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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2358/2018

AARP/280/2023 du 24.07.2023 sur AARP/313/2021 ( REV )

Recours TF déposé le 14.09.2023
Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION)
Normes : CPP.410
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2358/2018 AARP/280/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4,

demandeur en révision,

 

contre l'arrêt AARP/313/2021 rendu le 27 septembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision,

et

B______, partie plaignante, comparant par Me K______, avocate,

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.


EN FAIT :

A.           a. Par arrêt AARP/313/2021 rendu le 27 septembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a notamment reconnu A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 du code pénal [CP]) commis au préjudice de B______, ainsi que de viol (art. 190 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) commis au préjudice de C______ et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 182 jours à titre d'imputation des mesures de substitution à la date de l'arrêt (art. 40 et 51 CP). La CPAR a par ailleurs ordonné le maintien des mesures de substitution prononcées à l'encontre de A______ (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]), son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP), et renoncé à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance
N-SIS). A______ a en outre été condamné à payer à B______ et C______ divers montants à titre de réparation de leur tort moral et de leur dommage matériel, ainsi que pour leurs frais d'avocat, frais de la procédure de première instance et d'appel à sa charge. Le recours formé par le prévenu au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté le 25 août 2022 (6B_1361/2021).

b. Par demande en révision du 6 février 2023, A______ conclut principalement à son acquittement, au rejet des prétentions civiles de B______ et C______, ainsi qu'à l'admission de ses propres prétentions en indemnisation.

c. Par ordonnance du 7 février 2023, la demande d'effet suspensif formulée à l'appui de la demande de révision a été admise et la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté a été ordonnée jusqu'à droit jugé.

B.            Les faits suivants ressortent de la procédure:

a. B______ et A______ se sont rencontrés à Genève durant l'été 2014 et ont entretenu une relation de couple du mois d'août 2014 au mois de novembre 2016, quelques séparations de courte durée étant intervenues au début de leur relation.

B______ étant de confession musulmane, le respect de sa religion et des principes qui y sont liés, dont celui de la virginité avant le mariage, constituaient des aspects fondamentaux de sa vie connus de son entourage. C'est d'ailleurs manifestement en raison de ce principe que les parties sont initialement convenues de ne pousser les limites de l'intimité que jusqu'à dormir ensemble et se frotter l'une à l'autre, tout en restant habillées, faute de pouvoir entretenir un rapport sexuel, ce qui représentait une source de frustration pour A______.

b. Le 11 avril 2018, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour des viols et contraintes sexuelles subis durant leur relation. En cours d'instruction, elle avait pu situer la date du premier viol dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014, notamment grâce au témoignage de sa voisine de chambre E______. Cette dernière avait alors expliqué avoir entendu des bruits bizarres provenant de la chambre de B______ depuis la fin du mois de septembre 2014, mais précisé que ceux entendus la nuit du 2 au 3 novembre 2014 étaient sans commune mesure avec les précédents, ayant notamment comporté des cris de refus et des bruits d'un lit qui bouge. Elle avait d'emblée pensé à un viol et avait même téléchargé sur son téléphone des applications destinées à écouter au travers des murs pour mieux comprendre la situation.

c. Dans l'intervalle, A______ a rencontré, début février 2017, au cours d'une soirée, C______ avec laquelle il a flirté et entretenu un premier rapport sexuel consenti. À la suite de cet acte, C______ s'est plainte du fait qu'il avait été trop brutal, lui occasionnant notamment des bleus. Les parties se sont revues pour un second rapport sexuel, lors duquel C______ a dû demander à A______ d'être plus doux. Le 23 février 2017, elles ont entretenu un troisième rapport sexuel chez A______, ensuite duquel C______ a déposé plainte pénale, le 16 octobre 2017, pour agression sexuelle.

d. Par arrêt AARP/313/2021, la CPAR a notamment reconnu A______ coupable de viol sur la personne de B______, ainsi que de viol et contrainte sexuelle commis au préjudice de C______.

