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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/248/2021

AARP/254/2023 du 21.07.2023 sur JTDP/788/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;TORT MORAL
Normes : CP.123.al2a.ch1; CO.47
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/248/2021 AARP/254/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me U______, avocate,

appelant et intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/788/2022 rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante, domiciliée ______, comparant par Me V______, avocat,

intimée et appelante sur appel joint,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 29 juin 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 130.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Le TP a en outre débouté B______ de ses conclusions civiles en réparation du tort moral, mais condamné A______ à lui verser CHF 3'742.60 à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, frais à charge du condamné en CHF 984.-.

Selon sa déclaration d'appel, A______ conclut, sur réquisitions de preuve, à l'audition de C______, sur le fond à son acquittement et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation, frais à la charge de l'État.

a.b. Dans le délai, B______ forme appel joint et conclut à la condamnation de A______ à lui verser, à titre de réparation de son tort moral, CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2020.

b. Selon l'ordonnance pénale du 12 janvier 2021, il est reproché à A______ ce qui suit :

Le 1er décembre 2020, dans la soirée, alors qu'il se trouvait à son domicile sis rue 1______ no. ______ à Genève, en compagnie de ses deux enfants mineurs et de sa mère B______, il a saisi cette dernière violemment par les épaules afin de la sortir de force de son appartement, puis l'a poussée jusqu'au palier, de manière à la faire chuter au sol et à lui causer des éraflures à la cheville, des hématomes et des douleurs au niveau du coude droit, au poignet droit ainsi qu'à la colonne cervicale, blessures constatées médicalement le 5 décembre 2020.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 1er décembre 2020, A______, né le 1er février 1980, a convié sa mère B______, née le ______ 1950, pour un dîner à son domicile, ses deux enfants, alors âgés de 4 et 8 ans, étant également présents. À l'occasion de ce repas, une discussion a été engagée au sujet d'une maison de vacances faisant partie de la succession de feue D______, mère de B______ et grand-mère de A______, et une dispute a éclaté entre ces deux derniers.

b.a. Le jour-même, B______ s'est présentée au poste de police de E______ et a déposé plainte contre son fils.

Elle a expliqué qu'à son arrivée chez celui-ci, aux alentours de 18h30, elle l'avait trouvé déjà très agité, nerveux et verbalement agressif. Lorsqu'il avait commencé à lui parler d'héritage familial, elle avait tenté, en vain, d'éluder le sujet, ne souhaitant pas aborder cette question délicate devant ses petits-enfants. La discussion s'était envenimée. Elle avait pensé à partir mais n'y était pas parvenue, tétanisée. À un moment donné, son fils lui avait dit de partir (« maintenant tu fous le camps »), l'avait attrapée une première fois par les deux épaules très violemment, ce qui lui avait fait mal, puis une seconde fois et l'avait emmenée dehors de force, oubliant de lui rendre son manteau. Il l'avait ensuite propulsée sur le carrelage du palier, de sorte qu'elle était tombée au sol sur le côté droit. Il l'avait regardée dans les yeux, avant de claquer la porte. Elle s'était relevée tant bien que mal avec de fortes douleurs à la clavicule droite, à l'épaule droite et au poignet droit, ainsi que des douleurs dans l'ensemble du flanc droit.

b.b. Des photographies des blessures constatées sur B______ à la cheville droite et au genou droit ont été prises par la police.

B______ a produit un constat médical du 2 décembre 2020 du Dr F______ du Centre médico-chirurgical de G______, selon lequel elle présentait une douleur à la palpation diffuse à l'épaule droite et à l'olécrâne, des ecchymoses au coude droit et des éraflures au niveau du genou droit, ces lésions étant compatibles avec les déclarations de l'intéressée quant au fait qu'elle aurait été victime d'une agression.

