Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/24823/2022

AARP/292/2023 du 22.08.2023 sur JTDP/195/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : LStup.19.al1; CP.66a bis; CP.88.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24823/2022 AARP/292/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 août 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o Centre d'accueil, ______ [NE], comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/195/2023 rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 février 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal [CP]), l'a reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 9 décembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) (solde de peine de 30 jours) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour). Le TP a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans avec inscription au système d'information Schengen (SIS). Les frais de la procédure ont entièrement été mis à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'infraction à la LStup pour les faits du 22 novembre 2022, au prononcé d'une peine "juste" sans révocation de la libération conditionnelle et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse avec signalement au SIS.

b. Selon l'acte d'accusation du 24 janvier 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :

- il a, le 22 novembre 2022, aux environs de 19h30, à l'intersection entre la rue de Berne et la rue de Monthoux dans le quartier des Pâquis, détenu une barrette de six grammes de haschich et l'a vendue à C______ contre la somme de CHF 40.- ;

- dans ces mêmes circonstances de temps et de lieu, il a détenu un sachet contenant un poids brut de 1.5 gramme de cannabis, drogue destinée à sa consommation personnelle, et a consommé, à tout le moins depuis le 26 juin 2021 jusqu'à son interpellation le 19 décembre 2022, une quantité indéterminée de marijuana ;

- le 19 décembre 2022, vers 14h20, à hauteur de la rue Sismondi 11 dans le quartier des Pâquis à Genève, il a détenu quatre boulettes de cocaïne conditionnées et destinées à la vente d'un poids total brut de 2.4 grammes, et a vendu deux d'entre elles (1.1 gramme brut) contre la somme de CHF 100.- à un policier en civil, étant relevé que ces derniers faits ne sont pas contestés en appel ;

B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) :

a.a. A______ est né le ______ 2000 à D______ en Guinée, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Selon ses déclarations, il avait quitté la Guinée lorsqu'il avait dix ans et était arrivé en Suisse, pays dans lequel il ne possédait aucune famille, en 2016. Après avoir indiqué que toute sa famille vivait en Guinée, hormis ses parents qui étaient décédés, il a déclaré qu'il n'avait plus aucun proche dans ce pays, puis, devant le TP, qu'il y possédait encore des oncles et des tantes qu'il ne connaissait toutefois pas. Il n'était jamais allé à l'école et n'avait que partiellement appris à lire et à écrire.

A______ est sans emploi et loge dans un centre pour requérants d'asile à Neuchâtel. Il reçoit une aide d'urgence de l'ordre de CHF 350.- par mois. Avant cela, selon ses déclarations, il faisait des petits travaux dans le bâtiment et venait de trouver du travail dans une entreprise de déménagement au moment de son interpellation. Il se rendait à Genève pour le week-end, son ex-copine y ayant son domicile.

a.b. En 2016, A______, qui était à cette époque un mineur non accompagné, a été admis à titre provisoire en Suisse et s'est vu mettre au bénéfice d'un permis F en raison de l'inexigibilité de son renvoi. Après sa majorité une procédure de levée de l'admission provisoire a été entamée le 27 février 2020 avant d'être interrompue un mois plus tard en raison des éléments rapportés par A______, notamment ses efforts d'intégration et son parcours socio-professionnel. Selon le courrier du 6 janvier 2023 adressé au MP par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), aucune modification notable des circonstances liées au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi n'avait justifié jusqu'à ce jour l'ouverture d'une nouvelle procédure de levée de l'admission provisoire. Cela étant, l'éventuel prononcé d'une expulsion pénale aurait pour conséquence l'extinction automatique de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 9 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).

a.c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises entre le 18 mars 2019 et le 26 juin 2021, notamment pour des délits et contraventions à la LStup :

- le 18 mars 2019, par le Ministère public de E______ [NE], à une peine privative de liberté de six mois assortie du sursis et délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. a LStup) et contravention à la LStup (période pénale : 01.2017 – 11.09.2018) ;

