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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11897/2021

AARP/174/2023 du 23.05.2023 sur JTDP/1118/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE;VOIES DE FAIT;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);INSULTE
Normes : CP.177.al1; CP.181; CP.126
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11897/2021 AARP/174/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 mai 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o Mme B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1118/2022 rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal de police,

 

et

D______, domiciliée ______, comparant par Me E______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1118/2022 du 13 septembre 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'injure (art. 177 du Code pénal [CP]), de contrainte (art. 181 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 28 octobre 2015 par le Ministère public (MP), et a mis à sa charge les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.-.

Par le même jugement, le TP a également classé la procédure s'agissant des faits antérieurs au mois de septembre 2020 qualifiés de voies de fait, voire de lésions corporelles simples, des faits qualifiés d'injure survenus le 31 janvier 2021, ainsi que des faits qualifiés de voies de fait survenus en janvier 2021 et a acquitté A______ d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement.

b. Selon l'ordonnance pénale du 18 octobre 2021, il est encore reproché à A______ ce qui suit :

Le 7 juin 2021, au domicile conjugal, sis rue 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE], qu'il partageait depuis le mois d'octobre 2020 avec D______, suite à un conflit lié à une somme d'argent, il a poussé sa compagne sur le lit de sa fille et l'a maintenue dans cette position, sans qu'elle ne puisse bouger, pour lui prendre son téléphone portable et l'empêcher d'appeler sa mère et pour lui prendre, sans y parvenir, l'argent qui se trouvait dans son sac à dos qu'il a, ce faisant, légèrement déchiré. D______ étant parvenue à s'échapper pour se réfugier à la cuisine et appeler la police, il lui a donné un coup de pied au niveau de la cuisse droite, tout en l'injuriant à plusieurs reprises de "pute".

B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :

a. Le lundi 7 juin 2021, à 13h29, la police a été appelée pour un conflit entre D______ et A______ au domicile du couple. À son arrivée, elle a été mise en présence de A______ qui se trouvait en bas de l'immeuble, alors que D______ était dans l'appartement.

Les deux intéressés ont été emmenés au poste de police afin d'être entendus. A______ a été soumis à l'éthylotest à 15h23, dont le résultat a été de 0.82 mg/l. Une mesure d'éloignement administratif a été notifiée à A______, lui interdisant de contacter ou de s'approcher de D______ et de sa fille mineure, ainsi que de leur domicile pour une durée de dix jours.

b.a. Lors de sa première audition par la police, D______ a déclaré qu'elle avait connu A______ et qu'ils s'étaient mis en couple en 2016 à Genève. Après une séparation en 2017, due à de nombreuses disputes et parce qu'il l'avait frappée, ils s'étaient remis ensemble fin 2018, l'intéressé lui ayant promis qu'il ne lui ferait plus de mal.

La veille des faits, elle avait remarqué qu'une somme de CHF 200.- en espèces avait disparu d'un tiroir de sa chambre. Elle avait alors envoyé un message à A______ pour lui demander s'il l'avait prise. Celui-ci lui avait répondu par la négative, qu'elle était folle et avait proposé qu'elle prenne CHF 200.- de l'argent destiné à payer le loyer qu'elle lui avait remis.

