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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9056/2021

AARP/250/2023 du 17.07.2023 sur JTCO/37/2023 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;DÉLINQUANT ANORMAL;ACTE COMMIS EN ÉTAT D'IRRESPONSABILITÉ FAUTIVE;MENACE(DROIT PÉNAL);INJURE
Normes : CP.180; CP.177; CP.56.al1; CP.59.al1; CP.63.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9056/2021 AARP/250/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 juin 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate,

appelante,

 

contre le jugement JTCO/37/2023 rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me Alexandra LOPEZ, avocate,
@LEX AVOCATS, rue de Contamines 6, 1206 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 mars 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a constaté qu'elle avait commis les faits décrits dans la demande de mesure du 25 janvier 2023 en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 du Code pénal suisse [CP] ; art. 374 et 375 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) et dit que ces faits étaient constitutifs de menaces (art. 180 CP) et d'injures (art. 177 CP). Le TCO a ordonné que A______ soit soumise à un traitement institutionnel (art. 59 CP). La transmission de documents au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), ainsi qu'une mesure d'interdiction de contact ont été prononcées pour le surplus. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'État.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire en lieu et place d'un traitement institutionnel, frais à la charge de l'État.

b. Selon la demande pour prévenue irresponsable du 25 janvier 2023, il est reproché à A______ ce qui suit :

À Genève, de février à avril 2021, elle a adressé à C______ de très nombreux messages menaçants, suscitant en lui un sentiment de crainte, et/ou injurieux, le traitant notamment de pervers, détraqué sexuel, escroc, fils de pute ou assassin. Elle lui a notamment écrit :

- le 11 mars 2021 "( ) kan on me fais du mal je ne pardonne pas VIVE CHARLIE HEDDO", "2 français ont tué D______ après il va se passer quoi ? CHARLIE HEBDO", "C______’s why all the world n’aime pas les français, why vous êtes les cibles faciles ? Why the terrorist kill french people ??", "every day I pray for your MORT death, tu le mérites ( ) je t souhaite for your birthday ta MORT sans pity" ;

- le 26 avril 2021 "encore une fois un ARAB a égorger une française J J J tout mes soutien à ce monsieur, (...) que Allah le pardonne et que Allah surveille sur lui AMEN ( ) on seme l vent on recolte la tempete" ;

- des messages menaçants et/ou injurieux faisant allusion à son épouse et à son bébé, notamment : "pas réussi à trouve ton SALE BATARD grandi to pu fer un accident fatal", "tu ne mérites pas être papa, le KARMA va frapper fort MEC le bonheur sera de courte durer TU PAIERAS UN JOUR EN plein RAMADAN Allah tu ne va pas y echapper", "va crever ce sale BATARD", "encore un sale BATARD ( )", "tu es le papa ???? my God tu ne merites pas, je me plaint cet enfants sera comme toi menteur pathology manipulateur quel horreur".

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Les faits et leurs conséquences, tels que décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable, résultent des éléments du dossier et ne sont pas contestés par l'appelante. Ils sont partant établis.

b. Devant le Ministère public (MP), A______ a admis être l'auteur des messages transmis à C______, précisant qu'elle n'était pas dans son "état normal", soit qu'elle était dans un "état de détresse et de faiblesse", lorsqu'elle les avait rédigés et envoyés sans les relire.

Elle avait commencé à lui adresser des messages en 2019, ainsi que des photographies de sa vie, de ses enfants et d'elle-même dénudée. De son côté, il lui avait envoyé des messages professionnels et n'avait jamais répondu aux siens. Il lui avait demandé d'arrêter immédiatement ses agissements et avait changé de numéro.

Ils n'avaient pas une relation client/avocat. C______ était très proche d'elle et l'appelait sans arrêt. Il était attiré par elle. C'était elle la victime et lui le "pervers sexuel". Tout était de sa faute à lui. Elle était soulagée d'avoir été convoquée par les autorités pénales, étant "en souffrance" depuis qu'elle l'avait rencontré. Elle a présenté ses excuses, précisant qu'elle avait "perdu la tête", notamment lorsqu'elle avait traité le fils de C______ de "sale bâtard". Elle ne voulait pas lui faire de mal.