- le 17 décembre 2019, par le Ministère public du Jura bernois, à une peine privative de liberté de 20 jours assortie du sursis et délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour injure (art. 177 al. 1 CP), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) ;

- le 23 novembre 2020, par le Ministère public neuchâtelois à une peine privative de liberté de 10 jours et à une amende de CHF 350.- pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et conduite d'un véhicule défectueux au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 93 al. 2 let. a LCR) ;

- le 5 janvier 2021, par le Ministère public neuchâtelois, à une peine privative de liberté de 60 jours pour recel (art. 160 CP), tentative d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286 cum 22 al. 1 CP) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup).

Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 9 décembre 2022, assortie d'un délai d'épreuve d'un an à compter du 22 décembre 2021, le solde de la peine étant de 30 jours. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ a indiqué qu'il souhaitait demeurer en Suisse et chercher du travail dans le domaine de la maçonnerie, ainsi qu'éventuellement suivre une formation. Il a par ailleurs précisé que deux personnes vivant à E______ [NE] étaient susceptibles de l'aider, tout comme le service social de la ville ;

- le 26 juin 2021, par le Ministère public genevois (MP), à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour délits et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup).

b. Selon le rapport d'arrestation du 22 novembre 2022, la police avait, ce jour-là et dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, mis en place une observation dans le quartier des Pâquis. Aux alentours de 19h00, l'attention des agents s'était portée sur un individu de type africain, vêtu d'une veste militaire, qui se trouvait en attente à l'intersection entre les rues de Berne et de la Navigation. Quelques instants plus tard, un homme de type maghrébin s'était approché du précité et un échange de main à main avait eu lieu entre les intéressés, avant qu'ils ne se séparent.

Interpellé à la hauteur du numéro ______ de la rue de Monthoux, l'acheteur, identifié en la personne de C______, avait spontanément remis une barrette de six grammes de haschich aux policiers et déclaré avoir acheté cette marchandise à un africain habillé d'une veste militaire en échange de CHF 40.-, constitués de deux billets de CHF 20.-.

La police a simultanément procédé à l'interpellation du dealer, identifié en la personne de A______, à l'intersection entre les rues de Berne et de Monthoux. Lors de sa fouille, la police a retrouvé deux billets de CHF 20.- dans la poche droite de son pantalon, à côté de son portemonnaie contenant CHF 127.25 (6 x CHF 20.- et CHF 7.50 en monnaie), ainsi que CHF 300.- (1 x CHF 100.-, 2 x CHF 50.- et 5 x CHF 20.-) et EUR 100.- (2 x EUR 50.-) dissimulés dans sa chaussure outre 1.5 gramme de marijuana caché dans son caleçon.

c. A______ a nié avoir vendu du haschich à C______ le 22 novembre 2022. Selon ses déclarations à la police, il se trouvait aux Pâquis pour acheter la marijuana qui avait été retrouvée dans son caleçon. L'argent dont il était porteur lui appartenait, étant ajouté qu'il avait mis des espèces dans sa chaussure afin de ne pas les égarer. Lors de sa première audition par le MP, A______ a soutenu n'avoir ni vendu de la drogue, ni été au contact d'une personne d'origine maghrébine. En audience de confrontation, il a commencé par nier avoir vendu de la drogue à un individu d'origine maghrébine, avant d'expliquer avoir été abordé par un homme correspondant à cette description, lequel lui avait demandé de la cocaïne. Ils ne s'étaient rien échangés mais s'étaient "checkés" en se tapant dans la main avant de repartir chacun de leur côté. Il n'a pas reconnu C______ et a contesté lui avoir vendu de la drogue. Il a confirmé que le jour des faits, il portait une veste militaire. Devant le TP, A______ a finalement déclaré que C______ était bien la personne avec laquelle il avait échangé un "check" pour se dire au revoir, indiquant le reconnaître désormais car la police disait qu'il s'agissait de cette personne. Il a nié que les CHF 40.- étaient dans sa poche. Le rapport de police était inexact, les billets se trouvant en réalité dans son porte-monnaie. Il avait mis de l'argent dans sa chaussure pour éviter de le dépenser pour acheter de l'alcool.