Par certificat médical du 5 décembre 2020, la Dresse H______, psychiatre, a fait référence aux lésions physiques décrites par le certificat du 2 décembre 2020, tout en faisant état d'"éraflures à la cheville, hématomes et douleurs au niveau du coude droite et poignet droit et de la colonne cervicale". Par ailleurs, la psychiatre a relaté que B______ souffrait d'un état de choc suite à l'agression physique qu'elle avait subie de la part de son fils le 1er décembre 2020 et présentait, notamment, une hyperactivité neurovégétative et une hypervigilance. La même professionnelle de la santé a attesté, le 8 avril 2022, que le travail effectué ces deux dernières années avec B______ portait, entre autres, sur les conflits familiaux qu'elle traversait avec sa sœur et son fils. Sa patiente lui avait notamment expliqué que son fils avait, à deux reprises, fait preuve de violence verbale et psychologique à son encontre et que le Dr I______, psychiatre, avait suivi dans le cadre d'une thérapie familiale la précitée et son fils alors adolescent qui avait des problèmes de comportement.

Par ordonnance du 21 janvier 2021 du Dr J______, cinq séances d'ostéopathie ont été prescrites à B______ en raison de "douleur basithoracique droite d'aspect pariétal", le motif "maladie" étant entouré.

b.c. Au cours de la procédure, B______ a confirmé les déclarations ressortant de son dépôt de plainte, tout en ajoutant les éléments qui suivent.

Elle avait été très heureuse de l'invitation de son fils le soir des faits, ce type d'invitation étant très rare. A______ avait insisté, malgré son refus, pour parler de l'héritage devant les enfants et la bombardait de questions, tout en dénigrant ses réponses ou les tournant en ridicule. Sa petite-fille s'était mise à pleurer en raison de ces tensions, ce que son fils lui avait reproché. Elle avait hésité à partir mais avait craint que son départ ne fasse encore plus de mal à sa petite-fille. A______ avait poursuivi la discussion et prenait sa fille à parti. À ce moment-là, il s'était énervé et l'avait soudainement saisie par derrière, en enfonçant ses doigts dans ses omoplates et clavicules, la poussant en avant sur une distance de 6 à 8 mètres. Elle avait eu très peur et avait été sidérée. Il avait ensuite ouvert la porte et l'avait poussée très fort au point qu'elle était tombée à plat ventre en se réceptionnant sur l'avant-bras droit et non sur les fesses. Devant le TP, elle a précisé qu'elle ne portait pas de chaussures, de sorte qu'elle glissait et que A______ l'avait poussée de plus belle lorsqu'elle était sur le seuil, ce qui l'avait fait tomber, sur son côté droit, et elle s'était retrouvée au sol, allongée devant l'ascenseur. A______ l'avait ainsi propulsée sur les catelles du palier avec une "force très violente". Elle lui avait alors fait remarquer que c'était une honte de s'en prendre à sa mère de 70 ans devant ses enfants. Son fils l'avait regardée d'un air satisfait et avait claqué la porte. Elle avait réussi à prendre son manteau, mais pas ses chaussures ni son sac, que son fils avait jetés par la suite dans le corridor, alors qu'elle était encore à terre.

Elle était toujours restée calme et n'avait ni crié ni injurié son fils. A______ avait déjà fait preuve de violence, notamment à l'encontre de sa compagne. Durant son adolescence, elle avait dû le faire suivre par plusieurs services psychiatriques.

b.d. B______ a produit une fiche de renseignements de police faisant état de son dépôt d'une main-courante à l'encontre de son fils le 26 septembre 2019 en raison d'une dispute survenue deux jours plus tôt au domicile de ce dernier. Celui-ci l'aurait insultée en la traitant de "conne" et menacée de la gifler. Il l'aurait ensuite mise à la porte en la saisissant par les épaules et en la poussant à l'extérieur de l'appartement. B______ n'aurait pas été blessée physiquement.

b.e. B______ a également produit de nombreuses attestations signées par des proches, soit notamment :

-        un courrier du 30 mars 2022 de son frère K______, dans lequel ce dernier la remerciait d'avoir su arranger la situation conflictuelle en lien avec l'héritage familial de la maison de vacances ;

-        une attestation du 11 avril 2022 de son amie L______ faisant état du caractère serviable et conciliateur, exempt de violence physique et verbale, de l'intéressée ;

-        une attestation du 10 avril 2022 de M______, amie de la famille [de] B______, qui explique que B______ avait aidé sa mère âgée et avait toujours fait face à l'adversité ;

-        une attestation du 12 juin 2022 au nom de son amie N______, expliquant entre autres les conflits familiaux auxquels était confrontée B______ depuis le décès de sa mère et du comportement violent de A______ qui avait cassé le nez de son ex-compagne devant les enfants et qui avait, à deux reprises, jeté sa mère violemment hors de chez lui. Interrogée à ce sujet par le TP, B______ a affirmé que N______ avait rédigé cette attestation.

b.f. Devant le premier juge, B______ a déposé des conclusions civiles tendant à la condamnation de A______ à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.-.

c.a. Lors de ses auditions, tant à la police, au Ministère public (MP) que devant le premier juge, A______ a contesté la version des faits de B______.