Elle n'avait pas besoin de traitement et refusait de prendre des médicaments, y compris en milieu hospitalier ; sa religion le lui interdisait.

c. A______ a été placée en arrestation provisoire lors de l'audience devant le MP du 4 mai 2021. À l'issue de la même audience, elle a été libérée aux conditions notamment qu'elle n'entretienne aucun rapport, sous quelque forme que ce soit, avec C______, qu'elle ne s'approche ni de lui ni de sa famille, qu'elle se rende régulièrement aux consultations du Dr E______ et qu'elle fournisse des attestations en ce sens, lesquelles ont été produites à un rythme mensuel.

d. Le 14 décembre 2021, A______ a dénoncé C______ à la Commission du barreau de Genève, sollicitant sa "radiation définitive".

Cette dénonciation a été classée en date du 17 janvier 2022, les éléments apportés ne permettant pas de retenir un manquement de la part de C______.

e. A______ a été hospitalisée du ______ au ______ janvier 2022 dans le Service de psychiatrie de liaison et d'intervention de crise des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) suite à une décision de placement à des fins d’assistance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfants (TPAE) pour mise en danger de soi et de ses enfants. Lors de son admission aux urgences, il a été constaté la présence "d'idées délirantes de persécution en réseau, mécanisme interprétatif, charge affective importante". Elle a été décrite comme anosognosique avec un trouble de la personnalité paranoïaque. Elle a refusé le traitement neuroleptique proposé.

A______ a ensuite été transférée à l'Unité F______ de la Clinique G______ où elle a été hospitalisée du 28 janvier au 7 février 2022. En raison de sa collaboration aux soins et de son acceptation d'un cadre hospitalier, un programme libre avait été mis en place et aucune indication pour un traitement neuroleptique n'avait été retenue. A la suite d'une audience devant le TPAE, le placement à des fins d'assistance avait été suspendu en faveur d'un suivi ambulatoire auprès d'un Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI), où elle rencontrait, depuis le 25 février 2022, la Dre H______, qui avait fait le choix de ne pas introduire une médication psychotrope, compte tenu du refus de la patiente. Une telle médication n'était par ailleurs pas indiquée pour un trouble de la personnalité paranoïaque et serait peu efficace pour un trouble délirant persistant selon cette praticienne.

f.a. Selon l'expertise psychiatrique établie le 15 septembre 2021 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), A______ souffre d'un trouble délirant persistant de type érotomaniaque d'intensité sévère, qui appartient au registre de la psychose et se caractérise dans son cas par l'apparition, depuis à tout le moins 2017, d'un ensemble d'idées délirantes s'articulant autour d'une conviction profonde ou d'une fausse croyance, à savoir des idées qui ne correspondent pas à la réalité, selon lesquelles elle serait l'objet du désir de son ancien avocat qui serait amoureux d'elle, sur un fond de persécution de la part de ce dernier qui la harcèlerait sexuellement. Les mécanismes délirants étaient principalement intuitifs, interprétatifs et imaginatifs.

A______ disposait, au moment des faits, de la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais ne possédait pas la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Elle était en état d'irresponsabilité totale et les actes reprochés étaient en relation avec son état mental. Elle présentait un risque de récidive élevé. Quatre facteurs de risque de récidive ont été relevés, soit la persistance de son trouble délirant, l'absence de traitement idoine de son trouble, ses difficultés socioéconomiques et le risque majeur de se retrouver confrontée à des événements de vie banaux mais à risque élevé de stress.

Seul un suivi psychiatrique associant un traitement psychotrope neuroleptique régulier et un travail psychothérapique à long terme permettrait de stabiliser l'état psychique de A______ et de diminuer le risque de récidive. Ledit traitement devrait être administré en milieu institutionnel ouvert. Une mesure ambulatoire apparaissait insuffisante pour garantir les soins nécessaires à l'expertisée et limiter efficacement toute récidive, alors qu'une mesure institutionnelle en milieu fermé serait disproportionnée par rapport à la nature du risque et délétère pour A______ en termes de maintien des liens maternels et de réinsertion sociale et professionnelle. Elle n'était pas prête à se soumettre à un tel traitement, de sorte qu'il devrait être ordonné contre sa volonté. Il avait cependant des chances d'être mis en œuvre.

