notamment, les week-ends des 18 novembre et 2 décembre 2017, à partir des vendredis à 17h00. L'attention des parents était attirée sur le fait qu'il s'agissait d'une décision signifiée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont le texte était reproduit, et qu'en cas d'opposition, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) pouvait être saisi [A-39 s. ; A-111].

d.b.c. Dans des échanges de courriers électroniques entre C______ et A______, en novembre 2017, cette dernière a expliqué que Q______ exprimait des angoisses à l'idée de passer le week-end chez son père et qu'elle n'entendait pas la forcer, lui proposant à la place de voir sa fille le dimanche de 14h00 à 19h00 [A-52 ; A-57].

d.b.d. Par ordonnance du 15 décembre 2017 (OTPI/683/2017), le TPI a consigné l'accord des parties quant aux modalités d'exercice du droit de visite du père, à savoir un week-end sur deux du samedi au dimanche nuit comprise durant le premier mois, du vendredi 17h00 au dimanche 19h00 durant le second mois, un week-end sur deux du vendredi 17h00 au dimanche 19h00 et tous les mercredis soirs, ainsi que la nuit du mercredi au jeudi à compter du troisième mois. C______ bénéficierait de la semaine de vacances de février 2018. Il s'engageait également à ne pas confronter Q______ à ses grands-parents paternels durant l'exercice du droit de visite. Me AA_____ a été désignée curatrice de représentation pour Q______ par le TPI en octobre 2017.

d.b.e. Lors d'une audience devant le TPI, le 10 avril 2018, le droit de visite de C______ a été modifié d'un commun accord. Il se déroulerait pour les prochains mois les samedi et dimanche, sans la nuit, une semaine sur deux [C-16 ss].

d.b.f. Le 5 juin 2018, la Dresse AB_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie forensique de l'enfant et de l'adolescent, mandatée par le TPI pour procéder à une expertise familiale, a indiqué que Q______ pouvait passer des journées avec son père, mais qu'il était prématuré d'inclure des nuits [classeur TP].

d.c. Par ordonnance du 12 octobre 2018, le TPI a maintenu l'interdiction faite à A______ de quitter le territoire suisse avec sa fille [A-238].

d.d.a. Dans son expertise familiale du 5 novembre 2018, le CURML ne retient aucun diagnostic psychiatrique pour C______, qui montrait des blessures narcissiques, avec une émergence de défenses projectives inconscientes. En revanche, A______ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité narcissique paranoïaque, avec peu d'ancrage dans la réalité. Ce trouble se caractérisait par un fonctionnement tendant à déformer la réalité et les événements en interprétant les comportements et les actions d'autrui comme hostiles, l'amenant au mépris de l'autre en surévaluant sa propre personne au détriment des autres. A______ avait une absence de remise en question et menaçait de poursuivre ceux qui s'opposaient à sa vision du monde. Elle dénigrait et disqualifiait systématiquement son ex-compagnon et les experts car ils différaient de son point de vue, véhiculant ce message à sa fille au détriment de cette dernière et de la relation au père. Elle montrait des difficultés à gérer ses finances, en ne payant pas son loyer avec un avertissement d'expulsion dans l'un de ses appartements et en ayant subi la faillite de sa pharmacie. Elle avait consulté divers intervenants (psychologues et médecins) plus par un besoin personnel de trouver des alliés qui confirmeraient que le père est inadéquat que pour l'accompagner dans son rôle parental ou pour protéger sa fille du conflit parental. Elle attribuait les demandes de Q______ à être en contact avec son père comme une possible action de l'expert, du père, du SPMi ou encore de la curatrice, et non comme une requête exprimée par sa fille. Q______ était prise dans les mécanismes dysfonctionnels de sa mère, répétant les propos de celle-ci, à maintes reprises, ou affirmant ne pas se souvenir des faits "car c'est sa maman qui lui aurait raconté".

L'expertise a préconisé un changement de garde en faveur du père, de même que l'autorité parentale, avec un suivi de guidance parentale pour les deux parents et pédopsychiatrique pour Q______. C______ devait bénéficier d'un suivi psychothérapeutique pour prendre en compte son manque narcissique probablement amplifiée dans la relation de couple et l'aider à l'accompagnement du développement psycho-affectif de Q______. En outre, A______, en tant que parent aliénant, exprimait une forte souffrance narcissique et paranoïaque avec des carences possibles. Un suivi psychothérapeutique spécialisé serait un plus pour favoriser le développement de bonnes relations entre elle et sa fille. Selon l'évolution de ce suivi, le droit de visite de A______ devait être surveillé et se dérouler dans un endroit spécialisé dans la relation pour l'accompagner dans son rôle maternel, au maximum une fois par quinzaine. Si la mère ne devait pas être adéquate durant ces visites, il pouvait être restreint à une fois par mois, voire suspendu, selon l'état de l'enfant avant et après les visites. [classeur P/1______/2019]

d.d.b. Par ordonnance du 3 décembre 2018, la requête de transfert de la garde au père a été rejetée et l'interdiction de confrontation avec les grands-parents paternels a été levée vu le non-lieu prononcé dans la procédure pénale vaudoise consécutive aux accusation de maltraitance contre Q______. [in OTPI/219/2019 p. 9]

d.d.c. Le 12 décembre 2018, le TPI a attribué à C______ la garde exclusive sur Q______ et réservé un droit de visite encadré à A______. Le transfert de garde devait s'effectuer sous la supervision du SPMi [classeur P/2______/2019].

d.d.d. Le 13 décembre 2018, des contacts téléphoniques entre la mère et l'enfant ont été organisés, à raison d'une fois par semaine, à la condition que le dialogue intervienne en français, et non en grec, de manière à ce que C______ puisse le comprendre et l'interrompre en cas de propos déplacés [OTPI/219/2019 p. 18].