d.a. La CPAR a retenu que, dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014, A______ s'était couché sur B______ et l'avait contrainte avec violence à subir contre son gré une pénétration vaginale, faisant usage d'un effet de surprise et de force physique à son encontre. Connaissant les principes religieux de B______ et son désir de rester vierge jusqu'au mariage, il ne pouvait pas ignorer son refus d'entretenir un rapport sexuel la nuit litigieuse, ce d'autant plus qu'elle s'était débattue, avait crié et lui avait clairement dit "non". Cette conclusion découlait en particulier du récit clair, précis, cohérent, détaillé et constant de B______, des documents médicaux qu'elle avait produits tout au long de la procédure, des confidences faites à ses amis au sujet de la nuit litigieuse, de la rupture qui s'en était suivie, de la confrontation ultérieure avec A______, des nombreux témoignages recueillis, en particulier celui de E______, laquelle avait indiqué avoir entendu des cris de refus et des bruits d'un lit qui bouge lui évoquant un rapport sexuel violent, ainsi que ceux d'autres femmes attestant du caractère insistant et violent de A______.

La CPAR n'est pas revenue sur les infractions pour lesquelles A______ avait été acquitté en première instance, dès lors qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'un appel par B______.

d.b. La CPAR a par ailleurs jugé qu'en se servant du fait que la capacité de résistance de C______ était amoindrie en raison des douleurs insupportables éprouvées lors de la pénétration et en faisant usage d'une certaine force physique à son encontre, la serrant notamment et se maintenant au-dessus d'elle, A______ l'avait contrainte à endurer la pénétration vaginale sans son consentement. Compte tenu de sa position au moment des faits, il ne pouvait que percevoir les grimaces de douleurs de sa partenaire, cette dernière lui ayant signifié clairement, et à plusieurs reprises, vouloir interrompre la relation sexuelle. Il importait alors peu que le rapport sexuel fût initialement consenti et que l'intimée souffrît de vaginisme, dès lors que celle-ci était, en tout temps et pour n'importe quel motif, en droit d'interrompre la relation sexuelle. En outre, en profitant de l'état de sidération dans lequel il l'avait placée pour l'amener à lui prodiguer un début de fellation, alors qu'il ne pouvait que constater l'état de choc de C______ et son souhait d'interrompre tout acte sexuel, A______ avait réalisé les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle. Ces conclusions résultaient des divers éléments figurant au dossier, entre autres du récit cohérent, constant et honnête de C______, de son comportement ensuite des faits, notamment envers A______, des confidences faites à sa mère et à ses amis, ainsi que des documents médicaux produits.

C.           a.a. Dans sa demande en révision, A______ informe la juridiction d'appel de la découverte d'éléments de preuve nouveaux, portant sur les faits ayant fondé sa condamnation, et justifiant son acquittement.

a.b. A la fin du mois de décembre 2022, il avait retrouvé, par l'intermédiaire de son père, au domicile de ses parents en Egypte, le téléphone portable qu'il possédait en 2014. Suite à l'intervention d'un réparateur de [la ville de] F______, G______, au début du mois de janvier 2023, les messages SMS échangés avec B______ durant la période litigieuse, ainsi qu'avec sa tante, avaient pu être extraits dudit téléphone. Ces messages permettaient d'établir qu'il se trouvait au domicile de sa tante le 2 novembre 2014 au soir et qu'il y avait passé la nuit, de sorte qu'il n'avait pas pu violer B______ à cette date.

Les messages échangés avec B______ jetaient en outre un nouvel éclairage sur la nature de leur relation, étayant notamment l'absence de toute agression sexuelle, actes de violence et/ou propos agressifs ou menaçants entre eux. Ces messages, de même que les photographies prises le 9 novembre 2014 à la résidence I______ et son relevé bancaire du mois de novembre 2014 rendaient par ailleurs invraisemblable l'existence d'une rupture consécutive à la nuit du 2 au 3 novembre 2014.

a.c. Il avait mandaté, le 13 janvier 2023, le Dr H______, expert psychiatre et sexologue, afin qu'il se prononce sur la capacité de résistance de C______ durant le rapport sexuel litigieux et l'état de sidération qui s'en était suivi, ces deux notions, éminemment médicales, n'ayant fait l'objet d'aucune expertise judiciaire durant la procédure.