L'expertisée a expliqué avoir fait l'objet de harcèlement de la part de C______ qu'elle a décrit comme "son sauveur". Elle lui avait envoyé des messages insultants et menaçants afin qu'il porte plainte et que les autorités pénales lui viennent en aide, expliquant qu'elle était "perdue et désorientée". Le discours de l'expertisé apparaissait marqué par un important syndrome délirant de persécution, avec une nette composante érotomane et mégalomane. A______ s'est montrée calme et collaborante lors des entretiens d'expertise.

f.b. Un complément d'expertise a été élaboré le 20 mai 2022 sur demande du MP, dans la mesure où il ressortait d'autres procédures pénales impliquant l'expertisée qu'elle pourrait souffrir d'une problématique plus large que celle liée uniquement à C______ et au trouble érotomaniaque diagnostiqué. Les experts y ont maintenu le diagnostic précédemment retenu.

f.c. Entendus par le MP, les experts ont confirmé l'expertise psychiatrique. Le trouble dont souffrait l'expertisée lui causait une réelle souffrance car il avait des conséquences concrètes sur sa vie quotidienne, notamment son absence d'intégration professionnelle et ses difficultés à entretenir des contacts avec autrui. Ils n'avaient pas constaté chez la prévenue une réelle volonté de soigner son trouble, dont elle contestait l'existence. Cette anosognosie était en tant que tel un facteur de risque de récidive. Le risque de passage à l'acte était difficile à quantifier. De manière générale, l'existence de trouble et l'absence de volonté de se soigner étaient des facteurs de risque. La procédure pouvait avoir un "effet protecteur", compte tenu notamment des mesures de substitution prononcées. Une condamnation assortie d'une obligation de soins pouvait diminuer les risques de récidive et de passage à l'acte. Pour diminuer ces risques, le traitement devait être suffisamment contenant et le patient devait y adhérer. Un traitement ambulatoire n'était pas suffisant pour convaincre l'expertisée de prendre un traitement médicamenteux. L'expertisée s'était présentée comme la victime du plaignant, qui était le seul responsable de la situation, de sorte qu'elle n'avait jamais verbalisé d'intention hétéroagressive à son encontre.

Le 17 novembre 2022, les experts ont également confirmé le complément d'expertise. Le fait que A______ n'ait pas récidivé dans l'intervalle pouvait être expliqué par l'aspect contenant de la procédure pénale. Sa dénonciation à la Commission du Barreau pouvait néanmoins être considérée comme une récidive au sens psycho-comportemental.

Au sein du service des mesures institutionnelles, les médecins de G______ avaient l'habitude de travailler avec des patients qui refusaient les traitements. Une telle mesure permettait un suivi plus soutenu et régulier. Sa durée était impossible à estimer et dépendait notamment de la collaboration de A______. L'institution avait également la possibilité, en cas de nécessité, de faire usage de la médication sous contrainte. Il était nécessaire d'essayer et d'observer les effets d'une médication sur la prévenue, puisqu'elle souffrait d'une pathologie difficile à traiter et il fallait essayer différents traitements grâce auxquels les éventuels traits paranoïaques persistants seraient moins envahissants pour elle. Son état psychique s'était péjoré malgré son suivi depuis cinq ans, en ce sens que sa pathologie dépassait la simple problématique de C______.

g. E______, psychiatre et psychothérapeute, suivait A______ depuis le mois d'avril 2019, à raison de deux à trois fois par mois. Elle l'avait consulté en lui mentionnant qu'elle ne parvenait plus à défendre ses intérêts face à son avocat. Ses explications n'étaient pas toujours cohérentes. Sa patiente souffrait d'un trouble histrionique. Elle refusait toute médication et n'était pas consciente de son trouble, ce qui ne signifiait toutefois pas qu'elle ignorait que ce trouble était un problème pour elle. Le diagnostic posé par les experts lui semblait agressif et incorrect. Elle n'était pas dangereuse et les messages envoyés à C______ n'étaient pas inquiétants. À titre de suivi, il préconisait une participation à des groupes car son appréciation du tissu social n'était pas saine, un travail sur l'utilisation du langage et la recherche d'un emploi, le tout sans médication.