À l'arrivée de sa mère chez lui, il n'était pas agité ou nerveux. À table, la discussion avait porté sur la maison de campagne ayant appartenu à sa grand-mère décédée, que sa mère avait menacé de vendre de sorte que sa fille qui y était très attachée s'était mise à pleurer, suivie par son fils. Pour éviter que la situation ne s'envenime, il avait alors demandé à sa mère de partir, ce qu'elle avait refusé de faire, devenant agressive verbalement envers lui. Elle ne l'avait pas injurié, mais lui reprochait de vouloir "la rouler" et lui criait dessus en le pointant du doigt. Il voulait mettre un terme au plus vite à la conversation, de sorte qu'il avait dirigé sa mère, qui criait, vers la sortie de son appartement en la prenant par les épaules, lui disant à ce moment-là, "maintenant tu fous le camp". Il l'avait saisie ainsi, du salon jusqu'à la sortie de l'appartement. Elle avait alors dû trébucher et était tombée au sol sur les fesses. Il ne l'avait pas projetée au sol, ni enfoncé ses doigts dans ses omoplates. Comme elle continuait de crier et de l'insulter, il avait tout de suite fermé la porte. Elle n'avait pas l'air blessée et ne s'était pas plainte, sans quoi il lui serait venu en aide. À aucun moment il n'avait voulu faire du mal à sa mère ou la jeter à terre. Il était désolé de ce qu'il s'était passé et regrettait d'avoir entamé cette discussion chez lui ce soir-là.

Sur présentation des photographies des blessures, il a indiqué qu'il ignorait comment elle avait pu avoir de telles lésions suite à sa chute. Après les faits, B______ lui avait adressé des messages lui disant que la garde de ses enfants devait lui être retirée, de sorte qu'il n'excluait pas que sa mère se soit infligée elle-même ces blessures afin de lui nuire. Elle lui reprochait d'exercer une domination sur elle. Il avait eu déjà plusieurs disputes avec sa mère, cette dernière étant en conflit avec tout le reste de la famille.

Si, devant le MP, il a expliqué ne plus se souvenir si sa mère avait pris ses affaires en partant ou s'il les lui avait remises, A______ a affirmé devant le TP qu'il avait poussé sa mère hors de l'appartement, de même que ses affaires.

c.b. A______ a produit un témoignage écrit du 24 avril 2022 de O______, aide à domicile de la mère de B______, décrivant cette dernière comme une personne instable, colérique, s'emportant très vite en cas de désaccord, noircissant la vérité en fonction de ce qui l'arrangeait, se sentant persécutée et ne supportant aucune contrariété.

Dr I______, par courriel du 18 juin 2022, a confirmé avoir brièvement et superficiellement suivi B______ et son fils il y a de nombreuses années, sans avoir été en mesure de comprendre réellement la situation avant la suspension des séances.

Selon une attestation du 31 mai 2022 établie par P______, psychologue, et Q______, psychothérapeute, œuvrant pour l'association R______, centre de psychothérapie de recherche et de prévention de la violence, A______ a entrepris un travail thérapeutique de sa propre initiative depuis le mois de décembre 2019, à raison de séances hebdomadaires.

d. S______, entendu en qualité de témoin par le TP, a indiqué avoir fait ménage commun avec B______ de 1995 à 2004 et gardé avec elle une forte relation d'amitié. Il avait vu B______ le lendemain des faits et l'avait trouvée très atteinte psychologiquement et couverte d'hématomes, ayant de la peine à se déplacer et à marcher. Il était au courant des violences de A______ envers sa mère, étant précisé qu'il n'avait pas revu celui-ci depuis trois ou quatre ans. Il avait en particulier assisté, à l'adolescence de l'intéressé, à de violentes crises de sa part, tant physiquement que verbalement, envers sa mère et envers lui-même. B______ était une personne sérieuse, joviale, toujours à l'écoute des gens et bienveillante, pas du tout colérique.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon ses mémoires d'appel et de réponse, A______ persiste dans ses conclusions initiales, concluant en outre, à titre préjudiciel, à ce que l'attestation signée par N______ soit écartée de la procédure et, au fond, au rejet de l'appel joint.