Dans son rapport du 30 janvier 2023, l'expert (se fondant exclusivement sur les pièces du dossier remises par A______) concluait à l'absence d'amoindrissement, respectivement d'annihilation, de la capacité de résistance de C______ au moment des faits, de même qu'à l'improbabilité d'un état de sidération compte tenu des comportements (actifs) de celle-ci, un tel état pouvant au demeurant ne pas être reconnaissable pour A______.

b. À l'appui de sa demande, A______ produit notamment les éléments de preuve suivants:

-          un téléphone portable de modèle J______ ([no de série] 1______), sans carte SIM, dont il prétend qu'il lui appartenait au moment des faits ;

-          un document retranscrivant une série de messages échangés avec sa tante, soit notamment le soir du 2 novembre 2014, qui aurait été extraite dudit téléphone :

"- Coucou

-          Vous allez faire la fondue à quelle heure aujourd'hui?

-          ?

-          A 8h30 ce soir

-          Je suis dans le bus là

-          Il est à poterie

-          Donc j'arrive tout suite"

(messages échangés entre A______ et sa tante le 2 novembre 2014 entre 16:55:08 et 20:22:38, aucun autre message n'ayant été échangé ensuite jusqu'au 19 novembre 2014) ;

-         un document retranscrivant une série de messages échangés avec B______, soit notamment le 3 novembre 2014, qui aurait été extraite dudit téléphone :

" - C'était bien hier? Y avais assez? Ha ha tu vas à la bibliotheque?

-          Oui c'était parfait"

(messages échangés entre B______ et A______ le 3 novembre 2014 entre 09:31:15 et 09:31:56) ;

-         quatre photographies qui auraient été prises le 9 novembre 2014 depuis son ancien téléphone et un relevé bancaire du mois de novembre 2014 dont il estime qu'ils démontreraient l'absence de rupture du couple après les faits litigieux ;

-          une expertise médico-psychiatrique du Dr H______ du 30 janvier 2023 portant sur l'amoindrissement de la capacité de résistance de C______ et l'existence d'un état de sidération au moment des faits litigieux.

Pour permettre un éventuel examen technique du téléphone portable, celui-ci a été confié à réception à la brigade de criminalité informatique de la police, pour conservation. Il s’y trouve encore.

c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de la demande.

Les messages nouvellement produits n'étaient pas de nature à motiver l'acquittement du prévenu s'agissant du viol commis au préjudice de B______, le verdict de culpabilité ayant notamment été prononcé sur un faisceau de plusieurs indices.

L'expertise ne constituait quant à elle pas un fait nouveau et n'était en tout état pas de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement différente de A______ s'agissant des faits relatifs à C______.

d. B______ conclut principalement au rejet de la demande en révision, ainsi qu'au paiement d'une juste indemnité pour ses frais de défense, et subsidiairement à l'aggravation du verdict de culpabilité.

Il était exact que l'instruction s'était fondée sur une prémisse erronée, à savoir que le premier viol avait eu lieu la nuit du 2 au 3 novembre 2014. À l'époque, compte tenu du temps écoulé entre les faits et sa plainte, elle n'avait pas été en mesure de le dater avec exactitude. Or, grâce à la production, par A______, des messages échangés entre les parties, il lui était désormais possible d'établir que le premier viol avait en réalité eu lieu la nuit du 25 au 26 septembre 2014. Cet état de fait ne remettait toutefois pas en cause l'existence d'un viol la nuit du 2 au 3 novembre 2014, le témoignage de E______ venant en réalité corroborer l'existence des autres viols et contraintes sexuelles qu'elle avait dénoncés dans sa plainte. Les messages nouvellement produits n'infirmaient d'ailleurs pas que A______ s'était rendu chez elle la nuit litigieuse, ni ne permettaient de mettre en doute son caractère insistant et violent à l'égard des femmes. Quant à la teneur de ces échanges, elle s'expliquait notamment par le mécanisme de clivage qu'elle avait mis en œuvre pour se protéger.

e. C______ conclut à l'irrecevabilité de la demande et à la condamnation de A______ au paiement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de révision.