h. Lors de l'audience de jugement du 22 mars 2023, A______ a contesté le diagnostic et le risque de récidive retenus par les experts psychiatriques. Elle était apte à travailler et s'occupait de ses enfants. Elle avait besoin d'aide et n'était pas dangereuse. Elle refusait d'aller à l'hôpital car elle devait garder ses enfants et son compagnon malade. Elle acceptait de se rendre au CAPPI et, si cela était nécessaire et qu'elle y était forcée, elle prendrait des médicaments. Elle avait peur du tribunal. Elle avait été hospitalisée en 2022, mais ce n'était pas sa place. Elle s'était sentie mal et n'avait pas compris pourquoi on l'avait enfermée.

Elle a admis les faits reprochés, tout en expliquant que C______ avait été amoureux d'elle et avait refusé de résilier son mandat. Elle était sous son emprise et avait été victime de harcèlement sexuel de sa part.

C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ persiste dans ses conclusions.

Si elle était vraiment malade comme le retenaient les experts, elle ne serait pas capable de travailler et d'assumer des responsabilités. Elle ne voulait pas être hospitalisée et n'en avait pas besoin ; elle était heureuse. Elle a supplié la Cour, en pleurs, de ne pas "l'enfermer". Elle poursuivait son suivi au CAPPI parce qu'elle y était obligée, y faisant seulement "acte de présence". Elle avait interrompu ses visites chez le Dr E______ après le jugement de première instance et consultait mensuellement, depuis octobre 2022, I______, psychologue, comme cela ressortait de l'attestation produite. Ce dernier l'aidait à surmonter certaines difficultés, ce qui lui faisait du bien. En parallèle, elle avait ses propres techniques de thérapie. Elle faisait des activités physiques et passait beaucoup de temps en famille.

Interpellée sur le fait qu'elle avait déclaré qu'elle n'était pas "dans son état normal" lorsqu'elle avait écrit à C______, elle a expliqué que suite à son divorce et à la pandémie du COVID-19, elle s'était sentie un peu "perdue" et avait le moral au plus bas. Lorsque C______ la voyait dans la rue, il se cachait tout en la regardant ; il était encore attiré physiquement et sexuellement par elle. Elle avait été et était encore victime de harcèlement au quotidien. Elle avait demandé pardon non pas pour avoir envoyé les messages, mais parce qu'elle n'avait pas été aidée.

a.b. Par la voix de son conseil, elle relève que malgré son sentiment de persécution constant, elle n'avait pas récidivé, étant consciente du fait qu'elle avait besoin d'aide. Elle avait respecté les mesures de substitution, notamment celle de se rendre chez un thérapeute. Elle s'était ainsi soumise à toutes les décisions des autorités et avait collaboré avec les soignants. Elle avait présenté des excuses, ce qui témoignait d'un début de prise de conscience. Elle avait trouvé un cadre de vie socio-économique stable et devait maintenant bénéficier d'un suivi approprié par des thérapeutes compétents. Les premiers juges avaient suivi les recommandations des experts pour prononcer une mesure institutionnelle, retenant que le risque de récidive était élevé. Or, l'expertise datait de plus d'un an. Dans l'intervalle, elle avait trouvé deux emplois. Elle avait en outre été confrontée à un fort stress en raison de la présente procédure et les simples mesures de substitution ordonnées, qui s'apparentaient à un traitement ambulatoire, avaient suffi à pallier au risque de récidive. Malgré ses convictions religieuses, elle se soumettrait à un traitement médicamenteux si cela était nécessaire. Une mesure institutionnelle l'isolerait socialement, ce qui lui serait délétère. Elle pouvait recevoir de l'aide sans être séparée de sa famille et de ses enfants.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Il soutient que la prévenue persiste à contester le diagnostic retenu par les experts et à rejeter la faute sur la partie plaignante, malgré les excuses qu'elle avait présentées. Il était ainsi nécessaire qu'elle soit, dans un premier temps, soumise à un traitement médicamenteux, afin qu'elle prenne conscience de son trouble, au sein d'une institution. Un simple traitement ambulatoire n'était pas suffisant, au vu de son attitude obstructive. Il était faux de dire qu'elle n'avait pas récidivé, compte tenu de sa dénonciation à la Commission du barreau.