d. À teneur d'un procès-verbal manuscrit établi le 22 novembre 2022 à 19h30, C______ a admis avoir, le 22 novembre 2022 aux Pâquis, acheté du haschich à un homme de type africain vêtu d'une veste militaire, ajoutant qu'il acquérait chaque semaine CHF 40.- de cette drogue. "L'homme qui lui était présenté" était bien la personne à laquelle il avait acheté la drogue ce jour-là.

Entendu par le MP lors de l'audience de confrontation du 19 janvier 2023, C______ a à nouveau admis avoir acheté pour CHF 40.- de haschich à un individu aux Pâquis le 22 novembre 2022 mais n'a pas reconnu A______, précisant que, lorsque la transaction avait eu lieu, il faisait nuit et qu'il ne savait dès lors pas s'il pouvait s'agir de cet individu, dont le visage ne lui disait cependant rien. Après son interpellation, la police lui avait présenté un homme vêtu d'une capuche et d'une veste militaire de loin, soit sur le trottoir d'en face, en lui demandant s'il s'agissait du vendeur auquel il avait eu affaire, ce qu'il avait confirmé. Il a encore ajouté qu'il ne consommait pas de cocaïne.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir, sans violer le principe de la présomption d'innocence, qu'il était l'auteur des faits retenus à son encontre s'agissant de l'infraction à la LStup du 22 novembre 2022. Ce jour-là, il avait été interpellé en possession de marijuana et non de haschich, drogue dont il avait toujours contesté la vente à C______. Lors de son audition, ce dernier avait déclaré que la transaction avait eu lieu durant la nuit, de sorte qu'il ne pouvait l'identifier, ajoutant que la police le lui avait présenté de loin si bien qu'il n'avait reconnu que sa tenue vestimentaire composée d'une veste militaire. À cela s'ajoutait que la transaction visée n'avait pas été observée par la police. Le fait qu'il ait été arrêté en possession d'une centaine de francs suisse ne suffisait pas à retenir qu'il avait vendu du haschich à C______. La peine prononcée à son encontre, y compris la révocation de la libération conditionnelle, était disproportionnée face à des infractions de peu de gravité (détention et vente d'un gramme de cocaïne) qui n'avaient pas porté une atteinte importante à la sécurité publique. La peine dont il faisait l'objet et la gravité de sa faute ne justifiaient pas le prononcé de son expulsion facultative, mesure qui devait être réservée aux cas dans lesquels l'auteur constituait un danger sérieux pour la sécurité publique. Il était au bénéfice d'un permis F, dont il attendait le renouvellement, depuis plusieurs années. Il était parfaitement intégré dans le canton de Neuchâtel, ne souhaitait plus revenir à Genève et s'engageait à ne plus récidiver.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Il se réfère au jugement entrepris, tout en relevant que les antécédents de l'appelant étaient mauvais et spécifiques, ses condamnations ne l'ayant visiblement pas dissuadé de récidiver. La libération conditionnelle octroyée le 9 décembre 2022 devait être levée, le pronostic quant à son comportement futur étant manifestement défavorable. Le trafic de stupéfiants constituait un fléau pour la santé publique et les infractions en lien avec celui-ci ne pouvaient être considérées comme peu graves. Le contenu de l'appel démontrait à cet égard l'absence totale de prise de conscience de l'appelant. Ce dernier avait démontré tout au long de ces dernières années qu'il n'était pas digne du permis de séjour provisoire octroyé par les autorités suisses lorsqu'il était mineur. Au contraire, il semblait même avoir commis des infractions de plus en plus graves en lien avec les quantités de stupéfiants vendues. On ne pouvait considérer que l'intégration de l'appelant était réussie. Il n'avait noué aucune attache en Suisse, émargeait à l'aide sociale et n'avait entrepris aucune démarche pour renouveler son permis F, échu depuis le 15 février 2023. Il n'invoquait pas de risque particulier s'agissant de son retour en Guinée. Vu son ancrage dans la délinquance et son absence d'intégration, d'une part, et l'absence d'obstacle à son retour et sa réintégration dans son pays d'origine, vu notamment son âge, d'autre part, l'intérêt public à son expulsion l'emportait sur son intérêt personnel à demeurer en Suisse.

D. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude.


 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

2.2. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, se rend notamment coupable d'un délit à la LStup celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et/ou possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

2.3. L'appelant soutient qu'il n'a pas vendu de haschich, le 22 novembre 2022, au consommateur C______, affirmant s'être contenté de "checker" ce dernier après qu'il lui avait demandé s'il vendait de la cocaïne.

Les dénégations de l'appelant entrent en conflit avec les éléments du dossier. D'une part, le consommateur interpellé juste après leur échange a d'emblée admis avoir acheté du haschich pour la somme CHF 40.-, payée sous la forme de deux billets de CHF 20.-, à un dealer qui portait une veste militaire, vêtement avec lequel l'appelant a été interpellé. La fouille de l'appelant, interpellé immédiatement après les faits, a également permis de découvrir, dans l'une de ses poches, deux billets de CHF 20.- qui n'avaient pas été rangés dans son porte-monnaie, également retrouvé sur lui.

Ainsi, non seulement la police a observé l'échange entre les deux hommes, ce qui permet de douter fortement que les agents aient pu se tromper d'individu lors de l'interpellation de l'appelant, qui a eu lieu directement après ce contact, mais, de plus, l'appelant portait le vêtement décrit par le consommateur mis en cause et possédait la somme remise par ce dernier au dealer lui ayant vendu le haschich en coupures identiques. Cet argent se trouvait dans sa poche, à côté de son porte-monnaie, le contenu du rapport de police ne donnant pas matière à être remis en doute à cet égard. Cela coïncide avec une transaction rapide avant qu'il n'ait le temps de ranger les billets dans son portefeuille ou dans sa chaussure, où plusieurs centaines de francs suisses et euros ont également été découverts en multiples coupures. Ses explications s'agissant de ces billets, en plus d'avoir été inconstantes, ne sont pas crédibles. Il a commencé par affirmer avoir placé l'argent à cet endroit par peur de le perdre, puis pour éviter de le dépenser en achat d'alcool. Ces éléments, ainsi que le détail des sommes retrouvées en une multitude de coupures en majorité petites, sont de nature à confirmer l'existence d'un trafic de stupéfiants, ce d'autant plus que la détention par l'appelant de tels montants n'est pas compatible avec sa situation financière.

L'acheteur a reconnu l'appelant au moment de leur interpellation. Sa rétractation subséquente, de même que le fait que le port d'une veste militaire serait répandu, ne sont pas suffisants pour écarter la culpabilité de l'appelant. Il faisait en effet nuit lors de la transaction et les intéressés, qui ne se connaissaient pas, ne se sont vus que durant un court instant. Il n'est donc pas étonnant que le consommateur ait reconnu la personne lui ayant vendu le haschich, avec lequel il venait d'effectuer une transaction, sur le moment, mais qu'il ne soit pas parvenu à s'en souvenir plusieurs mois plus tard. Il ne ressort pas du dossier qu'une autre personne se fût trouvée au même endroit et au même moment tout en étant vêtue d'une veste militaire similaire et, encore une fois, les agents de police ayant assisté à l'échange, une confusion de leur part n'apparaît pas vraisemblable.