Ce 7 juin 2021, A______ était rentré vers 13h20 à la maison en colère et criant, voulant savoir si elle avait repris l'argent, ce qu'elle avait effectivement fait. A______ l'avait alors traitée de "vagabunda" et de "puta". Comme elle refusait de rendre les fonds, il s'en était pris à elle physiquement en la poussant et la faisant tomber sur le lit de sa fille. Il lui avait ensuite "sauté dessus" en la retenant par les bras pour essayer de saisir son téléphone, alors qu'elle tentait d'appeler sa mère. Son sac à dos, où se trouvait l'argent, se situait sous son dos et A______ avait essayé de s'en emparer en le tirant avec force, ce qui l'avait légèrement déchiré. Elle était parvenue à repousser avec son pied son compagnon, qui était alors tombé sur leur lit, placé à côté, puis lui avait jeté son sac à dos dessus et avait couru jusqu'à la cuisine afin de téléphoner à la police. A______ l'avait poursuivie et lui avait porté un coup de pied au niveau de la cuisse droite. Alors qu'elle était en communication avec la police, A______ n'avait cessé de la traiter de "pute", disant également qu'elle devait quitter le domicile, qu'elle l'avait traité de voleur et qu'il allait lui pourrir la vie. Il était ensuite allé prendre l'argent du loyer dans la chambre et était venu le mettre dans la poche arrière de son pantalon en lui formulant qu'elle pouvait se le mettre "dans le cul". Il était reparti dans la chambre pour prendre un sac avec des bières et avait quitté l'appartement, alors qu'elle était toujours au téléphone avec la police. Elle n'avait pas été blessée. Pour sa part, lors de l'altercation elle l'avait traité de "voleur", de "menteur" et de "vagabond". Sa fille avait quitté l'appartement pour se rendre à l'école au moment où A______ l'avait poussée sur le lit et n'avait donc pas assisté à la suite de l'altercation.

D______ a expliqué que A______ avait déjà été violent par le passé. Il était souvent alcoolisé, ce qui le rendait agressif. Elle a notamment relaté les évènements suivants :

-        En 2019, lors d'une soirée [à la discothèque] G______, A______ était ivre et lui avait donné un coup de poing à l'œil droit, l'accusant d'utiliser ses charmes sur un autre homme. D______ a produit une photographie de son visage sur laquelle on peut constater que son œil droit est fermé et que la paupière et une partie du dessous de l'œil sont marqués d'un hématome.

-        Le 23 février 2020, suite à une dispute dans le local de musique de son compagnon, celui-ci s'en était pris à elle et l'avait retenue par les mains avec force alors qu'elle se débattait. Ses ongles en gel avaient été arrachés, ce qui lui avait provoqué des blessures aux doigts. Elle a produit une vidéo filmée avec son téléphone montrant sa main gauche, sur laquelle l'ongle de l'auriculaire est arraché et ensanglanté. Un homme, vraisemblablement A______, est également visible sur la vidéo.

-        Elle a produit un message vocal du 31 janvier 2021 dont le contenu, traduit du portugais, est le suivant : "Va prendre dans ton cul fille de pute. Tu sais tu es une fille de pute. Tu sais, je ne t'aime pas, tu es une merde dans ma vie. Certes, tu es une merde. Tu fais ce que tu veux, fille de pute. Espèce de merde, je te déteste. Le pire anniversaire de ma vie, Je te déteste, fille de pute." A______ lui avait laissé ce message car, après avoir passé la soirée de son anniversaire avec des amis, il lui avait téléphoné vers 01h00, ayant oublié le code de la porte d'entrée de l'immeuble. Elle avait refusé de le lui indiquer en raison de son état d'ébriété. Il était finalement parvenu à entrer et elle s'était enfermée dans la chambre avec sa fille. A______ avait alors donné des coups de pied dans la porte pour qu'elle l'ouvre. Elle avait téléphoné à la mère de l'intéressé qui était venue et parvenue à le calmer.

b.b. Devant le MP, D______ a ajouté qu'elle avait déposé une demande de permis de séjour en vue de leur mariage. A______ rentrait souvent soûl à la maison et commençait par l'insulter, puis la poussait et, lorsqu'elle réagissait, il pouvait lui donner des coups.