Les questions de l'amoindrissement de sa capacité de résistance et de l'état de sidération dans lequel elle se trouvait au moment des faits avaient été débattues au cours de l'instruction et des débats, sans que A______ ne requiert le moindre acte d'instruction à leur sujet. Outre le fait que l'expertise nouvellement produite pouvait et aurait même dû être requise en cours d'instruction, elle ne constituait en tout état qu'une forme de déclaration de partie et ne contenait au demeurant aucun fait nouveau demeuré inconnu des juges. De surcroît, elle n'était pas de nature à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fondait la condamnation, dès lors que le moyen de contrainte, s'agissant du viol, résultait de l'exploitation d'une situation de faiblesse et de l'emploi volontaire de la force par A______ – l'emploi de la force physique étant suffisant pour réaliser la condition de la contrainte – et que s'agissant de la contrainte sexuelle, la description des faits retenue par la CPAR excluait tout comportement actif et consentement de sa part, d'autres éléments venant décrire l'état de détresse dans lequel elle était plongée, la rendant incapable de résister.

f.a. Dans ses écritures complémentaires, A______ soutient que la crédibilité de B______ était ébranlée, dès lors qu'elle continuait à affirmer qu'il se trouvait avec elle la nuit du 2 au 3 novembre 2014, alors même que des preuves irréfutables démontraient le contraire. Ses nouvelles déclarations tendaient en outre à confirmer que rien ne s'était passé au cours de la nuit litigieuse. Par ailleurs, elle avait menti sur sa consommation d'alcool ce qui permettait de douter du reste de ses convictions religieuses, soit notamment celle de rester vierge jusqu'au mariage. Le témoignage de E______ ne confirmait en rien les accusations de B______, mais était plutôt compatible avec l'existence d'un rapport sexuel entretenu entre la plaignante et un tiers ou d'un rapport sexuel provenant d'une autre chambre que celle de B______. Quelle que soit l'hypothèse retenue, ce n'était pas lui qui avait été entendu par E______ les 26 septembre et 3 novembre 2014. En tout état, le nouveau déroulement des faits tel que désormais exposé par B______ était insoutenable, opportuniste et contesté, de même que l'existence de relations sexuelles et, a fortiori, d'un viol durant la nuit du 25 au 26 septembre 2014. Les déclarations de E______ étaient d'ailleurs incompatibles avec un premier viol commis à cette époque.

S'agissant de C______, l'arrêt querellé retenait l'infraction de viol uniquement en raison de sa capacité de résistance amoindrie au moment des faits, cette dernière n'ayant jamais allégué le moindre usage de la force physique à son encontre, ni même le moindre acte de contrainte de sa part. Sa seule opposition verbale ne représentait pas une résistance au sens juridique. Qui plus est, elle était parvenue à repousser physiquement A______. Par ailleurs, du moment qu'elle n'avait pas opposé de résistance à la fellation et qu'elle avait, par la suite, adopté un comportement actif, les faits dénoncés ne pouvaient pas remplir les éléments constitutifs objectifs de la contrainte en l'absence d'état de sidération. Compte tenu des conclusions de l'expertise du Dr H______, lesquelles se rapportaient à des notions de nature médicale et non juridique, il devait être acquitté des deux infractions qui lui étaient reprochées.

f.b. B______ duplique rappelant qu'elle n'a pas elle-même daté le premier viol la nuit du 2 au 3 novembre 2014 et que le seul fait que A______ ait dîné en famille en début de soirée le 2 novembre 2014 n'apportait pas la preuve de ce qui avait pu se passer, ou pas, entre eux cette nuit-là. Cela est d'autant plus vrai que les téléchargements des applications par E______ dataient bien du 3 novembre 2014. Les accusations de A______ selon lesquelles elle buvait de l'alcool, allant de ce fait à l'encontre de ses préceptes religieux, étaient fausses et sans fondement.

f.c. C______ réitère que l'expertise produite n'apportait aucun éclairage nouveau du dossier, fût-ce-t-il sous un angle médical, la question de sa capacité de résistance relevant des faits et ayant été abondamment traitée par les premiers juges. En réalité, c'était l'appréciation juridique des premiers juges que A______ tentait de contester par sa demande de révision, en vain.

g. Par courrier de la CPAR du 10 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT :

1. La demande en révision est recevable pour avoir été déposée et motivée devant l'autorité compétente et selon la forme prescrite, étant précisé que, fondée sur l'existence de faits et de moyens de preuves nouveaux, elle n'est soumise à aucun délai (art. 21 al. 1 let. b, 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et al. 2 a contrario du Code de procédure pénale [CPP] ; art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]).

2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.

Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1).

2.2. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4).