À ces éléments s'ajoute que l'appelant s'est montré inconstant dans ses explications en lien avec l'existence d'un contact avec l'acheteur. Il a en effet commencé, devant la police, par nier avoir eu un quelconque échange avec une personne le soir des faits. Devant le MP, il a persisté à contester avoir vendu de la drogue à C______, mais a fourni une nouvelle version compatible avec le contenu du rapport de police, en expliquant avoir "checké" un maghrébin qui lui avait demandé s'il vendait de la cocaïne, avant que chacun ne reparte de son côté. Ce n'est qu'au stade de l'audience de première instance qu'il a finalement reconnu C______ comme étant l'individu qu'il avait "checké" ce jour-là pour lui dire au revoir, sans que ce contact n'ait un rapport avec les stupéfiants. Ces variations amoindrissent grandement la crédibilité de l'appelant, déjà mise à mal par les éléments évoqués ci-avant, étant en outre relevé que l'acheteur n'a jamais mentionné un tel épisode. Le contact de ce dernier et l'appelant est dès lors établi.

L'ensemble des éléments évoqués ci-dessus constituent un faisceau d'indices suffisant pour retenir que l'appelant s'est bien rendu coupable de délit à la LStup pour avoir, le 22 novembre 2022, vendu six grammes de haschich à un consommateur. Son appel sera, partant, rejeté sur ce point.

3. 3.1. La violation de L'art. 19 al. 1 LStup est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire, tandis la consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) l'est d'une amende.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47).

3.3. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème ed., 2017, n. 3 ad art. 41).

3.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine.

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 121 IV 101 consid. 2b ;
116 IV 300 consid. 2c/dd).

3.4. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle (al. 6).

Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente (al. 2).

3.5.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il persiste à s'adonner au trafic de stupéfiants en faisant successivement l’objet de condamnations à cet égard qui ne l'ont aucunement retenu de persister dans ses comportements illicites, ce qui démontre une volonté délictuelle accrue. Les infractions retenues dans la présente procédure ont été commises à moins d'un mois d'intervalle et le type de drogue retrouvé sur l'appelant dénote une montée en puissance dans la gravité de ses actes.

En s'adonnant au trafic de haschich et de cocaïne, il a contribué au fléau pour la santé publique que représente la consommation de ces substances, quand bien même il a porté sur de petites quantités, ce dont il sera néanmoins tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine.

Sa situation personnelle ne justifie pas ses actes, ce d'autant moins qu'au moment des faits il était au bénéfice d'un permis F valable lui permettant d'avoir accès sans restrictions au marché du travail dans n'importe quel domaine ainsi qu'à l'aide sociale. Il a dès lors choisi de son propre chef de privilégier l'activité illicite que représente le trafic de stupéfiants pour une raison indéterminée, mais qui pourrait vraisemblablement ressortir de l'appât d'un gain facile.

Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de mauvaise. Il n'a admis que les faits qu'il lui était impossible de contester dans la mesure où il a été interpellé en flagrant délit le 19 décembre 2022 et s'est montré inconstant et incohérent dans ses déclarations s'agissant de l'infraction commise le 22 novembre 2022.

Sa prise de conscience est nulle, l'appelant persistant encore en appel à tenter de minimiser sa faute, considérant manifestement que la vente de cocaïne et de haschich ne porte pas atteinte à la santé et la sécurité publique.

Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant.

Ses antécédents, au nombre de cinq depuis 2019, sont nombreux et spécifiques. Ces multiples condamnations, notamment à une peine privative de liberté de six mois en 2019 et de quatre mois fermes en 2021, n’ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver, ce qui démontre une forte imperméabilité à la sanction pénale.

3.5.2. Les antécédents spécifiques de l'appelant, sa récidive dans le délai d'épreuve et son absence de prise de conscience conduisent à poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur. La révocation de la libération conditionnelle octroyée le 9 décembre 2022 par le TAPEM, dont le solde à purger s'élève à 30 jours, doit dès lors être confirmée.

3.5.3. L'appelant ne remet pas explicitement en cause le genre de la peine prononcée, se bornant à conclure au prononcé d'une peine "plus clémente". Dans tous les cas, il convient de confirmer le choix du genre de peine étant donné que ses précédentes condamnations n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté et qu'il ne bénéficie d'aucune source de revenu licite permettant d'espérer le recouvrement d'une peine pécuniaire.