d.e.a. Dans son courrier du 11 janvier 2018 [recte : 2019] à Me AC_____ et son attestation du 23 janvier 2018 [recte : 2019], la Dresse O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants, d'adolescents et d'adultes, s'est offusquée du transfert de garde, jugé disproportionné, brutal et traumatisant. Elle a qualifié A______ de "maman chaleureuse, aimante, non psychotique, non délirante". Elle a souligné que Q______ lui avait confié qu'"un jour je te dirai ce qui s'est passé chez la grand-mère, ce que ma grand-mère m'a fait, mais c'est trop tôt". Elle a regretté que C______ se soit opposé à son intervention auprès de Q______ et a rappelé que le doute devant profiter à l'enfant mineure qui devait être protégée. Il fallait éviter que Q______ soit mise seule en présence de ses grands-parents paternels. [classeur P/1______/2019 ; cette Dresse a été entendue par téléphone dans le cadre de l’expertise familiale, de même que L______ et I______]

d.e.b. Selon le certificat médical du 22 janvier 2019, le médecin traitant de Q______ a qualifié le retrait de garde de "complètement disproportionné" et comme pouvant mettre en danger le bien-être ainsi que le développement physique de l'enfant. [classeur P/1______/2019]

d.e.c. Selon les attestations des 21 janvier 2019, le psychiatre et le médecin traitant de A______ ont souligné que celle-ci ne présentait aucune limitation de ses capacités parentales. Le retrait de garde leur paraissait donc disproportionné et potentiellement dommageable pour chacune des parties [classeur P/1______/2019].

d.e.d. Par courrier électronique [date indéterminée], le Prof. AD_____ a émis des critiques à l'égard de l'expertise familiale du CURML, tout en précisant qu'il devrait passer plus que trois heures pour réaliser une critique en se fondant sur le dossier complet [classeur P/1______/2019].

d.f. Le 17 janvier 2019, C______ a conclu une transaction financière avec le Collège M______ (ACTPI/24/2019). Ce dernier ne devait, notamment, pas inscrire Q______ pour les années suivantes en l'absence de consentement exprès du père [classeur Tribunal].

d.g. Le 12 avril 2019 (OTPI/219/2019), le TPI a maintenu la garde de Q______ auprès de C______ et suspendu tout droit à des relations personnelles pour A______ jusqu'à l'instauration d'un encadrement par un thérapeute pouvant en surveiller le déroulement. Le but était d'éviter tout propos inapproprié de la mère, lui permettre de parvenir à un degré de communication acceptable avec Q______ et de préserver celle-ci de toute tentative d'aliénation parentale.

                     iii.                   Aspects pénaux entourant la présente procédure

e.a. Par ordonnance du 11 avril 2018, le MP vaudois a classé la plainte de A______ à l'encontre de D______ et E______, selon laquelle ces derniers auraient abusé sexuellement de Q______, porté atteinte à son intégrité physique et/ou psychique, voire mis sa vie en danger et omis de lui prêter assistance [A-132]. Cette ordonnance retient notamment que les accusations proférées par A______ « ne sont pas seulement non démontrées : elles sont manifestement abusives et téméraires » [classeur II CPAR]. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ (6B_962/2018 du 14 novembre 2018) [C-153] et déclaré irrecevable sa demande en révision subséquente (6F_40/2018 du 18 décembre 2018), ainsi que refusé la reprise de la procédure préliminaire (6B_980/2019 du 9 octobre 2019) [classeur P/1______/2019 ; classeur police – PV dvt MP Vd en décembre 2017 ; classeur TP].

e.a.b. Le 25 février 2021, le Tribunal de police de Lausanne a condamné A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- pour dénonciation calomnieuse en lien avec les faits susmentionnés. Cette condamnation, aujourd’hui définitive, a été confirmée le 1er juillet 2021 par le Tribunal cantonal vaudois et le 8 juin 2022 par le Tribunal fédéral.

e.b. A______ a été condamnée par la CPAR, le 26 novembre 2020, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), pour diffamation commise à réitérées reprises, calomnie et tentative de contrainte (période pénale entre les 17 septembre 2016 et 9 février 2017). Cette condamnation est entrée en force après rejet du recours déposé par devant le Tribunal fédéral (6B_99/2021 du 23 septembre 2021). Une première révision de l’intéressée à l’encontre de cette condamnation a été déclarée irrecevable. Elle en a formé une nouvelle au printemps 2023, qui est en cours de traitement.

e.c.a. Le 19 juin 2020, D______ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de A______ pour calomnie et injures en raison des courriels transmis, notamment, à une Conseillère d'État, au TPAE et à divers avocats les 7 et 26 mai 2020, ainsi que des publications/commentaires FACEBOOK des 21 avril, 23 mai et 2 juin 2020, dont l'une incluait une pétition "Pour sauver la petite Q______ et mettre en place les réformes nécessaires !". [classeur TP – production en audience]

e.c.b. Par message du 18 août 2020, A______ a écrit aux époux D______/E______, notamment, qu'elle envoyait un dossier à leur encontre "à Interpol et aux Etats-Unis" et qu'elle s'"acharnera" sur eux tant qu'ils en feront de même avec Q______. De même, à une date indéterminée, elle a publié sur FACEBOOK une nouvelle pétition. [classeur TP – production en audience]

e.c.c. En novembre 2020, C______ a expliqué au TP que A______ publiait tout ce qui se passait sur FACEBOOK. Pour cette raison, il avait obtenu une ordonnance du TPI, le 14 octobre 2020 (OTPI/640/2020), faisant interdiction à celle-ci de procéder de la sorte, ce qui ne l’avait pas empêchée de publier ensuite un extrait du PV de l'audience tenue le 25 septembre 2020.

e.c.d. Une nouvelle procédure pénale est en cours devant la CPAR, pour des motifs semblables, à la suite d’une condamnation prononcée par le TP le 31 mai 2023.

2.      Du droit de visite de C______ les 17 novembre et 1er décembre 2017

f.a. Selon D______, Q______ avait effectivement eu peur de dormir chez son père. Toutefois, sa mère avait raconté à la fillette que celle-ci allait mourir. Cette crainte s'expliquait donc par cette manipulation.

f.b. C______ a déposé plusieurs plaintes contre A______ pour insoumission à une décision de l'autorité (cf. point A.b.a.a supra). Elle n'avait pas respecté le calendrier établi, ne le laissant pas exercer son droit de visite sur leur fille, en particulier les week-ends des 18 novembre et 2 décembre 2017, à partir des vendredis à 17h00. Elle l'avait contraint d'accepter ses conditions s'il souhaitait voir Q______.

f.c. A______ a confirmé ne pas avoir laissé Q______ à son père, notamment les week-ends des 17 novembre et 1er décembre 2017. Elle avait reçu la décision du SPMi, laquelle mentionnait la peine prévue à l'art. 292 CP, et n'avait pas interjeté de recours à son encontre. Toutefois, l'injonction n'était contenue que dans cette décision, et non dans l'ordonnance du TPI du 3 mai 2017 [C-130].