Elle n'avait plus de contacts avec lui depuis les faits du 7 juin 2021. Elle était restée dans l'appartement de F______ avec sa fille jusqu'à la fin de l'année scolaire en juillet 2021.

c.a. À la police, le jour des faits, A______ a exposé qu'un conflit verbal avait débuté au sujet des CHF 200.- que D______ l'accusait d'avoir volés. Il avait jeté l'argent sur elle en lui disant "Tiens prend ton argent". Cette dernière avait commencé à claquer la porte d'entrée de l'appartement plusieurs fois, si bien qu'il l'avait repoussée par l'épaule pour qu'elle arrête. Il l'avait prévenue qu'il allait appeler la police, afin de l'intimider, mais c'était finalement D______ qui l'avait contactée, en prétendant qu'il la frappait, ce qui était faux. Il avait alors décidé de quitter l'appartement en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Il n'avait jamais été violent envers sa compagne. Il buvait un pack de 24 bières par semaine, mais quittait l'appartement lorsqu'il était alcoolisé.

Confronté aux dires de sa compagne s'agissant d'autres épisodes de violences, il a affirmé ne l'avoir jamais touchée. Le 23 février 2020, dans le local de musique, l'intéressée s'était cassé les ongles en essayant de le frapper. Elle saignait et il lui avait alors proposé d'aller consulter un médecin, ce qu'elle avait refusé. Il a admis l'avoir injuriée le 31 janvier 2021 car il était énervé qu'elle veuille annuler leur anniversaire, ajoutant qu'elle l'insultait également régulièrement. Ce soir-là, il n'avait pas donné de coups dans la porte, sa mère était là et était venue le rejoindre à l'extérieur pour discuter.

c.b. Devant le MP, A______ a persisté à nier tout acte de violence envers sa compagne.

Il faisait ménage commun avec D______ depuis octobre 2020. Ils avaient déjà vécu ensemble auparavant mais s'étaient séparés dans l'intervalle. Aux alentours de février ou mai 2021, D______ avait commencé à sortir le week-end avec des amis. À ces occasions, elle raccrochait le téléphone quand il essayait de l'appeler, ce qui avait le don de l'énerver. Il avait senti que D______ voulait mettre un terme à leur relation. Il avait discuté d'un changement de comportement de sa part concernant sa jalousie avec la mère de sa compagne.

Le 7 juin 2021, il avait remarqué que cette dernière avait récupéré les CHF 200.- qu'elle lui avait préalablement remis pour payer le loyer, comme il lui avait suggéré de le faire la veille. Il lui avait demandé où elle avait mis cet argent, alors qu'elle lui reprochait de l'avoir volé. Il avait voulu appeler la police pour se défendre. D______ avait commencé à claquer la porte d'entrée en faisant du bruit pour ameuter le voisinage. Il l'avait prise par l'épaule pour la calmer. Elle avait appelé la police à ce moment-là, en l'intimant de ne pas la toucher, afin de faire croire qu'il lui faisait du mal, alors qu'en réalité, il ne bougeait pas. Il niait l'avoir poussée sur le lit, lui avoir pris son téléphone, donné un coup de pied ou l'avoir injuriée. Il a précisé que lorsqu'il y avait une dispute, il préférait sortir de l'appartement pour calmer la situation.

Ils n'avaient plus eu de contacts suite aux faits du 7 juin 2021. Il estimait que D______ l'accusait à tort pour se venger, car elle voyait un autre homme, et également pour obtenir un permis de séjour.

Il niait avoir un quelconque problème d'alcool. Il buvait uniquement le week-end.

c.c. En application de la mesure d'éloignement administratif dont il a fait l'objet, A______ a suivi une séance auprès de l'association H______. Il a expliqué que cela l'avait beaucoup aidé mais qu'il ne se sentait pas vraiment concerné par cette problématique.

d.a. Devant le premier juge, A______ a maintenu ses déclarations.

Il a néanmoins précisé qu'il ne pensait pas que D______ avait déposé plainte par esprit de vengeance mais plutôt pour mettre fin à leur relation de cette façon. L'intéressée ayant fait des démarches par un autre biais pour obtenir son titre de séjour, elle n'avait plus besoin de lui et de se marier pour rester en Suisse. Il avait revu D______ et sa fille deux mois avant l'audience de jugement. Ils avaient mangé ensemble et s'étaient réciproquement présentés des excuses. D______ reconnaissait avoir menti et avait affirmé qu'elle allait retirer sa plainte.