C______, sœur cadette de B______, devait être entendue en qualité de témoin, cette audition étant pertinente pour l'élucidation des faits. Il a produit à cet effet un témoignage écrit par C______ et daté du 8 novembre 2021, faisant état de relations conflictuelles entre elles, mentionnant notamment une jalousie maladive et une hostilité de sa sœur qui avait tendance à déformer la réalité. C______ décrivait en revanche A______ comme un homme foncièrement bon et honnête, travailleur, intelligent et raisonnable, serviable et altruiste, père aimant et attentif.

L'attestation produite par sa mère et signée par N______ n'avait aucune valeur probante. L'intéressée n'avait assisté à aucune des scènes qui y étaient décrites, de sorte que N______ ne pouvait se baser que sur ce que B______ lui avait rapporté, sans objectivité aucune. Il constatait par ailleurs une grande similarité entre l'écriture de N______ dans cette attestation et celle de B______ (produisant des lettres manuscrites rédigées par cette dernière), le faisant douter de l'authenticité de celle-ci.

Sur le fond, A______ fait valoir que, alors qu'il avait lui-même tenu une version cohérente et constante, B______ s'était contredite dans ses déclarations, notamment sur le fait qu'il lui avait, ou non, demandé de quitter les lieux ou rendu son manteau et sur la façon dont elle était tombée sur le palier. Son récit ne pouvait ainsi être tenu pour constant et crédible, contrairement aux considérations du premier juge. La chute de sa mère sur le palier ne pouvait pas lui être imputée, puisqu'il s'agissait d'un malheureux accident. Il n'avait eu l'intention que de la faire sortir de son appartement, et non de la blesser, ce qu'il n'avait jamais envisagé ni accepté. Subsidiairement, il devait être retenu qu'il avait agi en légitime défense, puisqu'il avait sorti l'intéressée en la saisissant par les épaules, en réponse au violent désaccord verbal qui les opposaient devant les enfants en pleurs.

Les douleurs aux cervicales retenues en première instance ne ressortaient pas de l'ordonnance pénale, celles-ci n'étant d'ailleurs pas établies par la prescription de séances d'ostéopathie qui faisait référence à une maladie et ne pouvaient ainsi pas être mises en lien avec les faits. Au demeurant, les lésions retenues par l'ordonnance pénale n'atteignaient pas la gravité suffisante pour être qualifiées de lésions corporelles simples, seules des voies de fait entrant en considération.

Dans le cadre de la fixation de la peine, le premier juge n'avait pas tenu compte du suivi qu'il avait entrepris volontairement auprès de l'association R______.

Il conclut à une indemnité de CHF 5'600.- pour la procédure préliminaire et de première instance et de CHF 3'877.20 pour la procédure d'appel ainsi que CHF 1'211.60 pour la réponse à l'appel joint.

c. À teneur de son appel joint et de son mémoire de réponse, B______ persiste dans ses conclusions, conclut au rejet de l'appel principal et au versement d'une indemnité pour ses frais de défense en appel.

Une indemnité pour tort moral de CHF 1'500.- était en adéquation avec le traumatisme enduré. Elle avait subi des violences physiques et psychologiques de la part de son fils depuis des années, tel que cela ressortait de la main courante déposée en septembre 2019, des divers certificats médicaux et du témoignage de S______. Elle n'avait toutefois, jusqu'ici, jamais trouvé le courage de déposer plainte contre son fils. Le soir des faits, elle avait eu très peur, sa chute n'étant nullement due à un accident. Les lésions constatées avaient été qualifiées de compatibles avec son récit d'une agression par le Dr F______ et étaient trop importantes pour être le fait d'un simple trébuchement. Son suivi ostéopathique était en lien direct avec les faits reprochés puisqu'il s'agissait de douleurs au bassin du côté droit, sur lequel elle a chuté. L'attestation de la Dresse H______ parlait d'une atteinte psychologique importante, pour laquelle elle était d'ailleurs toujours suivie un an et demi plus tard, et la description de sa détresse psychologique après les faits par le témoin S______, démontrait les retombées psychiques de cet évènement. Celles-ci étaient encore intensifiées par les dénégations de son fils, lequel allait jusqu'à prétendre qu'elle s'était blessée elle-même dans le but de lui nuire.