D. A______ est née le ______ 1978, de nationalité française et originaire de l'Ile-Maurice. Elle vit en Suisse depuis 1999 et est titulaire d'un permis C. Elle entretiendrait des contacts avec les membres de sa famille qui vivent sur le territoire helvétique mais pas avec ceux qui résident sur son île natale. Elle est divorcée et vit avec ses deux enfants mineurs, âgés de 14 et 15 ans, dont elle explique avoir une garde partagée avec leur père. Elle est au bénéfice d'une formation de coiffeuse-esthéticienne. Après avoir connu, dès 2016, une période de chômage, durant laquelle elle a perçu des indemnités de l'Hospice général, elle travaille comme coiffeuse, depuis le 1er mars 2023, et en qualité de serveuse, depuis le 6 mai 2023, ce qui ressort de ses contrats de travail versés à la procédure. En parallèle, elle se rend, deux fois par mois, à J______ [VD] pour coiffer gratuitement dans le cadre d'une association.

Le casier judiciaire de A______ comporte une condamnation du 30 juin 2016 par le Tribunal de police (TP) à une peine de 20 jours-amende à CHF 20.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour diffamation.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 55 minutes d'activité de collaboratrice dont 30 minutes pour une séance interne, et 17h00 d'activité de deux stagiaires dont 50 minutes pour des séances internes, 15 minutes pour la lecture du jugement, 50 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, 30 minutes pour des échanges de courriers avec la CPAR et 2h30 pour les débats d'appel, lesquels ont en réalité duré 2h00. Elle a été indemnisée pour 23h10 d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c).

2.1.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).

Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (ATF 101 IV 124 consid. 3b p. 128 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.4), étant toutefois gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1).

Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; ATF 142 IV 49 consid. 2.3.1 p. 53).

2.1.3. Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

Selon la jurisprudence, cette dernière condition est réalisée lorsqu'au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 9 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 s.).

Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP).

2.1.4. Aux termes de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

2.1.5. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1).

Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après cette vraisemblance et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement. L'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur dépend, quant à elle, non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_993/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1 ; 6B_608/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 ; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1 et 4.4.4). Au demeurant, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (ATF 118 IV 108 consid. 2a).

2.2. En l'espèce, comme cela ressort de l'expertise, l'appelante souffre d'un trouble délirant persistant de type érotomaniaque d'intensité sévère en lien avec les infractions commises, trouble qui nécessite des soins et une prise en charge adéquate.

La mesure thérapeutique institutionnelle est, sans conteste, propre à améliorer le pronostic légal de la prévenue. Le traitement serait, en effet, de nature à permettre une stabilisation de son état psychique, soit une diminution de ses traits paranoïaques persistants, ainsi qu'une réduction du risque de récidive, qualifié d'élevé. Le principe de l'adéquation est donc respecté.

Les experts retiennent également que, dans un premier temps, aucune autre mesure ne permettrait d'atteindre le but visé. Selon eux, une mesure ambulatoire ne permettrait pas une prise en charge adéquate en raison de l'anosognosie dont souffre l'appelante et de son attitude opposante, celle-ci refusant tout traitement médicamenteux.

C'est le lieu de souligner ici que le prononcé d'une mesure doit être examiné à l'aune du risque de récidive exclusivement, à savoir qu'il n'incombe aux autorités pénales de contraindre l'appelante à faire soigner son trouble mental que dans les limites de ce risque. Or, force est de constater que sa prise en charge actuelle, qui correspond à une mesure ambulatoire, couplée vraisemblablement à l'effet contenant de la présente procédure, a permis, depuis plus de deux ans, de prévenir toute nouvelle infraction contre l'honneur, hormis la dénonciation à la Commission du barreau en décembre 2021, laquelle n'est toutefois pas l'objet de la présente procédure. Elle n'a ainsi envoyé aucun nouveau message au plaignant, même, semble-t-il, après des rencontres fortuites. Bien qu'elle ne semble pas convaincue de la nécessité de ce suivi, elle continue de se rendre régulièrement au CAPPI et a poursuivi son traitement auprès du Dr E______, puis de I______, ce qui témoigne d'une ébauche de prise de conscience et de la nécessité de recevoir des soins, même si son discours est encore très paradoxal sur certains aspects. Au vu de ce qui précède, une mesure ambulatoire ne paraît pas d'emblée dénuée de chances de succès, de sorte que, sous l'angle de la subsidiarité déjà, elle s'avérerait également appropriée, tout en étant moins invasive.