Cependant, Q______ avait peur de dormir chez son père et n'avait pas voulu s'y rendre. C______ avait eu la possibilité de la voir durant les journées, ce qui s'était réalisé le dimanche après-midi. Il avait donc pu passer un moment avec sa fille les week-ends en question. Sa mère n'avait donc jamais refusé de "présenter l'enfant", mais ne l'avait pas forcée. Pour la première fois en audience devant le TP, en novembre 2020, A______ a déclaré que sa fille avait fait une crise de panique avant d'aller passer la nuit chez son père en décembre 2017. Par la suite, le SPMi n'avait plus établi de calendrier et le TPI avait supprimé les nuits dans le droit de visite jusqu'au 3 décembre 2018.

Le 15 décembre 2017, un accord instaurant un élargissement progressif du droit de visite, incluant des nuits, pour C______ avait été conclu. Le but final était une garde alternée, mais avec des mesures de protection pour Q______.

3.      Des propos attentatoires à l'honneur de C______

                         i.                   Courriers au Bâtonnier F______ et au Président du Tribunal de première instance

g.a. C______ a déposé plainte contre A______ en raison des courriers qu'elle avait adressés au Bâtonnier F______ et au Président du TPI. Leur contenu est reproduit sous point A.b.a.b supra.

C______ avait seulement demandé au SPMi de respecter le cadre légal. Il s'était toujours scrupuleusement conformé à la décision du TPI selon laquelle il devait verser une pension de CHF 1'500.-, ce qui ne correspondait pas aux CHF 2'500'000.- réclamés par son ex-compagne [A-61 ; PV TP]. Il avait rencontré L______ à une reprise en septembre 2016, laquelle s'était montrée partiale en faveur de A______ et avait refusé de lui communiquer des informations, ainsi que de rencontrer le Prof. AE_____ en sa présence. Il a contesté avoir eu le moindre comportement illicite et n'avait du reste jamais été sanctionné. Une procédure ordinale avait eu lieu avec Me R______.

La scolarisation de Q______ au Collège M______ faisait l'objet d'un désaccord avec A______. Le TPI avait validé le changement d'école à la rentrée 2019. Les allégations selon lesquelles lui-même prendrait mal en charge Q______ étaient mensongères. Le CURML l'avait d'ailleurs établi, ce qui avait conduit à l'attribution de la garde exclusive en sa faveur, en décembre 2018. Dans ce contexte, il avait été chercher Q______ à l'école après avoir préalablement averti la police, l'école et le SPMi, ainsi que communiqué la décision du TPI.

g.b. A______ a reconnu avoir procédé à l'envoi des deux courriers, dont le contenu correspondait à la vérité. Elle avait agi ainsi car, peu après qu'elle a donné son accord pour que C______ puisse prendre sa fille quelques jours, D______ et E______ avaient déposé plainte pénale à son encontre. En outre, son ancien compagnon n'avait pas respecté, à deux reprises, l'ordonnance du 15 décembre 2017 lui interdisant de mettre Q______ en présence de ses grands-parents. Confrontée à l'antériorité de son courriel par rapport à cette ordonnance, A______ a souligné que C______ avait commencé par ne pas respecter le bien-être de leur fille en souhaitant l'ex-matriculer de son école.

Dès leur séparation, C______ avait exercé de la violence économique à son égard en ne subvenant pas aux besoins de sa famille, alors qu'il en avait pourtant les moyens. Il respectait certes la décision du TPI, rendue en novembre 2016. Toutefois, le juge s'était alors contenté de confirmer le montant proposé par C______ sans tenir compte des revenus.

Ce dernier avait en outre menti au TPI et au TPAE en se rétractant par rapport à tout ce qu'il avait précédemment dit au sujet de ses parents. Ses dénégations étaient intervenues à la suite de la lettre de son père, qui lui réclamait de l'argent, et des menaces proférées par ce dernier. C______ avait aussi menti au MP en niant l'existence dudit courrier. De plus, il avait envoyé de nombreux courriers au SPMi et avait notamment menacé l'un des intervenants qui avait préconisé une attribution de la garde de Q______ en faveur de la mère. Il avait aussi menacé L______ et Me R______ de déposer une plainte pénale à leur encontre.

                       ii.                   Publications sur FACEBOOK des 24 octobre et 8 novembre 2018

h.a. C______ a déposé plusieurs plaintes pénales à l'encontre d'A______ en raison des allégations que celle-ci avait publiées sur son profil FACEBOOK, lequel était public [C-131]. Celles-ci sont reproduites sous point A.b.a.c supra [A-235 et 241]. Ce comportement s'inscrivait dans une campagne de dénigrement particulièrement virulente, initiée depuis plus de deux ans, auprès de ses amis, de sa famille, de son employeur et de tiers dans le seul but d'anéantir sa réputation. De telles publications avaient pour objectif d'assurer leurs prises de connaissance par un maximum de personnes.

h.b. A______ a confirmé avoir publié ces propos qui correspondaient à la vérité. C______ avait entrepris plusieurs démarches afin que Q______ ne puisse pas se rendre chez sa grand-mère maternelle en Grèce. Comme ses interventions auprès de la justice était restées sans résultat, elle avait décidé de s'adresser à ses amis FACEBOOK dans l'espoir que C______ changerait de comportement. Tout le monde pouvait voir son mur sur ce réseau social, même si elle ne voyait pas qui pouvait le faire à part ses amis [C-131].

                     iii.                   Publications sur FACEBOOK entre les 12 décembre 2018 et 10 mars 2019

i.a.a. C______ a déposé plusieurs plaintes pénales à l'encontre de A______ en raison de ses publications sur FACEBOOK concernant les rapports qu'il entretenait avec leur fille et son activité professionnelle (cf. point A.b.b supra). Ces actes s'inscrivaient toujours dans le même schéma délétère depuis juillet 2016. Sa fille avait de nombreux vêtements, dont certains de marques.

i.a.b. Selon un courrier de la Commission du barreau, produit par C______, celle-ci avait pris note qu'il n'avait jamais eu d'activité judiciaire pour le compte de AF_____ et que, dans le cadre de son activité accessoire exercée en qualité d'avocat indépendant au sein de sa propre Étude, il n'avait exercé aucun mandat. Ce dossier avait été classé le 4 avril 2019 [classeur P/1______/2019].

i.b. A______ a refusé de s'exprimer devant la police. Elle a confirmé au MP et au TP être l'auteure des publications FACEBOOK reprochées, dont le contenu correspondait à la vérité. Elle avait utilisé ce réseau pour les mêmes raisons que précédemment : elle voulait s'adresser aux amis communs et à ses propres contacts, pensant que son profil n'était pas public. Elle possédait des preuves selon lesquelles C______ essayait de protéger Q______ de sa grand-mère paternelle.