2.3. L'examen du bien-fondé du motif de révision relève de la deuxième phase du rescindant. La juridiction d'appel peut, soit rejeter la demande après avoir déterminé les compléments de preuves à administrer, le motif étant mal fondé (art. 412 al. 3 et 4 et 413 al. 1 CPP ; cf. par exemple, arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 et 6B_682/2019 du 22 août 2019), soit constater que le motif de révision est fondé et procéder conformément à l'art. 413 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.4). Au stade de l'examen des motifs de la révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non selon le critère de la vraisemblance (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 413).

B______

3. 3.1. Les faits et moyens de preuve invoqués par le demandeur à l'appui de ses écritures étaient inconnus de la CPAR au moment où elle s'est prononcée sur l'affaire, de sorte qu'il faut admettre leur caractère nouveau.

Afin de statuer sur leur recevabilité, il importe encore de déterminer s'ils sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.

L'arrêt AARP/313/2021 retient que le demandeur a violé la citée au cours de la nuit du 2 au 3 novembre 2014. Partant, la question de savoir où se trouvait le demandeur au moment des faits est déterminante s'agissant de juger sa culpabilité.

Le demandeur soutient que le téléphone portable qui lui appartenait en 2014, soit a fortiori les messages produits à l'appui de ses écritures, permettraient d'établir qu'il se trouvait au domicile de sa tante le 2 novembre 2014 et qu'il y avait passé la nuit, de sorte qu'il était impossible qu'il ait violé B______ à la date retenue par la CPAR dans son arrêt du 27 septembre 2021.

En l'occurrence, si ses allégations étaient avérées, elles seraient manifestement propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde sa condamnation. L'état de fait ainsi modifié rendrait envisageable son acquittement, de sorte que le caractère sérieux du moyen de preuve que constitue le téléphone, respectivement les messages échangés avec la tante du demandeur et B______, doit en principe être admis et leur bien-fondé examiné par l'autorité d'appel.

En revanche, savoir si les parties ont continué, ou non, à se fréquenter ensuite des faits litigieux et si une rupture consécutive au viol était intervenue entre eux n'est pas propre à infirmer la survenance d'un rapport sexuel non consenti entre elles, de sorte que les photographies et le relevé bancaire produits ne constituent pas des moyens de preuves sérieux. Ils sont donc irrecevables et leur bien-fondé ne fera pas l'objet d'un examen.

3.2. Le téléphone portable dont il est question a été confié à un tiers avant d'être remis à la Chambre de Céans, ce qui suffit déjà à soulever un doute quant à son intégrité. L'on ignore en effet quelles manipulations ont été opérées sur le téléphone lors de sa réparation, de même que la méthode utilisée pour en extraire les messages produits à l'appui de la demande en révision. Il n'est dès lors pas possible de s'assurer que leur contenu et/ou métadonnées (notamment les dates pertinentes) n'ont pas été modifiés d'une quelconque manière, même accidentellement, voire si certains messages n'ont pas été effacés, ce d'autant plus qu'aucune carte SIM n'a été fournie avec le téléphone et que le magasin qui a procédé aux réparations se trouve en Egypte.

En tout état, et même à admettre que ce moyen de preuve serait fiable et intègre, il ne serait pas propre à remettre en cause l'arrêt querellé.

En effet, le contenu des messages sur lequel se fonde le demandeur ne prouve pas qu'il aurait passé la nuit chez sa tante le jour des faits, respectivement qu'il ne se trouvait pas avec la citée la nuit du 2 au 3 novembre 2014. Le simple fait qu'il ait dîné en famille le soir du 2 novembre 2014 – ce qui ne semble pas être remis en cause par la citée – n'exclut pas qu'il ait pu, ensuite de ce repas, la rejoindre afin de passer la nuit avec elle. Le message envoyé par la citée au demandeur le matin du 3 novembre 2014 ne démontre pas non plus que les parties n'auraient pas passé la nuit ensemble. En effet, l'on ignore tout du contexte dans lequel ce message a été envoyé et du sens que son expéditrice souhaitait lui donner. Les allégations du demandeur à cet égard sont de pures conjectures et n'ont aucune force probante.