B______ a produit un nouveau certificat de la Dresse H______ du 20 janvier 2023, attestant la prise en soins en urgence de l'intéressée lors de conflit avec son fils, celle-ci étant revenue en consultation le 19 janvier 2023 après plusieurs mois, suite à des récits de tiers qu'elle considère comme diffamatoires.

Elle a également produit divers certificats médicaux datant des années 1996 à 2000, montrant qu'elle a consulté plusieurs fois au sujet de lésions subies qu'elle attribuait, selon le discours rapporté par les médecins, à son fils A______.

Elle a admis avoir rédigé elle-même l'attestation de N______ car cette dernière était atteinte d'arthrose et ne pouvait pas écrire. Elle l'avait toutefois faite selon les indications de l'intéressée, laquelle confirmait que le contenu de l'attestation était fidèle à ce qu'elle voulait dire.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel principal et s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel joint.

Les attestations produites par l'appelant principal étaient sans pertinence. Une éventuelle légitime défense, invoquée pour la première fois en appel, ne pouvait entrer en considération, faute d'attaque subie, voire de menace d'attaque. Il avait d'ailleurs lui-même invité sa mère à son domicile et initié une conversation qu'il savait potentiellement conflictuelle, ayant ainsi entraîné une dispute verbale familiale, laquelle ne constituait pas une quelconque attaque. L'appelant ne pouvait pas d'avantage prétendre que les lésions corporelles infligées étaient proportionnées à une potentielle violation de domicile. Enfin, la peine prononcée était proportionnée à la faute de l'appelant dont la collaboration avait été mauvaise et sa prise de conscience inexistante, celui-ci allant jusqu'à se positionner en victime.

e. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

D. A______, ressortissant suisse, est célibataire et père de deux enfants dont il a la garde alternée. Il travaille en tant que biologiste à T______ et réalise un revenu mensuel d'environ CHF 7'500.-. Il a une assurance maladie de base.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

1.2. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al.  2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3).

Toutes les pièces d'une cause, à savoir celles réunies par les autorités, celles versées par les parties ainsi que les procès-verbaux de procédure et des auditions, doivent être réunies au dossier (art. 100 al. 1 CPP). La procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP).

2.2. L'appelant réitère sa réquisition de preuve tendant à l'audition de sa tante C______. Cette audition ne sera toutefois pas ordonnée, dans la mesure où elle ne s'avère pas nécessaire à la décision à prendre. N'ayant pas assisté aux faits reprochés, son témoignage n'apportera aucun éclairage nouveau sur le verdict et la solution qui sera développée ci-après. Ce d'autant plus qu'il est patent qu'un conflit oppose C______ et A______ à B______, de sorte que la valeur probante de son témoignage en serait encore diminuée.

Il peut d'ailleurs être relevé que les différentes attestations ou déclarations écrites produites par les deux parties, de même que le témoignage de l'ancien compagnon de l'intimée à l'audience de jugement, ne font que souligner le conflit existant entre eux, lequel ressort déjà clairement de la procédure et n'est du reste pas contesté.

L'appelant conclut également au retrait de la procédure de l'attestation de N______, que l'intimée a finalement admis, dans son mémoire de réponse, avoir rédigé elle-même contrairement à ce qu'elle avait déclaré devant le premier juge. Ce dernier ne s'est toutefois en rien fondé sur cette attestation pour retenir la version de la plaignante. Si tant est que l'attestation reflète bien ce que N______ souhaitait exprimer, elle n'avait dans tous les cas aucune pertinence pour la solution du litige et reprend uniquement ce que l'intimée aurait elle-même expliqué à son amie, dans le contexte particulièrement conflictuel entre elle et son fils. Or, le retrait d'une pièce du dossier n'est pas lié à sa valeur probante, ici clairement douteuse, mais uniquement à son caractère inexploitable au sens des art. 140 et 141 CPP, ce que l'appelant ne soulève pas. Cette conclusion sera ainsi également écartée.