Son ancien compagnon n'achetait pas d'habits à leur fille et avait, du reste, refusé de continuer à financer l'école privée. L'enfant avait une seule paire de chaussures et portait toujours les mêmes vêtements. Des photographies sur lesquelles Q______ apparaissait habillée de façon identique durant trois mois en attestaient. Sa maîtresse était triste qu'elle soit mal habillée et qu'il ne soit pas pris soin d'elle.

Ses déclarations selon lesquelles Q______ était l'otage de son père résultaient des pleurs de l'enfant suite au transfert de garde intervenu subitement, lequel avait eu pour conséquence l'arrêt du suivi pédopsychiatrique. Ce transfert avait été exécuté de manière illégale puisque C______ avait été chercher Q______ à l'école avant même qu'une décision ne soit rendue.

A______ a également affirmé posséder la preuve que son ancien compagnon était illégalement membre du barreau, s'étant inscrit sous "Etude de Me C______" en donnant l'adresse de l'Etude américaine AF_____, violant ainsi le principe d'indépendance. Il travaillait du reste à temps plein pour cette société. Il était important dans le conflit les opposant au sujet de Q______ de démontrer qu'il se permettait tout.

                     iv.                   Publications FACEBOOK et allégations entre les 25 mars et 8 août 2019

j.a. C______ a déposé plusieurs plaintes pénales à l'encontre d'A______ en raison de ses publications sur FACEBOOK, ainsi que de son courrier électronique adressé au Collège M______, comportant en annexe un courrier adressé à Me Z______. La teneur de ces diverses allégations est reproduite supra (cf. point A.b.c). Son ancienne compagne faisait fi des lois et n'avait toujours pas mis un terme à sa campagne virulente de dénigrement à son encontre, commencée en 2016. Son comportement tendait à lui causer un maximum de dommage, que ce soit au moyen du réseau social ou en mettant plusieurs personnes en copie de son courrier électronique.

Devant le TP, C______ a contesté avoir le moindre lien particulier avec Me AA_____, curatrice de sa fille.

j.b. À la police et devant le MP, A______ a fait usage de son droit de se taire.

En audience de jugement, elle a expliqué avoir envoyé le courrier électronique d'avril 2019 car la direction du Collège M______ avait refusé de lui communiquer des informations au sujet de Q______ à la suite au transfert de garde. Elle était pourtant détentrice de l'autorité parentale conjointe et s'inquiétait pour sa fille.

Me AA_____ était corrompue car elle avait sollicité le transfert de la garde le 6 juin 2018, alors même que la Dresse AB_____ avait indiqué la veille qu'un tel transfert était prématuré. Elle avait aussi autorisé C______ à présenter Q______ à ses grands-parents paternels en violation de l'ordonnance du TPI. Elle avait été payée par D______ et E______.

Les publications FACEBOOK, à l'instar des précédentes, reflétaient la vérité et avaient été faites pour les mêmes raisons. C______ n'avait pas l'intention de la tuer, mais de la faire disparaître de sa vie.


 

4.      Des propos attentatoires à l'honneur des époux D______/E______ de mai/juillet 2017 à août 2018

k.a. Les époux D______/E______ ont déposé plusieurs plaintes pénales à l'encontre de A______ car celle-ci ne cessait de proférer des accusations infondées à leur encontre, notamment auprès des autorités de poursuite pénale, du SPMi, de leurs Conseils, de leur fils ou de tiers indéterminés, y compris par le biais de FACEBOOK (cf. point A.b.a.d et A.b.a.e supra). Ces actes avaient eu de graves conséquences, notamment la perquisition de leurs domiciles principal et secondaire par la police, puis leur audition en qualité de prévenus.

k.a.a. Selon D______, toutes les accusations portées à son encontre étaient fausses et scandaleuses, y compris celles en lien avec l'Institut dont elle avait été la directrice. A______ ne réservait pas ses accusations à un petit nombre de personnes et leurs noms apparaissaient sur son profil FACEBOOK. Comme celui-ci était public, ce qu'elle avait au demeurant reconnu devant le MP, tout le monde pouvait y avoir accès, en particulier Q______ et ses copains. Des amis avaient été choqués par ces publications. Par ailleurs, l'épisode lors duquel Q______ avait refusé de sortir du bus scolaire était intervenu car son grand-père, auquel elle était très attachée, n'était pas présent.

Cette situation était l'horreur absolue. D______ se faisait aussi beaucoup de souci pour son fils et sa petite-fille. Celle-ci était une enfant heureuse et devrait pouvoir conserver son innocence le plus longtemps possible.

k.a.b. Selon E______, A______ avait menti du début à la fin comme elle l'avait fait dans toutes les autres procédures. Elle n'avait pas le sens de la réalité et les accusait des pires crimes avec nonchalance. Q______ était méconnaissable depuis le changement de garde. Elle était désormais heureuse et vivait à nouveau.

k.b. Pour C______ les accusations de pédophilie et de maltraitance portées à l'encontre de ses parents étaient graves, abjectes et mensongères. Son ex-compagne entreprenait tout pour les détruire, y compris lui-même et indirectement leur fille.

Elle n'interprétait pas la notion de maltraitance sur un enfant de la même manière que lui. À titre d'exemple, elle estimait que dire non à un enfant était de la torture. Toutefois, il n'avait rien pu dire par crainte d'être privé de sa fille, ce qui s'était révélé être le cas a posteriori, dès lors qu'il n'avait vu Q______ que de manière sporadique durant plus de deux ans. En 2014, A______ avait d'ailleurs envoyé l'enfant en Grèce pendant une durée indéterminée car il s'était opposé à elle. Lorsque Q______ était revenue, son ex-compagne l'avait prévenu que s'il lui disait non, il ne reverrait plus jamais sa fille. Sous la contrainte, il avait accepté de ne plus voir ses parents pendant un certain temps, ce qui avait amené son père à lui réclamer le remboursement du prêt consenti.