Par ailleurs, la teneur des messages échangés par le couple durant leur relation n'est pas propre à remettre en cause les constatations de faits des juges précédents, ni les accusations de la citée. Cela est d'autant plus vrai que la CPAR a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question dans son arrêt du 27 septembre 2021 et qu'aucun élément de fait ou de preuve nouveau ne permet de remettre en doute l'arrêt querellé sur ce point.

Les premiers juges ont retenu que rien ne permettait de douter de la crédibilité de la citée quant aux faits litigieux. Les explications de son Conseil en procédure de révision selon lesquelles le premier viol subi se serait en réalité déroulé la nuit du 25 au 26 septembre 2014 ne remettent pas en cause cette conclusion et notamment ne conduisent pas à retenir l'absence d'un viol dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014. En effet, la citée a toujours dénoncé plusieurs viols et contraintes sexuelles, de sorte que la référence à un "premier viol", n'exclut pas d'emblée l'existence d'autres viols et/ou agressions sexuelles.

En outre, il importe de rappeler que le verdict de culpabilité prononcé par la CPAR n'a pas été fondé sur les seules déclarations de la plaignante, mais sur un faisceau d'indices, à savoir le témoignage crédible et constant de E______, la quittance de téléchargement des applications auquel elle avait procédé la nuit des faits, les témoignages de nombreuses personnes, pour la plupart des proches du couple, à qui la citée s'était confiée sur le viol subi, ainsi que ceux d'autres jeunes femmes qui avaient fréquenté le demandeur et attesté de son caractère insistant et violent.

L'argument du demandeur selon lequel la citée buvait de l'alcool en contradiction avec les préceptes de sa religion de sorte qu'elle ne respectait sans doute pas d'autres principes, tel que la virginité avant le mariage, n'a aucune pertinence dans le cadre de la présente procédure et n'est au demeurant qu’un allégué non prouvé, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point.

Compte tenu de ce qui précède, aucun élément de fait ou de preuve nouveau apporté par le demandeur ne permet de remettre en doute les constatations de fait retenues par les juges précédents et leur appréciation juridique des faits.

La demande de révision sera donc rejetée sur ce point.

C______

4. 4.1. Une nouvelle expertise peut justifier une révision lorsqu'elle permet de prouver des faits qui n'étaient pas connus lors de la précédente procédure, ou de prouver l'inexactitude ou la fausseté de faits retenus. Il peut s'agir d'une expertise privée. Celle-ci ne constitue cependant pas un motif de révision simplement car elle conclut à une appréciation différente des faits examinés lors d'une expertise antérieure. Il faut qu'elle s'écarte de la première expertise pour des motifs sérieux et qu'elle établisse des erreurs claires, de nature à ébranler le fondement du jugement (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 67 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_325/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.3.1 ; 6B_413/2016 du 2 août 2016 consid. 1.3.1 et les références citées). Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances ou applique une autre méthode (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_325/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.3.1).

4.2. Le viol, tout comme l'art. 189 CP qui réprime la contrainte sexuelle, est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). Il n'est cependant pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire, comme par exemple le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1 et références citées).

4.3. L'expertise privée du Dr H______ du 30 janvier 2023 a été réalisée postérieurement à l'arrêt entrepris, de sorte qu'il s'agit d'un moyen de preuve nouveau, inconnu de l'autorité précédente au moment où elle s'est prononcée sur l'affaire.

En revanche, elle ne constitue pas d'emblée un moyen de preuve sérieux, dès lors qu'il importe de déterminer si celle-ci est de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné étant rappelé que les résultats issus d'une expertise privée réalisée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359 ; 141 IV 369 consid. 6 p. 372s). Ceci vaut d’autant plus en présence d’une expertise sur dossier, sans que l’expert commis n’ait jamais rencontré la personne concernée par cette expertise, ce qui semble singulièrement peu sérieux au vu de l’objet de celle-ci.

Or, les juges précédents ont retenu que le demandeur avait usé de la force à l'encontre de la citée pour la contraindre à subir l'acte sexuel. L'usage de la force étant déjà propre en soi à retenir l'élément de la contrainte, il importe finalement peu de savoir si la citée souffrait bien de vaginisme et, dans l'affirmative, quelles conséquences ce trouble pouvait avoir sur sa capacité de résistance. En tout état, l'expertise privée ne met pas en évidence des erreurs claires, de nature à ébranler le fondement du jugement, dès lors que l'expert ne fait que substituer sa propre appréciation des faits à celle des juges précédents. Dans ces circonstances, les conclusions de l'expertise ne sont pas de nature à remettre en doute les considérants des juges précédents, de sorte que le caractère sérieux du moyen de preuve doit être nié s'agissant de l'infraction de viol.