La question de la recevabilité s'agissant d'une conclusion prise pour la première fois dans son mémoire d'appel et absente de sa déclaration d'appel, laquelle fixe les débats à teneur de l'art. 399 al. 4 CPP, peut ainsi demeurer ouverte.

3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ;
138 V 74 consid. 7).

4. 4.1.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Tel est le cas des meurtrissures, écorchures ou griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

4.1.2. La distinction entre les lésions corporelles et les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1 CP, peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Le Tribunal fédéral a notamment confirmé qu'étaient constitutives de lésions corporelles simples, plusieurs ecchymoses, impliquant une rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané et visibles encore quatre jours après les faits, la lésée se plaignant en outre de douleurs à la jambe gauche (arrêt du Tribunal fédéral 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.3).

La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permettait, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, applicable en l'espèce à titre de lex mitior (art. 2 al. 2 CP), une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a).

4.1.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in
ATF 141 IV 61). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).

4.2.1. En l'espèce, il est établi et admis par les deux parties que, lors d'un repas à son domicile, une dispute a éclaté entre l'appelant et sa mère au sujet de l'héritage familial. Au niveau purement factuel, les versions de l'appelant et de l'intimée diffèrent finalement peu s'agissant des faits pertinents pour la solution du cas. L'appelant admet ainsi avoir dit à sa mère "maintenant tu fous le camp" et l'avoir saisie par les épaules et poussée sur plusieurs mètres jusqu'à la porte, afin de la sortir de l'appartement, celle-ci finissant par chuter sur le palier.

Encore en appel, l'appelant soutient que sa mère aurait trébuché par accident, alors que celle-ci décrit avoir été poussée avec force. S'il est impossible de déterminer précisément la force exercée par l'appelant pour la sortir de l'appartement, il est en revanche établi que suite à sa chute, celle-ci a subi des lésions sur les membres du côté droit, lesquelles ne sont pas compatibles avec une chute sur les fesses suite à un trébuchement, la version de l'appelant tombant à faux sur ce point. L'appelant ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu'il avance que celle-ci aurait pu se blesser volontairement dans le but de lui nuire, ses lésions au genou et à la cheville ont été constatées au poste de police où la plaignante s'est rendue juste après les faits pour déposer plainte, le certificat médical du lendemain confirmant par ailleurs la compatibilité des lésions constatées avec le récit de la plaignante. Même à considérer que la plaignante ait trébuché sur le pas de porte, cela serait malgré tout dû au fait que l'appelant la repoussait alors fortement par les épaules hors de l'appartement, ce qu'il a reconnu devant le MP, sans quoi elle n'aurait pas chuté, sur le flanc droit, devant le palier. Aussi, il doit être retenu que c'est bien la force exercée par l'appelant, en saisissant sa mère par les épaules pour la pousser jusqu'au palier de son appartement, qui a causé la chute de l'intimée. L'appelant a ainsi porté atteinte à son intégrité corporelle.

S'agissant des lésions causées, la CPAR estime, contrairement à ce qui ressort de l'ordonnance pénale mais à l'instar du TP qui ne les retient pas dans son considérant 2.2, que les douleurs à la colonne cervicale ne peuvent, à satisfaction de droit, être mises en lien avec les faits reprochés. La plaignante n'en a pas parlé lors de son dépôt de plainte et elles ne ressortent pas du certificat établi par le médecin. Ces douleurs aux cervicales ne ressortent que du certificat du 5 décembre 2020, établi par la Dresse H______, soit la psychiatre de la plaignante, qui se base uniquement sur les dires de sa patiente. Il en va de même des douleurs à la base de la prescription de séances d'ostéopathie, à la base du thorax, qui ne sont pas retenues par l'ordonnance pénale valant acte d'accusation et ne ressortent d'aucun certificat médical en lien avec les faits, alors que la prescription date du 21 janvier 2021, soit plus d'un mois après les faits, et désigne une cause de maladie. Les lésions considérées comme établies et en lien de causalité avec les faits sont ainsi celles qui ressortent du certificat du 2 décembre 2020 du Dr F______ et des photographies prises à la police, soit une douleur à la palpation diffuse à l'épaule droite et à l'olécrâne, des ecchymoses au coude droit et des éraflures au niveau du genou droit et à la cheville droite. Il ressort par ailleurs des déclarations du témoin S______ que l'intimée avait encore de la peine à se déplacer le lendemain.