Les accusations de A______ avaient été de plus en plus graves dans le but d'exercer une forme de contrainte à des fins financières. Ainsi, elle avait commencé par l'accuser d'avoir noyé leur fille, puis de la torturer avant de porter des accusations de pédophilie, les précédentes n'ayant pas été concluantes. Aucun fait lui permettant de porter de telles accusations ne s'était produit.

k.c. A______ a contesté les faits reprochés, et refusé de répondre aux questions du MP, le renvoyant à prendre connaissance de ses déclarations faites durant une audience tenue dans le cadre d'une autre procédure pénale dirigée à son encontre [C-92 s. ; C-111 ss]. Elle était prête à aller jusqu'au bout pour que Q______ soit protégée et que la vérité éclate [C-94]. Elle avait adressé le courrier électronique du 18 juin 2018 aux conseils des époux D______/E______ afin qu'ils prennent conscience de la situation.

Elle a maintenu au MP et au TP ses accusations à l'encontre des époux D______/E______, lesquelles correspondaient à la vérité et avaient été adressées aux personnes impliquées dans les procédures [C-130]. Ses publications FACEBOOK étaient néanmoins accessibles à tout un chacun [C-131]. C______ était le premier à avoir porté des accusations contre ses parents, ce qui avait d'ailleurs été protocolé dans le cadre de la procédure pénale vaudoise. Depuis un épisode survenu en 2014, Q______ avait très peur de sa grand-mère. A______ avait aussi recueilli le récit de la conductrice du bus scolaire selon lequel l'enfant avait refusé de sortir du bus à une occasion pour rejoindre sa grand-mère. Elle avait aussi assisté à une scène, à l'été 2015, lors de laquelle Q______ avait lancé des jouets à la figure de sa grand-mère et craché sur son grand-père, alors qu'elle venait de passer des vacances chez eux. Ces faits avaient eu lieu deux semaines avant les confidences de C______ à propos des abus sexuels dont son frère avait été victime dans son enfance et pour lesquels il avait des remords. C______ lui avait précisé avoir aussi été victime de tels abus et que sa mère les emmenait auprès d'hommes. Les messages accusateurs y faisaient donc référence. H______ avait été amené chez le même psychiatre que sa mère pour essayer de le faire passer pour fou. Son ancien compagnon lui avait également rapporté que sa mère, pasteure, était méchante et avait dû prendre sa retraite alors qu'elle travaillait dans une institution pour handicapés, car les autres pasteurs ne voulaient plus d'elle. Il n'imaginait pas ce qu'elle avait pu faire aux enfants handicapés. Dès lors, puisque les époux D______/E______ n'avaient plus ceux-ci à disposition, ils voulaient prendre Q______ qu'ils avaient promise à un réseau très puissant. Il s'agissait là de spéculations auxquelles elle croyait de plus en plus au regard des événements depuis sa séparation avec C______.

Lors de celle-ci, A______ avait appelé toutes les polices et les ministères publics, en particulier "la police des mœurs" pour déposer une main courante contre les époux D______/E______. De la sorte, ceux-ci étaient fichés.

Elle a contesté souffrir d'un trouble mixte de la personnalité, de type narcissique et paranoïaque. L'expertise psychiatrique l'affirmant n'avait pas été réalisée par un psychiatre, mais par une pédopsychiatre qui ne l'avait rencontrée qu'une seule fois.

l. Par jugement préparatoire du 1er octobre 2020, le TP a autorisé A______ à apporter la preuve libératoire de sa bonne foi pour les faits en lien avec les plaintes pénales déposées par D______ et E______ les 29 août 2017, 16 janvier 2018, 31 mai 2018, 12 juillet 2018 et 22 août 2018. Il l’a également autorisée à apporter la preuve libératoire de la vérité et / ou de sa bonne foi pour les faits en lien avec le courrier adressé au Président du Tribunal de première instance faisant l’objet de la plainte pénale de C______ du 28 novembre 2017. Il a refusé une telle preuve libératoire pour les autres faits reprochés.

m. Aux débats de première instance, le TP a refusé de procéder à l’audition de L______, dûment convoquée comme témoin et qui avait fait défaut. En effet, C______ avait révoqué son consentement à la levée du secret professionnel de cette thérapeute.

C.    Procédure d'appel

1.      Expertise psychiatrique de A______

a. Le 14 décembre 2021, la CPAR a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de A______.

b. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 5 février 2023 établi par les professeurs AG_____ et AH_____, A______ souffre d'un trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques, émotionnellement labiles de type borderline et paranoïaques.

b.a. Les experts soulignent que le maître mot organisant le discours diffluent de A______ est celui de "conviction". Elle est profondément et pathologiquement convaincue que toute sa situation est déterminée par une conjonction d'éléments qui lui sont extérieurs et qui l’ont durablement inscrite dans un scénario figé. Elle est ainsi convaincue d'être le seul défenseur héroïque de sa fille unique, mise en péril par une conjugaison de forces du mal. Les acteurs de celles-ci sont nombreux et cumulés : père de l'enfant et ses parents, médecin, curateur, avocats, experts, magistrats… Plutôt que rechercher l'apaisement ou la négociation, elle s'est engagée avec résolution dans une logique d'escalade conflictuelle qu'elle a abondamment alimentée par son souci d'être reconnue dans la justesse de son combat et par sa propension à user systématiquement et répétitivement de toutes les ressources que le droit et les moyens de communication actuels mettent à sa disposition. Dans une identification héroïque, elle se voit investie de la mission de terrasser l’Injustice, dans un combat, seule contre tous, qui est devenu sa raison d'être (…). Elle érige sa vision des choses en vérité absolue qui ne peut supporter la discussion et n’a pas besoin d’être étayée par d’autres arguments que ceux qu’elle répète à l’infini dans ses publications et messages alors que leur inanité a fait l’objet de nombreuses décisions et développements judiciaires, ce dont elle semble n’avoir cure. Son fonctionnement répond aux trois critères du sujet quérulent : (1) plaintes persistantes et acharnées auprès des tribunaux avec tendance à élargir le focus de la plainte initiale, (2) vie mentale dominée par la croyance ou le sentiment d’avoir subi une perte ou un préjudice, (3) les comportements et les actions visent à obtenir compensation, réparation ou vengeance et, surtout, à maintenir activement le lien de persécution avec les personnes visées.