En ce qui concerne l'infraction de contrainte sexuelle, l'état de sidération a joué un rôle dans l'appréciation des juges précédents pour retenir l'élément de la contrainte. Ces derniers ont entendu ce terme au sens commun et non dans un sens strictement médical (arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2009 du 31 août 2009, consid. 2.2).

Selon le demandeur, l'expert conclut à l'absence d'état de sidération de la citée au moment de prodiguer la fellation. Or, le Dr H______ examine cette question dans un sens médical et non dans le sens commun. De surcroît, il ne tient pas pour impossible – bien que très peu probable – que la citée ait pu se trouver dans un état assimilable à un état de sidération durant le laps de temps situé entre la fin de la pénétration sexuelle et le début de la fellation. Partant, le demandeur ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que les juges auraient dû nier l'existence d'un état de sidération. Quoi qu'il en soit, l'avis du Dr H______ ne permet pas de conclure à l'existence d'erreurs d'appréciation claires des juges précédents, de nature à ébranler le fondement de l'arrêt querellé, dès lors qu'il ne fait que substituer sa propre appréciation des faits à celle des juges de la CPAR, sans justification particulière, de sorte que la demande en révision est infondée sur ce point également.

Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur les conclusions du Dr H______ quant à la question de la perceptibilité, pour le demandeur, de l'état de sidération de la citée au moment des faits. L’expert privé conclut en effet qu’en l’absence d’un tel état, la question de sa perceptibilité ne se pose pas ; or, cette conclusion (absence de sidération) n’est, comme indiqué ci-dessus, pas pertinente dans le contexte de la présente cause.

5. 5.1. Selon l'art. 413 al. 1 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.

Vu l'issue de la présente procédure, l'ordonnance du 7 février 2023 accordant au demandeur l'effet suspensif à l'exécution de la peine sera annulée.

5.2. La restitution du téléphone portable de A______ sera par ailleurs ordonnée.

6. Le demandeur sera condamné aux frais de la procédure de révision, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 CPP).

Le sort de l'indemnité suivant celui des frais, le demandeur sera débouté de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP.

7. 7.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017, consid. 7.2).

7.2. En l'espèce, B______, qui était assistée d'une avocate, a conclu à la condamnation du demandeur au paiement d'une juste indemnité pour ses frais de défense. Elle n'a toutefois pas produit de note d'honoraires à l'appui de ses conclusions, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur sa demande.

7.3. C______ conclut à son indemnisation pour les frais rendus nécessaires à sa défense par la procédure de révision à hauteur de CHF 6'516.82, montant correspondant à environ 15 heures et 40 minutes de travail d'un avocat chef d'Étude au tarif horaire de CHF 385.-.

Ce montant apparaît excessif vu notamment l'ampleur des écritures de la citée, soit 17 pages au total, et la difficulté de la cause. Néanmoins, il doit être tenu compte du temps consacré à l'étude du dossier par Me D______, lequel était nouvellement constitué à la défense des intérêts de C______ dans le cadre de la procédure de révision, et de l'ampleur conséquente des écritures du demandeur, de sorte qu'une indemnité de CHF 4'146.45 correspondant à 10h00 d'activité à CHF 385.-/h, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 296.45, sera allouée en faveur de la citée.

Le demandeur sera donc condamné à verser à la citée un montant de CHF 4'146.45 à titre d'indemnité pour ses frais de représentation en procédure de révision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit la demande en révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/313/2021 rendu le 27 septembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/2358/2018.

La rejette.

Annule l'ordonnance du 7 février 2023 rendue par la Chambre pénale d'appel et de révision.

Ordonne la restitution du téléphone figurant à l’inventaire 39781620230207 à A______ à l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral ou, en cas de recours auprès de ladite autorité, à l’issue de la procédure au Tribunal fédéral.

Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, en CHF 2'870.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'146.45 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute B______ de ses conclusions en indemnisation.

Notifie le présent arrêt à A______, B______ et C______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

220.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'870.00