S'agissant de la gravité de l'atteinte aux droits de l'appelante (en tenant compte des modalités d'exécution de la mesure), qui doit être mise en balance avec la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions, précédemment discutées, il appert que sa situation professionnelle a évolué dans un sens favorable depuis la date d'établissement de l'expertise et de son complément. Ses difficultés socioéconomiques, identifiées par les experts comme l'un des quatre facteurs de risque de récidive, sont donc en partie résolues. Elle est également mère de deux enfants mineurs, âgés de 14 et 15 ans, dont elle explique partager la garde avec leur père, qui serait néanmoins malade et dont elle devrait également s'occuper. Une mesure thérapeutique institutionnelle, quand bien même elle se tiendrait en milieu ouvert, aurait inévitablement des répercussions sur sa situation familiale et sociale, mais avant tout sur son intégration professionnelle, ce qui serait de nature à la fragiliser encore davantage.

Cette mesure semble également disproportionnée au regard de la gravité relative des infractions que la prévenue, qui n'a qu'un seul antécédent, certes spécifique mais ancien, serait susceptible de commettre à l'avenir, étant précisé que les experts ont relevé qu'elle n'avait jamais manifesté d'intention hétéroagressive contre la partie plaignante. Par conséquent, une mesure ambulatoire est également plus à même de respecter le principe de proportionnalité au sens strict.

Au vu de ce qui précède, la mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP n'apparaît pas comme étant la plus appropriée, de sorte qu'elle sera remplacée par une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP.

L'appel sera partant admis et le jugement réformé en ce sens.

3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).

4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

4.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

4.1.3. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique, la formation du stagiaire n'ayant pas à être rémunérée par ce biais (AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014).

4.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

4.2.1. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais le temps consacré par les deux stagiaires à la lecture du jugement (15 minutes), à la rédaction de la déclaration d'appel (50 minutes) et aux échanges de courriers avec la CPAR (30 minutes), l'activité adéquate à ce titre étant couverte par le forfait alloué pour les opérations diverses.

Seront également écartées les séances internes effectuées par la collaboratrice (30 minutes) et par ses stagiaires (50 minutes), dans la mesure où l'assistance judiciaire n'a pas vocation à rémunérer la formation continue de stagiaires et encore moins d'une avocate brevetée.

La durée de l'audience d'appel sera réduite de 30 minutes, plus brève que celle estimée dans la note de frais, et une vacation au Palais de justice à CHF 55.- sera ajoutée.

La collaboratrice n'étant pas personnellement assujettie à la TVA, il ne se justifie pas de l'indemniser en sus à ce titre.

4.2.2. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'833.40 correspondant à 25 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 62.50) et 14h05 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'549.20), plus la vacation à CHF 55.- et la majoration forfaitaire de 10% (CHF 166.70), vu l'activité déjà indemnisée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/37/2023 rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9056/2021.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare que A______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure du 25 janvier 2023, en état d'irresponsabilité (art. 19 CP et 375 al. 1 CPP), faits constitutifs de menaces (art. 180 CP) et d'injures (art. 177 CP).

Ordonne que A______ soit soumise à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent arrêt et du procès-verbal de l'audience d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 15 septembre 2021, du complément d'expertise psychiatrique du 20 mai 2022 et des procès-verbaux de l'audition des experts des 17 et 23 novembre 2022 au Service d'application des peines et mesures.

Fait interdiction à A______ de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers par quelque moyen que ce soit, et d'approcher C______ ainsi que sa famille, pour une durée cinq ans (art. 67b CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 4 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contraintes dès l'entrée en force du présent jugement.

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 3'395.80 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Laisse les frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 1'833.40, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.


Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).