Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/22374/2021

AARP/253/2023 du 19.07.2023 sur JTDP/60/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE
Normes : CP.123; CPP.10
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22374/2021 AARP/253/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 juillet 2023

 

Entre

A______, né le ______ 1958, domicilié c/o B______, ______, comparant par
Me Mitra SOHRABI, avocate, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case
postale 6090, 1211 Genève 6,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/60/2023 rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal de police,


et


C______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/60/2023 du 18 janvier 2023 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans). Les frais de la procédure ainsi qu'un émolument de jugement complémentaire ont été mis à sa charge.

b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à son indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP] pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première et seconde instance.

c. Selon l'ordonnance pénale du 15 mars 2022, il est notamment reproché à A______ d'avoir, le 1er septembre 2021 peu après 19h00, à la route 1______ no. ______, asséné un coup de tête à C______ au niveau du front, lui occasionnant de la sorte une ecchymose de 2 cm sur 2 cm avec dermabrasion au milieu du front, ainsi que des contractures cervicales à droite avec douleur en rotation vers la gauche.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. La police est intervenue, le 1er septembre 2021 au soir, à la route 1______ no. ______, sur demande de C______. Ce dernier expliquait avoir eu un nouveau conflit avec son voisin, A______, lors duquel celui-ci lui avait donné un "coup de boule" à la tête. La police avait constaté une petite blessure sur le front de C______, mais aucune blessure ou marque sur le front de A______, lequel contestait avoir frappé son voisin.

b. Le lendemain, C______ s'est rendu dans un centre médical. À teneur du certificat d'agression qui y a été établi, il souffrait d'une ecchymose de 2cm par 2 cm avec dermabrasion au milieu du front. Il présentait en outre des contractures cervicales à droite avec douleur en rotation vers la gauche. Ces lésions avaient justifié un arrêt de travail d'une journée.

c. Pour ces faits, C______ a déposé plainte pénale le 2 septembre 2021. Entendu par la police, le Ministère public (MP) et le TP, il a déclaré qu'un conflit les opposait, son épouse et lui, à A______. Ce dernier formulait de nombreux reproches à leur encontre au sujet notamment de leur chien non tenu en laisse et de la recharge de leur voiture, et l'avait déjà insulté pour cela. Il avait d'ailleurs, en raison de ces faits, déposé plusieurs mains courantes à la police.

Le 1er septembre 2021, à son retour de balade, il avait détaché son chien, constatant qu'il était seul. En passant devant la porte d'entrée de A______, ce dernier l'avait invectivé de l'attacher. Il s'était retourné pour lui demander s'il y avait un problème, ensuite de quoi A______ lui avait donné un "coup de boule" au niveau du front.

À l'appui de ses déclarations, il a notamment produit le certificat susmentionné, ainsi qu'une photographie de son visage ensanglanté.

d. Entendu par la police, le MP et le TP, A______ a reconnu qu'il se trouvait en conflit avec C______ depuis plusieurs mois et qu'il l'avait rencontré le soir des faits, alors que ce dernier entrait dans l'immeuble avec son chien. Il a en revanche contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il était fâché et criait le jour des faits, mais il n'avait pas frappé C______. Il ne s'expliquait pas la blessure de ce dernier et n'avait pas remarqué qu'il saignait. Il avait eu des problèmes avec un couple de voisins à qui il reprochait de faire trop de bruit, mais n'avait pas eu d'interaction avec eux. Il avait dû s'expliquer avec la régie au sujet du coup de tête, mais avait une nouvelle fois nié toute implication dans la blessure de C______.

e. D______ a confirmé la version des faits de son époux. Lorsque celui-ci était revenu de balade, il lui avait dit que A______ l'avait agressé et lui avait donné un "coup de boule". Elle avait vu qu'il saignait, avait pris son visage en photo et avait nettoyé sa plaie. Ce geste intervenait une année après que A______ avait simulé donner un coup de tête à son mari.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite le retranchement du dossier du procès-verbal d'audition de D______ du 18 janvier 2023 au motif que ses droits ne lui avaient pas été rappelés lors de l'audience.