Ces lésions sont plus sérieuses que de simples voies de fait. Des ecchymoses, soit une rupture des vaisseaux sanguins, ont été causées et des douleurs ont été constatées le lendemain des faits à plusieurs endroits du corps. L'intimée présentait également un état de choc juste après les faits. Ces lésions demeurent toutefois de peu de gravité, au vu des photographies et du fait que l'intimée ne soulève aucune persistance des douleurs à l'épaule, au coude, au genou et à la cheville, alors que, comme indiqué ci-avant, les maux plus subsistants dont elle s'est plaint ne peuvent pas être mis en lien avec les faits reprochés à l'appelant. Par ailleurs, les conséquences psychiques relevées par l'intimée sont plutôt en lien avec le conflit plus général qui l'oppose à son fils depuis longtemps qu'à l'épisode du 1er décembre 2020 en particulier. Il sera ainsi fait application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 aCP.

L'appelant a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, ne pouvant qu'envisager et accepter qu'en saisissant sa mère âgée de 70 ans pour la pousser à la porte de son appartement, celle-ci puisse chuter et se blesser. Il ne saurait dans ce cadre se prévaloir d'avoir agi par négligence.

L'appelant fait enfin valoir qu'il aurait agi en état de légitime défense, sa mère refusant de quitter son appartement malgré sa demande et que ses enfants étaient en pleurs. Pourtant, selon ses propres déclarations en procédure, l'appelant a agi suite à un conflit uniquement verbal entre eux et immédiatement après avoir dit à sa mère "maintenant tu fous le camp", ce qui ne justifie en rien de s'en prendre à elle physiquement. Le fait que ses enfants pleurent, certainement en raison de la confrontation à laquelle ils ont assisté entre leur père et leur grand-mère, ne constitue pas non plus une attaque au sens de l'art. 15 CP et la légitime défense n'entre nullement en ligne de compte dans un tel cas.

4.2.2. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité, au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 aCP, entraînant une réforme du jugement querellé sur ce point.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP).

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine.

Même si l'acte est unique, il n'a pas hésité à s'en prendre physiquement à sa mère suite à une dispute sur un sujet qu'il savait compliqué. Il a agi par frustration, sous l'emprise d'une colère mal maîtrisée.

Sa collaboration n'a pas été exemplaire, dès lors qu'il a tenté tout au long de la procédure de se dédouaner ou de minimiser les faits, rejetant la faute sur sa mère. Il a exprimé des regrets, lesquels apparaissent sincères, puisqu'il s'en est voulu d'avoir provoqué la dispute en abordant un sujet épineux, sans réellement prendre conscience de la gravité de ses actes. Même s'il conteste avoir été violent, il explique avoir entamé un suivi psychologique en lien avec la prévention de la violence en décembre 2019, ce qui ne peut qu'être salué mais ne l'a pas empêché de commettre une année plus tard les faits ici reprochés.

Le montant du jour‑amende fixé à CHF 130.- est en adéquation avec la situation personnelle et financière de l'appelant et sera confirmé. Pour tenir compte du peu de gravité des lésions corporelles causées, la peine pécuniaire prononcée en première instance sera néanmoins réduite à 15 jours‑amende.

Le sursis est acquis à l'appelant et la durée du délai d'épreuve de trois ans est appropriée.

Partant, le jugement querellé sera réformé sur ce point.

4. 4.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).

L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié aux ATF 142 IV 163 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1).

4.2. Dans son appel joint, la partie plaignante conclut à une indemnité pour tort moral de CHF 1'500.-, réduisant ainsi sans explication ses conclusions de première instance qui se chiffraient à CHF 2'000.-.

