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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/85/2020

AARP/296/2023 du 30.08.2023 sur JTDP/607/2021 ( PENAL ) , FINALE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;DÉCISION DE TAXATION
Normes : CPP.135.al1; RAJ.16
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/85/2020 AARP/296/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 août 2023

 

 

Me A______, avocat, Étude B______,

requérant,

 

défenseur d'office de C______, c/o D______,

 


Vu la procédure P/85/2020, dont la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a été saisie le 25 juin 2021, suite à la transmission aux parties, dont C______, appelant, du jugement motivé du Tribunal de police (TP), celui-ci ayant rendu son dispositif le 12 mai 2021 ;

Attendu que Me A______ a été désigné défenseur d'office de C______ le 29 mai 2020 ; il a été indemnisé pour 14h40 d'activité en première instance ;

Vu l'arrêt AARP/326/2021 rendu par la CPAR le 21 octobre 2021, constatant l'irrecevabilité de l'appel formé en personne par C______ ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1393/2021 du 22 juin 2022, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le précité ;

Que Me A______ a adressé le 19 juillet 2023 son état de frais pour son activité de défenseur d'office, 1h15 ayant été accomplie par le chef d'étude et 30 minutes par la stagiaire ;

Que les postes mis en exergue par Me A______ sont les suivants : 30 minutes pour "Reçu JTPol, lecture" le 28 juin 2021, 5 minutes pour "Reçu lt CPAR + réponse" le 22 juillet 2021, étant précisé que la stagiaire a rédigé un courrier motivé à la CPAR comportant la date précitée, 10 minutes pour "Reçu lt CPAR" le 23 août 2021 et 30 minutes pour "Reçu ACPAR, lecture" le 27 octobre 2021 ;

Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ;

Que, s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique ;

Que cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ;

Que seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ) ;

Que, de jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2), à l'instar de la lecture de jugement et d'arrêt (AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015) ;

Qu'au regard de ce qui précède, il convient de retrancher de l'état de frais les postes facturés les 28 juin, 23 août et 27 octobre 2021, ceux-ci étant intégralement couverts par le forfait pour activités diverses ;

Que les cinq minutes consacrées le 22 juillet 2021 par le chef d'étude à une "réponse" ne peuvent qu'avoir trait à celle qu'il avait été invité à donner à la CPAR, vu l'annonce d'appel formée par C______ en personne, sans que celui-ci en informe son défenseur d'office, étant précisé que 30 minutes (par l'avocate-stagiaire) ont été facturées le même jour pour une lettre acheminée à l'autorité d'appel ;

Que dans la mesure où l'État n'assume pas la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013), il n'y a pas à indemniser les cinq minutes y relatives ; en revanche, les 30 minutes susvisées seront admises ;

Qu'il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaitaire de 20% ;

Que l'indemnisation du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 71.10, soit 30 minutes au tarif de l'avocat-stagiaire (CHF 55.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 11.-) et la TVA au taux de 7.7% en CHF 5.10 ;

Que le présent arrêt sera rendu sans frais.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Arrête à CHF 71.10, TVA comprise, l'indemnité de Me A______, défenseur d'office, pour la procédure d'appel.

Dit que le présent arrêt est rendu sans frais.

Notifie le présent arrêt à Me A______.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par‑devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.