Le contexte dans lequel était intervenu l'événement du 1er septembre 2021 n'était pas probant pour déterminer si les accusations proférées par C______ étaient légitimes ou non. Cela étant, rien ne permettait de prouver qu'il avait eu un comportement injurieux, agressif, harcelant, voire menaçant envers les époux C______. Depuis son arrivée dans l'immeuble, onze ans auparavant, aucun voisin n'avait émis de critique à son encontre. Par ailleurs, rien ne permettait de prouver qu'il avait mimé un "coup de boule" sur C______ en 2020, de sorte que le Tribunal ne pouvait tenir cet événement pour établi.

Les déclarations de C______ ne pouvaient être considérées comme constantes. Elles n'étaient au demeurant pas plus crédibles que les siennes. La photographie du visage de C______ n'était pas datée et l'on ignorait si elle avait été prise le 1er septembre 2021. La police n'avait d'ailleurs constaté qu'une petite blessure au front du plaignant à son arrivée sur place, sans mentionner l'existence d'une ecchymose. Elle n'avait pas non plus constaté de marque sur son propre front, ce qui était surprenant s'il avait asséné un coup de tête à un tiers peu de temps auparavant. De surcroît, le certificat médical ne permettait pas de dater l'apparition de l'ecchymose sur le front de C______, ni de confirmer qu'il était à l'origine de celle-ci. Les témoignages écrits de voisins produits à la procédure concernaient des différends intervenus avant la date des faits et ne confirmaient dès lors pas les déclarations de C______. En définitive, aucune preuve matérielle ne le reliait à la blessure du plaignant.

c. C______ conclut au rejet de l'appel.

A______ l'avait agressé physiquement à deux reprises ce qui l'avait conduit à déposer, pour la première, une main courante puis, pour la seconde, une plainte pénale. Plusieurs voisins s'étaient plaint du comportement agressif et irrespectueux de A______ au fil des ans, ce qui avait motivé le déménagement de certains d'entre eux. Il avait lui-même déposé plusieurs mains courantes et tenté de trouver une solution amiable au conflit qui les opposait, en vain.

Le 1er septembre 2021, à son retour de balade, A______ lui avait ordonné de tenir son chien en laisse, puis lui avait donné un "coup de boule" sur le front, lui occasionnant un saignement. Il avait eu de la chance de ne pas être tombé en arrière sur le sol en marbre du hall d'entrée, sans quoi les conséquences de cette bousculade auraient pu être graves. Ensuite de cette agression, il était immédiatement rentré chez lui et avait tout raconté à son épouse.

À l'appui de ses écritures, il produit notamment deux photographies de son visage ensanglanté sur lesquelles figure la date du 1er septembre 2021.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Le contexte général du conflit de voisinage ressortait des nombreux documents versés à la procédure, de même que des témoignages écrits d'autres voisins. La blessure de C______ au front avait été constatée par la police le jour des faits et était encore prouvée par la photographie, ainsi que par le certificat médical versés au dossier. L'absence de marque visible sur le front de A______ allait dans le sens d'une blessure modérée comme celle dont avait souffert C______.

e. Le TP conclut au rejet de la demande de l'appelant visant au retranchement de l'audition du témoin D______ du dossier de la cause, dès lors que la lecture de ses obligations lui avait été faite en cours d'audience et qu'une éventuelle rectification du procès-verbal n'avait pas été sollicitée. Pour le surplus, le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. A______ est né le ______ 1958 en Turquie. Il est de nationalité américaine et est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse. Il est marié et père de trois enfants majeurs qui ne vivent pas avec lui. Il exerce une activité lucrative dans l'informatique depuis son domicile pour un revenu qu'il estime s'élever entre USD 2'000.- et USD 3'000.- par année, tandis que son épouse percevrait un salaire mensuel net de CHF 16'000.-.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. Il signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 2.2.3.3; 127 I 38 consid. 2a).

2.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

2.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).

2.4. L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP punit quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Cette disposition implique une atteinte importante aux biens juridiques protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a).