Dans ce contexte les accusations qu’elle porte contre les époux D______/E______, si elles font l’objet d’une conviction inébranlable n’en relèvent pas moins d’une dimension stratégique évidente. Les experts relèvent en effet que les publications et messages de A______ semblent connaître une particulière recrudescence lors de moments clés de la procédure civile ou, plus récemment, lorsqu’elle apprend que sa fille est susceptible d’aller passer quelques temps chez ses grands-parents paternels.

b.b. Les experts excluent tout trouble ou pathologie à caractère délirant. La conviction de l’expertisée relève d’un débordement irrationnel qu’elle appuie sur sa certitude d’être le porte-parole de la vérité, plus puissante que les éléments concrets et tangibles qui pourraient la contredire. Cette conviction irrationnelle associée à l’ensemble du tableau clinique place son fonctionnement psychique et son évolution dans le registre des troubles sévères de la personnalité et rend compte d’un enjeu identitaire majeur. Ce trouble est à l’origine de trois séries de manifestations :

En premier lieu, des troubles du registre narcissique sont au-devant du tableau. Le trouble de la personnalité narcissique est caractérisé par un fonctionnement général s’organisant autour de fantaisies ou de comportements grandioses, du besoin d’être admiré qui conduit le sujet à se vivre avec le sens grandiose de sa propre importance, à se penser comme « spécial » et unique , à ne pouvoir être admis ou compris que par des institutions ou des gens spéciaux et de haut niveau, à penser que tout lui est dû, à s’attendre à bénéficier d’un traitement particulièrement favorable, etc. Ces traits se manifestent avec une particulière densité chez l’expertisée et permettent de comprendre pourquoi, en particulier, les maigres « preuves » qu’elle allègue sans cesse ne nécessitent aucun étayage (…).

En second lieu, elle présente des traits paranoïaques qui confèrent à son attitude une méfiance soupçonneuse et envahissante envers « les autres » dont les intentions sont interprétées comme malveillantes. Ainsi, elle s’attend immanquablement à ce que toute personne avec qui elle développe une interaction l’exploite, lui nuise ou la trompe. (…) Elle n’est jamais convaincue par les actes ou les dires judiciaires qui récusent ses accusations. Son incapacité radicale à l’autocritique associé à son manque d’empathie sont des distorsions psycho-relationnelles résultant de son centrage narcissique amplifié par sa rigidité caractérielle, propre à la personnalité paranoïaque.

On note, enfin, certains traits propres au trouble de la personnalité borderline et caractérisés par une instabilité affective due à une réactivité marquée de son humeur, des relations interpersonnelles instables et intenses marquées par l’alternance entre des positions extrêmes d’idéalisation excessive et de dévalorisation, ce qui semble avoir marqué la vie affective de l’expertisée.

b.c. Le trouble sévère de la personnalité dont souffre A______ n'a pas diminué sa responsabilité. Elle a possédé en tout temps et possède la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Elle réitère ses accusations et les propos considérés comme attentatoires à l’honneur des plaignants en pleine conscience des décisions pénales qui les ont à de nombreuses reprises invalidées et en choisissant délibérément d’enfreindre les ordonnances pénales et autres mesures de substitution prononcées à son encontre. Elle présente un risque avéré et assumé de commettre de nouvelles infractions contre l'honneur ; elle indique constamment vouloir réitérer ses accusations et propos potentiellement attentatoires à l’honneur des personnes qu’elle vise. Ce risque est quasi inéluctable, tant sa détermination apparaît enracinée dans sa conviction. En revanche, le risque de commission d'infractions plus graves et d'autres natures n'est pas cliniquement étayé. Un passage à l'acte autre que les faits qui lui sont reprochés actuellement ne reste qu'hypothétique.

Enfin, les experts soulignent qu'il est important que tous les protagonistes aient la volonté de s'engager dans un apaisement de la situation pour essayer de trouver un modus vivendi suffisamment viable et permettre à Q______ d'évoluer favorablement.

c. À réception du rapport d’expertise, la CPAR a interpellé les parties, casier judiciaire de l’appelante à l’appui, sur la problématique de l’art. 49 al. 2 CP, les conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral 148 IV 89 et invité les parties à se déterminer sur la suite de la procédure en proposant qu’elle soit traitée par voie écrite

Le MP, constatant que seule une peine complémentaire égale à zéro pourrait être prononcée dans la présente cause et qu’aucune mesure ne pourrait être ordonnée, ne s’est pas opposé à une procédure écrite. Les parties plaignantes ont également acquiescé à une procédure écrite. L’appelante s’y est opposée.

2.      Instruction écrite

d. Compte tenu de l’impossibilité de prononcer une peine ou une mesure, la CPAR a ordonné la procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP sur les questions encore ouvertes, soit celles de la culpabilité, des frais et des indemnités, relevant que l’appelante ne contestait pas les faits. Celle-ci a conclu principalement à ce qu’elle soit admise à faire la preuve de la vérité, respectivement de sa bonne foi, au vu de la teneur de l’expertise psychiatrique attestant de sa conviction de la véracité de ses propos.

e. Les parties plaignantes qui se sont déterminées se sont opposées à ce que l’appelante soit admise à apporter la preuve libératoire, se fondant notamment sur les condamnations antérieures pour des motifs semblables.

Le MP ne s’est pas déterminé.

f. La cause a été gardée à juger sur l’admission à la preuve libératoire.

g. Tout au long de la procédure d’appel, A______ a adressé à la CPAR, essentiellement par courriel, directement ou en copie, toutes sortes de messages ressassant divers événements plus ou moins en lien avec les faits de la cause. Son attention a été plusieurs fois attirée sur le fait que les simples courriels n’avaient aucune portée juridique. Ils ont été conservés à part et remplissent à ce jour trois classeurs fédéraux.

EN DROIT :

1.        Recevabilité

1.      L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

2.        Portée de l’arrêt préparatoire

2.      L’appel remet en question l’intégralité du jugement entrepris. Cela étant, la question de l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) ne sera pas examinée au stade du présent arrêt préparatoire, seule l’infraction de diffamation étant susceptible de faire l’objet d’une procédure de preuve de la vérité ou de la bonne foi.

3.        Preuve de la vérité

3.             3.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).