3.5.4. Vu la récidive, l'infraction la plus grave, soit la détention et la vente de cocaïne du 19 décembre 2022, emporte à elle-seule le prononcé d'une peine privative de liberté de trois mois. À cette peine doit s'ajouter 15 jours pour la vente de haschich (peine hypothétique de 30 jours) et 15 jours pour le solde de la peine à purger après révocation de la libération conditionnelle.

Partant, la peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point également.

3.6. L'amende de CHF 100.- et la peine privative de liberté de substitution prononcées pour sanctionner la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), non contestées en appel et par ailleurs adéquates et proportionnées, seront confirmées (art. 106 CP).

4. 4.1. Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure.

Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1).

4.2. L'inscription de l'expulsion dans le SIS était jusqu'au 11 mai 2021 régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. La Suisse a repris le 11 mai 2021 le nouveau règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières. La question de savoir si c'est le règlement (UE) 2018/1861 ou le règlement SIS II qui s'applique à la présente procédure peut être laissée ouverte dans la mesure où les dispositions topiques sont, dans une large mesure, identiques. Les deux normes exigent que la présence du ressortissant d'un pays tiers constitue une "menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale" ou "une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou nationale", ce qui est le cas lorsque le ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an. Selon les deux règlements, la décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (cf. art. 21 du règlement SIS II ; art. 21, par. 1, du règlement [UE] 2018/1861, et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).

4.2. L'appelant s'est rendu coupable de nombreux délits ayant monopolisé à plusieurs reprises des agents du corps de police causant ainsi un préjudice à la collectivité publique. De plus, le trafic de stupéfiants est un sérieux problème de santé publique que la Suisse vise à endiguer. Alors qu'il bénéficiait de possibilités licites de gagner sa vie en Suisse et en dépit de ses multiples condamnations pour des faits similaires, l'appelant a décidé de persister à s'adonner au trafic de stupéfiants. Il est certes arrivé en Suisse alors qu'il était encore mineur à l'âge de 16 ans, mais n'y a pas séjourné durant une longue période (moins de dix ans, dont quatre ans entre sa minorité et ses 20 ans), n'y a pas effectué sa scolarité, même partiellement, et n'y a tissé aucun lien. Ses premiers antécédents inscrits à son casier judiciaire concernent des périodes pénales faisant directement suite à l'accession à sa majorité (2017 – 2018), ce qui démontre qu'il s'est très vite, dès son arrivée en Suisse en 2016, livré à des comportements délictueux et qu'il est bien ancré dans la délinquance. Il ne fait d'ailleurs pas état d'un projet concret d'avenir dans ce pays, se bornant à promettre de ne pas revenir à Genève et de ne pas récidiver, et n'étaye pas les éléments qui permettraient de retenir l'intégration particulièrement réussie dans le canton de Neuchâtel dont il fait état dans son mémoire d'appel.

Au vu de ce qui précède, l'expulsion de l'appelant pour une durée de trois ans, justifiée et proportionnée, sera confirmée.

4.3. L'inscription de l'expulsion dans le SIS sera également confirmée vu la peine menace des infractions commises par l'appelant et l'atteinte à la santé publique engendrée par ses comportements, étant ajouté pour le surplus qu'il n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par un autre état Schengen.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).

Compte tenu de l'issu de l'appel, les frais de la procédure de première instance demeureront à sa charge, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'227.80 correspondant à quatre heure heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 950.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 190.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 87.80.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/195/2023 rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/24823/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 1'227.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).

Révoque la libération conditionnelle accordée le 9 décembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 30 jours) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 mois, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______, sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs figurant sous chiffres 3 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______, à concurrence de CHF 70.- (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ des valeurs figurant sous chiffres 4 à 5 de l'inventaire n° 1______ et du solde des valeurs figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu de la clé figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'389.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 3'597.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."

***

"Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédérale de la police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le Président :

Pierre BUNGENER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'989.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'135.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'124.00