Ce nonobstant, s'il est indéniable qu'une altercation peut avoir un impact psychologique sur les protagonistes, les actes retenus à l'encontre de l'appelant n'ont pas eu un impact atteignant le niveau de souffrance suffisant pour justifier l'allocation d'un tort moral. Le premier certificat de la Dresse H______ datant de quatre jours après les faits renseigne sur l'état de choc de l'appelante-jointe, qui présentait notamment une hypervigilance. Toutefois, le certificat de cette psychiatre du 8 avril 2022 montre que le suivi psychiatrique de la partie plaignante s'inscrit dans le cadre du conflit familial durable avec sa sœur et son fils, préexistant aux faits du 1er décembre 2020 et non en raison d'un traumatisme lié à ceux-ci. Il ressort par ailleurs du nouveau certificat du 20 janvier 2023 que l'appelante jointe n'avait plus consulté sa psychiatre depuis plusieurs mois, avant d'en ressentir le besoin en lien avec les déclarations de tiers dans la présente procédure. Quant aux lésions physiques, elles n'ont pas non plus causé une souffrance d'une intensité justifiant une indemnité pour tort moral au vu de leur moindre gravité tel que retenu plus haut.

Dans ces conditions, l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral n'est pas justifié. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point et l'appel joint rejeté.

5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

5.2. L'appelant succombe sur l'essentiel de ses conclusions, mais obtient très partiellement gain de cause puisque sa peine est atténuée. Aussi, il sera condamné à supporter 90% des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

Le solde sera mis à la charge de l'appelante-jointe, laquelle voit son appel joint rejeté, mais obtient, en sa qualité d'intimée, la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant principal.

Vu la confirmation du verdict de culpabilité, malgré l'atténuante retenue, la répartition des frais de procédure en première instance n'a en revanche pas à être revue (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

6. 6.1.1. L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2).

6.1.2. Le rejet des conclusions de l'appelant en indemnité fondée sur l'art. 429 CPP pour la procédure préliminaire et de première instance sera confirmé, vu la confirmation du verdict de culpabilité.

Pour la procédure d'appel, en lien avec la décision sur les frais, l'appelant peut prétendre à une indemnisation de 10% de ses frais d'avocat. À cet égard, il conclut à une indemnité correspondant à 8 heures d'activité de chef d'étude pour le mémoire d'appel et 2 heures et 30 minutes pour la réponse à l'appel joint, ce qui semble adéquat au vu des écritures produites.

En conséquence, une indemnité de CHF 508.90 (10% de CHF 4'725.- + CHF 36.40 de TVA) sera allouée à l'appelant pour ses frais d'avocat dans la procédure d'appel. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée, à due concurrence, avec les frais mis à sa charge.

6.2.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet notamment à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).

6.2.2. Vu l'issue de la procédure, l'indemnité octroyée à l'intimée par le premier juge sur la base de l'art. 433 al. 1 CPP pour la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée.

Pour la procédure d'appel, l'intéressée conclut à une indemnité correspondant à 3 heures d'activité de collaboratrice pour le mémoire d'appel joint et 3 heures supplémentaires pour sa réponse à l'appel principal. Parallèlement à ce qui a été décidé en lien avec les frais, elle peut prétendre, en tant qu'intimée, à une indemnisation de 90% de ses frais de défense, alors qu'en sa qualité d'appelante-jointe, elle succombe entièrement, de sorte qu'elle ne sera pas indemnisée à ce titre. Seront ainsi prises en considération uniquement les 3 heures relatives à la réponse au mémoire d'appel, à raison de 90%.

Partant, l'appelant principal se verra condamné à verser à l'intimée une indemnité de CHF 1'017.75 (90% de CHF 1'050.- + CHF 72.75 de TVA) pour ses frais d'avocat dans la procédure d'appel.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/788/2022 rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/248/2021.

Rejette l'appel joint de B______.

Admet très partiellement l'appel de A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déboute B______ de ses conclusions civiles en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 984.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'715.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

Met 90% de ces frais, soit CHF 1'543.50 à la charge de A______ et 10%, soit CHF 171.50, à celle de B______.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP).

Alloue à A______ une indemnité de CHF 508.90 pour ses frais de défense en appel (art. 429 et 436 CPP).

Compense les frais de procédure à la charge de A______ avec l'indemnité pour ses frais de défense en appel.

Condamne A______ à verser à B______ CHF 3'742.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à B______ CHF 1'017.75, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 et 436 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Catherine GAVIN

e.r. Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

984.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'715.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'699.00