En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; s'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.).

L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé.

3.2. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et 3.3). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161).

Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_567/2016 du 27 avril 2017 consid. 4 ; 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2). L'utilisation d'une expression telle que, par exemple, "je considère", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l'ATF 102 IV 176 consid. 1b p. 181).

Accuser une mère de maltraiter psychologiquement son enfant est objectivement de nature à rendre cette mère méprisable aux yeux de quiconque prend connaissance de cette accusation. Le contexte d'une procédure de séparation judiciaire lourdement conflictuelle n'y change rien ; il importe également peu que cet acte de maltraitance, considéré isolément, soit éventuellement inapte à entraîner de très graves conséquences (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2016 du 27 avril 2017 consid. 4).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée).

3.3. La preuve de la vérité au sens de l’art. 173 al. 2 CP est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité. Des inexactitudes ou imprécisions relativement insignifiantes sont sans importance (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.). Conformément à la jurisprudence relative à la protection civile de la personnalité – également valable sur ce point en droit pénal –, une allégation n'est inexacte, et viole les droits de la personnalité, que si elle ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et fait apparaître la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si sensiblement faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses concitoyens, et ce en comparaison de l'effet qu'auraient eu les circonstances réelles (ATF 126 III 305 consid. 4a/bb p. 307-308). Des allégations inexactes, qui ne sont pas attentatoires à l'honneur, ne sont en revanche pas juridiquement pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3.).

3.4. Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1).

Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations (ATF 132 IV 112 consid. 4 p. 117 ; 128 IV 53 consid. 2a p. 62), ce qui est notamment le cas de la presse qui doit faire preuve d'une grande circonspection (arrêt du Tribunal fédéral 6S.138/2000 du 4 décembre 2000 consid. 5a), l'art. 173 CP devant toutefois être interprété conformément à la constitution, compte tenu des droits fondamentaux pouvant entrer en conflit (ATF 131 IV 160 consid. 3.3.1 p. 163 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2008 du 11 août 2008 consid. 4.1.).

3.5. Celui qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 116 IV 31 consid. 4 p. 39 ; 106 IV 115 consid. 2c p. 117). Cette condamnation peut être postérieure à l'allégation incriminée (ATF 122 IV 311 consid. 2e p. 317). Une exception est admise si la poursuite de l'infraction alléguée n'est plus possible en raison de la prescription (ATF 109 IV 36 consid. 3b p. 37) ou si elle a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'action en diffamation (ATF 132 IV 112 consid. 4.3 p. 119). Cette jurisprudence est critiquée en doctrine (cf. ATF 132 IV 112 consid. 4.2 p. 118 s.). Mais il n'y a en tout cas pas lieu de s'en écarter lorsque l'auteur a articulé ou propagé ses accusations après un jugement d'acquittement ou après une ordonnance de non-lieu motivée par l'insuffisance des charges. L'acquittement et le non-lieu ne pourraient remplir entièrement leur fonction, qui est notamment de garantir le droit à la tranquillité de l'ancien prévenu, si leur bien-fondé pouvait être contesté à titre préjudiciel dans un procès pour atteinte à l'honneur. Il en va ainsi quand bien même l'auteur invoquerait des faits ou moyens de preuves pertinents et nouveaux. Il n'appartient en effet qu'à l'autorité qui a prononcé le non-lieu d'en réexaminer le bien-fondé, aux conditions prévues par la loi. Dès lors, aussi longtemps qu'elle n'a pas été révoquée, l'ordonnance de non-lieu pour insuffisance des charges fait obstacle à la preuve de la vérité dans un procès en diffamation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.3.).

En revanche, un jugement d'acquittement ou une ordonnance de non-lieu n'empêche pas l'auteur de tenter d'établir sa bonne foi (ATF 106 IV 115 consid. 2e p. 119 ; 101 IV 292 consid. 5 p. 296).

3.6. Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant d'intérêt public ou privé et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1).

3.7. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29-30 et les arrêts cités). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités).

Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293).

Un jugement de valeur ne peut être vrai ou faux et la preuve de la vérité n'est ainsi pas possible. Si un jugement de valeur repose sur une allégation de fait, la preuve de la vérité est alors possible. Au cas où l'allégation de fait sur laquelle repose de manière reconnaissable un jugement de valeur est vraie et où ce jugement de valeur est admissible, une condamnation pour injure est alors exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.4. avec référence aux ATF 77 IV 94 consid. 4 p. 99 et 74 IV 98 consid. 2 p. 101).

3.8. En l’espèce, il faut tout d’abord relever que faute de plainte de l’intéressée, les propos visant la curatrice désignée de l’enfant ne sont pas pénalement relevants ; cela étant, ces propos sont systématiquement mélangés à ceux visant les parties plaignantes et il n’y a donc pas matière à classer une partie des faits décrits dans les ordonnances pénales valant actes d’accusation. En lien avec les plaintes déposées, les propos reprochés à l’appelante peuvent être classés en quatre catégories.

3.8.1. Il s’agit en premier lieu d’accusations de pédophilie (parfois voilées, notamment lorsque l’appelante parle de secret de famille) à l’encontre des grands-parents de sa fille. Ces faits ont fait l’objet d’investigations circonstanciées et complètes qui ont abouti à un classement par l’autorité compétente, faute de tout soupçon, les accusations étant qualifiées d’abusives et téméraires. Ce classement a été confirmé par toutes les instances de recours. L’appelante a d’ailleurs déjà été poursuivie et condamnée pour avoir proféré de telles accusations, y-compris pour dénonciation calomnieuse ; les condamnations sont certes devenues définitives après la présente période pénale mais les procédures ont débuté avant. Dans la procédure ayant abouti à la première condamnation genevoise, l’appelante avait admis ne pas pouvoir apporter la preuve de telles allégations. Rien ne permet aujourd’hui de soutenir une autre version. Le fait que l’appelante se dit convaincue de ce qu’elle affirme, conviction sincère à dire d’experts, n’équivaut pas à la preuve de la vérité d’allégations qui ne sont fondées sur aucun élément et qui ont été définitivement écartées à réitérées reprises, ce que l’appelante sait pertinemment. La preuve de la vérité, en lien avec ces éléments, est donc impossible et de surcroît inadmissible.