2.5. En l'espèce, la blessure de l'intimé est établie sur la base de plusieurs éléments figurant au dossier.

Tout d'abord, la police a constaté, à son arrivée sur les lieux le 1er septembre 2021, que l'intimé souffrait d'une blessure au front. Un certificat médical établi le lendemain a confirmé que ce dernier souffrait d'une ecchymose au front de 2 cm par 2 cm avec dermabrasion au milieu du front, ainsi que de contractures cervicales à droite avec douleur en rotation vers la gauche. Ces lésions ont justifié un arrêt de travail d'une journée. Le fait que le certificat médical ne date pas l'apparition de l'ecchymose est sans importance, dans la mesure où, si, comme le soutient l'appelant, celle-ci n'était pas visible par la police au moment de son intervention, elle ne pouvait être apparue qu'entre le moment où les faits sont survenus et le moment où le constat médical a été dressé. Par ailleurs, il n'appartenait pas au médecin de déterminer si l'appelant était à l'origine de la blessure de l'intimé ou non. La photographie du visage ensanglanté de l'intimé permet encore d'attester de l'existence d'une blessure au front. Si la date ne figurait initialement pas sur la photographie produite à la police, l'intimé a, par la suite, versé deux autres photographies à la procédure sur lesquelles la date du 1er septembre 2021 est bien visible. L'épouse de l'intimé a par ailleurs attesté du fait qu'elle avait pris la photographie du visage de son époux au moment où celui-ci était rentré de balade, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en doute la force probante de ce moyen de preuve.

Rien ne permet de douter des déclarations de l'intimé. Non seulement la version de ce dernier est constante et crédible, mais elle est aussi compatible avec le constat médical et les photographies produites à la procédure, d'une part, et corroborée par le témoignage de son épouse, d'autre part. Compte tenu du fait que ses droits lui avaient bien été rappelés à teneur du procès-verbal d'audience, son témoignage est valable et rien ne permet de l'écarter du dossier. Si l'épouse de l'intimé n'est, certes, pas un témoin direct des faits, elle a vu son époux rentrer à la maison le visage ensanglanté, celui-ci lui ayant dit s'être fait agresser par l'appelant qui lui avait asséné un "coup de boule" à la tête. Le fait que la police n'ait pas constaté de marque sur le front de l'appelant n'est pas propre en soi à infirmer les accusations de l'intimé vu la gravité relative de la lésion infligée et le fait qu'une ecchymose est susceptible d'apparaître plusieurs heures après un choc, à l'instar de celle qui s'est formée sur le front de l'intimé. L'appelant reconnaît au demeurant qu'un conflit l'opposait à l'intimé et que le soir des faits il était fâché et criait, ce qui va dans le sens de l'existence d'une altercation.

Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les déclarations constantes, cohérentes et mesurées de l'intimé, corroborées par le témoignage de son épouse, ainsi que par les photographies et le constat de lésions emportent conviction de sorte que l'appelant sera déclaré coupable de lésions corporelles simples. Partant, le jugement entrepris sera confirmé.

3. 3.1. L'infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3. L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP).

3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.5. En l'occurrence, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'un voisin pour un motif futile, sous l'emprise d'une colère mal maîtrisée, soit un mobile égoïste.

Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise, de même que sa prise de conscience, dès lors qu'il a contesté les faits tout au long de la procédure – ce qui est certes son droit – mais sans fournir d'explications plausibles face à la blessure subie par l'intimé. Il n'a par ailleurs eu de cesse de rejeter la faute sur ce dernier, tentant, en vain, de détourner l'objet du litige sur des éléments circonstanciels au conflit de longue date qui les oppose.

Sa situation personnelle n'explique ni n'excuse ses agissements.

L'appelant n'a aucun antécédent, ce qui est un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine.

Partant, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité sera confirmée. Le sursis lui est acquis et la durée d'épreuve fixée à trois ans sera confirmée.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

5. Vue l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de faire droit à une quelconque indemnité en faveur de l'appelant fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/60/2023 rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/22374/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

" Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 970.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

(…)

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'État de Genève."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'570.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'675.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'245.00