Il admettait exclusivement les faits du 31 janvier 2021, en lien avec le message vocal injurieux. Il a expliqué qu'il était allé chercher une pizza ce soir-là et que D______ lui avait reproché d'être resté trop longtemps à la pizzeria. Ils s'étaient disputés au téléphone et sa compagne lui avait annoncé qu'elle ne souhaitait plus fêter leur anniversaire ensemble le lendemain, tel que prévu. Cela l'avait mis de mauvaise humeur et il était ivre.

d.b. Devant le premier juge, D______ a manifesté une certaine lassitude à s'exprimer sur ces faits car elle avait "déjà tout prouvé". Après avoir indiqué qu'elle ne se souvenait de rien, elle a finalement maintenu ses déclarations à la police. Elle n'avait pas le souvenir d'avoir claqué la porte de l'appartement. A______ était ivre, tant lors des faits du 7 juin 2021 que lors de l'envoi du message vocal du 31 janvier 2021.

Sa dernière rencontre avec A______ datait plutôt de trois à quatre semaines avant l'audience. Ils s'étaient croisés à une fête et l'intéressé lui avait demandé de pouvoir revoir sa fille, ce qu'elle avait accepté. Ils avaient beaucoup discuté, A______ s'était excusé et elle lui avait effectivement signifié qu'elle allait retirer sa plainte. Elle n'était pas pour autant une menteuse.

C. a.a. En appel, A______ est revenu sur la rencontre qui avait eu lieu avant l'audience devant le premier juge. Le 25 juillet 2022, il avait effectivement croisé la partie plaignante dans une discothèque. Ils avaient discuté et passé la nuit dans un hôtel I______. Elle lui avait indiqué qu'elle allait retirer la plainte. Des négociations avaient suivi à propos de la prise en charge des frais, étant précisé qu'il était prêt à renoncer à déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse. Finalement, D______ lui avait expliqué que son avocate ne voulait pas retirer la plainte.

Durant leur vie commune, D______ se montrait jalouse, alors qu'il faisait en sorte que la relation fonctionne. Ensuite, elle s'est mise à sortir tous les week-ends et avait fini par lui avouer qu'elle ne l'aimait plus. Au 7 juin 2021, ils avaient déjà décidé de se séparer à l'échéance du bail, en septembre suivant. Ils cohabitaient, sans violence ni dispute. Au début, il avait été jaloux et lui téléphonait souvent lorsqu'elle sortait, puis il avait compris que c'était terminé.

Lorsqu'il avait indiqué, le 6 juin 2021, à D______ qu'elle pouvait se servir dans l'argent du loyer, il ne pensait pas vraiment qu'elle allait le faire. S'étant rendu compte qu'elle avait bien pris les CHF 200.-, il avait voulu discuter et le ton était monté. Puisqu'elle le traitait de voleur, il lui avait rétorqué qu'il fallait appeler la police, ce qu'elle avait fait.

b. D______ a maintenu ses déclarations à la procédure, concédant qu'elle se rappelait de la plupart des faits, mais avait été réticente à parler de sa relation avec le prévenu lors de l'audience devant le premier juge.

Elle a indiqué que, selon elle, la rencontre avec A______ du 25 juillet 2022 n'était pas due au hasard, car celui-ci savait qu'elle fréquentait cette discothèque. Ils avaient bu un verre, puis il lui avait proposé de se rendre à l'hôtel I______ où ils avaient passé la nuit. Dans ce contexte, elle lui avait exposé être disposée à retirer sa plainte, mais qu'elle ne voulait pas passer pour une menteuse, tout ce qu'elle avait déclaré étant véridique.

c. Par la voix de son conseil, A______ a persisté dans ses conclusions.

En l'absence d'éléments matériels, le TP s'était fondé uniquement sur les explications de la partie plaignante, tout en concédant que leurs déclarations étaient divergentes et que la partie plaignante s'était contredite. Pour ce faire, le premier juge s'était basé sur des faits qui avaient pourtant fait l'objet d'un classement, en particulier le message vocal du 31 janvier 2021, oubliant qu'il ne devait être jugé que pour ceux du 7 juin 2021. Pour le surplus, il était admis qu'il était ivre lorsqu'il avait laissé ce message, au point d'en oublier le code de la porte d'entrée, son comportement de ce soir-là ne devant pas être retenu à son encontre.

Par ailleurs, il avait été constant dans ses déclarations, alors que la version de l'altercation servie par l'intimée était incohérente. Il n'avait pas cherché à prendre son sac à dos et son téléphone, ni à l'empêcher d'appeler sa mère, preuve en était que l'intimée avait pu contacter la police avec son propre téléphone aussitôt après. Il avait ensuite attendu tranquillement l'arrivée des forces de l'ordre en bas de l'immeuble, signe qu'il était serein à ce sujet. En application du principe in dubio pro reo, un acquittement se justifiait.

d. Par la voix de son conseil, D______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du verdict de culpabilité.

Elle disait la vérité et souhaitait que son ancien compagnon reconnaisse ce qu'il avait fait et arrête de la faire passer pour une menteuse.

D. A______ est né le ______ 1987 au Brésil. De nationalité brésilienne, il est au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse, où il réside depuis l'âge de 16 ans. Divorcé et sans enfant, il travaille en qualité d'assistant en laboratoire. Il perçoit un revenu mensuel net variable de CHF 3'000.- à CHF 3'400.-, alors que ses charges sont de CHF 1'040.- de loyer et CHF 390.- de primes d'assurance maladie.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné par le MP :

-        le 6 octobre 2014, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 100.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour recel et défaut d'avis en cas de retrouvaille ;

-        le 28 octobre 2015, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;

-        le 26 avril 2018, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 60.- le jour, pour violation grave des règles de la circulation routière, le délai d'épreuve de trois ans lié au sursis octroyé le 28 octobre 2015 ayant été prolongé de trois ans.

E. a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, dix heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, dont quatre heures et 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure.

En première instance, il avait été indemnisé à hauteur de neuf heures et 30 minutes.

b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 50 minutes d'activité, y compris quatre entretiens d'une heure avec la cliente, dont un "post-audience", auxquelles il conviendra d'ajouter une heure pour les débats d'appel.

En première instance, elle avait été indemnisée à hauteur de 14 heures et 40 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à l'existence de ce fait, une certitude absolue ne pouvant toutefois être exigée (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF
120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).

Les cas de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit apprécier librement. Aussi, le juge peut fonder une condamnation sur ces seules déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).

3. 3.1.1. L'art. 126 al. 1 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 2 let. c).

Les voies de fait, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2a).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1).

3.1.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

3.1.3. Se rend coupable de contrainte, selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

3.2.1. En l'espèce, il appartient à la CPAR de se prononcer sur la culpabilité de l'appelant uniquement pour les faits du 7 juin 2021, les autres violences dénoncées par l'intimée ayant été classées. Ce classement ne l'empêche toutefois pas de prendre en compte l'ensemble des éléments qui figurent au dossier pour apprécier la crédibilité des parties et forger sa conviction.

L'appelant a nié l'intégralité des faits, même les différentes injures reprochées, à l'exception des propos tenus le 31 janvier 2021, difficilement contestables vu la preuve matérielle figurant au dossier. Le TP a, à juste titre, retenu que par ces propos, tenus dans un message vocal destiné à l'intimée, l'appelant avait démontré qu'il pouvait être particulièrement grossier et injurieux à l'égard de l'intéressée, notamment lorsqu'il avait bu de l'alcool, ce qui était en particulier le cas le lundi 7 juin 2021, vu le résultat à l'éthylotest. L'intimée a affirmé avoir déjà subi des violences par le passé, ce que tendent à démontrer la photographie de son œil "au beurre noir" en 2019 et la vidéo de sa main en 2020. Même si l'appelant conteste avoir causé ses lésions, il admet que celle à la main de l'intimée a eu lieu au cours d'une dispute. Ainsi, si le contexte exact dans lequel l'intimée a subi ces lésions n'est pas établi et n'est plus l'objet de la procédure, il est néanmoins patent que le couple était explosif et que les partenaires pouvaient en venir aux mains.

Contrairement au premier juge, la CPAR ne décèle pas de contradictions fondamentales dans les déclarations de l'intimée en relation avec les faits du 7 juin 2021. Les premières, à la police, ont été confirmées lors de ses différentes auditions jusqu'aux débats d'appel. Les hésitations à l'audience de première instance étant plutôt à mettre sur le compte de sa volonté de ne pas accabler le prévenu, que sur l'absence réelle de souvenir due à l'écoulement du temps. La partie plaignante n'a, par ailleurs, aucun bénéfice secondaire à de telles accusations, étant rappelé qu'à cette époque, sa relation avec le prévenu était susceptible de lui permettre de régulariser sa situation administrative en Suisse. Le fait que l'intimée eut exprimé à un certain moment qu'elle allait retirer sa plainte, n'implique pas que celle-ci serait mensongère, l'explication selon laquelle elle l'a envisagé par gain de paix, étant parfaitement crédible.

Les versions de l'appelant et de l'intimée concordent s'agissant de la dispute au sujet d'une somme de CHF 200.-, cette dernière accusant le premier de la lui avoir volée et celui-ci lui rétorquant qu'elle n'avait qu'à se servir dans l'argent du loyer. Il a concédé, aux débats d'appel, qu'il ne souhaitait pas vraiment que l'intimée récupère sa part du loyer, et qu'en rentrant à la maison le jour des faits, il lui avait demandé pourquoi elle l'avait prise. Sa description du début de la dispute est ainsi cohérente avec la version de l'intimée, qui indique que l'appelant a ensuite voulu récupérer l'argent, qu'elle avait placé dans son sac à dos. On comprend mal pourquoi, à ce moment-là, l'intimée se serait mise à claquer la porte d'entrée pour ameuter les voisins, avant d'appeler elle-même la police, si ce n'est parce que l'appelant faisait preuve d'agressivité envers elle.

Au vu de ce qui précède, les dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction et la version de l'intimée sera retenue comme crédible.

3.2.2. Dans un premier temps, l'appelant a ainsi poussé l'intimée sur le lit et l'y a maintenue pour se saisir du sac à dos afin de lui reprendre l'argent et s'emparer de son téléphone portable pour l'empêcher d'appeler sa mère. Ce faisant, il a recouru à la force physique pour exercer sur elle une contrainte. Le résultat s'est bien réalisé puisque l'intimée a été maintenue sur le lit, n'a à ce moment précis pas pu contacter sa mère et, après avoir réussi à se dégager, elle lui a finalement laissé le sac à dos contenant l'argent.

Dans un second temps, l'appelant a suivi l'intimée qui se dirigeait vers la cuisine et lui a donné un coup de pied au niveau de la cuisse. Ce coup ne lui ayant pas causé de lésion, il sera retenu comme étant constitutif de voies de fait.

Il est également tenu pour établi que, dès le début de la dispute, puis alors que l'intimée appelait la police, l'appelant l'a injuriée à plusieurs reprises en la traitant de "puta". Ce mot rapporté par l'intimée lors de sa plainte est cohérent avec les propos tenus par ailleurs par l'appelant dans le message vocal du 31 janvier 2021 et avec son état d'énervement et d'ébriété le jour des faits. Il s'agit d'une injure formelle, dont il ne pouvait ignorer le caractère attentatoire à l'honneur.

Le verdict de culpabilité des chefs de contrainte, de voies de fait et d'injure sera ainsi confirmé et l'appel rejeté.

4. 4.1.1. L'infraction de contrainte est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 CP), l'injure (art. 177 al. 1 CP) est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, tandis que les voies de faits sont punissables de l'amende (art. 126 al. 1 CP).

4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.1.4. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraires, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

4.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

4.1.6. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

4.1.6. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

4.2. L'appelant ne conteste la peine ni dans sa nature, ni dans sa quotité dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. La CPAR se réfère dès lors aux développements du premier juge, qu'elle fait siens (art. 82 al. 4 CPP).

La sanction de 30 jours-amende à CHF 40.- l'unité consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP et tient compte de manière adéquate de la gravité de sa faute, de sa responsabilité pleine et entière au moment d'agir, de sa mauvaise collaboration à la procédure, de l'absence de toute prise de conscience du caractère pénalement répréhensible de ses actes et de sa situation personnelle.

Au vu de ses antécédents, la dernière peine prononcée sans sursis en 2018 ne l'ayant pas empêché de récidiver, il y a lieu d'admettre, à l'instar du premier juge, que le pronostic est défavorable et le sursis ne sera pas octroyé à l'appelant.

Enfin, l'amende fixée à CHF 400.- par le premier juge en lien avec les voies de fait est proportionnée à la faute de l'auteur et en adéquation avec sa situation financière.

Partant, le jugement querellé sera confirmé sur ce point également.

En revanche, c'est inutilement que le TP s'est prononcé (par la négative) sur la révocation du sursis octroyé le 28 octobre 2015, la récidive ayant eu lieu après l'échéance du délai d'épreuve prolongé (de manière contraire à l'art. 46 al. 2 CP) de trois nouvelles années le 28 avril 2018. La mention y relative sera partant écartée d'office du dispositif (art. 83 CPP).

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

Le sort des frais pour la procédure préliminaire et de première instance sera confirmé (art. 426 al. 1 CPP), étant précisé que l'émolument complémentaire de jugement, qui devait être mis à la charge de l'appelant selon le considérant 4 du jugement querellé, ne figure pas au dispositif de ce dernier et ne sera ainsi pas repris.

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

6.2.1. À l'aune de ces principes, il y a lieu de retrancher de l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, le poste de préparation de bordereau, celui-ci étant couvert par le forfait s'agissant de l'identification des preuves à produire, et représentant pour le surplus une activité de secrétariat comprise dans le tarif horaire. Par ailleurs, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (soit quatre heures et 30 minutes) doit être appréhendée avec la préparation de l'audience de deux heures et 30 minutes, la procédure ayant été menée par oral et la déclaration n'ayant pas à être motivée. Or, le total de sept heures pour ce poste est excessif, compte tenu de la faible ampleur du dossier et de l'absence de difficulté juridique. Il sera ramené à trois heures.

La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'852.45, correspondant à six heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 132.45.

6.2.2. L'état de frais produit par Me E______, conseil juridique gratuit de D______ ne saurait être admis tel quel. Un entretien d'une vingtaine de minutes à réception du jugement motivé, puis d'une heure pour préparer l'audience d'appel paraissent largement suffisants, au vu de la position de sa cliente et la durée des débats.

Ainsi, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'335.50, correspondant à cinq heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 95.50.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1118/2022 rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/11897/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 865.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Arrête à CHF 1'852.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.

Arrête à CHF 1'335.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif se lit comme suit (art. 83 CPP) :

"Classe la procédure s'agissant des faits antérieurs au mois de septembre 2020 qualifiés de voies de fait voire de lésions corporelles simples, des faits qualifiés d'injure survenus le 31 janvier 2021 et des faits qualifiés de voies de fait survenus en janvier 2021 (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte A______ d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'210.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 2'670.95 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 4'086.15 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'810.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

600.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

865.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'675.00