Au surplus, au vu du contexte, il n’y a jamais eu aucun intérêt public à propager de telles accusations infondées et l’appelante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi au vu de la condamnation intervenue dans le canton de Vaud pour dénonciation calomnieuse. L’appelante ne sera donc autorisée à apporter ni la preuve de la vérité ni la preuve de sa bonne foi.

3.8.2. Ensuite, l’appelante formule à l’endroit du père de sa fille une série de critiques en lien avec l’éducation, les soins et l’entretien qu’un père doit à son enfant. Certains de ces reproches sont plus graves que d’autre ; l’un ou l’autre propos pourrait, pris isolément, être considéré comme pénalement neutre (ainsi le fait de lui reprocher de ne pas avoir laissé sa fille aller en Grèce en vacances ou d’avoir demandé au juge d’interdire à l’enfant de parler en grec avec sa mère, fait qui est établi). Toutefois, les reproches et critiques accumulés et formulés simultanément à ces quelques allégués (ne pas laisser l’enfant fêter son anniversaire, la faire souffrir, violer l’autorité parentale de sa mère, violer des interdictions judiciaires, etc.), sans nuance ni distinction, visent clairement à décrire le père de l’enfant comme un être méprisable, manipulateur, corrupteur et indigne. Ils doivent ainsi être qualifiés d’attentatoires à son honneur.

Il ressort de l’ensemble des pièces de la procédure civile que le père de l’enfant s’occupe d’elle adéquatement. Ce sont les autorités qui ont privé l’appelante de son droit de garde et fait ainsi obstacle aux contacts entre la mère et l’enfant, ce que l’appelante, partie très active à l’ensemble des procédures civiles et pénales, ne pouvait ignorer. Son éventuelle conviction inverse n’est fondée sur aucun élément objectif ; c’est au contraire elle qui a été tenue temporairement éloignée de sa fille en raison du danger qu’elle ne porte atteinte à son développement par son comportement (cf. supra B.d.d.a et d.g). Si sa souffrance d’être ainsi privée de son enfant est compréhensible, elle ne justifie en rien de telles attaques à l’encontre du père de celle-ci, qui vont à l’encontre de l’ensemble des éléments recueillis par les différents services et personnes intervenus au cours de la procédure. Certes, divers intervenants ont exprimé de façon plus ou moins forte leur désapprobation par rapport à la mesure de retrait de garde ; cette condamnation n’a toutefois jamais été formulée comme une critique du père de l’enfant, mais plutôt en défense des compétences éducatives de l’appelante, voire comme des critiques de l’autorité. Ces soutiens n’autorisaient donc aucunement l’appelante à porter atteinte à la considération et à l’honneur du père de sa fille.

Le fait que certains des termes reprochés aient été adressés au juge civil chargé de la cause opposant l’appelante au père de l’enfant ne suffit pas à les légitimer ni à permettre d’ouvrir la voie à une preuve de la bonne foi. En effet, ces propos ont été exprimés également et indistinctement à de nombreux tiers, qu’il s’agisse du Bâtonnier de l’ordre des avocats, du conseil des grands-parents de sa fille, du père de celle-ci ou encore de personnes en lien avec l’école de l’enfant voire du grand public par la diffusion sur le réseau Facebook. Pour ce type d’allégations également, il faut constater que la preuve de la vérité ne peut pas être apportée et, au surplus, qu’il n’y a pas lieu d’autoriser l’appelante à apporter la preuve de sa bonne foi, aucun intérêt public, et certainement pas l’intérêt de l’enfant, ne justifiant de vilipender son père de la sorte auprès de multiples tiers.

3.8.3. Les propos reprochés à l’appelante comprennent encore une série de critiques plus ou moins liées à l’activité professionnelle du père de l’enfant, notamment en lien avec son comportement procédural (avoir menti aux autorités, attaqué le SPMI ou une psychologue, ne pas respecter les obligations liées à sa profession, menacer un confrère de plainte pénale, ne pas respecter l’autorité du Bâtonnier, entrer illégalement au Barreau).

Bien que ces allégations visent le domaine des activités socio-professionnelles, elles ne portent pas sur les compétences d’avocat de l’intéressé mais lui imputent des comportements clairement réprouvés, voire constitutifs d’infractions. Elles sont donc également attentatoires à son honneur.

Comme l’a à juste titre retenu le premier juge, celles-ci avaient essentiellement pour objectif de nuire au père de l’enfant, sans aucun motif justifiant de tels excès. L’appelante ne saurait dès lors être admise ni la preuve de la vérité ni la preuve de sa bonne foi.

3.8.4. Enfin, une série de propos sont des jugements de valeur, notamment en lien avec la situation financière du père de l’enfant voire ses expectatives successorales, sans être directement mêlés à des allégués de faits (effacer tout pour l’argent, sans le moindre amour ni conscience ; prêt à tout pour son héritage). De tels propos ne relèvent que de l’art. 177 CP, pour lequel aucune preuve de la vérité n’est concevable.

3.9. Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir à l’appelante la possibilité de prouver ni la vérité de ses allégations, ni sa bonne foi.

Sa culpabilité devra être confirmée pour diffamation, l’appelante ne contestant au surplus pas être l’auteur des propos incriminés dont le caractère attentatoire à l’honneur a été retenu. Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), le verdict de première instance ne pourra pas être modifié en retenant qu’une partie des faits sont constitutifs d’injures (art. 177 CP), puisque cela reviendrait à aggraver objectivement sa culpabilité en ajoutant une infraction au verdict.

4.        Suite de la procédure

4.             4.1. Compte tenu de ce qui précède, seules demeurent ouvertes les questions en lien avec la culpabilité de l’appelante pour les contraventions à l’art. 292 CP et la fixation de la peine y-relative étant rappelé qu’aucune peine ni aucune mesure ne pourra être prononcée pour les faits qualifiés ci-dessus d’injures et de diffamation, en raison des peines déjà prononcées à son encontre (art. 49 al. 2 CP).

4.2. Dans cette mesure, il y a ainsi lieu de procéder par écrit (art. 406 al. 1 CPP).


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1305/2020 rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/21082/2017.

Statuant préparatoirement :

N’autorise pas A______ à apporter la preuve libératoire et / ou de sa bonne foi pour les faits reprochés.

Cela fait :

Impartit à A______ un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt pour déposer un mémoire écrit (art. 406 al. 1 let. a et d CPP) sur les contraventions à l’art. 292 CP et la fixation de la peine y-relative.

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE